1373 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 95 226 mai juin 2009 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1624 Protocole du 22 juin 2012 portant retrait du Protocole II du 8 décembre 2011 et adaptation du Règlement d’exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1374 Protocole du 22 mars 2013 portant adaptation du Règlement d’exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) . . . . . . . . 1376 1374 LUXEMBOURG Protocole du 22 juin 2012 portant retrait du Protocole II du 8 décembre 2011 et adaptation du Règlement d’exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), Vu sa compétence visée à l’article 1.9, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), Conformément à la proposition du Directeur général faite en vertu de l’article 1.11, alinéa 1er de ladite Convention, A décidé lors de sa 14ème session des 21 et 22 juin 2012 ce qui suit:
- Le Protocole II portant adaptation du Règlement d’exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 8 décembre 2011 est retiré.
- Le Règlement d’exécution est modifié comme suit: A. A la règle 1.1, alinéa 1er, les mots «française ou néerlandaise» sont remplacés par les mots «française, néerlandaise ou anglaise». B. La règle 1.13 est abrogée. C. La règle 1.20 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 1.20 - Langue de la procédure
- La langue de la procédure est l’une des langues de travail de l’Office. En cas d’opposition contre un dépôt Benelux, elle se détermine comme suit: a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur; b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, la langue de la procédure est la langue choisie par l’opposant si la langue du dépôt du défendeur est l’anglais.
- En cas d’opposition contre un dépôt international, la langue de la procédure est choisie par l’opposant parmi les langues de travail de l’Office. Si l’opposant choisit une des langues officielles de l’Office, le défendeur peut, dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir l’autre langue officielle de l’Office. Si l’opposant choisit l’anglais, le défendeur peut, dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir une des langues officielles de l’Office. A défaut de réaction du défendeur sur le choix de la langue de l’opposant, la langue de la procédure est celle choisie par l’opposant.
- Par dérogation à ce qui est stipulé aux alinéas 1 et 2, les parties peuvent, de commun accord, opter pour une autre langue de procédure.
- Le choix d’une langue de procédure est opéré comme suit: a. l’opposant indique dans l’acte d’opposition la langue de travail de l’Office qu’il préfère comme langue de la procédure; b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l’opposant, il le communique dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité de l’opposition.
- L’Office communique aux parties la langue de la procédure.
- La décision d’opposition est rédigée dans la langue de la procédure.» D. La règle 1.21 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 1.21 - Traduction
- La détermination d’une langue de la procédure n’affecte pas la faculté des parties de se servir d’une autre langue de travail de l’Office que la langue de la procédure dans la procédure d’opposition.
- Si l’une des parties introduit des arguments dans une langue de travail de l’Office qui n’est pas la langue de la procédure, l’Office traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a indiqué qu’elle ne souhaite pas de traduction.
- A la demande d’une partie, l’Office traduit dans une autre langue de travail de l’Office les arguments de la partie adverse introduits dans la langue de la procédure.
- A la demande d’une partie, l’Office traduit la décision d’opposition dans l’autre langue de travail de l’Office.
- La traduction peut être demandée lors du dépôt de l’acte d’opposition ou lors de la communication du défendeur visée à la règle 1.20, alinéa 4, sous b.
- Les arguments qui ne sont pas introduits dans une des langues de travail de l’Office sont réputés ne pas avoir été introduits.
- Si les arguments sont traduits par l’Office en vertu du présent article, le document introduit dans la langue originale fait foi.» 1375 LUXEMBOURG E. La règle 1.22 est abrogée. F. La règle 1.23, alinéa 1er, est remplacée par la disposition suivante: «
- Les choix opérés en vertu de la règle 1.20 peuvent être modifiés jusqu’au début de la procédure sur demande conjointe des parties.» G. La règle 1.34, alinéa 1, sous b, est remplacée par la disposition suivante: «b. produire une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci dans une des langues de travail de l’Office;». H. A la règle 2.1, alinéa 1er, les mots «française ou néerlandaise» sont remplacés par les mots «française, néerlandaise ou anglaise». I. La règle 3.3 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 3.3 - Langues de l’Office
- Les langues officielles de l’Office sont le néerlandais et le français. Les langues de travail de l’Office sont le néerlandais, le français et l’anglais.
- Tous les documents transmis à l’Office doivent être établis dans l’une des langues de travail. Les dispositions de la règle 1.24 y font exception.
- Les pièces justificatives d’un droit de priorité, d’un changement de nom, les extraits d’actes constatant une cession, une autre transmission, une licence ou un droit de gage, les déclarations y relatives, les règlements d’usage et de contrôle et leurs modifications établis dans une autre langue sont également acceptés s’ils sont présentés en langue allemande.
- Les documents visés à l’alinéa 3 qui sont établis dans une autre langue sont également acceptés s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une des langues de travail de l’Office ou en langue allemande.
- L’Office fournit, sur demande et contre paiement d’une taxe, une traduction dans une de ses langues officielles de tout dépôt ou enregistrement Benelux qui serait libellé en anglais et a été rendu public.» J. Il est ajouté à la règle 4.5 un cinquième alinéa libellé comme suit: «
- Traduction d’un dépôt ou enregistrement publié, de l’anglais vers une langue officielle 0,20 par mot.» K. Il est ajouté à la règle 4.9 un quatrième alinéa libellé comme suit: «
- Traduction d’un dépôt ou enregistrement publié, de l’anglais vers une langue officielle 0,20 par mot.» Le présent protocole modificatif entre en vigueur à deux conditions. La publication visée à l’alinéa 1er de l’article 6.5 de la Convention doit avoir eu lieu et le Directeur général doit avoir décidé de faire entrer cette modification en vigueur. Le Directeur général annoncera sa décision portant entrée en vigueur avec mention de la date d’entrée en vigueur dans une règle complémentaire telle que visée à la règle 3.14 du Règlement d’exécution. Décision Le Conseil d’Administration décide de retirer le Protocole II portant adaptation du Règlement d’exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 8 décembre 2011 et d’adapter le Règlement d’exécution conformément au protocole proposé. Brummen, le 21/22 juin
- Le Conseil d’Administration, J. Debrulle, président L. KaufhoId, administrateur G. Broesterhuizen, administrateur 1376 LUXEMBOURG Protocole du 22 mars 2013 portant adaptation du Règlement d’exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), Vu la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (CBPI) telle que modifiée en dernier lieu par le Protocole du 22 juillet 2010, Vu sa compétence visée à l’article 1.9, alinéa 2 CBPI, Conformément à la proposition faite par le Directeur général en vertu de l’article 1.11, alinéa 1er CBPI, A décidé lors de sa seizième session du 22 mars 2013 de modifier le règlement d’exécution comme suit: A. Dans le texte néerlandais, la première lettre de la dénomination des titres est remplacée par une majuscule. B. Dans l’alinéa 2 de la règle 1.1, le nombre «50» est remplacé par le mot «cinquante». C. La règle 1.9 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 1.9 - Renouvellement
- Le renouvellement de l’enregistrement s’effectue par le seul paiement auprès de l’Office de la taxe due à cet effet.
- L’Office enregistre le renouvellement en adaptant la date à laquelle l’enregistrement expire.
- L’Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.» D. Les règles 1.10 et 1.11 sont abrogées. E. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.17:
- A l’alinéa 1er, sous e, les mots «conformément à l’article 2.26, alinéa 2, de la Convention» sont supprimés.
- L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: «S’il n’a ni siège ni domicile dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, le défendeur doit satisfaire à la condition visée à la règle 3.6 dans le délai fixé à l’alinéa 1er, sous d.» F. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.18:
- Dans le texte néerlandais, le mot «regel» est inséré dans la première phrase de l’alinéa 5 entre les mots «ingevolge» et «1.16, lid 1, sub c».
- Il est ajouté à la fin de l’alinéa 5 une phrase libellée comme suit: «Lorsque la marque antérieure visée à la règle 1.16, alinéa 1er, sous c, est une marque communautaire ou une marque internationale, l’Office accorde à l’opposant un délai de deux semaines pour prouver qu’il a fait le nécessaire pour mettre le registre concerné en concordance avec les données qu’il a fournies lors de l’introduction de l’opposition.»
- L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante: «
- Si la validité d’une marque antérieure invoquée expire avant la fin du délai pour introduire une opposition et que cette marque peut encore être renouvelée en vertu des dispositions légales en vigueur, l’Office accorde à l’opposant une période de deux semaines pour renouveler cette marque. Si la marque antérieure concernée est une marque communautaire ou une marque internationale, l’Office accorde un délai de deux semaines pour démontrer que le nécessaire a été fait en vue du renouvellement de la marque.» G. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.26:
- Dans la première phrase de l’alinéa 3, le mot «deux» est remplacé par le mot «quatre».
- A la fin de l’alinéa 3, il est ajouté une phrase libellée comme suit: «Pendant une suspension sur demande conjointe, chaque partie peut à tout moment demander de mettre fin à la suspension.»
- Dans la première phrase de l’alinéa 4, les mots «la suspension prend cours» sont remplacés par les mots «elle est suspendue».
- Après la première phrase de l’alinéa 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit: «L’Office en avise les parties et leur indique le nouveau délai.»
- Dans la dernière phrase de l’alinéa 4, les mots «de deux mois après la notification de recevabilité visée» sont remplacés par le mot «visé». H. Dans le texte néerlandais de la règle 1.28, alinéa 2, une virgule est insérée entre les mots «is» et «wordt». I. La règle 1.31, sous j, est remplacée par la disposition suivante: «j. les noms du rapporteur et des deux autres personnes ayant participé à la prise de décision;» J. A la règle 1.34, alinéa 1er, sous c, les mots «la Communauté» sont remplacés par les mots «l’Union». 1377 LUXEMBOURG K. Dans l’alinéa 2, sous a, de la règle 2.1, le nombre «150» est remplacé par le mot «cent cinquante». L. Dans la règle 2.2, le nombre «50» est remplacé par le mot «cinquante». M. La règle 2.12 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 2.12 - Enregistrement du renouvellement
- L’Office enregistre les renouvellements en adaptant la date à laquelle l’enregistrement expire.
- L’Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.» N. Dans les alinéas 2 et 4 de la règle 3.6, les mots «la Communauté» sont remplacés par les mots «l’Union». O. A la règle 3.9, alinéa 4, les mots «1.10, alinéa 1er» sont supprimés. P. A la règle 3.13, sous a, les chiffres «1.11» sont remplacés par les chiffres «1.9». Q. Le titre IV «Taxes et rémunérations» devient le titre V «Taxes et rémunérations» et les règles 4.1 à 4.12 deviennent les règles 5.1 à 5.
- R. Après le titre III, il est inséré un nouveau titre IV libellé comme suit: «Titre IV: i-DEPOT Règle 4.1 - Types d’i-DEPOT L’i-DEPOT visé à l’article 4.4bis de la Convention comprend une variante physique («enveloppe i-DEPOT») et une variante électronique («i-DEPOT en ligne»). Règle 4.2 - Introduction de l’enveloppe i-DEPOT
- L’enveloppe i-DEPOT se compose de deux compartiments identiques attachés l’un à l’autre et peut être obtenue auprès de l’Office contre paiement de la taxe due à cet effet.
- L’introduction de l’enveloppe i-DEPOT s’effectue par le renvoi à l’Office des deux compartiments attachés, lesquels doivent contenir les mêmes pièces; l’enveloppe doit mentionner le nom et l’adresse du déposant de l’i-DEPOT.
