1657 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 106 22 19 mai juin 2009 2014 Sommaire PROJETS DE PLANS DIRECTEURS SECTORIELS «TRANSPORTS», «PAYSAGES», «ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES» ET «LOGEMENT» Décision du Gouvernement en conseil du 16 juin 2014 concernant la transmission des projets de plans directeurs sectoriels aux communes ainsi qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1658 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports» . . . 1658 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «paysages» . . . 1671 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» et portant modification du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1679 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «logement» et portant modification du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692 1658 LUXEMBOURG Décision du Gouvernement en conseil du 16 juin 2014 concernant la transmission des projets de plans directeurs sectoriels aux communes ainsi qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Lors de sa séance du 16 juin 2014, le Gouvernement réuni en conseil a décidé de lancer la procédure des projets des quatre plans directeurs sectoriels dits «primaires». Il s’agit des projets de plan directeur sectoriel «logement», «paysages», «transports» et «zones d’activités économiques». Ces plans, ci-joint annexés sans annexes cartographiques à grande échelle, sous forme de projets de règlements grand-ducaux, seront transmis le 25 juin 2014 aux communes ainsi qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire qui disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer. Le délai de consultation des communes débute le jour suivant l’avis de publication du dépôt des dossiers, soit en principe le 28 juin 2014 pour s’achever le 28 octobre
- Luxembourg, le 16 juin
- Les Membres du Gouvernement, Xavier Bettel Etienne Schneider Jean Asselborn Nicolas Schmit Romain Schneider François Bausch Maggy Nagel Pierre Gramegna Lydia Mutsch Dan Kersch Claude Meisch Corinne Cahen Carole Dieschbourg Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes; Vu la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000; Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Titre I – Dispositions générales et définitions Art. 1er. Le présent plan directeur sectoriel «transports», partie écrite et partie graphique, avec ses annexes est déclaré obligatoire. Art.
- Au sens du présent règlement, on entend par: 1) «activité de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois»: activités de services administratifs ou professionnels faisant appel à des surfaces construites brutes supérieures à 3.500 m2 par immeuble bâti. 2) «activité de services administratifs ou professionnels générant un taux de visiteurs élevé»: activités de services administratifs ou professionnels génératrices de déplacements importants de visiteurs. 1659 LUXEMBOURG 3) «arrêt à haut niveau de service»: un arrêt ferroviaire, de tram ou de bus desservi, sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi, par: – deux trains par heure pendant au moins deux heures par jour pour au moins une direction et un train par heure pendant au moins douze heures par jour et pour au moins une direction de circulation ou; – quatre trams par heure pendant au moins deux heures par jour et par direction de circulation et deux trams par heure pendant au moins douze heures par jour et par direction de circulation ou; – deux bus par demi-heure pendant au moins deux heures par jour et deux bus par heure pendant au moins douze heures par jour et situé à une distance correspondant à un temps de trajet maximal en transports collectifs sans correspondance de dix minutes, sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi et mis à jour tel que décrit à l’article 11, vers un point nodal de transports collectifs ou à partir d’un tel point nodal. 4) «arrêt à très haut niveau de service»: un arrêt ferroviaire, de tram ou de bus desservi, sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi, par: – quatre trains par heure pendant au moins deux heures par jour pour au moins une direction et deux trains par heure pendant au moins douze heures par jour et pour au moins une direction de circulation ou; – six trams par heure pendant au moins deux heures par jour et par direction de circulation et trois trams par heure pendant au moins douze heures par jour et par direction de circulation ou; – trois bus par demi-heure pendant au moins deux heures par jour et trois bus par heure pendant au moins douze heures par jour et situé à une distance correspondant à un temps de trajet maximal en transports collectifs sans correspondance de dix minutes, sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi et mis à jour tel que décrit à l’article 11, vers un point nodal de transports collectifs ou à partir d’un tel point nodal. 5) «arrêt de bus»: arrêt permettant le débarquement ou l’embarquement de voyageurs par bus. 6) «arrêt de tram»: arrêt permettant le débarquement ou l’embarquement de voyageurs par tram. 7) «arrêt ferroviaire»: gare, arrêt ou halte ferroviaire permettant le débarquement ou l’embarquement de voyageurs par train. 8) «corridors bus»: itinéraire d’approche ou de traversée des localités ou agglomérations offrant aux bus des transports collectifs des facilités d’avancement sous forme de voies réservées en site propre ou sur une chaussée existante en position axiale ou latérale, de points d’arrêts sécurisés, de sas devant les feux tricolores ou de phases spéciales dans le déroulement des feux de signalisation aux abords des carrefours. 9) «couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires»: bandes désignées dans la partie graphique du plan directeur sectoriel «transports» en vue de l’implantation future de voies de communication d’intérêt national ou régional et de leurs installations connexes ou accessoires, tels plates-formes multimodales voyageurs et fret, arrêts ferroviaires, triages, centres de remisage et de maintenance, échangeurs, ponts, tunnels, parkings «park & ride», voies pour mobilité douce nationales et locales, stations-services et corridors bus, ainsi que des mesures compensatoires relatives aux projets. Les couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires constituent des zones au sens de l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. Ils sont à indiquer dans la partie graphique des plans d’aménagement général suivant les légendestype de l’Annexe I du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune et de la signature définie à cette fin à l’Annexe
- 10) «gestion des emplacements de stationnement»: système visant une réglementation et une restriction des emplacements de stationnement automobile sur le domaine privé en fonction de la qualité de desserte par les transports collectifs d’un site donné et du mode d’utilisation du sol. 11) «infrastructure prioritaire»: projet d’infrastructure routière ou ferroviaire qui, parmi les projets d’infrastructures routières et ferroviaires retenus par le présent règlement grand-ducal, est à réaliser prioritairement. 12) «mesures compensatoires»: mesures telles que prévues par les articles 14 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et 9 de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires. 13) «mobilité douce»: tous moyens de locomotion non motorisés visant notamment les déplacements des piétons, des personnes à mobilité réduite, des cyclistes, y compris des cyclistes utilisant des vélos à assistance électrique, et des cavaliers. 14) «mode d’utilisation du sol»: fonction urbaine et économique à laquelle est affecté un site. Parmi les fonctions urbaines et économiques il est distingué entre services administratifs ou professionnels, artisanat/industrie et commerce de détail. 15) «partage modal»: taux de répartition des déplacements entre les différents modes de transport motorisés. 1660 LUXEMBOURG 16) «point nodal de transports collectifs»: ensemble d’arrêts, espacés de moins de 250 mètres entre eux, composé par: au moins deux des trois arrêts suivants desservis sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et communaux, pendant les jours non fériés du lundi au vendredi comme suit: – arrêts ferroviaires desservis par au moins trois trains par heure dans au moins deux directions de circulation pendant au moins huit heures par jour; – arrêts de tram desservis par au moins six trams par heure par direction de circulation pendant au moins douze heures par jour; – arrêts de bus comprenant au moins quatre lignes dont chacune est desservie par au moins un bus par heure dans les deux sens pendant au moins douze heures par jour; ou au moins trois arrêts de bus comprenant au moins huit lignes par arrêt, chaque ligne étant desservie sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et communaux, pendant les jours non fériés du lundi au vendredi par au moins un bus par heure dans les deux sens pendant au moins douze heures par jour. 17) «points d’intérêts»: lieux d’attraction tels que quartiers centraux, mairie, zone d’activité, infrastructure scolaire, site touristique, culturel et sportif, arrêt ferroviaire, de tram ou de bus, hôpital ou centre commercial. 18) «projet concret»: projet d’infrastructure prioritaire comprenant un arrêt ferroviaire ou un arrêt de tram à très haut niveau de service prévu par une loi ou un règlement grand-ducal, un plan directeur sectoriel ou un projet de plan directeur sectoriel communiqué aux communes. 19) «site»: ensemble de parcelles classées dans une catégorie en fonction de la qualité de leur desserte en transports collectifs. 20) «socle obligatoire»: nombre minimal d’emplacements de stationnement obligatoires par catégorie de site et par mode d’utilisation du sol à fixer par la commune sur base des valeurs reproduites aux annexes 3 et
- 21) «suppléments»: différence entre le socle obligatoire et le total d’emplacements de stationnement autorisables par catégorie de site et par mode d’utilisation du sol à fixer par commune sur base des valeurs reproduites aux annexes 3 et
- 22) «transports collectifs»: transports publics au sens de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et toute autre forme de transports en commun. 23) «voie de communication»: lignes de chemin de fer et routes. 24) «voie de mobilité douce»: axe de circulation ouvert à la mobilité douce, se composant des catégories de voies publiques retenues dans le règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant exécution de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables, sans que ces voies elles-mêmes fassent partie de ce réseau national et de zones d’apaisement de trafic telles que des zones de rencontre ou des zones résidentielles au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes suivantes: Annexe
- Projets d’infrastructures ferroviaires et routières; Annexe
- Communes à dominante urbaine et périurbaine; Annexe
- Réglementation modérée du stationnement automobile; Annexe
- Réglementation restrictive du stationnement automobile; Annexe
- Communes disposant de centres de développement et d’attraction; Annexe
- Nombres minima d’emplacements pour vélo; Annexe
- Légende-type; Annexe
- Plans topographiques à l’échelle 1:10.000 des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires. Titre II – Objectifs Art.
- Le plan directeur sectoriel «transports» a pour objectifs: – de réserver des couloirs pour infrastructures routières et ferroviaires; – d’améliorer et de développer la mobilité douce; – de développer un système de gestion des emplacements de stationnement en vue d’augmenter la part des transports collectifs dans le partage modal et de promouvoir la mobilité douce. Titre III – Infrastructures routières et ferroviaires Chapitre 1er – Projets d’infrastructures routières et ferroviaires Art.
- Relèvent du plan directeur sectoriel «transports» les projets d’infrastructures routières et ferroviaires d’intérêt national ou régional énumérés à l’annexe
- 1661 LUXEMBOURG Chapitre 2 – Couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires Art.
- Les couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires sont définis aux annexes 1 et
- Ils doivent être gardés libres de toute construction, hormis celles définies au point 9) de l’article
- Art.
- Dès réalisation de la voie de communication, seule une bande de sécurité définie par la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer ou la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ou le cas échéant une autre bande définie dans le plan directeur sectoriel «transports» lui-même ou dans un plan d’occupation du sol, doit rester libre de toute construction. Chapitre 3 – Infrastructures prioritaires Art.
- Les projets d’infrastructures ferroviaires et routières énumérés à l’annexe 1 et y désignés comme «prioritaires» sont déclarés infrastructures prioritaires. Titre IV – La promotion de la mobilité douce Art. 9.
(1)Lors de l’élaboration des plans d’aménagement général, les communes sont tenues de prévoir, en fonction des particularités des sites, un réseau cohérent de voies de mobilité douce. Ce réseau doit: · relier entre eux les points d’intérêt; · être connecté aux quartiers résidentiels; pouvoir garantir une connexion courte et sûre du réseau communal de voies de mobilité douce au réseau national de pistes cyclables par des liaisons ou des embranchements au sens du règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant exécution de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables.
(2)Les voies de mobilité douce doivent emprunter un tracé court tout en évitant les pentes excessives et en garantissant la sécurité des usagers.
(3)Les nombres minima, tels que définis à l’annexe 6, sont à respecter pour les emplacements de vélos, conformément aux dispositions de l’annexe 6. Exceptionnellement, et jusqu’à la mise en conformité, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces emplacements minima si: – le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports»; ou – les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur sectoriel, en disposent autrement.
(4)Lors de la mise en conformité, les dispositions de l’annexe 6 sont à transposer dans le plan d’aménagement général des communes.
(5)Les plans d’aménagement particulier «nouveau quartier» couvrant des quartiers d’habitation et des quartiers mixtes prévoient, pour autant que les charges de trafic motorisé le permettent, des zones de rencontre ou des zones résidentielles, au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. · Titre V – La gestion des emplacements de stationnement Chapitre 1er – Communes à dominante urbaine et périurbaine et communes à dominante rurale Art.
- Pour les besoins de la mise en œuvre de la gestion des emplacements de stationnement, le territoire national est subdivisé en communes à dominante urbaine et périurbaine d’une part et en communes à dominante rurale d’autre part. Les communes à dominante urbaine et périurbaine sont celles qui sont définies à l’annexe
- Toutes les communes qui ne sont pas classées en communes à dominante urbaine et périurbaine suivant l’annexe 2 constituent des communes à dominante rurale. Chapitre 2 – La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante urbaine et périurbaine Art. 11.
(1)Dans les communes à dominante urbaine et périurbaine, le plan d’aménagement général institue un système de gestion des emplacements de stationnement distinguant entre trois catégories de sites en fonction de la qualité de desserte par les transports collectifs comme suit: · Sites de catégorie 1 desservis par: – un arrêt à très haut niveau de service ferroviaire situé dans un rayon d’au maximum 600 mètres ou; – un arrêt à très haut niveau de service de tram situé dans un rayon d’au maximum 500 mètres ou; – un arrêt à très haut niveau de service de bus situé dans un rayon d’au maximum 300 mètres. 1662 LUXEMBOURG · Sites de catégorie 2 desservis par: – un arrêt à très haut niveau de service ferroviaire situé dans un rayon supérieur à 600 mètres et d’au maximum 900 mètres ou; – un arrêt à haut niveau de service ferroviaire situé dans un rayon d’au maximum 600 mètres ou; – un arrêt à très haut niveau de service de tram situé dans un rayon supérieur à 500 mètres et d’au maximum 750 mètres ou; – un arrêt à haut niveau de service de tram situé dans un rayon d’au maximum 500 mètres ou; – un arrêt à très haut niveau de service de bus situé dans un rayon supérieur à 300 mètres et d’au maximum 500 mètres ou; – un arrêt à haut niveau de service de bus situé dans un rayon d’au maximum 300 mètres. Sites de catégorie 3 ne répondant pas aux critères des catégories 1 et 2 ci-dessus.
(2)Le plan d’aménagement général peut exceptionnellement compléter ces trois catégories de sites comme suit: Les valeurs restrictives de catégorie 1 reprises à l’annexe 4 peuvent être localement dépassées dans les cas où il existe une qualité de desserte par les transports collectifs jugée suffisamment importante dans le cadre de l’étude préparatoire du plan d’aménagement général. Les dispositions de la gestion des emplacements de stationnement régissant les communes à dominante rurale peuvent être localement appliquées à un site déterminé dans le cas où ce site, dans le cadre de l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, est jugé s’apparenter à un milieu à dominante rurale. Ces sites sont à indiquer dans la partie graphique du plan d’aménagement général au moyen de la signature définie à cette fin à l’annexe 7, et la partie écrite du plan d’aménagement général doit reprendre les dispositions de l’article 17.
(3)Pour l’établissement des sites, le plan d’aménagement général retient les principes suivants: · · Les arrêts ferroviaires, les arrêts de tram et de bus servant à l’établissement du site doivent être facilement accessibles à pied à partir des différentes parcelles composant le site ainsi établi. Lorsqu’un obstacle insurmontable pour piétons se trouve à l’intérieur du site, la ou les parcelles isolées par cet obstacle sont exclues du site. Par obstacle insurmontable, à constater par l’autorité communale, il faut entendre un obstacle dont le contournement oblige le piéton, via des chemins et voiries accessibles au public, à sortir du site ainsi établi. · Pour l’établissement du site, l’arrêt offrant la meilleure qualité est pris en considération. Lorsqu’un site occupe une ou plusieurs parcelle(s), susceptible(s) de relever de plusieurs catégories, la catégorie dont relève la plus grande partie de la ou des parcelle(s) concernée(s) est prise en considération pour l’ensemble de la ou des parcelle(s). Art. 12.
(1)Les communes fixent dans le cadre de leur plan d’aménagement général un socle obligatoire pour les emplacements de stationnement autorisables, en fonction, d’une part, du mode d’utilisation du sol et, d’autre part, par catégorie de site. Les valeurs ainsi fixées doivent être situées à l’intérieur d’une fourchette entre les valeurs modérées telles que reprises à l’annexe 3 et les valeurs restrictives telles que reprises à l’annexe 4. Un site de catégorie 2 doit toujours bénéficier d’une valeur moins restrictive qu’un site de catégorie 1. Un site de catégorie 3 doit toujours bénéficier d’une valeur moins restrictive que les sites de catégorie 1 et 2.
(2)Pour les sites affectés à des activités de services administratifs ou professionnels générant un taux de visiteurs élevé, ainsi que les activités d’artisanat et d’industrie ayant un besoin justifié d’emplacements pour véhicules de service, les communes peuvent, dans le cadre de leur plan d’aménagement général, prévoir des suppléments définitifs sur base des valeurs reprises aux annexes 3 et 4.
(3)Si une amélioration de la qualité de desserte par les transports collectifs est prévisible sur base d’un projet concret, le plan d’aménagement général peut prévoir un régime de suppléments provisoires pour l’activité de services administratifs ou professionnels réglé comme suit: Pour les sites relevant actuellement des catégories 2 ou 3, mais qui à l’avenir sont susceptibles de relever de la catégorie 1 sur base d’un projet concret, la différence entre le socle obligatoire avec, le cas échéant, les suppléments définitifs et le total autorisable sur base des valeurs reproduites aux annexes 3 et 4 constitue des suppléments provisoires. Ceux-ci sont soumis à autorisation de construire délivrée à titre provisoire au sens de l’article 37bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Les emplacements provisoires doivent en principe être aménagés sur la propriété même du demandeur. Si cela s’avère impossible pour des raisons notamment techniques, esthétiques, architecturales, de sécurité ou de circulation, le demandeur a la possibilité de les aménager dans un parc de stationnement situé à proximité de la propriété. Dans ce cas, le demandeur doit démontrer qu’il est soit propriétaire, soit locataire pour la durée de validité de l’autorisation provisoire du terrain destiné à accueillir les emplacements provisoires. Les emplacements provisoires ne peuvent pas être cédés, ni affectés à un autre usage, ni détachés de l’immeuble pour lequel ils ont été autorisés. 1663 LUXEMBOURG Les emplacements provisoires ne sont pas autorisables si leur aménagement n’est pas possible en vertu de l’alinéa précédent. Toutefois, les plans d’aménagement communaux pourront prévoir la possibilité pour la commune de mettre à disposition les emplacements provisoires contre paiement d’une taxe compensatoire.
(4)Le plan d’aménagement général peut prévoir que le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en vertu des paragraphes
(1)et
(2)peut être adapté dans une marge de -10% à +10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées. Art.
- L’implantation d’activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois n’est pas admise dans les sites de catégorie 3, sauf si ce site, sur base d’un projet concret, est susceptible de muter en catégorie
- Les sites qui, en raison d’une future amélioration des liaisons en bus, sont susceptibles de muter de la catégorie 3 en catégorie 2 ou 1, sont traités selon les règles de la catégorie 3 jusqu’à la réalisation de cette amélioration. Art.
- Par dérogation à l’article 12, pour les entreprises avec une surface de vente supérieure à 10.000 m2, les communes peuvent définir, dans le cadre de leur plan d’aménagement général, des valeurs plus modérées que celles reprises dans l’annexe 4 pour les activités de commerce de détail et d’artisanat d’entreprises avec une surface de vente inférieure à 10.000 m
- Cette dérogation doit être dûment justifiée dans le cadre du concept de développement de l’étude préparatoire moyennant un concept de mobilité, sans que les valeurs retenues soient moins restrictives que celles reprises dans l’annexe 3 pour les activités de commerce de détail et d’artisanat d’entreprises avec une surface de vente inférieure à 10.000 m
- Ce concept de mobilité détermine le nombre d’emplacements de stationnement maximal pour ladite zone en tenant plus particulièrement compte des problèmes de sécurité, des goulots d’étranglement, des nuisances sonores et de la qualité de desserte par les transports collectifs. Art.
- Au moment de la délivrance de l’autorisation de construire définitive ou, le cas échéant, provisoire, la catégorie du site est déterminée suivant la qualité de desserte par les transports collectifs existante suivant les horaires réguliers en vigueur. L’autorisation de construire définitive ou, le cas échéant, provisoire, fixe, en fonction du site ainsi déterminé, un socle obligatoire et, le cas échant, des suppléments définitifs ou provisoires pour les emplacements de stationnement en vertu des dispositions du plan d’aménagement général mis en conformité avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «transports». Art.
- Les communes peuvent mettre en œuvre une gestion restrictive de l’offre publique en emplacements de stationnement. Ces restrictions peuvent comporter une limitation de la durée du stationnement ainsi que le paiement de redevances de parking. Chapitre 3 – La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante rurale Art. 17.
(1)Dans les communes à dominante rurale, les plans d’aménagement général fixent un nombre maximal d’emplacements de stationnement par surface construite brute pour les activités de services administratifs ou professionnels qui ne peut pas dépasser un emplacement de parking pour 45 m2 de surface construite brute. Il est interdit d’implanter des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois dans des communes à dominante rurale en dehors d’un «centre de développement et d’attraction» (CDA) tel que prévu à l’annexe 5. Le CDA se rapporte dans le cadre du présent règlement grand-ducal aux espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat des communes énumérées à l’annexe 5, tels que définis suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «logement».
(2)Le plan d’aménagement général peut prévoir que le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en vertu du paragraphe
(1)peut être adapté dans une marge de -10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées. Titre VI – Droit de préemption Art.
- Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est conféré à l’Etat et aux communes concernées pour les terrains nécessaires aux couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires. Titre VII – Commission de suivi Art.
- Il est institué une commission de suivi du plan directeur sectoriel «transports» ayant les missions définies à l’article
- Les informations dont la commission de suivi a besoin pour son bon fonctionnement lui sont transmises par le ministre ayant l’aménagement communal dans ses attributions. La commission de suivi interministérielle est composée de neuf membres. Sa composition est arrêtée comme suit: – deux représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions; – deux représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions; – un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions; – un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions; – un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; – un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées; – un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Un des représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions préside la commission de suivi. La vice-présidence de la commission de suivi est assumée par un des représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci. 1664 LUXEMBOURG A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la commission de suivi ou, en cas d’empêchement du membre effectif, remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de cinq ans. En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement. Art.
- La commission de suivi du plan directeur sectoriel «transports» a pour mission: – d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «transports» à moyen et à long terme; – de créer une base de données dénommée «système d’information géographique» (en abrégé «SIG») en vue d’assurer le suivi des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires; – de transcrire intégrativement, en termes de priorités de réalisation, des projets retenus dans le plan directeur sectoriel «transports»; – d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «transports» et de proposer les prochaines priorisations de sa mise en œuvre; – d’identifier et de proposer le cas échéant les besoins de modifications; – d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Titre VIII – Prescriptions et recommandations Art. 21.
(1)Les articles 2, 5 à 9, paragraphe
(4), les articles 10 à 15, 17 et 18 constituent des prescriptions.
(2)Les articles 9, paragraphe
(5), et 16 constituent des recommandations. Titre IX – Entrée en vigueur des prescriptions Art.
- A l’exception de la désignation des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires dans les plans d’aménagement, les prescriptions des articles 2 et 5 à 8 sont directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «transports», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet
- Art. 23.
(1)Les prescriptions des articles 9, paragraphe
(3), 10 et 18 ont un effet obligatoire à partir du moment où le plan directeur sectoriel «transports» est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
(2)A partir du moment où le plan directeur sectoriel «transports» est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013 et jusqu’à la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «transports» conformément à l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, les prescriptions transitoires des paragraphes
(3)et
(4)sont applicables:
(3)Le nombre maximal d’emplacements de stationnement par surface construite brute pour les activités de services administratifs ou professionnels ne peut pas dépasser un emplacement de parking pour 70 m2 de surface construite brute dans les communes urbaines et périurbaines telles qu’énumérées à l’annexe 2, sauf si: – le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports»; ou – les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur sectoriel, en disposent autrement. Le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en vertu du présent paragraphe peut être adapté dans une marge de -10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées.
(4)Dans les communes à dominante rurale, le nombre maximal d’emplacements de stationnement par surface construite brute pour les activités de services administratifs ou professionnels ne peut pas dépasser un emplacement de parking pour 45 m2 de surface construite brute, sauf si: – le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports»; ou – les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur sectoriel, en disposent autrement. Le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en vertu du présent paragraphe peut être adapté dans une marge de -10% à +10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées. Il est interdit d’implanter des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois en-dehors des communes énumérées à l’annexe 5. Art. 24.
(1)Les paragraphes
(1),
(2)et
(4)de l’article 9 et les articles 11 à 15 et 17 n’ont d’effet obligatoire qu’à partir de la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «transports» conformément à l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013. 1665 LUXEMBOURG
(2)Il en est de même de la désignation des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires dans les plans d’aménagement découlant des articles 6 et
- Titre X – Disposition finale Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le . . . Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Annexe 1 – Projets d’infrastructures ferroviaires et routières Projets d’infrastructures ferroviaires Projets Infrastructures prioritaires Couloirs réservés Phase 1.1 Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg X 1.2 Plateforme ferroviaire multimodale Bettembourg / Dudelange X 2.1 Mise à double voie intégrale de la ligne Luxembourg – Pétange X X 1 2.2 Mise à double voie du tronçon Hamm-Sandweiler X X 1 2.3 Modernisation de la ligne de Luxembourg-Kleinbettingen X 1 2.4 Réaménagement de la Gare Centrale de Luxembourg avec les têtes Nord, Sud et Ouest X 1 2.5 Mise à double voie de la ligne du Nord sur le tronçon Clervaux-Pfaffenmühle X 1 2.6 Mise à double voie du tronçon Sandweiler – Oetrange X 2.7 Mise à double voie du tronçon de ligne Rodange – frontière française 3.1 Ligne de tram entre le pôle d’échange Kirchberg / Luxexpo et la Gare Centrale X 3.2 Ligne de tram entre le pôle d’échange Kirchberg /Luxexpo et Höhenhof / Aérogare X 1 3.3 Ligne de tram entre la Gare Centrale et les pôles d’échange Bonnevoie, Howald et Cloche d’Or X 1 3.4 Ligne de tram entre la Gare Centrale et la porte de Hollerich X 2 3.5 Ligne de tram entre la place de l’Etoile et la deuxième école européenne 3 3.6 Ligne de tram entre la porte de Hollerich et Bertrange / Strassen 3 3.7 Ligne de tram entre le pôle d’échange Cloche d’Or et Leudelange 3 3.8 Réseau de transport en commun à haut niveau de service dans la région Sud X 2 3.9 Voie bus sur l’autoroute A4 entre Esch-sur-Alzette / Belval et Luxembourg (Leudelange / Pôle d’échange Cloche d’Or) X 1 X 1 1 X 2 3 X 1 1666 LUXEMBOURG Projets d’infrastructures routières Projets 4.1 Projets prioritaires Couloirs réservés Phase A3 - Section entre l’échangeur Dudelange-Centre et l’Aire de Berchem: Optimisation du réseau autoroutier dans le cadre de la réalisation de l’Eurohub / de la plateforme ferroviaire multimodale à Bettembourg / Dudelange X 1 4.2 A3 - Mise à 2x3 voies de la section Aire de Berchem - Croix de Gasperich X 1 4.3 A6 - Sécurisation/Optimisation de la Croix de Cessange et de l’échangeur Helfenterbrück X 1 4.4 Liaison Micheville (A4) X 1 4.5 Optimisation de la Collectrice du Sud (A13-A4-A13) X X 1 4.6 Echangeur et accès Z.A. Fridhaff X X 1 4.7 Sécurisation de la B7 entre l’échangeur ColmarBerg et l’échangeur Ettelbruck - Elimination des goulots d’étranglement X X 2 4.8 Transversale de Clervaux (N7-N18) X 1 4.9 Contournement de Olm-Kehlen (N6-A6-N12) X 2 4.10 Contournement de Troisvierges (N12) 5.1 Contournement de Bascharage (E44/N5) X 5.2 Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11) X X 1 5.3 Contournement de Hosingen (E421/N7) X X 2 5.4 Contournement de Heinerscheid (E421/N7) 3 5.5 Contournement de Dippach (E44/N5) 3 6.1 Boulevard de Merl (N6-N5-A4) X X 1 6.2 Voies de délestage de Strassen X X 1 6.3 Contournement de Cessange (A4-N4) X 1 6.4 Corridor multimodal de transport EttelbruckDiekirch et priorisation pour bus à Diekirch X 1 6.5 Contournement d’Ettelbruck (N7-N15) X 6.6 Contournement de Feulen (N15-N21-N15) 2 6.7 Desserte interurbaine Differdange – Sanem 2 6.8 Déviation CR175 (Niederkorn) 3 6.9 Nouvelle N3 – Section boulevard urbain 6.10 Nouvelle N3 – Section contournement de Hesperange / Alzingen 3 X 1 X 2 1 2 1667 LUXEMBOURG Annexe 2 – Communes à dominante urbaine et périurbaine Bertrange Bettembourg Bettendorf Colmar-Berg Contern Diekirch Differdange Dudelange Erpeldange Esch-sur-Alzette Ettelbruck Hesperange Käerjeng Kayl Kopstal Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Mersch Mondercange Niederanven Pétange Rumelange Sandweiler Sanem Schieren Schifflange Schuttrange Steinsel Strassen Walferdange 1668 LUXEMBOURG Annexe 3 – Réglementation modérée du stationnement automobile Gestion des emplacements de stationnement automobile: borne inférieure (modérée) Catégorie de site Qualité de desserte par les transports collectifs 1 2 3 Activité de services administratifs ou professionnels (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) *) Socle obligatoire 90 m2 90 m2 90 m2 Supplément provisoire*** 0 m2 180 m2 90 m2 Supplément définitif pour activités générant un taux de visiteurs élevé*** 180 m2 180 m2 180 m2 150 m2 150 m2 150 m2 0 Par rapport au besoin concret justifié Par rapport au besoin concret justifié Activité artisanat (surface de production artisanale) **) / Activité industrie Socle obligatoire (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) Supplément définitif pour véhicules de service*** Activité commerce de détail / Activité artisanat (surface de vente directement liée à une activité artisanale) **) (1 emplacement autorisé par m2 de surface de vente) Entreprises > 10.000 m2 de surface de vente Entreprises < 10.000 m de surface de vente 2 *) Selon l’article 14 30 m 2 20 m2 20 m2 des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois ne sont pas admises sur les sites relevant de la catégorie 3 à l’exception des sites de catégorie 3 qui sont destinés à relever de la catégorie 1 sur base d’un projet concret. **) Pour le calcul des emplacements autorisables, les surfaces de production artisanale et les surfaces de vente liées à une activité artisanale sont le cas échéant cumulables. Pour la computation du nombre d’emplacements, les chiffres atteignant ou dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres étant à négliger. ***) Facultatif. 1669 LUXEMBOURG Annexe 4 – Réglementation restrictive du stationnement automobile Gestion des emplacements de stationnement automobile: borne supérieure (restrictive) Catégorie de site Qualité de desserte par les transports collectifs 1 2 3 Activité de services administratifs ou professionnels (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) *) Socle obligatoire 125 m2 125 m2 125 m2 Supplément provisoire*** 0 m2 180 m2 90 m2 Supplément définitif pour activités générant un taux de visiteurs élevé*** 250 m2 250 m2 250 m2 200 m2 200 m2 200 m2 0 Par rapport au besoin concret justifié Par rapport au besoin concret justifié Activité artisanat (surface de production artisanale) **) / Activité industrie Socle obligatoire (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) Supplément définitif pour véhicules de service*** Activité commerce de détail / Activité artisanat (surface de vente directement liée à une activité artisanale) **) (1 emplacement autorisé par m2 de surface de vente) Entreprises > 10.000 m2 de surface de vente Entreprises < 10.000 m de surface de vente 2 Selon l’article 14 40 m 2 30 m2 30 m2 *) des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois ne sont pas admises sur les sites relevant de la catégorie 3 à l’exception des sites de catégorie 3 qui sont destinés à relever de la catégorie 1 sur base d’un projet concret. **) Pour le calcul des emplacements autorisables, les surfaces de production artisanale et les surfaces de vente liées à une activité artisanale sont le cas échéant cumulables. Pour la computation du nombre d’emplacements, les chiffres atteignant ou dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres étant à négliger. ***) Facultatif. Annexe 5 – Communes disposant de «centres de développement et d’attraction» (CDA) CDA d’ordre supérieur: · Luxembourg-Ville CDA d’ordre moyen: · Esch/Alzette · Ettelbruck · Diekirch CDA régionaux: · Clervaux · Vianden · Wiltz · Redange · Mersch · Echternach · Junglinster · Steinfort · Grevenmacher · Differdange · Dudelange · Remich 1670 LUXEMBOURG Annexe 6 – Nombres minima d’emplacements pour vélos Les besoins minimaux en matière d’emplacements pour vélos, accessibles au public sans restriction et définis selon l’utilisation des immeubles ou selon la fréquentation des arrêts sont repris dans le tableau ci-après. Ces besoins minimaux doivent être respectés dans le cadre de nouvelles constructions, de transformations substantielles de bâtiments existants ou de réaménagements substantiels de leurs alentours. Dans le cas d’un site ou d’un point multimodal regroupant plusieurs arrêts, le nombre minimal d’emplacements pour vélos à mettre en place est celui de l’arrêt avec la plus grande fréquentation. La fréquentation est estimée s’il s’agit d’un projet d’arrêt. Utilisation Nombres minima d’emplacements pour vélos Maisons d’habitation collective 1 empl. par unité de logement de 70 Sont exclues les maisons unifamiliales, m2 de surface construite brute bifamiliales et trifamiliales. Hotel 1 empl. pour 20 lits Auberge de jeunesse 1 empl. pour 15 lits Hôpital 1 empl. pour 20 lits Immeuble administratif 1 empl. par 400 m2 de surface Les emplacements supplémentaires doivent être accessibles au public. construite brute 2 Supplément de 1 empl. par 70 m de surface construite brute pour activités générant un taux de visiteurs élevé Activité de services professionnels 1 empl. par 500 m2 de surface Les emplacements supplémentaires doivent être accessibles au public. construite brute 2 Supplément de 1 empl. par 70 m de surface construite brute pour activités générant un taux de visiteurs élevé Ecoles primaires 1 empl. par 6 élèves Autres établissements scolaires 1 empl. par 10 élèves/étudiants Remarques Y compris lycées, universités, écoles professionnelles et autres écoles hautes spécialisées Arrêts ferroviaires avec plus de 500 100 empl. montées (estimées) par jour Autres arrêts ferroviaires 10 empl. Arrêts de bus avec plus de 500 10 empl. montées (estimées) par jour Arrêts de bus avec des montées 5 empl. journalières (estimées) entre 100 et 499 Arrêts de bus avec des montées 2 empl. journalières (estimées) entre 10 et 99 Arrêts de tram 10 empl. Commerce de proximité 1 empl. par 50 m2 de surface de En zone urbaine des solutions sont à vente *) rechercher en étroite collaboration avec les autorités. Grande Surface (à partir de 2.000 m2 1 empl. par 200 m2 de surface de de surface de vente) vente *) Centres sportifs avec places de 1 empl. par 40 places de visiteurs visiteurs 1671 LUXEMBOURG Autres centres sportifs 1 empl. par 100 m construite brute 2 de surface Infrastructures culturelles avec places 1 empl. par 40 places de visiteurs de visiteurs Autres infrastructures culturelles p. ex.: Théatres, salles de concerts et cinémas 1 empl. par 100 m2 de surface construite brute *) surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Annexe 7 – Légende type Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune: Annexe 8 – Plans topographiques à l’échelle 1:10.000 des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «paysages». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; Vu la loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000; Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000; Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Titre I – Dispositions générales et définitions Art. 1er. Le présent plan directeur sectoriel «paysages», partie écrite et partie graphique, est déclaré obligatoire. Art.
