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Règlement grand-ducal grand-ducaldudu déterminant les mesures de protection spéciale Règlement 13 19 juinmai 20132009 abrogeant: et les programmes de

1459 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 99 22 19 mai juin 2009 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE Règlement grand-ducal grand-ducaldudu déterminant les mesures de protection spéciale Règlement 13 19 juinmai 20132009 abrogeant: et les programmes de surveillance de l’état des eaux del’indication baignade de . . .la. .consommation . . . . . . . . . . . . .d’éner. page 1624 – le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant gie des sèche-linge à tambour; – le règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques; – le règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des climatiseurs à usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1460 Règlement grand-ducal du 13 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins . . . . . . . . . . . 1460 Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 relatif à la participation du Luxembourg à des missions d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles et parlementaires en 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461 Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 relatif à la prolongation de la participation du Luxembourg à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1462 1460 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 juin 2013 abrogeant: – le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour; – le règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques; – le règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des climatiseurs à usage domestique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)Le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour est abrogé à compter du 29 septembre 2012.
(2)Le règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des climatiseurs à usage domestique est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
(3)Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques est abrogé à compter du 1er septembre
  1. Art.
  2. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin
  3. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Doc. parl. 6557; sess. ord. 2012-
  4. Règlement grand-ducal du 13 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2012/32/UE de la Commission du 25 octobre 2012 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’alinéa 2 de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit: «Sont d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE: Annexe A.1: Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2012/32/UE de la Commission du 25 octobre 2012 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins; Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2012/32/UE précitée; Annexe B: Modules d’évaluation de la conformité; er 1461 LUXEMBOURG Annexe C: Annexe D: Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des organismes; Marquage de conformité.» Art.
  5. L’article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est remplacé par le texte suivant: «Un équipement mentionné dans l’Annexe A.1, à la première colonne «nouvel article» ou comme ayant été transféré de l’Annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 30 novembre 2013 conformément aux procédures d’approbation de type déjà en vigueur avant cette date, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’au 30 novembre 2015.» Art.
  6. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin
  7. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Doc. parl. 6560; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2012/32/UE. Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 relatif à la participation du Luxembourg à des missions d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles et parlementaires en
  8. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 17 mai 2013 et après consultation le 13 mai 2013 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois prévoit de participer à des missions d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles et parlementaires prévues pendant l’année 2013: Albanie – élections parlementaires: 23 juin Mongolie – élections présidentielles: 26 juin Géorgie – élections présidentielles: octobre Azerbaïdjan – élections présidentielles: octobre Tadjikistan – élections présidentielles: novembre Turkménistan – élections parlementaires: décembre. Il enverra à cet effet des contingents d’observateurs limités à 4 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Les missions d’observation sont limitées au nombre de 4 à 5 selon les disponibilités budgétaires. Art.
  9. Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour d’une élection présidentielle doit être tenu et sous condition qu’une nouvelle mission d’observation est organisée à cet effet par l’OSCE. Ce redéploiement aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement luxembourgeois enverra selon leur disponibilité, les mêmes observateurs que pour l’observation du premier tour. Art.
  10. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des OMP dans le cadre d’organisations internationales. Art.
  11. Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Doc. parl. 6576; sess. ord. 2012-
  12. Palais de Luxembourg, le 14 juin
  13. Henri 1462 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 relatif à la prolongation de la participation du Luxembourg à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 3 mai 2013 et après consultation le 29 avril 2013 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) jusqu’au 14 juin
  14. Art.
  15. Les participants luxembourgeois sont déterminés par les autorités luxembourgeoises compétentes suivant les critères, spécificités et exigences de la mission menée par l’Union européenne et peuvent ainsi relever de la magistrature, de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, des autorités luxembourgeoises compétentes pour les établissements pénitentiaires et les services de secours, ainsi que des autorités compétentes pour détacher du personnel en vue de la gestion administrative et financière de la mission. Art.
  16. La Police grand-ducale participe avec un maximum de quatre membres à la mission «Etat de droit» de l’UE au Kosovo jusqu’au 14 juin
  17. Art.
  18. Les participants luxembourgeois de la mission «Etat de droit» EULEX KOSOVO sont désignés par le ministre du ressort dont ils relèvent. Art.
  19. La mission des participants luxembourgeois sera déterminée par le chef de la mission EULEX KOSOVO. Art.
  20. Pour la durée de leur mission, les participants luxembourgeois continuent à relever de l’autorité du ministre du ressort respectif. Les ministres compétents transfèrent le contrôle opérationnel des participants au chef de mission désigné par l’Union européenne. Art.
  21. Les participants luxembourgeois veillent à assurer leur tâche avec impartialité. Art.
  22. Les participants luxembourgeois ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat. Art.
  23. Les participants luxembourgeois ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité de nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil. Art.
  24. Les participants luxembourgeois ont droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Art.
  25. Les participants luxembourgeois peuvent, sur décision du ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art.
  26. Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf La Ministre de la Justice, Octavie Modert Doc. parl. 6574; sess. ord. 2012-
  27. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 14 juin
  28. Henri

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