807 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 63 22 5 mai avril 2009 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE Règlement grand-ducal grand-ducal 19 mai déterminant les mesures de protection spéciale Règlement du du 12 mars 20132009 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1624 de stage sanctionnant la formation spéciale du stagiaire de la carrière supérieure de l’ingénieur auprès de la Commission nationale pour la protection des données . . . . . . . . . . . . . . page 808 Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique entre la frontière française et Wasserbillig en cas d’inondations de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à Kahler à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 entre le lieu-dit «Vugelsmillen» et Grundhof à l’occasion de travaux routiers 810 Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR148 de Welfrange à Dalheim à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . 810 808 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale du stagiaire de la carrière supérieure de l’ingénieur auprès de la Commission nationale pour la protection des données. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Commission nationale pour la protection des données organise un examen de fin de stage du stagiaire de la carrière supérieure de l’ingénieur selon les modalités fixées ci-après. Art. 2. Le programme de l’examen de fin de stage relatif à la formation spéciale prévu à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat comprend:
(1)une épreuve écrite portant sur des questions relatives à la législation luxembourgeoise et européenne de la protection de la vie privée et des données personnelles dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points;
(2)l’élaboration d’un mémoire de formation spéciale qui consiste en un travail de recherche scientifique sur un thème en relation avec les attributions et missions de la Commission nationale pour la protection des données telles que prévues par la loi modifiée du 2 août 2002 précitée. – Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen (ci-après «le président») est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de deux mois pour son élaboration. – Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. – Le mémoire est remis par le candidat au président deux jours au moins avant la date fixée pour le déroulement de l’épreuve écrite de l’examen visée au paragraphe
(1)ci-dessus. – Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins trois membres de la commission d’examen. Les notes du mémoire sont communiquées au président. – Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points. – La note finale du mémoire est ajoutée au résultat de l’épreuve écrite de l’examen. Art.
- Les dispositions du présent règlement s’appliquent également à l’examen d’ajournement auquel doit se soumettre éventuellement le candidat. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat s’applique à l’examen de fin de formation spéciale ainsi qu’à l’examen d’ajournement éventuel organisés par le présent règlement grand-ducal. Art.
- Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 12 mars
- Henri 809 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique entre la frontière française et Wasserbillig en cas d’inondations de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Selon l’importance de la crue des eaux de la Moselle, l’accès aux routes énumérées ci-après est soit interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, ou soit interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens: N10 entre Schengen et Grevenmacher (P.K. 0,170 – 30,890) CR152B entre Schengen et la frontière française (P.K. 1,310 – 2,740) CR151 à Bech-Kleinmacher (P.K. 3,145 – 3,235) CR152C à Remich (P.K. 0,000 – 0,185) CR152D à Remich (P.K. 0,000 – 0,805) CR152F à Schwebsange (P.K. 0,000 – 0,400) CR134 à Ehnen (P.K. 0,000 – 0,100) CR134 entre Mertert et Wasserbillig (P.K. 30,380 – 31,210) CR144 à Ehnen (P.K. 9,890 – 9,950). Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Rome, le 29 mars
- Henri Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à Kahler à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la 1ère phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR106 (P.R. 17,935 – 18,025) à Kahler est réglementée comme suit: La chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, B,5, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, A,16a et B,6 sont également mis en place. Art.
- Pendant la 2e phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR 106 (entre les P.R. 17,935 et 18,025) à Kahler est réglementée comme suit: Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 30 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «30», C,13aa. 810 LUXEMBOURG Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Rome, le 29 mars
- Henri Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 entre le lieu-dit «Vugelsmillen» et Grundhof à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR121 entre le lieu-dit «Vugelsmillen» et Grundhof (P.K. 14,280 – 15,600) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Rome, le 29 mars
- Henri Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR148 de Welfrange à Dalheim à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR148 à Welfrange (P.K. 2,100 – 3,270) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Rome, le 29 mars
- Henri