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Règlement grand-ducal du 10 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés des pharmacie

1633 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 103 22 17 mai juin 2009 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés des pharmacies ouvertes au public, conclue entre le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois a.s.b.l., d’une part et la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGB-L) et le Syndicat des Pharmaciens SO, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire, conclue entre la Fedil Employment Services (FES), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire, conclue entre la Fedil Employment Services (FES), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale du protocole d’accord en vue d’un avenant à la convention collective de travail pour les salariés du Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur Social (en abrégé CCT SAS), conclu entre

  1. la «Fédération COPAS a.s.b.l.», en abrégé «COPAS»);
  2. l’«Entente des Foyers de Jour a.s.b.l.», en abrégé «EFJ»;
  3. l’«Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l.», en abrégé «EGCA»;
  4. l’«Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes a.s.b.l.», en abrégé « EGMJ», d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Département des Travaux publics – Règlements de circulation du mois de mai 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à un Programme International de l’Energie et Annexe, signés à Paris, le 18 novembre 1974 – Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Retrait d’une déclaration par la Norvège; nouvelle déclaration faite par la Norvège . . . . Amendement à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), fait à Gaborone, le 30 avril 1983 – Approbation par la République de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Adhésion du Gabon et d’El Salvador; réserve d’El Salvador; ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Déclaration de la Fédération de Russie Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième Réunion des Parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification de la Libye . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de la Libye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), ouverte à la signature, à Chisinau, le 6 novembre 2003 – Ratification de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 – Ratification de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Ratification de Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006 – Adhésion du Suriname et du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Adhésion de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’assistance alimentaire, faite à Londres, le 25 avril 2012 – Entrée en vigueur; liste des Etats Parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634 1634 1635 1635 1638 1640 1640 1640 1641 1641 1641 1641 1641 1642 1642 1642 1642 1642 1634 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 10 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés des pharmacies ouvertes au public, conclue entre le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois a.s.b.l., d’une part et la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGB-L) et le Syndicat des Pharmaciens SO, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L. 164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour les salariés des pharmacies ouvertes au public conclue entre le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois a.s.b.l., d’une part et la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGB-L) et le Syndicat des Pharmaciens SO, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour les salariés des pharmacies ouvertes au public. Art. 2. Conformément au paragraphe
(5)de l’article L. 164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail pour les salariés des pharmacies ouvertes au public. Art.
  1. Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail pour les salariés des pharmacies ouvertes au public. Palais de Luxembourg, le 10 juin
  2. Henri Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Règlement grand-ducal du 10 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire, conclue entre la Fedil Employment Services (FES), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L. 164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire, conclue entre la Fedil Employment Services (FES), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour le secteur des entreprises de travail intérimaire. Art. 2. Conformément au paragraphe
(5)de l’article L. 164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire. Art.
  1. Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 10 juin
  2. Henri 1635 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 10 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire, conclue entre la Fedil Employment Services (FES), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire conclue entre la Fedil Employment Services (FES), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour le secteur des entreprises de travail intérimaire. Art. 2. Conformément au paragraphe
(5)de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire. Art.
  1. Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire. Palais de Luxembourg, le 10 juin
  2. Henri Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale du protocole d’accord en vue d’un avenant à la convention collective de travail pour les salariés du Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur Social (en abrégé CCT SAS), conclu entre
  3. la «Fédération COPAS a.s.b.l.», en abrégé «COPAS»;
  4. l’«Entente des Foyers de jour a.s.b.l.», en abrégé «EFJ»;
  5. l’«Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l.», en abrégé «EGCA»;
  6. l’«Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes a.s.b.l.», en abrégé «EGMJ», d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le protocole d’accord en vue d’un avenant à la convention collective de travail pour les salariés du Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur Social (en abrégé CCT SAS) conclu entre 1. la «Fédération COPAS a.s.b.l.», en abrégé «COPAS»; 2. l’«Entente des Foyers de Jour a.s.b.l.», en abrégé «EFJ»; 3. l’«Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l.», en abrégé «EGCA»; 4. l’«Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes a.s.b.l.», en abrégé «EGMJ», d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art. 2. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec le protocole d’accord pour le secteur d’Aides et de Soins et du Secteur Social (en abrégé CCT SAS). Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 13 juin 2014. Henri 1636 LUXEMBOURG PROTOCOLE D’ACCORD EN VUE D’UN AVENANT à la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (en abrégé CCT SAS) Les deux parties, composées d’une part par les fédérations patronales: 1. La «Fédération COPAS», asbl, en abrégé COPAS ayant son siège social à Livange, rue de Turi, représentée par M. Marc Fischbach et Mme Dr Carine Federspiel, au nom et pour le compte des membres: – Alysea Luxembourg Les Soins S.A. – APEMH - Hébergement et Services association sans but lucratif – Association Luxembourg Alzheimer – Association pour la création de foyers de jeunes asbl – ATP asbl – Autisme Luxembourg asbl Claire asbl – Commune de Sanem (CIPA Résidence Op der Waassertrap) Croix Rouge Luxembourgeoise Doheem versuergt asbl Elysis asbl – Etablissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» (Servior) – Fondation Kraizbierg – Fondation Les Parcs du Troisième Age – Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung – Foyer «Eisleker Heem» Lullange – Help – Homes Pour Personnes Agées de la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde – Home-Service association sans but lucratif; Réseau Spécialisé Handicap; Service d’Aides et de – Soins à domicile de l’A.P.E.M.H. – Hospice civil de la commune de Bertrange – Les Hospices civils de la Ville de Luxembourg – Liewen Dobaussen asbl – Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale asbl – Maredoc asbl – Mathëllef – Muselheem – Oméga 90 – OPIS Aides & Soins Sàrl – Réseau psy - Psychesch Hëllef Dobaussen asbl – Sodexo Luxembourg S.A. – Sodexo Résidences Services – Sodexo Senior Service S.A. – SolucareS.A. – Stëftung Hëllef Doheem – Syndicat intercommunal ayant pour objet la construction, l’entretien et l’exploitation d’une maison de retraite régionale Syrdall Heem asbl – Tricentenaire, Association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, services pour personnes handicapées Yolande asbl ZithaSenior S.A. 2. L’ «Entente des Foyers de Jour a.s.b.l.», en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par M. Thierry Lutgen et M. Yves Oestreicher; 3. L’ «Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l.», en abrégé EGCA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par M. Marc Crochet et M. Michel Colin; 4. L’ «Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes a.s.b.l.», en abrégé EGMJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 26, place de la Gare, représentée par M. Roberto Traversini; et d’autre part par les organisations syndicales: 1. LA CONFEDERATION SYNDICALE INDEPENDANTE, Onofhângege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), établie à Esch-sur-AIzette, 60, bd. J.F. Kenndy, représentée par Mme Nora Back, Mme Carole Steinbach, Mme An nette Greiveldinger, M. Ermanno Pierini; 2. LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par Mme Céline Conter, Mme Monîa Haller et M. Claude Fabeck; ont arrêté et signé en date de ce jour le présent protocole d’accord en vue d’un avenant à la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (CCT SAS). 1637 LUXEMBOURG Préambule – Vu l’accord salarial de la fonction publique du 5 juillet 2007 – Vu la décision de la commission paritaire instituée par la loi dite «loi ASFT» du 20 mars 2008 – Vu la saisine de l’Office National de conc du 2 février 2009 – Vu l’accord signé 29/6/2009 dans le cadre de la procédure de conciliation – Vu la dénonciation de la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social en date du 29 septembre 2011 – Etant donné que les parties s’accordent à dire o que les négociations autour du renouvellement de certaines dispositions de la CCT sont toujours en cours o que les démarches résultant de l’accord du 29 juin 2009 précité ne sont pas encore clôturées o qu’elles estiment nécessaire de continuer ces démarches Les parties décident de conclure un accord transposant les volets financiers pour la durée nécessaire à la clôture des travaux et démarches précités, sans que cet accord ne préjudicie d’aucune manière la suite des discussions et la transposition définitive de la décision de la commission paritaire instituée par la loi dite «loi ASFT» du 20 mars 2008 précitée. I. Avenant à la CCT SAS 1. L’alinéa 1 de l’article 1 est supprimé. 2. Un nouvel alinéa 1 à l’article 1 est inséré. La teneur est la suivante: «La présente convention collective de travail couvre la période du 2 octobre 2011 au 31 décembre 2013. Après cette période elle est reconduite par accord tacite d’année en année, sauf si l’une des parties signataires la dénonce par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois avant la date de son échéance.» 3. Le 4ième point de l’article 27 est supprimé. 4. Un 4ième point est ajouté à l’article 27. La teneur est la suivante: «Paiement d’une prime unique ne conférant aucun droit acquis: A partir de l’année 2013, les salariés, tombant sous le champ d’application de la CCT SAS, en service auprès d’un employeur du secteur SAS ont droit au paiement d’une prime unique. Le paiement de la prime unique aura lieu en autant de tranches que de mois travaillés, ainsi que, le cas échéant, de tranches dont le paiement s’effectue sous les mêmes conditions que prévues pour le paiement de l’allocation de fin d’année. Chaque tranche correspond à 1,5% du salaire brut mensuel. Le salaire brut au sens de la présente disposition inclut les éléments de salaire déterminés sur base du point SAS. Il exclut les éléments et accessoires de salaire dont la détermination ne se base pas sur le point SAS. Les tranches seront payées mensuellement avec le paiement de la rémunération de chaque mois de l’année. Par dérogation à ce qui précède, les tranches des mois de janvier 2013 jusqu’au mois de la publication au mémorial du présent accord seront payées en tant que montant global le mois qui suit ladite publication. Le paiement de la prime unique se fera jusqu’à la signature d’une nouvelle convention, ou à défaut, jusqu’au constat de l’échec des négociations constaté par la saisine de l’Office national de conciliation. La dernière tranche de la prime unique sera donc versée le mois précédant la mise en vigueur d’une nouvelle convention ou, le cas échéant, le mois de la saisine de l’Office national de conciliation. Les personnes ayant été en service entre le 1er janvier 2013 et le jour de la publication au mémorial du présent accord et qui ne font plus partie du personnel au jour de la publication au mémorial du présent accord, sans avoir été licenciées pour faute grave, doivent faire parvenir une demande, sur formulaire annexé, à leur ancien employeur en indiquant leurs coordonnées et références bancaires et en joignant leur(
  1. s)carte(
  2. s)d’impôt(s). Cette demande doit, en tout état de cause, parvenir à l’ancien employeur dans les trois mois de la publication au mémorial du présent accord. A défaut de remise de(
  3. s)carte(
  4. s)d’impôt(
  5. s)dans les délais, l’employeur est obligé d’appliquer une imposition forfaitaire conformément à la réglementation en matière fiscale.» II. Autres éléments de l’accord 1. Obligation générale Les parties entreprendront les démarches en vue de la déclaration d’obligation générale de la CCT SAS modifiée. Si la déclaration d’obligation générale n’est pas prononcée conformément aux dispositions légales, le présent accord est à considérer comme nul et non avenu. Dans ce cas, la CCT SAS dans sa teneur avant sa modification reste en vigueur. III. Condition suspensive Le présent accord ne sort ses effets que suite à l’accord formel du Gouvernement luxembourgeois au secteur conventionné d’attribuer pour la période à partir du 1er janvier 2013 le volume financier résultant de la modification de l’article 27 de la CCT SAS. 1638 LUXEMBOURG Fait en sept exemplaires à Howald, le 4 décembree 2013, dont un pour chaque partie signataire du présent accord, et le septième exemplaire pour les besoins de la procédure en vue de la déclaration d’obligation générale. Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. – Règlements de circulation du mois de mai 2014. La publication des règlements de circulation énumérés ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu. · Règlement ministériel du 28 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Bivels et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 28 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à la sortie de Hosingen vers Marnach à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 28 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de routes dans le canton d’Esch-sur-Alzette à l’occasion d’une manifestation sportive. · Règlement ministériel du 28 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de routes dans le canton d’Esch-sur-Alzette à l’occasion d’une manifestation sportive. · Règlement ministériel du 26 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N13, N31, N33 et CR132 dans le canton d’Esch-sur-Alzette à l’occasion d’une manifestation sportive. · Règlement ministériel du 22 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR328 entre le Café Halte et le carrefour avec le CR330 à Eschweiler à l’occasion d’une manifestation sportive. · Règlement ministériel du 23 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR308 et CR348 à Bourscheid à l’occasion d’une manifestation sportive. 1639 LUXEMBOURG · Règlement ministériel du 22 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste cyclable PC17 entre Niederpallen et Rambrouch à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 22 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR127 entre Senningen et Hostert à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 22 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 entre Wecker et Manternach à l’occasion d’une manifestation culturelle. · Règlement ministériel du 22 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Lorentzweiler et Lintgen à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 22 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking «Deysermillen» aux abords de la N10 entre Machtum et Grevenmacher à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 22 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N19 entre Bleesbruck et Bettendorf à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 22 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 à Dalheim à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 19 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N34 à Bertrange à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 16 mai 2014 concernant la réglementation de la circulation sur différents tronçons de routes dans la commune de Rambrouch. · Règlement ministériel du 16 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR164 entre Bergem et Noertzange à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 14 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière sur le CR315 de la frontière belge au Poteau de Harlange à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 15 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR350 entre Welscheid et Niederfeulen à l’occasion d’une manifestation. · Règlement ministériel du 13 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Lellig et Herborn à l’occasion de travaux routiers.. Règlement ministériel du 15 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A6 l’échangeur N° 5 Helfenterbruck et le Viaduc de Mamer à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 13 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Dippach-gare et Reckange-sur-Mess à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 13 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR161 entre la Z.I. Riedgen et Dudelange à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 13 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR185 entre Uebersyren et Beyren à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 13 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Schieren et Ettelbruck à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 13 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à Soleuvre «rue Metzerlach» à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 9 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR352 entre Bastendorf et Groësteen à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 9 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7 entre l’échangeur N° 3 Schoenfels et le tunnel Mersch à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 8 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking et les alentours du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du Scheedhof à l’occasion d’une manifestation. · Règlement ministériel du 6 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Lintgen et Weyer à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 5 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Blaschette et Imbringen à l’occasion d’une manifestation. · Règlement ministériel du 6 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186, entre Kockelscheuer et Bettembourg à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 6 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 à Drauffelt à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 5 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR357 entre Bettendorf et Eppeldorf à l’occasion d’une manifestation sportive. · Règlement ministériel du 6 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR365 entre Colbette et Breidweiler à l’occasion de travaux routiers. 1640 LUXEMBOURG · Règlement ministériel du 5 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N31, N33 et CR166 à Kayl, Tétange et Rumelange à l’occasion d’une manifestation sportive. · Règlement ministériel du 5 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12, la N22, la N22A et le CR116 à Bettborn à l’occasion d’une manifestation sportive. · Règlement ministériel du 5 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR321 entre la N27 et Goesdorf à l’occasion d’une manifestation sportive. · Règlement ministériel du 6 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le chemin rural longeant la N7 à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 6 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N18, CR334, CR335, CR336, CR337, CR338 et CR373 dans le canton de Clervaux à l’occasion d’une manifestation sportive. · Règlement ministériel du 5 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A1 entre le poste frontalier de Wasserbillig et l’échangeur N° 15 Wasserbillig à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 5 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A6 entre l’échangeur N° 5 Helfenterbruck et N° 4 Strassen à l’occasion de travaux routiers. · Règlement ministériel du 5 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7 au niveau de l’échangeur N° 8 Ettelbruck à l’occasion de travaux routiers. Accord relatif à un Programme International de l’Energie et Annexe, signés à Paris, le 18 novembre 1974. – Adhésion de la République d’Estonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 29 avril 2014 la République d’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai 2014, conformément à l’article 71, paragraphe 2 de l’Accord. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Retrait d’une déclaration par la Norvège; nouvelle déclaration faite par la Norvège. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 avril 2014 la Norvège a fait la déclaration suivante, concernant le retrait de déclaration en vertu de l’article 92 faite lors de sa ratification: D’après les quatre pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Danemark, Norvège et Suède), le présent retrait doit être considéré comme une déclaration unilatérale qui prendra effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 97, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire. La Norvège a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 94: En plus de la déclaration en vertu de l’article 94 formulée le 20 juillet 1988, la Norvège déclare, conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne l’Islande et conformément au paragraphe 1 cf. paragraphe 3 dans les autres cas, que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Suède. Amendement à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), fait à Gaborone, le 30 avril 1983. – Approbation par la République de Malte. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 9 avril 2014 la République de Malte a approuvé l’Amendement spécifié ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin 2014. (Les réserves, déclarations et notifications des Etats Parties peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) 1641 LUXEMBOURG Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Adhésion du Gabon et d’El Salvador; réserve d’El Salvador; ratification de la Pologne. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  6. a)Entrée en vigueur Gabon 02.04.2014 (
  7. a)02.07.2014 El Salvador 08.04.2014 (
  8. a)08.07.2014 Pologne 25.04.2014 25.07.2014 Réserve d’El Salvador Le Gouvernement de la République d’El Salvador adhère au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, avec une réserve expresse, permise aux Etats en vertu de l’article 2 du Protocole, concernant l’application de la peine de mort conformément à l’article 27 de la Constitution de la République d’El Salvador qui stipule: «La peine de mort peut être imposée uniquement dans les cas prévus par les lois militaires pendant un état de guerre international». Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Déclaration de la Fédération de Russie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Fédération de Russie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente auprès du Conseil de l’Europe, datée du 25 avril 2014, enregistrée au Secrétariat Général le 30 avril 2014: En application de l’article IX.2 et conformément à la décision du Gouvernement de la Fédération de Russie, l’institution scientifique fédérale de Russie «Main State expert Centre of Education Estimation» a été désignée comme l’organisation autorisée à assurer les fonctions de centre national d’information pour fournir les informations concernant la procédure de reconnaissance de l’enseignement et (
  9. ou)des qualifications, diplômes universitaires et grades universitaires étrangers en Russie. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième Réunion des Parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la Libye. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 2014 la Libye a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 2014. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Libye. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 2014 la Libye a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 2014. Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), ouverte à la signature, à Chiºinau, le 6 novembre 2003. – Ratification de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 mai 2014 la Slovénie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 novembre 2014. 1642 LUXEMBOURG Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005. – Ratification de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mai 2014 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2014. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005. – Ratification de Djibouti. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 avril 2014 Djibouti a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mai 2014. Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006. – Adhésion du Suriname et du Vietnam. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 28 février 2014 le Suriname a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 2014; – qu’en date du 10 avril 2014 le Vietnam a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 avril 2014. (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. – Adhésion de la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 2014 la Suisse a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 2014. Convention relative à l’assistance alimentaire, faite à Londres, le 25 avril 2012. – Entrée en vigueur; liste des Etats Parties. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 février 2014 (Mémorial 2014, A, no 35, pp. 418 et ss.) ayant été remplies le 29 avril 2014, ledit Acte est entré en vigueur pour le Luxembourg le 29 avril 2014 conformément au paragraphe 3 de son article 15. Liste des Etats liés Participant Signature Approbation (AA), Acceptation (A), Adhésion (
  10. a)Ratification Autriche 08.11.2012 29.01.2013 Canada 06.09.2012 23.11.2012 1 Danemark 02.10.2012 06.11.2012 (AA) Etats-Unis d’Amérique 26.09.2012 26.09.2012 (A) 1643 LUXEMBOURG Fédération de Russie 03.04.2014 (
  11. a)Finlande 21.12.2012 21.12.2012 (A) Japon 24.07.2012 24.07.2012 (A) Luxembourg 24.09.2012 29.04.2014 Slovénie 08.05.2014 (
  12. a)Suède 12.05.2014 (
  13. a)Suisse 10.10.2012 10.10.2012 Union européenne 01.08.2012 28.11.2012 (AA) End Note 1 Jusqu’à décision ultérieure la Convention ne s’appliquera ni au Groenland, ni aux îles Féroé. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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