1051 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 89 22 23 mai mai 2009 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE Règlement grand-ducal grand-ducal du du1619mai mai2013 2009 déterminant les mesures de protection spéciale Règlement portant modification de l’annexe I de la loi modifiée et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. page page 1624 1052 1052 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 16 mai 2013 portant modification de l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2012/38/UE de la Commission du 23 novembre 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du cis-tricos-9-ene en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2012/40/UE de la Commission du 26 novembre 2012 rectifiant l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides; Vu la directive 2012/41/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins d’étendre l’inscription à l’annexe I de la substance active acide nonanoïque aux produits du type 2; Vu la directive 2012/42/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du cyanure d’hydrogène en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2012/43/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant certaines rubriques de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont apportés les modifications suivantes: 1) Le libellé de la première ligne, qui contient les rubriques concernant les entrées, est remplacé par le texte figurant à l’annexe I; 2) La 3e colonne de l’entrée n° 24 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement; 3) L’entrée n° 41 est complétée par les dispositions figurant à l’annexe III; 4) Sont insérées les entrées n° 59 et 60 figurant à l’annexe IV. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2012/38/UE, 2012/40/UE, 2012/41/UE, 2012/42/UE et 2012/43/UE. Palais de Luxembourg, le 16 mai
- Henri Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Degré de pureté minimal de la substance active (*) Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Date d’expiration de l’inscription Type de produit Dispositions spécifiques (***) (*) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article
- La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée. (**) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l’article 16, paragraphe 2, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle qui s’applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe. Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle au titre de l’article 4, paragraphe 1, a été présentée dans les soixante jours suivant l’octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle. Dans le cas des produits pour lesquels un État membre a proposé de refuser la reconnaissance mutuelle conformément à l’article 4, paragraphe 4, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa. (***) Pour la mise en oeuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/ comm/environment/biocides/index.htm).» «Numéro Annexe I 1053 LUXEMBOURG Numéro Nom commun N° CAS (décahydrate): 1303-96-4» N° CAS (pentahydrate): 12179-04-3 N° CAS (anhydre): 1330-43-4 N° CE: 215-540-4 «Tétraborate de disodium Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Degré de pureté minimal de la substance active (*) Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Annexe II Date d’expiration de l’inscription Type de produit Dispositions spécifiques (***) 1054 LUXEMBOURG Numéro Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Degré de pureté minimal de la substance active (*) Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) 30 septembre 2016 Date d’inscription «1er octobre 2014 Annexe III 30 septembre 2024 Date d’expiration de l’inscription 2 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle soient subordonnées à la conception d’un emballage visant à réduire au minimum l’exposition de l’utilisateur, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d’autres moyens.» Dispositions spécifiques (***) 1055 LUXEMBOURG Nom commun Cis-tricos9-ene (muscalure) Numéro «59 cis-tricos-9-ene; (Z)-tricos-9-ene N° CE: 248505-7 N° CAS: 2751902-4 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Date d’inscription 1er octobre 2014 Degré de pureté minimal de la substance active (*) 801 g/kg 30 septembre 2016 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Annexe IV 30 septembre 2024 Date d’expiration de l’inscription 19 Type de produit L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé tous les scénarios d’utilisation et d’exposition possibles; certains scénarios d’utilisation et d’exposition, tels que l’utilisation en plein air et l’exposition des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ont été exclus. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Dans le cas des produits contenant du cis-tricos-9-ene dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les Etats membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables. Dispositions spécifiques (***) 1056 LUXEMBOURG Nom commun Cyanure d’hydrogène Numéro 60 Cyanure d’hydrogène N° CE: 200821-6 N° CAS: 74-90-8 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Date d’inscription 1er octobre 2014 Degré de pureté minimal de la substance active (*) 976 g/kg 30 septembre 2016 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) 30 septembre 2024 Date d’expiration de l’inscription 8, 14 et 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu’agent de fumigation soient soumises aux conditions suivantes: 1) le produit ne peut être fourni qu’à des professionnels adéquatement formés à son utilisation, et son usage est réservé à ces professionnels; 2) des procédures opérationnelles sûres doivent être appliquées lors de la fumigation et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes; 3) la personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz; 4) l’accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n’a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l’air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes; Dispositions spécifiques (***) 1057 LUXEMBOURG Numéro Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Degré de pureté minimal de la substance active (*) Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Date d’expiration de l’inscription Type de produit 5) il faut empêcher que l’exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes, par l’établissement d’une zone d’exclusion; 6) avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d’absorber la substance active, à l’exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l’espace à traiter par fumigation soit protégés contre l’absorption par des moyens adéquats et l’espace à traiter doit être protégé contre le risque d’ignition accidentelle.» Dispositions spécifiques (***) 1058 LUXEMBOURG Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. 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