647 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 51 18 mars 2013 Sommaire Arrêté grand-ducal du 1er mars 2013 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions . . . . . . . . . . . . . page 648 Règlement grand-ducal du 8 mars 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 Arrêté ministériel du 12 mars 2013 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire de 750 millions d’euros à émettre le 19 mars 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 648 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 1er mars 2013 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu l’article 12 dudit Accord; Vu la loi du 14 juillet 2005 portant approbation de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971 (Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont publiés au Mémorial:
- la révision 5, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 16 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008; le complément 17 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008; la rectification 1 au complément 16 à la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 10 mars 2009; le complément 18 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; la rectification 1 au complément 18 à la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 11 novembre 2009; la rectification 2 au complément 18 à la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 10 mars 2010; le complément 19 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010; le complément 20 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; le rectificatif 2 au complément 16 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011; le rectificatif 3 au complément 18 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011; le complément 21 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
- la révision 5 – amendement 1, comprenant: le complément 22 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules automobiles et de leurs remorques;
- la révision 5 – amendement 4, comprenant: le complément 19 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;
- la révision 4, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le rectificatif 1 de la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010; 649 LUXEMBOURG le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; la série 04 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 28 octobre 2011; la rectificatif 1 de la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 10 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique;
- la révision 4 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 10 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique;
- la révision 7 – amendement 1, comprenant: le complément 6 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage;
- la révision 7 – amendement 2, comprenant: le complément 7 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage;
- la révision 7 – amendement 3, comprenant: le complément 8 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage;
- la révision 2, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, entré en vigueur le 24 juin 2009; le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009; le rectificatif au complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009; le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010; le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 janvier 2011; le rectificatif 1 au complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juin 2011; au Règlement N°13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage;
- la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particuliuères en ce qui concerne le freinage;
- la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage;
- la révision 4 – amendement 6, comprenant: le complément 2 à la série 07 d’amendements, entré en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N°14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages ISOFIX et les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX;
- la révision 4 – amendement 3, comprenant: le complément 1 à la série 08 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 17 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuie-tête; 650 LUXEMBOURG
- la révision 6, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le rectificatif 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 novembre 2008; le rectificatif 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2009; le rectificatif 4 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 novembre 2009; le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010; le rectificatif 5 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010; la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010; l’erratum; le rectificatif 1 à la révision 5 du règlement, entré en vigueur le 9 mars 2011; le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011; le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
- l’erratum 1 au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
- la révision 6 – amendement 1, comprenant: le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
- la révision 6 – amendement 2, comprenant: le complément 2 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
- la révision 2, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: la série 02 des amendements, entrée en vigueur le 27 février 1999; le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; la série 03 des amendements, entrée en vigueur le 30 janvier 2011; au Règlement N° 29 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire;
- la révision 7 – amendement 1, comprenant: le complément 38 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
- la révision 2, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: la série 03 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 5 février 2000; le complément 1 à la série 03 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006; le rectificatif 1 à la Révision 1 du Règlement, entré en vigueur le 25 juin 2008; la série 04 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N° 41 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit;
- la révision 2 – amendement 7, comprenant: le complément 14 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules;
- la révision 3 – amendement 1, comprenant: le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; 651 LUXEMBOURG au Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes;
- la révision 5 – amendement 2, comprenant: le complément 5 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules;
- la révision 2 – amendement 3, comprenant: le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux-stop, des feux indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L;
- la révision 2, comprenant: la série 02 à la version originale du Règlement, entrée en vigueur le 18 avril 1995; le complément 1 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 5 mai 1996; le rectificatif 1 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 15 novembre 1996; le rectificatif 2 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 11 mars 1998; le rectificatif 1 au complément 3 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 7 mars 2001; le complément 4 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; le complément 5 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007; le complément 6 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 3 février 2008; le complément 7 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011; le rectificatif 3 à la série des amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011; au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit;
- la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 8 à la série 02 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit;
- la révision 2 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, entré en vigueur le 14 mars 2012; au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit;
- la révision 2 – amendement 5, comprenant: le complément 13 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
- la révision 1 – amendement 3, comprenant: le complément 3 à la série 01 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N° 55 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules;
- la révision 1, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 janvier 1990; le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 25 décembre 1994; le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006; la série 01 des amendements, entrée en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N° 59 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement; 652 LUXEMBOURG
- la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N° 64 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur équipement qui peut comprendre: un équipement de secours à usage temporaire, des pneumatiques pour roulage à plat et/ou un système de roulage à plat et/ou un système de surveillance de la pression des pneumatiques;
- la révision 2, comprenant: le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le rectificatif 1 au complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour véhicules à moteur et leurs remorques;
- la révision 1, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007; la série 01 des amendements du Règlement, entrée en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 73 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. des véhicules en ce qui concerne les dispositifs de protection latérale (DPL); II. des dispositifs de protection latérale (DPL); III. des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs de protection latérale (DPL) d’un type homologué conformément à la Partie II du présent Règlement;
- la révision 2 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.785.2011.TREATIES-1 du 5 janvier 2012; au Règlement N° 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs;
- la révision 1, comprenant: le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 août 1990; la série 01 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 8 février 1998; le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 6 février 1999; le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 29 décembre 2000; le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007; le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 novembre 2008; la série 02 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 30 janvier 2011; au Règlement N° 80 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages;
- la révision 4 – amendement 2, comprenant: le complément 2 à la série 06 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
- la révision 3, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 11 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; le rectificatif 1 à la Révision 2 du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2010; la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaquettes de frein de rechange, des garnitures de frein à tambour de rechange et des disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
- la révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.786.2011.TREATIES-3 du 5 janvier 2012; 653 LUXEMBOURG au Règlement N° 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;
- la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N° 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;
- la révision 1 – amendement 3, comprenant: le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;
- la révision 1 – amendement 4, comprenant: le complément 2 à la série 02 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;
- la révision 1, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 12 août 1998; le complément 1 à la série 01 des amendements, entré en vigueur le 14 novembre 1999; la rectification 1 à la série 01 des amendements, entrée en vigueur le 8 novembre 2000; la rectification 3 à la version originale du Règlement, entrée en vigueur le 26 juin 2002; la série 02 des amendements, entrée en vigueur le 16 juillet 2003; le complément 1 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 12 août 2004; la rectification 1 à la série 02 des amendements, entrée en vigueur le 16 novembre 2005; la rectification 1 au Complément 1 à la série 02 des amendements, entrée en vigueur le 14 novembre 2007; la série 03 des amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2011; la rectification 01 à la série 03 des amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 95 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale;
- la révision 3, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; le rectificatif 1 au supplément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 novembre 2009; le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010; l’erratum au complément 12 à la version originale du Règlement; le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011; le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
- la révision 2 – amendement 3, comprenant: le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 99 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur;
- la révision 1, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 6 juillet 2000; le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 avril 2005; le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 103 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de dispositifs antipollution de remplacement pour les véhicules à moteur; 654 LUXEMBOURG
- la révision 2, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 105 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction;
- la révision 3, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le complément 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009; la rectification 1 à la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 10 mars 2009; le complément 4 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; la rectification 1 à la Révision 2, entrée en vigueur le 11 novembre 2009; la rectification 2 à la Révision 2, entrée en vigueur le 10 mars 2010; la série 03 d’amendements du Règlement, entrée en vigueur le 19 août 2010; le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; la rectification 1 au complément 5 de la série d’amendements, entrée en vigueur le 9 mars 2011; le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
- la révision 3 – amendement 1, comprenant: le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
- la révision 3 – amendement 2, comprenant: la série 04 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
- la révision 3 – erratum 1 au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
