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Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché

1653 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 105 22 18 mai juin 2009 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg . . . . page 1654 Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654 Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée à la sidérurgie luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655 Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (transfert des plus-values) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655 Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant IX. à la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste, conclu entre la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l. (F.I.E.S.C.) d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1656 1654 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 tel que modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une pièce de collection en or. Art.
  1. Cette pièce présentera les caractéristiques graphiques suivantes: – L’avers de la pièce comporte à droite d’une ligne verticale la représentation des contours géographiques actuels du Grand-Duché de Luxembourg tels que définis par le Traité de Londres de 1839, les dates-anniversaires «1839» et «2014» ainsi que douze étoiles alignées près du bord de la pièce. A gauche de la ligne, l’avers de la pièce porte les indications «ONOFHÄNGEGKEET», «175 Joër / Euro-cent». – Le revers de la pièce porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2014», ainsi que le logo indiquant l’origine «Fairtrade» du métal utilisé. – Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 20 mm et un poids total de 6,22 grammes (1/5 d’once). La pièce est constituée d’or fin au titre de 0.
  2. Art.
  3. Cette pièce aura cours légal à partir du 15 juin 2014 pour sa valeur faciale de 175 euro-cents. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 mai
  5. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Larochette. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 tel que modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une pièce de collection en argent et en nobium. Art.
  1. Cette pièce présentera les caractéristiques graphiques suivantes: – L’insert de la pièce est en niobium de couleur ocre et l’anneau en argent. – L’avers de la pièce représente le château de Larochette, huché sur un promontoire, au pied duquel on distingue les toits du village. Le château est composé de plusieurs corps de bâtiment en ruine. Seule la maison de Créhange, à droite de la composition, apparaît dans son apparence restaurée. L’anneau de la pièce comporte l’inscription de la valeur faciale ««EURO 5» en bas, le nom «LAROCHETTE» en haut, et les armoiries à droite. – Le revers de la pièce porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2014». – Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de 16,60 grammes comprend 10,10 grammes d’argent au titre de 0,925 et 6,5 grammes de niobium. Art.
  2. Cette pièce aura cours légal à partir du 15 juin 2014 pour sa valeur faciale de 5 euros. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 26 mai
  4. Henri 1655 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée à la sidérurgie luxembourgeoise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 tel que modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une pièce de collection en acier inoxydable. Art.
  1. Cette pièce présentera les caractéristiques graphiques suivantes: – L’avers de la pièce représente un haut-fourneau, d’après un dessin original du haut-fourneau de Belval par le peintre Fernand Bertemes. L’inscription «5 €» apparaît en haut à droite de la composition. Le chiffre «5» porte en micro-lettrage la mention «Stol – Acier – Stahl». – Le revers de la pièce porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2014». – La pièce est constituée d’acier inoxydable luxembourgeois. Elle est frappée en qualité «proof» et a un diamètre de 34 mm et un poids de 21,85 grammes. Art.
  2. Cette pièce aura cours légal à partir du 15 juin 2014 pour sa valeur faciale de 5 euros. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 mai
  4. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (transfert des plus-values). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 102, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des salariés et de la chambre des métiers; Les avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre d’agriculture ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (transfert des plus-values) est abrogé à partir de l’année d’imposition 2015 pour les plus-values réalisées après le 31 décembre
  5. Art.
  6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6681; sess. extraord. 2013-
  7. Palais de Luxembourg, le 13 juin
  8. Henri 1656 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant IX. à la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste, conclu entre la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l. (F.I.E.S.C.), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L. 164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant IX. à la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste conclu entre la Fédération des installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l. (F.I.E.S.C.), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art.
  1. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant IX. à la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste. Palais de Luxembourg, le 13 juin
  2. Henri Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit AVENANT IX. AU CONTRAT COLLECTIF DU 13 FEVRIER 1996 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES METIERS D’INSTALLATEUR SANITAIRE, D’INSTALLATEUR DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ET D’INSTALLATEUR FRIGORISTE conclue entre les FEDERATION DES INSTALLATEURS EN EQUIPEMENTS SANITAIRES ET CLIMATIQUES, a.s.b.l. (F.I.E.S.C.) et LE SYNDICAT OGB-L ET LE SYNDICAT LCGB Congé collectif Contrairement aux dispositions de l’article 17 de la convention collective de travail, le congé collectif officiel d’été pour l’année 2014 a été fixé comme suit: du lundi, 28 juillet 2014 au dimanche, 17 août 2014 (15 jours ouvrables y compris le jour de l’Assomption du 15 août 2014) Les entreprises d’installations frigoristes n’ont pas d’obligation d’appliquer le congé collectif prévu ci-dessus. Les ouvriers effectuant des travaux d’installation frigorifique bénéficient du droit à 15 jours de congé consécutifs entre le début du mois de mai et la fin du mois d’octobre, le cas échéant, selon un système de roulement interne à convenir entre l’entreprise et la délégation du personnel ou à défaut avec les ouvriers concernés. Pour la FEDERATION DES INSTALLATEURS EN EQUIPEMENTS SANITAIRES ET CLIMATIQUES (F.I.E.S.C.) Claude SCHREIBER Président Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Luxembourg, le 10 décembre
  3. Pour les SYNDICATS CONTRACTANTS Jean-Luc DE MATTEIS, OGB-L Secrétaire central Jean-Paul BAUDOT, LCGB Secrétaire syndical

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