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Règlement grand-ducal du 13 mars 2013 fixant les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les contrats d’assurance garantissant la responsab

677 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 53 22 mars 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 mars 2013 fixant les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile chasse . . . . . . . . . . page 678 Règlement grand-ducal du 13 mars 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 Règlement ministériel du 21 mars 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 678 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 mars 2013 fixant les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, et notamment son article 66; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs et organisateurs de chasse, doivent satisfaire aux conditions générales reproduites en annexe. Art.

  1. Les contrats d’assurance actuellement en vigueur garantissant la responsabilité civile des chasseurs et organisateurs de chasse, qui ne répondent pas aux conditions minima arrêtées à l’article précédent, devront y être rendus conformes lors de la présentation de la demande en obtention d’un permis de chasse. Les nouvelles conditions générales s’appliqueront à partir du 1er avril
  2. Art.
  3. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Château de Berg, le 13 mars
  4. Henri ANNEXE Conditions générales pour l’assurance Responsabilité Civile Chasse Le contrat d’assurance visé à l’article 66 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse (ci-après «la loi») doit satisfaire aux conditions suivantes: 1) La compagnie d’assurance assure le preneur d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir aux termes des articles 1382 à 1384 du code civil ou par application de l’article 136 du Code de la Sécurité Sociale à raison de dégâts corporels et matériels causés à des tiers par maladresse ou imprudence. Sont couverts, plus particulièrement, les dommages causés à des tiers à raison des accidents occasionnés: – par un acte de chasse; – par une arme de chasse au cours et à l’occasion de la chasse depuis le moment où l’assuré a quitté sa résidence pour se rendre sur les lieux de chasse jusqu’à son retour, ainsi qu’à l’occasion de son nettoyage à domicile; – comme organisateur de parties de chasse à raison de dommages causés par les invités ou autres personnes pour lesquelles il serait reconnu civilement responsable, étant précisé que la responsabilité civile de ces personnes reste toutefois exclue de la garantie; comme propriétaire, détenteur ou usager de matériel de chasse, y compris les miradors de chasse; – comme propriétaire et détenteur de chiens de chasse; – par le personnel de chasse dans l’exercice de ses fonctions pour compte du preneur d’assurance à l’occasion de la chasse et des activités y relatives; – par le feu ou les explosions ayant pris naissance sur le terrain de chasse à l’occasion de la chasse et des activités y relatives; – par l’emploi de produits toxiques autorisé préalablement par les autorités compétentes. Tiers Par tiers bénéficiant de la couverture, il faut entendre toute personne autre que les suivantes: a) le preneur d’assurance et tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par le présent contrat, étant précisé que le rabatteur non salarié ayant subi un dommage corporel est indemnisé; b) le conjoint des personnes visées à l’alinéa qui précède, non séparé de corps et de fait, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de ces mêmes personnes ainsi que les parents ou alliés en ligne directe des mêmes personnes, à la condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers, étant précisé que sont cependant indemnisés les dommages corporels causés par un accident résultant de l’utilisation, lors de l’activité de chasse, d’une arme de chasse; 679 LUXEMBOURG c) les personnes bénéficiant de lois spéciales sur la réparation des dommages résultant d’accidents de travail, sauf dans la mesure où ces personnes conservent une action en responsabilité civile contre l’assuré. 2) La garantie minimum du contrat d’assurance s’élève, par évènement, à 1.500.000 euros pour les préjudices corporels et à 125.000 euros pour les dégâts matériels. 3) Aucune déchéance n’est opposable aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit sauf celle résultant de la suspension ou de l’annulation du contrat conformément à l’article 66 de la loi. Règlement grand-ducal du 13 mars 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 173, 173bis et 241 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la chambre des salariés et de la chambre de commerce; la chambre des métiers et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension est modifié comme suit: 1° L’article 3, alinéa 1 prend la teneur suivante: «L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou complémentaire, l’assuré peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle.» 2° L’article 4 prend la teneur suivante: «L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue. L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel, ni supérieure au quintuple de ce salaire. Toutefois, l’assuré peut demander qu’elle soit réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois d’assurance au cours de sa carrière d’assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l’assurance obligatoire conformément à l’article 175, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer l’assiette de cotisation, sans que cette dernière ne puisse dépasser: – soit le plafond fixé à l’article 226 du Code de la sécurité sociale relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence du double du salaire social minimum mensuel; – soit l’indemnité dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés; – soit la rémunération réalisée par l’assuré au cours de l’année précédant l’année de cotisation auprès d’un organisme international officiel qui ne le fait pas bénéficier d’un régime statutaire prévoyant le paiement d’une pension périodique; – soit le dernier traitement pensionnable payé du chef de l’exercice, avant l’admission à l’assurance continuée ou facultative, d’une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence du double du salaire social minimum de référence. En cas de congé pour travail à mitemps ou de service à temps partiel, le traitement correspondant à une tâche complète est pris en compte; – soit la différence entre, d’une part, le traitement pensionnable payé du chef de l’exercice, pendant l’assurance complémentaire ou facultative, d’une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial et, d’autre part, le dernier traitement pensionnable payé avant l’admission à cette assurance déterminé conformément au dernier tiret qui précède; – soit la rémunération de la personne occupée auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger affiliée par l’Etat en vertu de l’article 173bis, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Dans la limite des plafonds visés ci-dessus, l’assuré peut en outre fixer l’assiette de cotisation à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel. En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire. 680 LUXEMBOURG L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.» 3° L’article 5 prend la teneur suivante: «Les cotisations calculées sur base de l’assiette prévue à l’article 4 ci-dessus sont réclamées par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation éventuelle ultérieure.» Art. 2. Les assurances continuées ou facultatives en cours au 1er janvier 2013 et portant sur moins de douze mois par année civile restent régies par les anciennes dispositions réglementaires en vigueur jusqu’à cette date, à moins que l’assuré n’opte ultérieurement irrévocablement pour l’application des nouvelles dispositions réglementaires. Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 13 mars 2013. Henri Règlement ministériel du 21 mars 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 19 mars 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011)concernant Al-Qaida et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutés les entités et groupes suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011): ANSAR EDDINE Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 21 mars
  2. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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