- la révision 3 – amendement 3, comprenant: le complément à la série 04 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
- la révision 3 – amendement 4, comprenant: la série 05 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 26 juillet 2012; au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
- la révision 3 – rectificatif 3, comprenant: le rectificatif 1 à la Révision 3 du Règlement, entré en vigueur le 14 mars 2012; au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
- la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL); 655 LUXEMBOURG
- l’amendement 4 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 4 de la version originale du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.792.2011.TREATIES-2 du 5 janvier 2012; au Règlement N° 115 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; II. des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;
- l’amendement 3, comprenant: le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 116 concernant les prescriptions uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée;
- la révision 2, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le rectificatif 1 à la révision 1 – erratum; le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 25 juin 2008; le rectificatif 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2009; la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 30 janvier 2011; le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011; le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 22 juin 2011; le rectificatif 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 22 juin 2011; au Règlement N° 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement;
- la révision 1, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008; le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009; le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; la série 01 des amendements du Règlement, entrée en vigueur le 23 juin 2011; le rectificatif 1 à la série 01 des amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 119 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur;
- l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012; au Règlement N° 120 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique;
- la révision 1, comprenant: le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 janvier 2006; le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 8 mars 2006; le rectificatif 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 novembre 2006; le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007; le rectificatif 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 14 novembre 2007; le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; le rectificatif 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 novembre 2009; le rectificatif 1 au complément 1 du Règlement, entré en vigueur le 11 novembre 2009; le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs; 656 LUXEMBOURG
- la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs;
- la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011; au Règlement N° 123 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles;
- l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 janvier 2011; au règlement N° 124 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des roues pour voitures particulières et leurs remorques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er mars
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler (Les annexes du présent arrêté grand-ducal seront publiées au Recueil des Annexes au Mémorial A.) Règlement grand-ducal du 8 mars 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat; Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat, l’alinéa 2 est modifié comme suit: «Le stage notarial s’effectue soit pendant la première année du stage judiciaire, sous réserve de la réussite à la première session des cours complémentaires, soit après l’examen de fin de stage judiciaire mais dans les deux cas sous réserve de la réussite à l’épreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le niveau de compétences à atteindre pour la langue luxembourgeoise est celui du niveau B 2 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau B 1 pour l’expression orale. Pour les langues française et allemande le niveau B 2 du même cadre est exigé tant pour la compréhension écrite et orale que pour l’expression écrite et orale.» Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat est complété par un article 21-1 nouveau libellé comme suit: «Les candidats sont dispensés des épreuves de langues luxembourgeoise, française et allemande s’ils ont obtenu un diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois ou dans l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l’épreuve de langue française s’ils ont obtenu: 1) dans un pays ou une région de langue française, un diplôme leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section française d’une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l’épreuve de langue allemande s’ils ont obtenu: 1) dans un pays ou une région de langue allemande, un diplôme leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur; 657 LUXEMBOURG 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section allemande d’une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. La commission du stage visée à l’article 20 peut accorder les dispenses.» Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 8 mars
- Henri Arrêté ministériel du 12 mars 2013 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire de 750 millions d’euros à émettre le 19 mars
- Le Ministre du Trésor, Vu l’article 95
(1)de la loi modifiée du 11 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat; Vu l’article 41 de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013 autorisant le Ministre du Trésor à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt ne dépassant pas le montant de 4,5 milliards d’euros; Arrête: Art. 1er. L’Etat émettra sous date-valeur du 19 mars 2013 un emprunt obligataire pour un montant nominal maximal de 750 millions d’euros. La durée de l’emprunt sera de 15 ans. Le taux d’intérêt nominal sera de 2,25% l’an, payable annuellement le 19 mars des années 2014 à
- Art.
- La souscription à l’emprunt est ouverte aux investisseurs institutionnels le 12 mars
- Le prix d’émission est fixé à 99,56%. Art.
- La coupure des obligations à émettre en exécution de l’article 1er est fixée à 1.000 EUR. L’emprunt sera représenté par un titre global temporaire, échangeable contre un titre global permanent suivant et en conformité avec les termes du titre global temporaire, à déposer auprès de LuxCSD, société anonyme. L’agent payeur principal de cette émission sera BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme. Art.
- Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale à l’échéance finale, soit le 19 mars
- Art.
- Les banques suivantes sont désignées chefs de file pour cette émission: BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, BGL BNP PARIBAS, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG et SOCIETE GENERALE. Art.
- Les chefs de file auront droit à une commission de 0,2% du montant nominal total de cette émission, soit 1.500.000 EUR. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mars
- Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck