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Loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième plan quinquennal d’équipement de l’infrast

841 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 66 22 9 mai avril 2009 2013 Sommai

Art. 19

. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art. 20. Pour tout projet dépassant 43.250 euros hors taxes sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement. Dans le cas d’un projet de construction d’un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être accompagnée d’un plan d’exploitation. Art. 21. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser:

  1. a)l’intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts allouée à cette date si le fait énuméré à l’alinéa 1 intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;
  2. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1 intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide. L’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 22. Sont visés par le présent règlement les établissements hôteliers mettant à disposition d’une clientèle logeante une infrastructure d’hébergement et un équipement de chambres destinés à des séjours touristiques et d’affaires ainsi que d’un service hôtelier adéquat, comportant notamment une réception opérationnelle pendant au moins seize heures par jour, l’obligation d’offrir un service de petit déjeuner, une salle de séjour et de consommation et le nettoyage quotidien des chambres. Les infrastructures destinées au séjour résidentiel ne sont pas visées par le présent règlement. Art. 23. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Rome, le 29 mars 2013. Henri 848 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er: Projets éligibles Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l’assainissement, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ou l’intégration dans l’environnement naturel de l’infrastructure d’entreprises de camping légalement établies et sainement gérées, à condition que 75% au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage. De plus, parmi les emplacements réservés au tourisme de passage, 25% au maximum des emplacements, calculés sur la capacité totale du camping, peuvent être destinés à l’hébergement locatif, tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 6. Pour les campings dont le taux des emplacements réservés au tourisme de passage est inférieur à 75%, le montant retenu pour le calcul des subventions sera proportionnel à ce taux, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 50% pour que le projet soit éligible. Art. 2. Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes privées, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme qui procèdent à la création de campings nouveaux et les propriétaires ou les exploitants de campings qui procèdent à l’extension de campings existants, à condition que 75% au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage après réalisation des travaux. Art. 3. Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements relatifs aux travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables. Art. 4. Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l’attribution d’un label. Art. 5. Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d’un stand. Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d’une subvention à condition: – que le propriétaire ou exploitant de camping ait bénéficié de subventions en capital ou en intérêts au titre des articles 1er ou 2 du présent règlement au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques; – que le propriétaire ou exploitant de camping utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l’établissement ainsi subventionné; – que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique. Chapitre 2: Conditions d’éligibilité Art. 6. Pour le calcul des emplacements à réserver au tourisme de passage seront seulement pris en compte les tentes, les caravanes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et qui ne sont pas installés au même camping pendant toute l’année ainsi que les objets d’hébergement locatif destinés au tourisme de passage et dont le nombre d’emplacements ne peut dépasser 25% du total des emplacements du camping. Par hébergement locatif il faut entendre l’occupation rémunérée de toute caravane, mobilhome et autre véhicule aménagé pour servir de logement ayant gardé un caractère mobile, à l’exclusion des tentes, qui sont regroupés en un endroit bien défini du camping et signalisé comme lieu d’hébergement locatif, par toutes personnes n’y séjournant pas pour une période excédant quatre semaines consécutives. Les emplacements réservés à l’hébergement locatif doivent tous être raccordés à une prise d’eau potable ainsi qu’à une évacuation des eaux usées. Les objets d’hébergement locatifs doivent être facilement identifiables et être la propriété de l’exploitant ou du propriétaire du camping. 849 LUXEMBOURG Art. 7. Dans le cas d’une modernisation, d’une rationalisation, d’un assainissement, d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles, de l’intégration dans l’environnement naturel ou de l’extension de campings existants, l’accomplissement de la condition concernant les emplacements réservés au tourisme de passage peut s’échelonner sur plusieurs années suivant un plan à introduire avec la demande en obtention d’une subvention fixant les étapes pour une augmentation des emplacements à réserver au tourisme de passage. La liquidation de la subvention sera échelonnée en fonction de la réalisation de ce plan. Art. 8. Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts que si leur camping, après réalisation des travaux de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement ou d’intégration dans l’environnement naturel, est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L’exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionnée que si le nouveau camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. Chapitre 3: Taux de la subvention Art. 9. Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l’exécution d’un des projets énumérés à l’article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum: – 20% de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux d’intégration du camping dans l’environnement naturel, pour la construction d’une station d’épuration biologique, pour le raccordement du camping à une station d’épuration, pour la création d’une station de vidange des eaux usées pour caravanes et camping-cars de passage ainsi que pour les investissements effectués dans l’intérêt d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles et pour les investissements spécialement effectués dans l’intérêt des personnes à mobilité réduite; – 20% de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour l’aménagement d’emplacements destinés à l’hébergement locatif ainsi que pour les investissements destinés à l’acquisition de matériel locatif; – 20% de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux de modernisation ou d’extension de l’équipement sanitaire et pour la création, l’extension ou l’amélioration d’équipements de loisirs; – 10% de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour tous autres travaux de modernisation et de rationalisation; – 20% de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour les projets visés aux articles 4 et 5. Chapitre 4:

Art. 10

. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art. 11. Pour tout projet dépassant 43.250 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter obligatoirement avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement. Art. 12. L’occupation de tout objet d’hébergement locatif, telle que définie à l’alinéa 2 de l’article 6, doit pouvoir être justifiée à tout moment sur simple demande d’un fonctionnaire du ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et par tous moyens appropriés, notamment sur base de factures et de preuves de paiement. Art. 13. Les taux de subvention définis à l’article 9 sont applicables pour tout projet dont la demande de subvention est introduite après le 1er janvier 2013. Art. 14. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée, si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser:

  1. a)l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date, si le fait mentionné à l’alinéa 1 intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;
  2. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait mentionné à l’alinéa 1 intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante. 850 LUXEMBOURG Art. 15. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Rome, le 29 mars 2013. Henri La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ou nationale.
(2)Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui procèdent à la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l’attribution d’un label.
(3)Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique à condition: - que l’investisseur privé ait bénéficié de subventions en capital ou en intérêts au titre du paragraphe
(1)du présent article au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques; - que l’investisseur privé utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l’établissement ainsi subventionné; - que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique. Les coûts éligibles correspondent aux coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. Art.
  1. Les subventions en capital pour un projet d’équipement de l’infrastructure touristique à caractère régional ne peuvent dépasser 15% du coût total des investissements n’excédant pas 3,2 millions d’euros. Pour les investissements supérieurs à 3,2 millions d’euros des subventions en intérêts ne dépassant pas 3% peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la différence entre 3,2 millions d’euros et le coût total de l’investissement. Art.
  2. Pour des projets d’équipement de l’infrastructure touristique d’envergure répondant aux besoins de plusieurs régions et pour des projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale à caractère innovant et/ou inédit au Grand-Duché, des subventions en capital de 20% du coût des investissements éligibles n’excédant pas 3,2 millions d’euros peuvent être accordées. Pour les investissements éligibles supérieurs à 3,2 millions d’euros, des subventions en intérêts ne dépassant pas 4% peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la différence entre 3,2 millions d’euros et le coût total de l’investissement, sans pour autant que le taux de subvention ne puisse dépasser 20% du coût total des investissements. Art.
  3. Les projets visés aux paragraphes
(2)et
(3)de l’article 1er peuvent bénéficier d’une subvention de 20% du coût des investissements éligibles. Art. 5. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées plus haut, des aides spéciales au cas où la création d’infrastructures touristiques s’impose dans l’intérêt du développement du tourisme national. Art. 6. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. 851 LUXEMBOURG Art. 7. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement et d’un bilan prévisionnel d’exploitation sur 3 ans. Art. 8. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés cessent d’être exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser
  1. a)l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si le fait énuméré à l’alinéa 1 intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante;
  2. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1 intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide. L’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 9. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Rome, le 29 mars 2013. Henri La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la construction, la modernisation et l’extension de villages de vacances, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatifs au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er: Gîte rural/Auberge de Jeunesse/Village de vacances Art. 1er. Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques. L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur en possession d’une carte de membre valable. Le village de vacances consiste en un ensemble de maisons ou appartements situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques. Art. 2.
(1)Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme – qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète d’une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant; 852 LUXEMBOURG – qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse; – qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’un village de vacances. L’exécution de projets d’aménagement, de modernisation ou d’extension de gîtes ruraux ainsi que de construction, de modernisation ou d’extension d’une auberge de jeunesse ou d’un village de vacances doit répondre aux exigences du confort moderne. Les investissements relatifs aux travaux d’entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.
(2)Peuvent par ailleurs bénéficier de subventions les propriétaires ou exploitants d’établissements de gîtes, d’auberges de jeunesse et de villages de vacances qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d’un stand. Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d’une subvention à condition: – que le propriétaire ou exploitant ait bénéficié de subventions en capital ou en intérêts au titre du paragraphe
(1)du présent article au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques; – que le propriétaire ou exploitant utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l’établissement ainsi subventionné; – que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique. Art.
  1. Le caractère rural est apprécié par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, la commission prévue à l’article 9 ayant été entendue en son avis. Chapitre 2: Tourisme culturel Art.
  2. Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel. Chapitre 3: Equipement moderne et aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques Art.
  3. Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent à des investissements ayant pour objet l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques. Chapitre 4: Concepts et études Art.
  4. Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme – qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation de concepts touristiques d’envergure; – qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation d’études analysant l’opportunité, la faisabilité et la viabilité économique de projets touristiques d’envergure. Chapitre 5: Aides accordées Art. 7.
(1)Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l’aménagement d’un gîte rural, la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse ou d’un village de vacances ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 20% du coût total des investissements.
(2)Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’aménagement d’un gîte rural, la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse ou d’un village de vacances ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 50% du coût total des investissements. 853 LUXEMBOURG
(3)Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un propriétaire ou exploitant d’établissement de gîte, d’auberge de jeunesse ou de village de vacances pour les projets visés au paragraphe
(2)de l’article 2 du présent règlement ne peut dépasser 20% du coût total des investissements éligibles.
(4)Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ne peut dépasser 50% du coût total des investissements.
(5)Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser 50% du coût total du concept ou de l’étude.
(6)Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser 50% du coût total du concept ou de l’étude.
(7)A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux, quatre et six du présent article, des aides spéciales au cas où les investissements visés s’imposent et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative, de la Centrale des Auberges de Jeunesse ou d’associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national. Art. 8. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art. 9. Pour les projets dépassant 43.250 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement. Art. 10. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide pour les investissements prévus aux chapitres 1 et 2, et de cinq ans, pour les investissements prévus au chapitre 3, ils n’exploitent plus les biens meubles et immeubles aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser:
  1. a)l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date si le fait énuméré à l’alinéa 1 intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour tous les investissements; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;
  2. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1 intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour les investissements prévus aux chapitres 1 et 2; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 11. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Rome, le 29 mars 2013. Henri 854 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de la gestion de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi que la gestion de l’infrastructure touristique d’envergure régionale ou nationale par des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er: Dépenses éligibles Art. 1er. Pour le calcul des subventions, sont pris en compte les frais de fonctionnement et de rémunération encourus dans le cadre de la gestion d’un projet ou d’une initiative touristique d’envergure nationale ou régionale, réalisé en milieu rural. Art. 2. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme. Art. 3. Tant le caractère rural que les projets pour lesquels les frais de rémunération et de fonctionnement sont éligibles sont appréciés par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, la commission prévue à l’article 7 ayant été entendue en son avis. Chapitre 2: Aides accordées Art. 4. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour des dépenses relatives aux frais de rémunération et de fonctionnement occasionnés dans le cadre d’un projet touristique d’envergure à caractère régional ne peut dépasser 70% du coût total de ces dépenses. Art. 5. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’article 4, des aides spéciales au cas où les dépenses visées s’imposent et que les moyens financiers des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative, ou des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national. Chapitre 3:

Art. 6

. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des dépenses et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art.

  1. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant l’engagement des dépenses, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées: – des raisons et justifications des dépenses de fonctionnement et de rémunération; – d’un plan d’exploitation prévisionnel sur trois ans; – des bilans et comptes d’exploitation se rapportant au projet ou à l’initiative visés. Art.
  2. Une convention, conclue entre le ministère ayant le Tourisme dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministère», et le bénéficiaire de l’aide, définit: – les conditions et modalités de la participation étatique; – les obligations du bénéficiaire de l’aide; – la surveillance exercée par le ministère; – la durée de la convention. 855 LUXEMBOURG Art.
  3. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Rome, le 29 mars
  4. Henri La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission ayant pour mission d’instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l’hôtellerie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué au ministère des Classes moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission d’instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l’hôtellerie. Art.
  5. La commission comprend: – deux délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant la Santé dans ses attributions; – un délégué de la Chambre de Commerce; – un délégué de la Fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers (HORESCA). La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
  6. La commission est présidée par un des délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
  7. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des Classes moyennes et du Tourisme qui est chargé de l’instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art.
  8. Tout demandeur d’une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l’objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission d’instruction. La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d’investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art.
  9. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art.
  10. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Rome, le 29 mars
  11. Henri 856 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission ayant comme mission d’instruire les demandes en obtention des subventions destinées au camping. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué au ministère des Classes moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission d’instruire les demandes en obtention des subventions destinées au camping. Art.
  12. La commission comprend: – deux délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant la Santé dans ses attributions; – un délégué de la Chambre de Commerce; – un délégué de l’association sans but lucratif des propriétaires de campings et hébergements privés au GrandDuché de Luxembourg (Camprilux a.s.b.l.). La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
  13. La commission est présidée par un des délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
  14. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des Classes moyennes et du Tourisme qui est chargé de l’instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art.
  15. Tout demandeur d’une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l’objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission d’instruction. La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d’investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art.
  16. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art.
  17. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Rome, le 29 mars
  18. Henri 857 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission ayant pour mission d’instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique nationale ou régionale à réaliser par des investisseurs privés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué au ministère des Classes moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission d’instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique nationale ou régionale à réaliser par des investisseurs privés. Art.
  19. La commission comprend: – un délégué du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions; – un délégué de la Chambre de Commerce. La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
  20. La commission est présidée par le délégué du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
  21. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des Classes moyennes et du Tourisme qui est chargé de l’instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art.
  22. Tout demandeur d’une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l’objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission d’instruction. La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d’investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art.
  23. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art.
  24. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Rome, le 29 mars
  25. Henri 858 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l’octroi des subventions destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la construction, la modernisation et l’extension de villages de vacances, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatifs au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué au ministère des Classes moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission d’instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la construction, la modernisation et l’extension de villages de vacances, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique. Art.
  26. La commission comprend: – un délégué du ministre ayant la Culture dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions; – deux délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant le Classes moyennes dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions; – un délégué de chaque Office régional du tourisme. La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
  27. La commission est présidée par un des délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
  28. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des Classes moyennes et du Tourisme qui est chargé de l’instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art.
  29. Tout demandeur d’une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l’objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission d’instruction. La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d’investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art.
  30. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art.
  31. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Rome, le 29 mars
  32. Henri 859 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l’octroi des subventions destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de la gestion de structures d’accueil et d’information touristiques, ainsi que de l’infrastructure touristique d’envergure régionale ou nationale par des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué au ministère des Classes moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission d’instruire les demandes en obtention des subventions destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de la gestion de structures d’accueil et d’information touristiques, ainsi que de l’infrastructure touristique d’envergure régionale ou nationale par des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme. Art.
  33. La commission comprend: – deux délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions; – un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions. La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre des Classes moyennes et du Tourisme. Art.
  34. La commission est présidée par un des délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
  35. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des Classes moyennes et du Tourisme qui est chargé de l’instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art.
  36. Tout demandeur d’une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l’objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission d’instruction. La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d’investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art.
  37. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art.
  38. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Rome, le 29 mars
  39. Henri

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