- Sans en examiner le contenu, l’Office fixe la date de réception de l’enveloppe i-DEPOT conformément à la règle 3.8, appose un accusé de réception sur les deux compartiments de l’enveloppe et renvoie l’un de ces compartiments au déposant de l’i-DEPOT. Règle 4.3 - Conservation de l’enveloppe i-DEPOT
- L’Office conserve l’un des compartiments de l’enveloppe i-DEPOT pendant une période de cinq ou de dix ans, selon le choix effectué par le déposant de l’i-DEPOT.
- Le délai de conservation peut être prolongé par périodes de cinq ans.
- Deux mois avant l’expiration du délai de conservation, l’Office envoie un rappel au déposant de l’i-DEPOT et l’informe de la possibilité de prolonger la conservation.
- La prolongation du délai de conservation s’effectue par le paiement de la taxe due à cet effet. Cette taxe doit être acquittée au plus tard deux mois après l’expiration du délai de conservation.
- L’Office détruit les enveloppes i-DEPOT dont le délai de conservation n’a pas été prolongé dans le délai imparti.
- Pendant le délai de conservation, le déposant de l’i-DEPOT peut demander à l’Office l’envoi du compartiment de l’enveloppe i-DEPOT conservé par l’Office. La conservation prend fin par l’envoi de ce compartiment. Règle 4.4 - Preuve de l’enveloppe i-DEPOT Tant le compartiment de l’enveloppe renvoyé par l’Office que le compartiment de l’enveloppe i-DEPOT conservé par l’Office constituent la preuve visée à l’article 4.4bis de la Convention. Règle 4.5 - Introduction de l’i-DEPOT en ligne
- L’i-DEPOT en ligne se compose d’un fichier assorti d’un mécanisme électronique de protection et de vérification apposé par l’Office, destiné à garantir que son contenu n’a pas été modifié postérieurement à la date de sa réception par l’Office.
- Le nom et l’adresse du déposant de l’i-DEPOT doivent être mentionnés lors de l’introduction d’un i-DEPOT en ligne.
- En outre, l’i-DEPOT en ligne doit être accompagné a. d’une description, ou; b. d’un ou plusieurs fichiers, ou; c. d’une combinaison des éléments visés sous a et b. 1378 LUXEMBOURG
- L’Office attribue à l’i-DEPOT en ligne un numéro, fixe la date de réception de l’i-DEPOT en ligne conformément à la règle 3.8 et envoie au déposant le fichier électronique visé à l’alinéa 1er. Ledit fichier contient les éléments visés aux alinéas 2 et 3, le numéro de l’i-DEPOT en ligne, ainsi que la date et l’heure de réception par l’Office. Règle 4.6 - Preuve de l’i-DEPOT en ligne Le fichier électronique visé à la règle 4.5 constitue la preuve visée à l’article 4.4bis de la Convention. Règle 4.7 - Conservation de l’i-DEPOT en ligne
- L’Office conserve l’i-DEPOT en ligne pendant une période de cinq ans qui peut être prolongée chaque fois pour une période identique.
- Deux mois avant l’expiration du délai de conservation, l’Office envoie un rappel au déposant de l’i-DEPOT et l’informe de la possibilité de prolonger la conservation.
- La prolongation du délai de conservation s’effectue par le paiement de la taxe due à cet effet. Cette taxe doit être acquittée au plus tard deux mois après l’expiration du délai de conservation.
- L’Office détruit l’i-DEPOT en ligne dont le délai de conservation n’a pas été prolongé dans le délai imparti.
- Pendant le délai de conservation, le déposant peut demander, contre paiement de la taxe prévue à cet effet, l’envoi de la pièce justificative de l’i-DEPOT en ligne sur un support de données. Par cette demande, le déposant autorise l’Office à consulter le contenu de l’i-DEPOT en ligne.
- Le déposant peut demander à tout moment à l’Office de mettre fin à la conservation d’un i-DEPOT en ligne et de le détruire. Règle 4.8 - Actes ayant trait à l’i-DEPOT en ligne Les actes ayant trait à un i-DEPOT en ligne peuvent être effectués uniquement en faisant usage des moyens techniques mis à disposition sur le site Internet de l’Office, tels qu’indiqués par le Directeur général. Règle 4.9 - Délais La règle 3.9 est applicable aux délais visés aux règles 4.3 et 4.7.» S. A la règle 5.2, alinéa 1er (antérieurement 4.2, alinéa 1er), il est ajouté une phrase libellée comme suit: «Les taxes et rémunérations qui ont été dûment payées ne sont en aucun cas remboursées.» T. La règle 5.4 (antérieurement 4.4) est modifiée comme suit:
- Dans la dénomination de la règle 5.4 (antérieurement 4.4), le mot «opposition» est inséré entre les mots «dépôt» et «renouvellement».
- A l’alinéa 1er, sous a, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».
- A l’alinéa 1er, sous b, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».
- A l’alinéa 1er, sous d, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».
- A l’alinéa 2, sous c, les mots «un an» sont remplacés par les mots «trois fois».
- A l’alinéa 2, sous d, le chiffre «2» est remplacé parle mot «quatre» et le nombre «100» est remplacé par le nombre «150».
- A l’alinéa 3, sous a, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».
- A l’alinéa 3, sous b, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».
- L’alinéa 4, sous c, est remplacé par la disposition suivante: «c. modification d’un mandataire, y compris sa constitution après l’enregistrement du dépôt première marque 22 de la deuxième à la cinquième marque du même titulaire 11 chaque marque suivante du même titulaire gratuit de la deuxième à la cinquième marque de titulaires différents 11 chaque marque suivante de titulaires différents 2» U. La règle 5.5 (antérieurement 4.5) est modifiée comme suit:
- A l’alinéa 1er, sous a, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».
- A l’alinéa 2, sous a, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois». V. La règle 5.8 (antérieurement 4.8) est modifiée comme suit:
- A l’alinéa 2, sous b, le chiffre «2e» est remplacé par le mot «deuxième» et le nombre «10e» est remplacé par le mot «dixième».
- A l’alinéa 2, sous c, le nombre «11e» est remplacé par le mot «onzième» et le nombre «20e» est remplacé par le mot «vingtième».
- A l’alinéa 2, sous d, le nombre «21e» est remplacé par le mot «vingt-et-unième» et le nombre «50e» par le mot «cinquantième». 1379 LUXEMBOURG
- A l’alinéa 6, sous a, le chiffre «1er» est remplacé par le mot «premier».
- A l’alinéa 6, sous b, le chiffre «2e» est remplacé par le mot «deuxième» et le nombre «10e» est remplacé par le mot «dixième».
- A l’alinéa 6, sous c, le nombre «11e» est remplacé par le mot «onzième» et le nombre «20e» est remplacé par le mot «vingtième».
- A l’alinéa 6, sous d, le nombre «21e» est remplacé par le mot «vingt et unième» et le nombre «50e» par le mot «cinquantième». W. La règle 5.12 (antérieurement 4.12) est modifiée comme suit:
- Dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot «envelop» est remplacé par le mot «enveloppe».
- Dans le texte néerlandais de l’alinéa 2, sous b, le chiffre «5» est remplacé par le mot «cinq».
- A l’alinéa 4, sous b, le chiffre «5» est remplacé par le mot «cinq».
- A l’alinéa 5, sous b, le chiffre «5» est remplacé par le mot «cinq».
- A l’alinéa 5, sous c, le nombre «10» est remplacé par le mot «dix». Le présent Protocole entre en vigueur à la même date que le Protocole portant modification de la CBPI du 22 juillet
- Décision Le Conseil d’Administration décide d’adapter le Règlement d’exécution conformément au protocole proposé. La Haye, 22-03-
- Le Conseil d’Administration, L. Kaufhold, président J. Debrulle, administrateur G. Broesterhuizen, administrateur Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck