1447 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 98 22 17 mai juin 2009 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant le fonctionnement de l’Ecole de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1448 Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Département des Travaux publics – Règlements de circulation du mois de mai 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1452 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, S o m m a faite i r e à Vienne, le 18 avril 1961 – Adhésion de la Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 – Adhésion de la Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion du Qatar et réserve . . . . . . . . . . . . . . . .EAUX . . . .DE . . BAIGNADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République de Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Règlement des grand-ducal du 19surmai 2009 déterminant les mesuresdedemarchandises, protection spéciale Convention Nations Unies les contrats de vente internationale conclue et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1624 à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Ratification de l’Afghanistan . . . . . . . . . 1455 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la République de l’Inde . . . . . . . . 1456 Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre 2003 – Acceptation par la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . 1456 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion de l’Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Adhésion du Cambodge et de l’Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Ratification de Costa Rica, Déclarations; Ratification de l’Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456 Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Adhésion de l’Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457 Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 – Ratification du Liechtenstein et du Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457 Décision du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro, signé à Bruxelles, le 25 mars 2011 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457 Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012 – Entrée en vigueur; liste des Etats Parties . . . . . . . 1457 1448 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant le fonctionnement de l’Ecole de l’Armée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. Objectifs Art. 1er. L’école de l’Armée, appelée «école» dans la suite du texte, fait partie intégrante du concept de la reconversion des soldats de l’Armée. L’école a pour objectifs:
- a)d’offrir aux soldats ayant accompli 36 mois de service militaire, la possibilité de se préparer à intégrer le monde du travail: – en contribuant à leur orientation à une formation professionnelle; – en leur permettant de compléter leur formation scolaire de base; – en organisant des cours de préparation aux examens-concours; – en les préparant à leurs démarches d’embauche.
- b)d’organiser sur demande des autorités militaires des cours de remise à niveau et de préparation aux examens de promotion respectivement de carrière à l’intention du personnel militaire de carrière et civil de l’Armée. Chapitre 2. Organisation Art. 2. L’école fonctionne dans le cadre du centre militaire. Pendant les heures de cours de l’école, les soldats fréquentant l’école sont dispensés des obligations de service incombant aux autres soldats. Les soldats fréquentant l’école restent soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires applicables aux soldats de l’Armée. Lorsque les besoins du service l’exigent, la fréquentation des cours est suspendue sur décision du chef d’état-major, autorisé à cet effet par le ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre». Toute interruption des leçons intervenant dans les conditions de l’alinéa 3 est compensée par un nombre équivalent d’heures de rattrapage. Art. 3. La direction de l’école est assurée par un chargé de direction qui est subordonné au ministre pour ce qui concerne les objectifs, l’organisation, l’administration et le fonctionnement et au ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale pour tout ce qui concerne l’enseignement. Dans l’accomplissement de ses tâches relatives à l’enseignement, le chargé de direction se concerte avec les autorités militaires et les directeurs des lycées, lycées techniques et autres organismes de formation contribuant à la formation scolaire ou professionnelle des soldats. Le chargé de direction a pour mission: −− d’organiser les classes que l’école est autorisée à offrir, les activités de surveillance, d’orientation et d’appui ainsi que les activités complémentaires dans les limites du contingent de leçons d’enseignement et d’heures d’activités mis à disposition de l’école; −− de proposer la nomination d’un membre du corps enseignant de l’école dans les commissions d’examen; −− d’autoriser les soldats à effectuer des stages en milieu professionnel; −− d’exercer la surveillance générale sur les infrastructures de l’école et de veiller à son fonctionnement pour ce qui est des volets administratifs, techniques et matériels; −− en tant que responsable pédagogique, d’inspecter les cours et de contrôler l’application des programmes et horaires; −− d’établir l’ordre intérieur de l’école et de veiller à son respect; −− de coordonner les relations de travail et d’exercer la fonction de chef hiérarchique sur le personnel enseignant pour ce qui concerne l’exécution de leur tâche à l’école; −− d’intervenir chaque fois que l’intérêt de l’école et de la discipline l’exigent; −− de convoquer et de présider la conférence des enseignants et les conseils de classe; −− de signaler aux autorités militaires les soldats susceptibles d’avoir contrevenu pendant les cours aux dispositions prévues par le code pénal militaire ou par la loi concernant la discipline; 1449 LUXEMBOURG −− de rendre compte régulièrement du fonctionnement de l’école et des progrès et échecs scolaires au ministre; −− de veiller en étroite collaboration avec le service de reconversion à l’application des conditions d’admissibilité aux diverses administrations et entreprises; −− de veiller à la saisie et à la tenue à jour dans les bases de données de l’Armée et de l’Education nationale des informations relatives aux niveaux d’études des soldats et à leur participation aux cours de l’école. Le chargé de direction assure une demi-tâche d’enseignement au maximum. Art. 4. Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions pourra détacher auprès de l’école des membres du personnel enseignant tombant sous sa responsabilité. Des membres du personnel enseignant des lycées et lycées techniques peuvent être chargés de cours à l’école par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur demande du ministre et suivant les besoins à formuler par le chargé de direction de l’école. Suivant les besoins les deux ministres pourront nommer un enseignant orienteur. Les dispositions prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 août 2000 déterminant la tâche des enseignants de l’école de l’Armée sont applicables au personnel détaché à tâche complète ou à tâche partielle auprès de l’école. En cas d’absence avérée de locaux appropriés dans l’enceinte du centre militaire et sur demande du ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions peut mettre les infrastructures des lycées et lycées techniques à la disposition de l’école. Chapitre 3. Branches, Horaires et Programmes Art. 5. L’enseignement à l’école se fait aux niveaux suivants de l’enseignement secondaire technique: −− 8e théorique; −− 9e théorique; −− 9e polyvalente; −− 10e régime de technicien, division administrative et commerciale; −− 11e régime de technicien, division administrative et commerciale. La durée de l’enseignement de ces classes est d’un semestre scolaire à raison d’au moins trente heures par semaine. Art. 6. Dans le contexte de la reconversion, l’école établit les contacts entre le soldat de l’Armée et l’organisme de formation externe. Pour le régime professionnel de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle de base, la partie pratique de l’apprentissage est assurée, en cas de conclusion d’un contrat d’apprentissage entre le soldat et l’Armée, soit par l’Armée, compte tenu de ses ateliers et équipements, soit par un organisme de formation accessoire dans le cadre d’une convention conclue entre l’Armée et cet organisme. Le ministre peut autoriser le soldat qui en fait la demande à conclure un contrat d’apprentissage avec un patron formateur autre que l’Armée. Une convention signée entre l’Armée et le patron formateur déterminera les modalités de cet apprentissage pendant l’engagement du soldat à l’Armée. Les cours théoriques sont suivis dans un lycée technique ou un autre établissement agréé. Art. 7. L’école peut autoriser des stages d’orientation et d’initiation en milieu professionnel. Ces stages constituent des activités de service pour le soldat et peuvent se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. Pendant la durée du stage, le soldat n’est pas lié à l’entreprise par un contrat de travail et ne peut prétendre à aucune rémunération. Ces stages sont régis par un contrat de stage conclu entre l’Armée, le soldat et l’entreprise. Il porte sur: −− les objectifs et les modalités du stage, notamment les activités du soldat; −− les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l’un représentant l’Armée, l’autre l’entreprise, assurent l’encadrement du soldat; −− les modalités d’évaluation du stage. Art. 8. L’école offre des cours de préparation aux examens-concours d’admission aux emplois prévus par la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. En cas de besoin, l’école peut offrir des cours de préparation à des examens-concours d’admission aux carrières pour lesquelles les soldats ne bénéficient d’aucun droit de priorité. L’école offre également des modules de préparation aux démarches d’embauche. Le programme de formation modulaire est basé sur les compétences requises pour exécuter des tâches déterminées ou réussir à un examen-concours déterminé. Le programme est complété par des heures d’étude et des séances d’éducation physique. La durée de ces modules est d’un semestre. Le soldat peut être autorisé par le chargé de direction de l’école à suivre, au cours d’un même semestre et sous certaines conditions, à la fois des cours de préparation et des cours d’enseignement à l’école. 1450 LUXEMBOURG Art. 9. Les cours d’enseignement offerts par l’école fonctionnent selon les modalités arrêtées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. L’organisation des cours de préparation aux examens ainsi que les modalités de fonctionnement de ces cours sont arrêtées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Le chargé de direction de l’école propose au ministre le début et la fin des semestres scolaires et l’horaire semestriel, de même qu’un plan d’organisation prévisionnel des cours de préparation aux examens. Chapitre 4. Admission Art. 10. L’admission à l’école est décidée sur base d’un projet de reconversion établi par le candidat et validé par le Conseil d’orientation. Avant son admission à l’école, le soldat doit présenter un dossier renseignant sur ses formations scolaires et professionnelles antérieures. Sur base de ce dossier, le chargé de direction de l’école décide l’admission du soldat à un niveau scolaire ou à un cours de préparation déterminés. Le soldat admis à l’école peut fréquenter celle-ci conformément au projet de reconversion validé par le Conseil d’orientation pendant deux semestres consécutifs au plus durant sa phase de reconversion initiale. Sur avis motivé du Conseil d’orientation, le ministre peut autoriser une prolongation de la phase de reconversion pour continuer à fréquenter l’école. Chapitre 5. Conditions de réussite Art. 11. Les conditions de réussite valant pour les soldats fréquentant l’école sont celles fixées par les critères de promotion dans l’enseignement secondaire technique. Art. 12. Chaque cours de préparation et stage en entreprise donne lieu à une évaluation formelle des compétences acquises par le soldat. L’évaluation formelle comprend une ou plusieurs des épreuves énumérées ci-après: épreuves orales ou écrites sur les unités de formation théoriques, réalisation d’un projet, travaux pratiques, rapport des stages en entreprise. Un certificat de formation est délivré aux soldats ayant réussi les épreuves d’évaluation prévues. Le certificat de formation renseigne sur la nature du cours, la durée du cours, le nombre d’heures et les résultats obtenus par le soldat. Chapitre 6. Equivalences d’études Art. 13. Des certificats d’équivalence d’études sont délivrés par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions aux élèves ayant suivi avec succès les cours de formation de l’école. Chapitre 7. Le Régent, le Conseil de classe, la Conférence des enseignants et le Conseil de formation Art. 14. Le chargé de direction de l’école désigne un régent pour chaque classe dont la mission consiste à: −− surveiller la bonne tenue du livre de classe; −− contrôler les absences; −− établir les bulletins d’études; −− veiller à la bonne conduite de la classe; −− conseiller et aider les élèves; −− surveiller leurs progrès; −− proposer des mesures d’appui; −− signaler toute fraude; −− constituer un lien entre les élèves, les enseignants et la direction. Art. 15. Un conseil de classe est institué pour chaque classe. Le conseil de classe est composé du chargé de direction de l’école ou de son délégué et de tous les titulaires des cours et modules qui figurent au programme de la classe. Il peut s’adjoindre, avec voix consultative, le psychologue de l’Armée ou son délégué, ainsi que les directeurs des lycées concernés ou leurs délégués. Le conseil de classe est présidé par le chargé de direction de l’école ou le régent de classe délégué par lui à cette fin. Le chargé de direction de l’école convoque le conseil de classe chaque fois que le bon fonctionnement de l’enseignement l’exige. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil de classe ont l’obligation de garder le secret des délibérations. 1451 LUXEMBOURG Le conseil de classe a pour mission: −− de délibérer sur les progrès, l’application et le comportement des élèves; −− de décider, à la fin du semestre scolaire, de la promotion ou de l’échec des soldats selon les dispositions réglementaires en vigueur; −− de se prononcer sur le renvoi de l’école d’un soldat et d’en informer le commandant du service de reconversion; −− de soumettre un avis d’orientation du soldat au conseil d’orientation. Le conseil de classe prend les mesures éducatives à l’encontre d’un élève qui perturbe l’enseignement à l’école. Suivant la gravité des faits, le dossier est transmis aux autorités militaires compétentes pour l’application éventuelle d’une sanction disciplinaire. Art. 16. Il est institué une conférence des enseignants qui regroupe tout le personnel enseignant de l’école. La conférence est présidée par le chargé de direction de l’école. Elle discute de tous les problèmes concernant le fonctionnement de l’école. Le président convoque la conférence des enseignants toutes les fois qu’il le juge opportun. La conférence doit être convoquée chaque fois que la moitié au moins de ses membres le demande. Art. 17. Il est institué un conseil de formation qui se compose comme suit: −− un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions; −− le chargé de direction de l’école; −− les directeurs des lycées de l’enseignement public concernés. Le conseil de formation est présidé par le chargé de direction de l’école. Le président convoque le conseil de formation au moins une fois par semestre scolaire. Les membres du conseil de formation sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Le représentant du ministre de l’Education nationale ainsi que les directeurs de lycées sont nommés par le ministre sur proposition de leur ministre de ressort. Le conseil de formation a pour mission: −− de superviser et de coordonner les programmes de l’école; −− de veiller à la réalisation de la finalité de la formation; −− d’adapter régulièrement le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques; −− d’étudier les problèmes concernant l’enseignement à l’école et d’émettre des avis y afférents. Chapitre 8. Le Conseil d’orientation et le Conseil de reconversion Art. 18. Il est institué un conseil d’orientation. Le conseil d’orientation en formation plénière est composé comme suit: −− un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions; −− le chargé de direction de l’école; −− deux enseignants de l’école; −− un représentant du ministre; −− le directeur de la reconversion; −− le commandant du service de reconversion; −− un représentant du bureau de la reconversion; −− un représentant de l’administration de l’emploi. Le conseil d’orientation peut s’adjoindre un enseignant orienteur si besoin en est. Le conseil d’orientation est présidé par le représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. En cas d’absence de ce dernier, il est présidé par le chargé de direction de l’école. Le conseil d’orientation en formation réduite est composé comme suit: −− le chargé de direction de l’école ou son délégué; −− un membre du service de reconversion; −− un représentant de l’administration de l’emploi. Les membres du conseil d’orientation sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Les représentants des autres ministres sont nommés sur proposition de leurs ministres respectifs. Le conseil d’orientation a pour mission: −− d’analyser et de valider le projet individuel de reconversion du soldat avant le début de sa phase de reconversion proprement dite; −− de fixer le parcours du soldat en phase de reconversion; 1452 LUXEMBOURG −− de donner un avis sur le bilan de parcours du soldat en phase de reconversion prolongée qui sera validé par le ministre; −− de superviser et de coordonner les étapes du parcours de reconversion du soldat; −− de veiller à la réalisation de la finalité de l’orientation; −− d’adapter régulièrement le contenu, la méthodologie et les moyens de l’orientation; −− d’étudier les problèmes concernant l’orientation et d’émettre des avis afférents. Après établissement du bilan d’orientation, le conseil d’orientation se réunit en formation réduite avec le soldat pour élaborer un parcours de reconversion individuel. Après les entretiens individuels en formation réduite, le conseil d’orientation se réunit en séance plénière pour validation définitive du parcours de reconversion du soldat. Un procès-verbal définissant le parcours de reconversion individuel sera dressé et signé par le soldat, le président du conseil d’orientation, le chargé de direction de l’école et le directeur de la reconversion. Le parcours de reconversion définitif ne peut être adapté que pour cas de force majeure respectivement en présence d’une offre compatible avec le profil scolaire respectivement professionnel du soldat. Art. 19. Il est institué un conseil de reconversion qui se compose comme suit: −− un représentant du ministre, président; −− un représentant du chef d’Etat-major de l’Armée; −− le directeur de la reconversion; −− le commandant du service de reconversion; −− un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions; −− le chargé de direction de l’école; −− un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; −− un représentant de l’administration pour l’emploi; −− le président ou son délégué des représentations du personnel concernées. Des représentants d’autres administrations et des experts externes peuvent, le cas échéant, être conviés aux réunions du conseil de reconversion. Les directeurs des lycées concernés y sont conviés au moins une fois par semestre. Les membres du conseil de reconversion sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Les représentants des autres ministres sont nommés sur proposition de leurs ministres respectifs. Le conseil de reconversion a pour mission: −− de veiller à la réalisation de la finalité de la reconversion; −− d’adapter régulièrement le concept, le contenu, la méthodologie et les moyens de la reconversion; −− d’étudier les problèmes concernant la reconversion et d’émettre des avis afférents. Le conseil de reconversion se réunit au moins une fois par semestre et à la demande justifiée de ses membres sur convocation de son président, qui arrête l’ordre du jour après recueil des propositions de ses membres. Le compte rendu des débats du conseil de reconversion est transmis au ministre et au ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Chapitre 9. Dispositions finales Art. 20. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 concernant le fonctionnement de l’Ecole de l’Armée est abrogé. Art. 21. Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 24 mai 2013. Henri La Ministre de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. – Règlements de circulation du mois de mai 2013. Les règlements de circulation énumérés ci-après ont été publiés à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 100, paragraphe premier de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: 1453 LUXEMBOURG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR113 à Hollenfels à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation au niveau de l’échangeur N°11 Altwies de l’A13 à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la bretelle de sortie N°5, Helfenterbruck de l’A6 en direction de Weyler à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 30 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 et le CR110D entre Kleinbettingen et Kahler à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 30 mai 2013 concernant la réglementation de la circulation sur le CR327 de la Kirel à Knaphoscheid à l’occasion de la mise en service d’un arrêt d’autobus provisoire. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Blaschette et Imbringen à l’occasion d’une manifestation. Règlement ministériel 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Fischbach et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Manternach et Lellig à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Peppange et le CR158, et sur le CR157 entre Crauthem et Hellange à l’occasion d’une manifestation culturelle. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR346 entre Nommern et le lieu-dit «Guddelt» à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR349 entre Welscheid et Kehmen à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 entre Niederanven et Roodt-sur-Syre et sur le CR187 entre Mensdorf et Roodt-sur-Syre à l’occasion d’une manifestation culturelle. Règlement ministériel du 29 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR145 entre Flaxweiler et Berg à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR349 entre Warken et Welscheid à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR169, CR164 et CR168 à Schifflange, Bergem, Noertzange et Schifflange à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 27 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR302 dans la traversée d’Ell à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 23 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR179, CR163 et CR178 entre Cessange, Leudelange, Schlewenhof et Cessange à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 23 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 23 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A3 entre le Rondpoint Gluck et la Croix de Gasperich à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 23 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR179, CR163 et CR178 entre Cessange, Leudelange, Schlewenhof et Cessange à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 23 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR319 entre Wiltz et Winseler à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 23 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Junglinster et Graulinster à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 23 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR178 à Belvaux et sur la PC08 entre Belvaux et Esch/Alzette à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 21 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 entre Banzelt et Berg et sur le CR145 entre Berg et Betzdorf à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 21 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 à l’entrée de Roodt-sur-Syre à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 21 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Lorentzweiler, le CR122 entre Hünsdorf et Lorentzweiler et le CR122 entre Blaschette et Lorentzweiler à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 21 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Kopstal et Quatre-Vents à l’occasion de travaux routiers. 1454 LUXEMBOURG • Règlement ministériel du 21 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation dans la bretelle d’autoroute menant de l’A13 en provenance de Pétange vers l’A3 en direction de Luxembourg-Ville à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 21 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A6 entre le Viaduc de Mamer et l’échangeur N°4 Strassen à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 21 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre Drauffelt et Mecher à l’occasion de travaux forestiers. • Règlement ministériel du 21 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR327 à Knaphoscheid à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 17 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 Bissen-Roost et le CR115 Roost-Cruchten à l’occasion d’une manifestation. • Règlement ministériel du 13 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Kopstal et Quatre-Vents à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 à Mondorf-les-Bains à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Lintgen et Rollingen à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 6 mai 2013 concernant la réglementation temporaire du stationnement sur le parking à l’entrée du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du Scheedhaff à l’occasion d’une manifestation. • Règlement ministériel du 6 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N7, N14, N27, CR347, CR348, CR351, CR356, CR356B et CR358, à Diekirch à l’occasion d’une manifestation. • Règlement ministériel du 6 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Obereisenbach et Rodershausen à l’occasion d’une manifestation culturelle. • Règlement ministériel du 6 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 entre Niederanven et Roodt-sur-Syre à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 8 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR169 entre Schifflange et Foetz à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 8 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 entre Wormeldange-Haut et Dreiborn à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 6 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à Manternach à l’occasion de travaux sur la ligne ferroviaire. • Règlement ministériel du 8 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Schorenshof et Manternach à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 6 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR132, CR159, N31, CR186 et CR158 de Roeser vers Roeser à l’occasion d’une manifestation sportive. • Règlement ministériel du 6 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR110, CR178, CR106, CR176, CR174 et N31 d’Esch/Alzette vers Esch/Alzette à l’occasion d’une manifestation sportive. • Règlement ministériel du 6 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR165, CR164, N31, N13, N3 et N32 de Kayl vers Soleuvre à l’occasion d’une manifestation sportive. • Règlement ministériel du 6 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR166, N31, CR168, CR164, N13, N31, CR158, N13, N31, N33 et N31 entre Schifflange et Rumelange à l’occasion d’une manifestation sportive. • Règlement ministériel du 3 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 3 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR352 entre Bastendorf et Groësteen à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 2 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Machtum et Ahn à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 2 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 2 mai 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et Koerich à l’occasion de travaux routiers. 1455 LUXEMBOURG Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 2013 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 2013. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de la Gambie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars 2013 la Gambie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 avril 2013. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de la Gambie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars 2013 la Gambie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 avril 2013. Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion du Qatar et réserve. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mars 2013 le Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 mars 2014. Réserve L’Etat du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 52 de la Convention concernant un recours devant la Cour internationale de Justice. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Kiribati. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 19 avril 2013 la République de Kiribati a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juillet 2013. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion du Brésil. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mars 2013 le Brésil a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2014. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Ratification de l’Afghanistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 2013 l’Afghanistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 2013. 1456 LUXEMBOURG Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République de l’Inde. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 8 avril 2013 l’Inde a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juillet 2013. Déclarations – conformément à l’article 5.2)
- d)du Protocole de Madrid
(1989)et en application de l’article 5.2)b), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
- a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et, conformément à l’article 5.2)
- c)dudit Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois; – conformément à l’article 8.7)
- a)du Protocole de Madrid
(1989), la République de l’Inde, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir une taxe individuelle, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments; et – conformément à l’article 14.5) du Protocole de Madrid
(1989), la protection résultant d’un enregistrement international effectué en vertu de ce Protocole avant la date d’entrée en vigueur de ce Protocole à l’égard de la République de l’Inde ne peut faire l’objet d’une extension à son égard. Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre
- – Acceptation par la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 2013 la Slovaquie a accepté les Amendements désignés ci-dessus qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin
- Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre
- – Adhésion de l’Afghanistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 2013 l’Afghanistan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin
- Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
- – Adhésion du Cambodge et de l’Afghanistan. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Cambodge 01.03.2013 30.05.2013 Afghanistan 06.03.2013 04.06.2013 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre
- – Ratification de Costa Rica, Déclarations; Ratification de l’Afghanistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 2013 le Costa Rica a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mars
- Déclarations Aux termes de l’article 2 de la loi portant approbation de la Convention «Le Gouvernement costaricien déclare que, par le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, il entend que, si l’extradition ne se justifie pas et s’il est établi qu’il y a prescription, il ne sera pas possible de juger les faits sur le territoire national.» 1457 LUXEMBOURG Aux termes de l’article 3 de la loi portant approbation de la Convention «Le Gouvernement costaricien interprète l’article 15 de la Convention, en conformité avec l’article 31 de la Constitution politique, comme signifiant que l’Etat ne renonce pas à son pouvoir de qualification des faits en présence de toute demande d’extradition.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 2013 l’Afghanistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars
- Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
- – Adhésion de l’Irak. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 mars 2013 l’Irak a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril
- (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre
- – Ratification du Liechtenstein et du Tchad. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Liechtenstein 04.03.2013 01.09.2013 Tchad 26.03.2013 01.09.2013 Décision du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro, signé à Bruxelles, le 25 mars
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Décision désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 juillet 2012 (Mémorial du 5 juillet 2012, A, no 135, page 1706 et ss.) ayant été remplies le 24 juillet 2012, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des Etats membres le 1er mai 2013, conformément à son article
- Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars
- – Entrée en vigueur; liste des Etats Parties. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 mars 2013 (Mémorial 2013, A, no. 78, pp. 946 et ss.), ayant été remplies le 8 mai 2013, ledit Acte est entré en vigueur pour le Luxembourg le 1er juin 2013, conformément à son article
- Liste des Etats liés Etats Ratification Entrée en vigueur Allemagne Autriche Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Irlande Italie 27/09/2012 30/07/2012 26/07/2012 19/07/2012 27/09/2012 05/12/2012 21/12/2012 26/11/2012 10/05/2012 14/12/2012 14/09/2012 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 1458 LUXEMBOURG Lettonie Lituanie Luxembourg Portugal Roumanie Slovaquie Slovénie Suède 22/06/2012 06/09/2012 08/05/2013 25/07/2012 06/11/2012 17/01/2013 30/05/2012 03/05/2013 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 01/01/2013 01/01/2013 01/06/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/02/2013 01/01/2013 01/06/2013