115 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 6 10 janvier 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré au chapitre IV «Formation d’instruction civique» du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 1. fixant les conditions d’application et modalités d’exécution relatives au contrat d’accueil et d’intégration 2. modifiant le règlement grand-ducal du 15 mai 2001 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’éducation des adultes organisé par le Service de la Formation des Adultes 3. modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Éducation des Adultes 4. modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’Institut national des langues: «Art. 12bis. Sans préjudice de l’application des dispositions du règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l’organisation des cours d’instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation et du règlement grand-ducal du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours du Service de la formation des adultes, l’indemnité forfaitaire des personnes chargées de la tenue de la formation d’instruction civique est fixée à 75,43 euros pour un cours de 1 heure, tarif indexable. L’indemnité comprend la préparation du cours, sa tenue et l’ensemble des frais et coûts y afférents.» Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur avec effet rétroactif au 6 septembre 2011. Art. 3. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 26 décembre 2012. Henri La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion du Kirghizistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre 2012 le Kirghizistan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 octobre 2013. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973. – Adhésion du Saint-Siège; Déclarations et Réserve. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 2012 le Saint-Siège a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre 2012. 117 LUXEMBOURG Déclarations En adhérant à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, le Saint-Siège entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention et à la répression au niveau mondial des infractions commises contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, à la poursuite en justice de leurs auteurs, et à la protection des victimes de ces infractions. De par sa nature, sa mission universelle et le caractère particulier de l’Etat de la Cité du Vatican, le Saint-Siège observe les valeurs de fraternité, de justice et de paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement exigent le respect de la primauté du droit et des droits de l’homme. Il réaffirme que les instruments d’entraide pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces contre les activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix. [...] Conformément aux articles 8.2 et 8.3 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu’il considère la présente Convention comme constituant la base juridique de la coopération en matière d’extradition avec les autres Parties à la Convention, sous réserve des restrictions à l’extradition des personnes imposées par son droit interne. En ce qui concerne les articles 8 et 10 de la Convention, le Saint-Siège déclare que, au regard de sa doctrine juridique et de ses sources de droit (loi LXXI du 1er octobre 2008), rien dans la Convention ne saurait être interprété de manière à imposer une obligation d’extrader ou de fournir une entraide judiciaire s’il existe de sérieuses raisons de penser que la demande a pour objet de poursuivre ou punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance ethnique ou de son opinion politique, que le fait de faire droit à cette demande causerait préjudice à l’état de cette personne pour l’une de ces raisons, ou que la personne encourrait la peine de mort ou la torture. Conformément à la dernière phrase de l’article 2.2
- a)de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’Etat de la Cité du Vatican, déclare que, à partir du moment où la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, entrera en vigueur pour le Saint-Siège, elle sera réputée faire partie des textes visés à l’article 2.1
- a)de la Convention pour la répression du financement du terrorisme. Réserve Conformément à l’article 13.2 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’Etat de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne s’estime pas lié par l’article 13.1 de la Convention. Il se réserve expressément le droit de décider au cas par cas, de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Royaume de Swaziland. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre 2012 le Royaume de Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2013. (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Sainte-Lucie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 octobre 2012 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 novembre 2012. Réserve 1. Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les procédures d’arbitrage prévues au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. 2. Que le consentement explicite exprès du Gouvernement de Sainte-Lucie serait nécessaire pour toute soumission d’un différend à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République de Côte d’Ivoire. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 17 octobre 2012 la République de Côte d’Ivoire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 novembre 2012. 118 LUXEMBOURG Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Soudan du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre 2012 le Soudan du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier 2013. – Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. – Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet 1995. – Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000. – Adhésion de la République de Chypre. Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 13 novembre 2012 la République de Chypre a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, tel qu’amendé à Bristol en 1995 et 2000. L’Accord tel qu’amendé est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 décembre 2012. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 18 décembre 2002. – Ratification de la Mauritanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Mauritanie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus le 3 octobre 2012 et qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 novembre 2012. Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, faite à Faro, le 27 octobre 2005. – Ratification de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 2012 la Hongrie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2013. Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. – Ratification d’Australie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 2012 l’Australie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2013. Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.211-11 du Code du travail. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A 294 à la page 4583 ainsi qu’à la page 4586, dans l’intitulé de la loi du 26 décembre 2012 il y a lieu de lire: Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.211-11 du Code du travail au lieu de: Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.211-1 du Code du travail. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck