← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 11 mai 2013 déterminant: 1. les critères sportifs à remplir pour être admissible au Sportlycée et 2. les modalités du fonctio

1071 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 91 223 mai juin 2009 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 mai 2013 déterminant:

  1. les critères sportifs à remplir pour être admissible au Sportlycée et
  2. les modalités du fonctionnement du comité de coordination . . . . . . . . . . . . . . . page 1072 S o m m a i r et e le mode de fonctionnement du Conseil Règlement grand-ducal du 13 mai 2013 fixant l’organisation supérieur de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR314 de Eschdorf à Lultzhausen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . 1073 Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation EAUX DE BAIGNADE sur le CR331 de Kautenbach à Alscheid à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . 1074 Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR351 entre Diekirch et Erpeldange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . 1074 Règlement 24 mai 20132009 concernant la réglementation temporaire de la circulation Règlement grand-ducal grand-ducaldudu 19 mai déterminant les mesures de protection spéciale sur le CR357 entre Bettendorf et le lieu-dit Hessemillen à l’occasion de travaux 1075 et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . routiers . . . . . . . . . . . . page 1624 Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 et le CR314 à Lultzhausen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . 1075 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement F13/02/ILR du 16 mai 2013 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) – Secteur Fréquences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Amendement d’une déclaration de Saint-Marin . . . . . . . . . . 1076 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Adhésion de la République de Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution RC/Res. 5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin 2010 – Ratification de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . 1077 Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010 – Ratification de l’Estonie . . . . . . . . . . . 1077 Traité relatif à l’établissement du bloc d’espace aérien fonctionnel «Europe Central» entre la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le GrandDuché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010 – Entrée en vigueur et liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077 Accord, signé à Luxembourg, le 21 mars 2012, modifiant l’article 3 de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077 1072 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 11 mai 2013 déterminant:
  3. les critères sportifs à remplir pour être admissible au Sportlycée et
  4. les modalités du fonctionnement du comité de coordination. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée et notamment les articles 4 et 11; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les critères sportifs suivants sont retenus pour établir un classement des candidats qui veulent intégrer le Sportlycée:
  5. la motricité;
  6. les performances sportives;
  7. le potentiel sportif disciplinaire. Art.
  8. La motricité est évaluée par deux enseignants désignés par le directeur du Sportlycée. L’évaluation se fait au cours d’un test d’entrée auquel chaque candidat doit se présenter. Les modalités et la nature des épreuves sont fixées par le comité de coordination au moins deux mois avant les tests d’entrée. Art.
  9. Les performances et le potentiel sportif disciplinaire sont évalués par les fédérations conventionnées pour les candidats qu’elles proposent, respectivement par le comité de coordination pour les candidats non proposés par une fédération conventionnée lesquels peuvent être admis sur dossier. Le dossier comprend une lettre de motivation, un curriculum vitae sportif, des indications sur le projet sportif personnel informant notamment sur les modalités de l’encadrement sportif ainsi que les objectifs visés. Art.
  10. Le test portant sur la motricité prend en compte la vitesse, la réactivité, la souplesse, l’endurance et la coordination générale. Les performances sportives sont évaluées sur base des résultats sportifs obtenus au cours des deux dernières années précédant la demande d’admission au Sportlycée. Le potentiel sportif disciplinaire est évalué en fonction de l’âge, du volume d’entraînement et de la motivation. Art.
  11. Une note sur 60 points est attribuée aux candidats, chaque critère comptant pour 20 points. Une note globale inférieure à 30 points est éliminatoire. La note globale intervient dans le classement des candidats conformément aux dispositions du point 3 de l’article
  12. Art.
  13. Le comité de coordination prend la décision d’admission des élèves au Sportlycée selon la procédure suivante:
  14. Pour chaque année scolaire, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions fixe le nombre de places disponibles par type de classe.
  15. Si le nombre de candidatures est inférieur ou égal au nombre de places disponibles par type de classe, tous les élèves qui satisfont aux critères sont admis.
  16. Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles par type de classe, le comité de coordination définit des quotas pour chaque fédération conventionnée ainsi qu’un quota pour candidats qui ne sont pas proposés par une fédération. Les candidats sont sélectionnés selon le classement établi conformément aux dispositions des articles 1 à
  17. Les élèves candidats classés en rang utile sont admis.
  18. Les candidats qui font partie d’un cadre du Comité olympique et sportif luxembourgeois sont admis prioritairement. Art.
  19. Les réunions du comité de coordination sont présidées par le délégué du ministre ayant le Sport dans ses attributions. L’horaire ainsi que l’ordre du jour parviennent aux membres au moins une semaine avant la réunion. Le comité de coordination ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente. Il prend ses décisions à la majorité des voix. Le membre qui fait valoir ses motifs d’empêchement, qui sont agréés par le comité de coordination, ne participe ni aux délibérations ni au vote. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Art.
  20. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Sports, Romain Schneider Château de Berg, le 11 mai
  21. Henri 1073 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 mai 2013 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, et notamment ses articles 82 et 84; Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le ministre ayant la chasse dans ses attributions nomme pour chaque membre effectif du Conseil supérieur de la chasse, ci-après désigné le «conseil», un membre suppléant. Ce dernier remplace le membre effectif au cas où celui-ci serait empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil. Art. 2.

