985 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 84 226 mai mai 2009 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE Règlement grand-ducal 2009portant déterminant les mesures de protection spéciale Arrêté grand-ducal du du 6 19 avrilmai 2013 publication du Règlement concernant le et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Appendice C 1624 à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Vilnius, le 3 juin 1999 et approuvée par la loi du 15 juin 2006, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 986 Règlement grand-ducal du 23 avril 2013 ayant pour objet
- de fixer le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes et
- de modifier le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Éducation des Adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 – Adhésion de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 – Ratification de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006 – Ratification de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn, le 26 janvier 2009 – Ratification de différents Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création de l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse» – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 986 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 6 avril 2013 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Vilnius, le 3 juin 1999 et approuvée par la loi du 15 juin 2006, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 portant deuxième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses; Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son Appendice C – Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) avec ses annexes, signée à Vilnius, le 3 juin 1999 et approuvée par la loi du 15 juin 2006; Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Appendice C; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) de l’Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Vilnius le 3 juin 1999 et approuvée par la loi du 15 juin 2006, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2013, est repris en annexe du présent arrêté et publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 avril
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Les annexes du présent arrêté grand-ducal seront publiées au Recueil des annexes du Mémorial A. Règlement grand-ducal du 23 avril 2013 ayant pour objet
- de fixer le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes et
- de modifier le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Éducation des Adultes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création du Service de la formation des adultes; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre des Finances et après délibération au Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux termes du présent règlement, on entend par «cours» un cycle d’apprentissage s’étendant sur une période allant d’une semaine jusqu’à une année et comprenant un nombre défini d’unités d’apprentissage, dénommées ci-après «leçons». Une «leçon» équivaut à une heure d’enseignement ou d’accompagnement d’un processus d’apprentissage. Art.
- L’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes donne lieu au paiement d’un droit d’inscription qui est fixé en fonction du nombre de leçons défini pour ce cours et de la priorité accordée à la matière enseignée. 987 LUXEMBOURG Art.
- Sont définis deux tarifs: Le droit d’inscription «tarif 1» s’applique à un cours de formation générale prioritaire organisé par le Service de la formation des adultes et est fixé à 3 euros par leçon. Il s’agit des cours de langues en luxembourgeois, allemand, anglais et français, ainsi que des cours en vue de l’acquisition de compétences de base en technologies de l’information et de communication, des cours en mathématiques et en sciences et des cours liés à la citoyenneté et à la vie sociale et familiale. Pour tous les autres cours s’applique un droit d’inscription majoré dénommé «tarif 2» qui est fixé à 4,50 euros par leçon. Le droit d’inscription ne couvre pas l’acquisition des manuels ou des fournitures requises pour le cours. Art.
- Par dérogation à l’article 3, les personnes énumérées ci-après paient un droit d’inscription réduit égal à 10 euros par cours indépendamment du nombre de leçons organisées: a. les demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi pour un cours auquel ils sont assignés par les services de l’Agence nationale pour l’emploi; b. les bénéficiaires du revenu minimum garanti pour un cours auquel ils sont assignés par le Service national d’action sociale; c. les personnes reconnues nécessiteuses par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration; d. les signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration pour les cours en langues officielles du pays; e. les personnes reconnues nécessiteuses par les offices sociaux communaux; f. les élèves ou étudiants de l’enseignement post-primaire ou post-secondaire, sur demande expresse et dûment motivée du responsable de l’établissement que fréquente l’élève ou l’étudiant pour autant que le besoin éducatif est établi; g. les fonctionnaires et employés de l’État et les personnes y assimilées, sur demande expresse et dûment motivée du chef de l’administration ou du service dont relèvent les intéressés pour autant que le besoin de service est établi. Art.
- Pour bénéficier d’une seconde inscription à tarif réduit subséquente à une première participation à un cours, le certificat de participation ainsi que le bilan individuel des connaissances et compétences acquises doivent être présentés au moment de l’inscription. Art.
- Une personne n’est valablement inscrite que si la preuve de paiement du droit d’inscription est apportée avant la première leçon du cours concerné. Art.
- Les droits d’inscription ne donnent pas lieu à remboursement, sauf si le cours ne peut pas être organisé comme prévu ou si, sur initiative de l’enseignant chargé du cours, l’apprenant change vers un cours à tarif moins élevé. Le droit d’inscription réduit est non remboursable. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Éducation des Adultes est modifié comme suit:
- La 4e phrase du 2e alinéa du point 5 de l’annexe est remplacée par: «Une inscription à droit réduit égal à 10 euros par cours est accordée aux personnes suivantes: a. les demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi pour un cours auquel ils sont assignés par les services de l’Agence nationale pour l’emploi; b. les bénéficiaires du revenu minimum garanti pour un cours auquel ils sont assignés par le Service national d’action sociale; c. les personnes reconnues nécessiteuses par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration; d. les signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration pour les cours en langues officielles du pays; e. les personnes reconnues nécessiteuses par les offices sociaux communaux.»
- Le troisième alinéa du point 5 de l’annexe est abrogé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 15 mai 2001 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’éducation des adultes organisé par le Service de la formation des adultes est abrogé. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année scolaire 2013-
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 23 avril
- Henri 988 LUXEMBOURG Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août
- – Adhésion de l’Islande. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 21 mars 2013 l’Islande a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
- (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai
- – Ratification de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 avril 2013 la Hongrie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
- Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier
- – Ratification de la Colombie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mars 2013 la Colombie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats le 15 mars
- (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn, le 26 janvier
- – Ratification de différents Etats. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont ratifié les Statuts désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Belize 28.12.2012 Tuvalu 13.01.2013 République de Vanuatu 30.01.2013 République de Singapour 05.02.2013 Les Statuts sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le trentième jour suivant la date du dépôt de leurs instruments de ratification. Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création de l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse». – RECTIFICATIF. Au Mémorial A-75 du 22 avril 2013 à la page 922 l’intitulé est à lire: Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse». au lieu de: Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création de l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck