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Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade .

903 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 72 22 mai 17 avril 2009 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE UNION éCONOMIQUE BENELUX Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1624 Loi du 29 mars 2013 portant approbation du Protocole portant amendement à la Convention du 14 janvier 1964 conclue en exécution de l’article 37, alinéa 2, du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à Bruxelles, le 6 juin 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 904 904 LUXEMBOURG Loi du 29 mars 2013 portant approbation du Protocole portant amendement à la Convention du 14 janvier 1964 conclue en exécution de l’article 37, alinéa 2, du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à Bruxelles, le 6 juin

  1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 mars 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole portant amendement à la Convention du 14 janvier 1964 conclue en exécution de l’article 37, alinéa 2, du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à Bruxelles, le 6 juin
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Rome, le 29 mars
  3. Henri Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Doc. parl. 6504; sess. ord. 2012-
  4. PROTOCOLE portant amendement à la Convention du 14 janvier 1964 conclue en exécution de l’article 37, alinéa 2, du Traité instituant l’Union Economique Benelux Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant que l’octroi des avances nécessaires à l’Union Benelux se fonde sur la Convention conclue en exécution de l’article 37, alinéa 2, du Traité du 3 février 1958 instituant l’Union Economique Benelux (ci-après: la Convention); Considérant que les Hautes Parties contractantes ont décidé de modifier la répartition entre elles du solde négatif entre les dépenses et les recettes de l’Union Benelux à partir du 1er janvier 2012, date de l’entrée en vigueur du Traité du 17 juin 2008 portant révision du Traité instituant l’Union Economique Benelux signé le 3 février 1958, ce qui requiert la modification de la Convention; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article I La partie suivante de l’article 19: « Belgique 48,5 pour cent Luxembourg 3 pour cent Pays-Bas 48,5 pour cent » est modifiée comme suit: « Belgique Luxembourg Pays-Bas 41 pour cent 6 pour cent 53 pour cent». Article II
  5. Le Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Union Benelux, qui informera les autres Hautes Parties contractantes de la réception de ces instruments.
  6. Avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification. Le Secrétaire général informera les Hautes Parties contractantes de la date d’entrée en vigueur. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole et l’ont revêtu de leur sceau. FAIT à Bruxelles, le 6 juin 2012, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché Pour le Royaume Pour le Royaume de Luxembourg: de Belgique: des Pays-Bas: (signature) (signature) (signature) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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