(1)Le conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
(2)Le conseil peut instituer des commissions ou groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier. Art.
  1. Le conseil se réunit aussi souvent que l’exige la prompte exécution des affaires et au moins une fois par an. Art.
  2. Le conseil élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le ministre ayant la chasse dans ses attributions. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la chasse est abrogé. Art.
  4. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 mai
  5. Henri Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR314 de Eschdorf à Lultzhausen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR314 (P.K. 12,420 – 16,230) de Eschdorf à Lultzhausen est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette disposition est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 24 mai
  4. Henri 1074 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR331 de Kautenbach à Alscheid à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La vitesse maximale sur le CR331 (P.K. 13,850 – 14,350) est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30», et C,13aa. Les signaux A,4b et A,15 sont également mis en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mai
  3. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR351 entre Diekirch et Erpeldange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR351 entre Diekirch et Erpeldange (P.K. 0,300 – 2,320) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette disposition est indiquée par le signal C,
  1. Le signal E,24aa est également mis en place. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 24 mai
  5. Henri 1075 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR357 entre Bettendorf et le lieu-dit Hessemillen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR357 entre Bettendorf et lieu-dit Hessemillen (P.K. 0,750 – 3,780) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette disposition est indiquée par le signal C,
  1. Le signal E,24aa est également mis en place. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mai
  5. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 et le CR314 à Lultzhausen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la N27 (P.R. 36,470 – 36,570) et le CR314 (P.R. 17,250 – 17,280) à Lultzhausen sont rétrécis à 1 voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2, C,14 portant l’inscription «50» et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 24 mai
  3. Henri 1076 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement F13/02/ILR du 16 mai 2013 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Vu la décision d’exécution 2012/688/UE de la Commission du 5 novembre 2012 sur l’harmonisation des bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union; Vu la décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 34003800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté; Vu la Consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au projet du plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (plan des fréquences) lancée le 8 avril 2013 et clôturée le 10 mai 2013; Arrête: Art. 1er. Le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) dans sa version du 13 mai 2013 tel que publié sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est applicable au Luxembourg. Art.
  4. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
  5. – Amendement d’une déclaration de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mars 2013, Saint-Marin a amendé la déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification: La réserve faite par la République de Saint-Marin à l’article 22 de la Convention lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 18 mars 2013, est amendée comme suit: «Concernant l’article 22 de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu’elle fournira les informations visées à l’article 22 dans la mesure où l’organisation des casiers judiciaires le permet.» Selon les autorités de Saint-Marin, l’amendement de la réserve à l’article 22 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale vise à assurer que la République de Saint-Marin répondra à toute demande faite par les Parties contractantes, avec pour seule limite celle de l’organisation des casiers judiciaires. En effet, sur la base de la réserve faite au moment de la ratification, seules les demandes déposées par les autorités judiciaires étrangères étaient acceptées. En vertu du texte révisé, la République de Saint-Marin s’engage à accepter également des demandes provenant d’autres autorités et, en particulier, des Ministères de la Justice des autres pays, tel qu’expressément prévu à l’article 22 de la Convention. Note du Secrétariat: La réserve faite lors de la ratification se lisait comme suit: «Concernant l’article 22 de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que, pour des raisons d’organisation, le Greffe de la Cour unique de Saint-Marin n’est pas en mesure de garantir un échange systématique d’informations concernant les décisions contenues dans les casiers judiciaires. Néanmoins, la République de Saint-Marin fournira des informations sur les décisions pénales notées dans les casiers judiciaires suite à une demande spécifique provenant des autorités judiciaires étrangères.» Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre
  6. – Adhésion de la République de Maurice. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 15 avril 2013 la République de Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet
  7. 1077 LUXEMBOURG Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution RC/Res. 5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin
  8. – Ratification de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 2013 l’Estonie a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mars
  9. Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin
  10. – Ratification de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 2013 l’Estonie a ratifié les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mars
  11. Traité relatif à l’établissement du bloc d’espace aérien fonctionnel «Europe Central» entre la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, fait à Bruxelles, le 2 décembre
  12. – Entrée en vigueur et liste des Etats liés. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 décembre 2011 (Mémorial 2011, A, no 271, pp. 4866 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 24 janvier 2012 auprès du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement de Belgique. Conformément aux dispositions de son article 38, le Traité est entré en vigueur le 1er juin
  13. Liste des Etats liés Etats Luxembourg Suisse Allemagne Pays-Bas France Belgique Date du dépôt de l’instrument de ratification 24.01.2012 13.03.2012 01.10.2012 26.10.2012 31.10.2012 30.04.2013 Entrée en vigueur 01.06.2013 01.06.2013 01.06.2013 01.06.2013 01.06.2013 01.06.2013 Accord, signé à Luxembourg, le 21 mars 2012, modifiant l’article 3 de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre
  14. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er mars 2013 (Mémorial 2013, A, no 46, pp. 606 et ss.) ayant été remplies le 10 avril 2013, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties le 1er mai 2013, conformément à son article
  15. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.