- Au sens du présent règlement, on entend par: 25) «paysage»: Le terme «paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Il s’applique à tout le 1672 LUXEMBOURG territoire et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Il concerne tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables que les paysages du quotidien et les paysages dégradés; 26) «corridor écologique»: voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, assurant une liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce et qui permet leur dispersion et leur migration; 27) «connectivité écologique»: connectivité fonctionnelle qui lie des éléments paysagers tels que des habitats naturels ou semi-naturels, des zones tampon ou encore des corridors écologiques entre eux, du point de vue d’un individu, d’une espèce, d’une population ou d’une association de ces entités; 28) «diversité biologique»: variabilité des organismes vivants y compris la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes; 29) «fonctions écologiques»: processus naturels qui permettent le fonctionnement et le maintien des écosystèmes; 30) «fragmentation»: interruption artificielle de la connectivité écologique des espaces naturels et morcellement visuel des paysages; 31) «gestion différenciée»: concept de gestion des espaces verts publics en fonction de leur utilisation et de leur situation avec comme objectifs sous-jacents le développement de la biodiversité locale et régionale, la réduction de l’utilisation de produits chimiques, la réduction des coûts d’entretien et la promotion de services écologiques; 32) «infrastructures vertes»: réseau de zones ou structures naturelles, semi-naturelles ou artificielles en milieu urbain et rural faisant l’objet d’une planification stratégique avec comme objectifs la sauvegarde des écosystèmes et de leur connectivité, la protection de la biodiversité et l’amélioration de services écologiques; 33) «mesure d’arrondissement du tissu urbain existant»: mesure urbanistique de faible envergure, destinée à remédier à une situation d’expansion tentaculaire; 34) «services écologiques»: bénéfices retirés par l’homme de processus biologiques comprenant des services de prélèvement, donc de nourriture, d’eau, de bois, de fibre etc., des services de régulation dont notamment du climat, des inondations, des maladies, des déchets etc., des services culturels tels que des bénéfices récréatifs, esthétiques, spirituels etc., et des services d’auto-entretien dont la pédogenèse, la photosynthèse, le cycle de l’azote etc.; 35) «voie de mobilité douce»: axe de circulation, autre que le réseau national de pistes cyclables au sens du règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant exécution de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables réservé à la mobilité douce. Art.
- Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes et cartes suivantes: Annexe 1 – Tableau avec les caractéristiques paysagères à prendre particulièrement en compte par les évaluations des incidences environnementales et les études d’impact; Annexe 2 – Légende-type pour les coupures vertes et la zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau écologique; Carte 1 – Plan à l’échelle 1:50.000 indiquant la zone de préservation des grands ensembles paysagers, la zone verte interurbaine ainsi que les coupures vertes; Carte 2 – Plan à l’échelle 1:50.000 indiquant la zone pour la préservation d’un réseau écologique. Art.
- Le plan directeur sectoriel «paysages» a pour objectif de dresser un cadre à l’aménagement du territoire et à la planification en matière de gestion, d’aménagement et de la protection des paysages. A cette fin, le plan directeur sectoriel «paysages» définit les catégories de paysages suivantes: – la zone de préservation des grands ensembles paysagers; – la zone verte interurbaine; – les coupures vertes; – la zone pour la préservation d’un réseau écologique. Titre II – Evaluations des incidences environnementales et études d’impact Art.
- Pour tout plan ou projet en zone verte, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, susceptible d’affecter les qualités paysagères de la zone de préservation des grands ensembles paysagers, de la zone verte interurbaine, des coupures vertes et de la zone pour la préservation d’un réseau écologique, les évaluations des incidences environnementales et les études d’impact à réaliser en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires et de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux doivent particulièrement tenir compte des caractéristiques paysagères énumérées à l’annexe 1 et respecter les objectifs des catégories de paysages concernés. Titre III – La zone de préservation des grands ensembles paysagers Chapitre 1er – Objectifs et délimitation Art. 6.
(1)La zone de préservation des grands ensembles paysagers a pour objectifs: (
- a)la préservation de l’intégrité de grandes entités paysagères cohérentes et peu fragmentées qui se démarquent à la fois par des patrimoines naturel et culturel riches ainsi qu’une grande diversité biologique; 1673 LUXEMBOURG (
- b)la conservation des fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles et récréatives de ces grandes entités paysagères cohérentes et peu fragmentées.
(2)La zone de préservation des grands ensembles paysagers est délimitée sur la carte 1. Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone de préservation des grands ensembles paysagers Art. 7.
(1)A l’intérieur de la zone verte de la zone de préservation des grands ensembles paysagers, toute fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.
(2)Par exception au paragraphe
(1), peuvent être autorisés: a. de nouvelles installations, telles que des installations de transport, des lignes à haute tension, des conduites de liquide ou de gaz pour autant qu’elles soient érigées de manière groupée et de sorte à jouxter des tracés d’installations préexistantes. L’envergure de ces nouvelles installations linéaires doit être inférieure à l’envergure de l’installation préexistante, notamment en termes d’échelle, d’emprise au sol, d’effet de fragmentation et d’impact visuel; b. de nouvelles installations linéaires souterraines telles que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz; c. des pistes cyclables, des chemins ruraux et forestiers.
(3)Par dérogation au paragraphe 1, un plan ou un projet, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences environnementales et des études d’impact et en l’absence de solutions alternatives, peut néanmoins être réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur constatées par le Gouvernement en conseil. Les projets prioritaires à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel «transports» déclaré obligatoire en vertu de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire sont considérés étant être d’intérêt public majeur. Tout acte administratif subséquent y relatif en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles devra veiller à optimiser l’intégration paysagère des plans ou projets en question. Art. 8.
(1)Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un plan d’aménagement général contribuant au mitage de l’espace, au développement tentaculaire des localités ou à la création de nouveaux îlots urbanisés est interdite, à l’exception de zones destinées à accueillir des infrastructures techniques d’approvisionnement ou d’assainissement.
(2)Dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général les communes désignent, en relation avec les localités à développer, les plateaux exposés, les sommets de collines saillants, les espaces en pente raide ainsi que les plaines alluviales. La désignation de nouvelles zones destinées à être urbanisées est interdite dans les espaces ainsi identifiés. Au cas où des zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» sont légalement désignées par le plan d’aménagement général en vigueur dans ces espaces, mais sans qu’il y ait un plan d’aménagement particulier approuvé, les communes définissent au niveau de leurs plans d’aménagement des mesures d’intégration paysagère pour limiter l’impact visuel des nouvelles constructions, notamment par des secteurs protégés d’intérêt communal de type «environnement naturel et paysages» ou «environnement construit» ou des zones de servitude «urbanisation». Art.
- Dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les communes désignent les localités et ensembles architecturaux d’importance historico-culturelle caractéristiques des zones de préservation des grands ensembles paysagers. Dans les espaces ainsi identifiés, les communes définissent des mesures urbanistiques et paysagères garantissant une intégration harmonieuse de toute nouvelle construction dans son entourage immédiat en termes d’échelle, de gabarit et de son aspect extérieur moyennant des zones superposées du plan d’aménagement général, notamment par des secteurs protégés d’intérêt communal de type «environnement naturel et paysages» ou «environnement construit» ou des zones de servitude «urbanisation». Art.
- Les communes désignent dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les bordures et entrées de localités, riches en éléments structurels et marquant la physionomie de la localité ainsi que les axes visuels y relatifs par rapport au tissu urbain existant ainsi que par rapport à la situation projetée par le projet de plan d’aménagement général. Au niveau du tissu urbain existant, les communes préservent les aspects caractéristiques de ces espaces et axes visuels moyennant des zones superposées du plan d’aménagement général, notamment par des zones de servitude «urbanisation». Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées à l’intérieur de la structure bâtie existante, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour sauvegarder et mettre en valeur les axes visuels existants. Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées en bordure ou à l’entrée des villages, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour assurer une transition harmonieuse entre le bâti et les espaces environnants et mettre en valeur ces espaces. Art. 11.
(1)En cas de construction d’exploitations ou de bâtiments agricoles en zone verte de la zone de préservation des grands ensembles paysagers, une attention particulière doit être accordée au choix du site d’implantation, à la définition du gabarit et à l’aspect extérieur des bâtiments ainsi qu’aux mesures d’aménagement paysager destinées à limiter l’impact visuel des constructions, tout en tenant compte des fonctionnalités des constructions et infrastructures agricoles.
(2)Dans la partie écrite du plan d’aménagement général relative à la zone verte, les communes définissent des prescriptions relatives au gabarit et à l’aspect extérieur des constructions agricoles et définissent des mesures d’aménagement paysager. 1674 LUXEMBOURG Chapitre 3 – Les recommandations relatives à la zone de préservation des grands ensembles paysagers Art. 12. L’aménagement et la gestion des espaces verts publics à l’intérieur et en bordure de localités, ainsi que des accotements et des talus bordant des chemins repris, routes nationales et autoroutes sont à réaliser selon les principes écologiques et les méthodes d’une gestion différenciée. Les aménagements routiers nécessaires à la sécurité routière sont réalisés dans un souci de qualité et d’intégration aux paysages en respectant ou en renforçant les structures paysagères. Titre IV – La zone verte interurbaine Chapitre 1 – Objectifs et délimitation Art. 13.
(1)La zone verte interurbaine a pour objectifs: (
- a)la conservation de l’intégrité d’un espace paysager cohérent situé entre les agglomérations urbaines en expansion de Luxembourg-Ville et de la Région Sud; (
- b)la valorisation et la mise en réseau d’espaces naturels de récréation et de loisir de proximité qui contribuent à la qualité de vie de la population; (
- c)la préservation des fonctions et services écologiques au profit des régions urbanisées, notamment des surfaces de régulation climatique; (
- d)le maintien des fonctions agricoles et sylvicoles.
(2)La zone verte interurbaine est délimitée sur la carte 1. Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone verte interurbaine Art. 14.
(1)A l’intérieur de la zone verte de la zone verte interurbaine, toute fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.
(2)Par exception au paragraphe
(1), peuvent être autorisés: a. de nouvelles installations linéaires, telles que des installations de transport, des lignes à haute tension, des conduites de liquide ou de gaz pour autant qu’elles soient érigées de manière groupée et de sorte à jouxter des tracés d’installations préexistants. L’envergure de ces nouvelles installations linéaires doit être inférieure à l’envergure de l’installation préexistante, notamment en termes d’échelle, d’emprise au sol, d’effet de fragmentation et d’impact visuel; b. de nouvelles installations linéaires souterraines telles que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz; c. des pistes cyclables, des chemins ruraux et forestiers.
(3)Par dérogation au paragraphe 1, un plan ou un projet, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences environnementales et des études d’impact et en l’absence de solutions alternatives, peut néanmoins être réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur constatées par le Gouvernement en conseil. Les projets prioritaires à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel «transports» déclaré obligatoire en vertu de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire sont considérés étant être d’intérêt public majeur. Tout acte administratif subséquent y relatif en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles devra veiller à optimiser l’intégration paysagère des plans ou projets en question. Art.
- Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un plan d’aménagement communal contribuant au mitage de l’espace, au développement tentaculaire des localités ou à la création de nouveaux îlots urbanisés est interdite, à l’exception de zones destinées à accueillir des infrastructures techniques d’approvisionnement ou d’assainissement. Art.
- Les communes désignent dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les bordures et entrées de localités, riches en éléments structurels et marquant la physionomie de la localité ainsi que les axes visuels y relatifs par rapport au tissu urbain existant ainsi que par rapport à la situation projetée par le projet de plan d’aménagement général. Au niveau du tissu urbain existant, les communes préservent les aspects caractéristiques de ces espaces et axes visuels moyennant des zones superposées du plan d’aménagement général, notamment par des zones de servitude «urbanisation». Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées à l’intérieur de la structure bâtie existante, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour sauvegarder et mettre en valeur les axes visuels existants. Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées en bordure ou à l’entrée des villages, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour assurer une transition harmonieuse entre le bâti et les espaces environnants et mettre en valeur ces espaces. Art. 17.
(1)En cas de construction d’exploitations ou de bâtiments agricoles en zone verte de la zone de préservation des grands ensembles paysagers, une attention particulière doit être accordée au choix du site d’implantation, à la définition du gabarit et à l’aspect extérieur des bâtiments ainsi qu’aux mesures d’aménagement paysager destinées à limiter l’impact visuel des constructions, tout en tenant compte des fonctionnalités des constructions et infrastructures agricoles. 1675 LUXEMBOURG
(2)Dans la partie écrite du plan d’aménagement général relative à la zone verte, les communes définissent des prescriptions relatives au gabarit et à l’aspect extérieur des constructions agricoles et définissent des mesures d’aménagement paysager. Art. 18. L’interconnexion de la zone verte interurbaine avec les agglomérations environnantes et les localités situées à l’intérieur de la zone verte interurbaine est à développer par un réseau de voies de mobilité douce situées à l’écart des routes à forte fréquentation. Dans le concept de développement et dans les schémas directeurs de l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les communes définissent des mesures pour la mise en réseau des voies de mobilité douce. Les communes garantissent la cohérence de ces mesures au niveau du plan d’aménagement général et de son exécution notamment moyennant des zones de servitude «urbanisation» ou des «couloirs pour projets de mobilité douce». Les communes veillent à coordonner la mise en réseau des voies de mobilité douce avec les communes limitrophes. Titre V – Les coupures vertes Chapitre 1er – Objectifs et délimitation Art. 19.
(1)Les coupures vertes ont pour objectifs: (
- a)de favoriser des structures urbaines compactes et d’endiguer localement la création d’espaces bâtis contigus ou tentaculaires sous forme de bandes continues; (
- b)de maintenir des surfaces de régulation climatique, des corridors écologiques entre les différents habitats et biotopes naturels, des espaces de récréation à proximité des villes et villages ainsi que des terrains à vocation agricole.
(2)Les coupures vertes sont indiquées sur la carte 1.
(3)Les coupures vertes sont à transposer dans le plan d’aménagement général moyennant des zones de servitude «urbanisation» en appliquant la signature de la légende-type de l’annexe 2. Chapitre 2 – Les prescriptions relatives aux coupures vertes Art. 20.
(1)Toute extension des zones urbanisées et destinées à être urbanisées telles qu’arrêtées par le plan d’aménagement général est interdite en direction des endroits marqués par une coupure verte.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), la limite d’urbanisation telle qu’elle découle du paragraphe
(1)peut être adaptée · par des zones destinées à être urbanisées à réaliser en exécution d’un plan ou projet de plan en vertu de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; · par des mesures d’arrondissement du tissu urbain existant visant une meilleure intégration paysagère à proposer par les communes dans le cadre d’une modification, d’une refonte ou d’une mise à jour de leur plan d’aménagement général. Ces adaptations ne pourront en aucun cas dépasser les limites des coupures vertes indiquées sur la carte 1 du présent règlement grand-ducal.
(3)Les adaptations visées au paragraphe
(2)doivent être motivées et justifiées quant à leur compatibilité avec les objectifs énoncés à l’article 19 dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général ou, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale en vertu de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Ces adaptations ne peuvent être autorisées que si elles ne sont pas susceptibles d’être en conflit avec ces mêmes objectifs. Art. 21.
(1)A l’exception d’abris légers, de pistes cyclables et d’infrastructures linéaires à réaliser en exécution d’un plan déclaré obligatoire en vertu de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, toute nouvelle infrastructure en surface est interdite dans les coupures vertes.
(2)Tout agrandissement d’une construction existante susceptible d’affecter de manière significative une coupure verte, notamment la préservation des caractéristiques paysagères mentionnées à l’annexe 1, est interdite. Les évaluations environnementales et études d’impact mentionnées au titre II déterminent si l’impact projeté est significatif ou non. Titre VI – La zone pour la préservation d’un réseau écologique Chapitre 1er – Objectif et délimitation Art. 22.
(1)La zone pour la préservation d’un réseau écologique a pour objectif la conservation et la mise en réseau d’espaces naturels vitaux pour la conservation de la faune et de la flore à une échelle paysagère et de permettre des mouvements et échanges génétiques à la base de la survie des populations et espèces.
(2)La zone pour la préservation d’un réseau écologique est délimitée sur la carte 2. Elle est subdivisée en: – zone prioritaire du réseau écologique couvrant les zones noyaux, proches de l’état naturel et caractérisées par leur richesse en habitats et biotopes naturels, par la présence d’espèces rares et menacées ainsi que par une grande densité d’éléments structurants du paysage; 1676 LUXEMBOURG – zone d’importance particulière du réseau écologique couvrant des espaces de liaison, de tampon ou de développement qui remplissent une fonction complémentaire permettant de renforcer le maillage du réseau écologique; – zone de corridors écologiques couvrant les principaux axes de liaison nationaux et transfrontaliers entre les habitats d’animaux sauvages tributaires de grands espaces, assurant ainsi un maillage effectif entre ces habitats.
(3)La zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau écologique est à reprendre en tant que zone superposée dans la partie graphique du plan d’aménagement général en appliquant la signature de la légende-type de l’annexe 2. Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone pour préservation d’un réseau écologique Art. 23.
(1)A l’intérieur de la zone prioritaire du réseau écologique, toute nouvelle désignation de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que toute fragmentation supplémentaire sont interdites.
(2)Toute construction nouvelle ou agrandissement d’une construction existante affectant de manière significative l’intégrité de l’espace naturel concerné de la zone prioritaire du réseau écologique, notamment en ce qui concerne la préservation des caractéristiques paysagères mentionnées à l’annexe 1, est interdite. Les évaluations environnementales et études d’impact mentionnées au titre II déterminent si l’impact projeté est significatif ou non.
(3)Les pistes cyclables, les chemins ruraux et les chemins forestiers ainsi que les aménagements de réhabilitation du caractère et de l’intégrité paysagers de la zone prioritaire du réseau écologique ne sont pas visés par cet article.
(4)Par dérogation au paragraphe 1, un plan ou un projet, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur la zone pour la préservation d’un réseau écologique et en l’absence de solutions alternatives, peut néanmoins être réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur constatées par le Gouvernement en conseil. Les projets prioritaires à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel «transports» déclaré obligatoire en vertu de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire sont considérés étant être d’intérêt public majeur. Tout acte administratif subséquent en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles devra veiller à éviter, voire limiter l’impact écologique et paysager des ouvrages à exécuter et des opérations à réaliser et à imposer des mesures compensatoires. Art. 24. Dans le concept de développement et dans les schémas directeurs de l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les communes définissent des infrastructures vertes permettant de renforcer la connectivité écologique des espaces verts situés à l’intérieur ou en bordure des localités avec la zone de préservation d’un réseau écologique. Les communes garantissent l’intégrité du réseau ainsi renforcée dans le plan d’aménagement général et de son exécution notamment moyennant des zones de servitude «urbanisation» ou des «secteurs protégés d’intérêt communal». Les communes veillent à coordonner la mise en réseau avec les communes limitrophes. Titre VII – Mesures compensatoires et droit de préemption Art. 25.
(1)La zone pour la préservation d’un réseau écologique et les coupures vertes constituent des espaces d’intervention privilégiée pour la mise en œuvre des mesures compensatoires d’envergure en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(2)Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est conféré à l’Etat pour les terrains nécessaires à la réalisation de mesures compensatoires à l’intérieur des zones mentionnées au paragraphe
(1). Titre VIII – Prescriptions et recommandations Art. 26.
(1)Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 paragraphe
(2)constituent des prescriptions.
(2)Les dispositions des l’articles 12 et 25 paragraphe
(1)constituent des recommandations. Titre IX – Entrée en vigueur des prescriptions Art. 27.
(1)Les prescriptions des articles 6, 7, 8 paragraphe
(1), 13, 14, 15 et 22 paragraphes
(1)et
(2)ainsi que 23 paragraphes
(1)et
(3)sont directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «paysages», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, hormis en ce qui concerne les projets en cours de procédure d’autorisation de construire.
(2)Les prescriptions des articles 2, 19 paragraphes
(1)et
(2), 20, 21 paragraphe
(1)et 31 sont directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «paysages», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013. Art. 28. Les prescriptions des articles 5, 11 paragraphe
(1), 17 paragraphe
(1), 21 paragraphe
(2), 23 paragraphes
(2)et
(4), 25 paragraphe
(2)et 30 paragraphe
(2)ont un effet obligatoire à partir du moment où le plan directeur sectoriel «paysages» est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013. Art. 29. Les prescriptions des articles 8 paragraphe
(2), 9, 10, 11 paragraphe
(2), 16, 17 paragraphe
(2), 18, 19 paragraphe
(3), 22 paragraphe
(3), 24 et 30 paragraphe
(1)n’ont d’effet obligatoire qu’à partir de la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel 1677 LUXEMBOURG «paysages» conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ou de l’expiration du délai prévu par ce même article. Titre X – Autres dispositions du plan Art. 30.
(1)A l’exception des coupures vertes, de la zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau écologique et par dérogation à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, les différentes catégories de paysages du présent règlement grand-ducal ne doivent pas être reprises de manière obligatoire dans la partie graphique du plan d’aménagement général. Les coupures vertes sont à transposer en tant que zones de servitude «urbanisation» dans la partie graphique du plan d’aménagement général en appliquant la signature de la légende-type de l’annexe 2. La zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau écologique est à reprendre en tant que zone superposée dans la partie graphique du plan d’aménagement général en appliquant la signature de la légende-type de l’annexe 2.
(2)Un plan d’ensemble reprenant à l’échelle 1:10.000, pour le territoire de la commune concernée, les catégories de paysages du présent règlement grand-ducal est à faire figurer en tant qu’annexe de l’étude préparatoire du plan d’aménagement général et doit être publié dans le cadre de la procédure d’adoption du plan d’aménagement général en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Art.
- En cas de superposition de plusieurs catégories de paysages du plan directeur sectoriel «paysages», les obligations résultant des dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à titre individuel et doivent être cumulées. En cas de divergence entre les diverses dispositions et lorsque le cumul n’est pas possible, il y a lieu d’appliquer la disposition la plus contraignante. Titre XI – Commission de suivi et contrôle continu Art.
- Il est institué une commission de suivi chargée du contrôle continu du plan directeur sectoriel «paysages» en tenant compte des objectifs définis à l’article
- La commission de suivi est composée de 11 membres. Sa composition est arrêtée comme suit: – deux représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions; – deux représentants du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; – deux représentants du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant les Transports dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant les Sites et monuments nationaux dans ses attributions. Un des représentants du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions préside la commission de suivi. La viceprésidence est assumée par un des représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci. A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la commission de suivi ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de cinq ans. En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement. La commission de suivi peut inviter des experts externes à participer à ses réunions et travaux. Art.
- La commission de suivi du plan directeur sectoriel «paysages» a pour mission: – d’assurer le suivi continu de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «paysages» à moyen et à long terme; – la mise en place d’une base de données dénommée «système d’information géographique» (en abrégé «SIG») afin de suivre l’évolution de l’utilisation des surfaces; – d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «paysages»; – d’identifier les besoins de modifications ponctuelles et de révisions; – d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 1678 LUXEMBOURG Titre XII – Disposition finale Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le . . . Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Annexe 1: Caractéristiques paysagères par catégories de paysages à prendre en compte dans le cadre des évaluations des incidences environnementales et des études d’impact prévues à l’article 5 du présent règlement Catégories de paysages Caractéristiques paysagères zone de préservation des grands ensembles paysagers
- le caractère et l’intégrité paysagers
- la beauté, l’image et l’identité paysagères
- la diversité et la densité d’éléments structurels paysagers
- la vocation récréative
- la topographie naturelle
- les fonctions et services écologiques
- la qualité agronomique des sols et leur situation dans le parcellaire agricole zone verte interurbaine
- l’intégrité et le caractère paysagers
- la diversité et la densité d’éléments structurels paysagers
- la connectivité écologique
- la vocation récréative
- les fonctions et services écologiques
- la qualité agronomique des sols et leur situation dans le parcellaire agricole coupures vertes
- l’intégrité paysagère
- le maillage avec les espaces libres avoisinants
- la vocation récréative
- les fonctions et services écologiques
- la connectivité écologique
- la qualité agronomique des sols et leur situation dans le parcellaire agricole zone pour la préservation d’un réseau écologique
- la diversité d’espèces et d’habitats rares et menacés
- la capacité d’accueil d’espèces animales sauvages tributaires de grands espaces non ou peu perturbés
- la diversité et la densité d’éléments structurels paysagers
- les fonctions et services écologiques
- la fonction en tant que corridor écologique d’importance nationale et transfrontalière 1679 LUXEMBOURG Annexe 2: Légende-type pour les coupures vertes et la zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau écologique Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune: Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» et portant modification du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000; Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Titre I – Dispositions générales et définitions Art. 1er. Le présent plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques», partie écrite et partie graphique, avec ses annexes est déclaré obligatoire. Art.
- Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par: 36) «centre commercial»: tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Est également à considérer comme centre commercial l’ensemble des magasins adjacents à une même aire de stationnement. 37) «commerce de détail»: l’ensemble des activités consistant en l’achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final. 38) «coopération intercommunale au niveau régional»: constitution d’un syndicat de communes au sens de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes en vue de la gestion d’une zone d’activités économiques régionale. Pour les besoins du présent règlement grand-ducal, la coopération intercommunale est considérée comme existante lorsqu’au moins les délibérations des conseils communaux en vue de la constitution d’un syndicat intercommunal gestionnaire d’une zone d’activités économiques régionale ont été transmises au commissaire de district conformément à l’article 1er de la loi précitée du 23 février
- 39) «desserte minimale par les transports collectifs»: cadence de desserte d’au moins une demi-heure entre 07.00 heures et 19.00 heures sur base des horaires nationaux et communaux en vigueur, pendant les jours non fériés du lundi au vendredi, par un arrêt des transports collectifs qui se situe dans un rayon d’au maximum soit 450 mètres pour le bus, soit 750 mètres pour le tram, ou soit 900 mètres pour le train. 40) «grande surface commerciale»: surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 2.000 m2 par immeuble bâti. 41) «immeuble bâti»: toute construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur pourvu d’un accès routier indépendant. 42) «surface commerciale»: tout magasin isolé ou ensemble de magasins groupés dans un centre commercial. 1680 LUXEMBOURG 43) «surface construite brute»: surface telle que définie au point G. de l’annexe II du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. 44) «surface de vente»: surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 45) «terrain à bâtir brut»: fonds non encore ou partiellement viabilisés réservés aux nouvelles zones d’activités économiques et aux extensions de zones d’activités économiques existantes arrêtées suivant les prescriptions du présent règlement grand-ducal. 46) «transports collectifs»: transports publics au sens de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et toute autre forme de transports en commun. 47) «zones d’activités économiques existantes»: toute zone arrêtée antérieurement au plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» et admettant des activités industrielles, artisanales, de commerce de gros ou de détail, de transport, de logistique ou des services administratifs ou professionnels. 48) «zones d’activités économiques nationales [ECO-n]»: zones prioritairement destinées à accueillir des entreprises de production, d’assemblage et de transformation de nature industrielle ainsi que des entreprises de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement économique national. Y peuvent exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des prestations de services en relation directe avec les besoins de la zone concernée. L’installation de logements y est prohibée, à l’exception de logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions. Les activités correspondant aux zones d’activités économiques régionales type 1 sont admises sous condition que les activités relevant des zones d’activités économiques nationales telles que définies ci-dessus restent prioritaires. 49) «zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]»: zones prioritairement destinées à accueillir des activités ou entreprises répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques d’importance nationale. Y peuvent exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des prestations de services en relation directe avec les besoins de la zone concernée. Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions. 50) «zones d’activités économiques régionales [Eco-r]»: zones gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux. Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions. On distingue entre zones d’activités économiques régionales de type 1 [Eco-r1] et de type 2 [Eco-r2]. 51) «zones d’activités économiques régionales type 1 [Eco-r1]»: zones réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique qui, de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d’habitation et les zones mixtes. Le commerce de détail, limité à 2.000 m² de surface de vente par immeuble bâti, est directement lié aux activités artisanales exercées sur place. Y peuvent exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des prestations de services en relation directe avec les besoins de la zone concernée. 52) «zones d’activités économiques régionales type 2 [Eco-r2]»: zones réservées aux activités admises dans la zone d’activités économiques à caractère régional type 1 ainsi qu’aux activités de commerce de détail, limitées à une surface de vente de 2.000 m² par immeuble bâti et aux services administratifs ou professionnels jusqu’à une surface construite brute maximale de 3.500 m² par immeuble bâti, qui de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d’habitation et les zones mixtes. Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», exécutant une zone d’activités économiques régionale type 2, au maximum 10% de la surface construite brute de la zone d’activités peuvent être réservés à des activités de commerce de détail. Les services administratifs ou professionnels ne peuvent pas dépasser 40% de la surface construite brute de la zone. 53) «zones d’activités économiques communales»: zones telles que définies par les articles 12 et 13 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. 54) «zones tampons»: zones superposées constituant une transition autour d’une zone d’activités économiques, moyennant la signature de la légende-type prévue à l’annexe
- 55) «zones tampons spécifiques»: zones désignées par le présent plan directeur sectoriel destinées à faire écran autour des zones d’activités économiques nationales et des zones d’activités spécifiques nationales réservées à des mesures compensatoires et des mesures de protection, telles que mesures anti-regard et/ou anti-bruit. Art.
- Pour chaque zone ou partie de zone arrêtée suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques», les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des caractéristiques propres du site. Ces précisions ne peuvent pas être contraires aux modes d’utilisation du sol tels que fixés par le présent règlement grand-ducal. 1681 LUXEMBOURG Art.
- Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes suivantes: Annexe
- Carte de regroupement des communes en matière de mise en œuvre et de gestion des zones d’activités économiques régionales. Annexe
- Superficies des terrains à bâtir bruts réservées aux nouvelles zones d’activités économiques et aux extensions de zones d’activités économiques arrêtées suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques». Annexe
- Plan topographique à l’échelle 1:10.000 des zones d’activités économiques existantes arrêtées suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques». Annexe
- Plan topographique à l’échelle 1:50.000 des nouvelles zones d’activités économiques et des extensions de zones d’activités économiques arrêtées suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques». Plan topographique à l’échelle 1:10.000 des zones d’activités économiques existantes à reclasser Annexe
- suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques». Annexe
- Plan topographique à l’échelle 1:10.000 des zones d’activités économiques existantes communales de Bertrange/Helfent, Capellen, Leudelange/Luxembourg et Mersch (Mierscher Bierg) telles que prévues par l’article 38, paragraphe
(4)du présent règlement grand-ducal. Annexe
- Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel. Titre II – Objectifs Art.
- Le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» a pour objectifs de réserver des surfaces pour le développement des activités artisanales et industrielles et pour la diversification économique jusqu’à l’horizon 2030, tout en veillant à un aménagement du territoire équilibré et durable. Titre III – Zones d’activités économiques nationales Chapitre 1er – Zones d’activités économiques existantes nationales Art.
- Les zones d’activités économiques existantes suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques nationales»: · Bettembourg (Krakelshaff) · Bettembourg/Dudelange (Wolser) · Bettembourg/Dudelange (Scheleck I) · Bettembourg (Scheleck II) · Bettembourg (Scheleck III) · Bettembourg (Scheleck V) · Differdange/Sanem (Hahnebësch) · Dudelange (Riedchen) · Echternach · Foetz · Käerjeng (Robert Steichen) · Rodange (au Grand Bis) · Rodange (PED) · Sanem (Pafewee) · Wiltz Art.
- Les zones d’activités économiques existantes suivantes sont arrêtées «zones d’activités spécifiques nationales»: · Bettembourg/Dudelange (Eurohub-Sud) – «Zone logistique» · Bettembourg/Dudelange (Scheleck IV ) – «Zone logistique» · Betzdorf – «Zone audiovisuelle et de télécommunications» · Contern (Weiergewan) – «Zone logistique» · Mertert (port) – «Zone portuaire» Chapitre 2 – Nouvelles zones d’activités économiques nationales Art.
- Les nouvelles zones suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques nationales»: · Bettembourg/Dudelange (Wolser - extension ouest) · Ehlerange (Crassier) · Luxembourg/Hollerich · Sanem (Pafewee-ouest) 1682 LUXEMBOURG Art.
- La nouvelle zone d’activités économiques suivante est arrêtée «zone d’activités spécifiques nationale „Technologies de la Santé“»: · Dudelange (Koibestrachen) Art. 10.
(1)Les nouvelles zones suivantes sont arrêtées «zones d’activités spécifiques nationales „réserve et approvisionnement énergétique“»: · Käerjeng (Héierchen) · Luxembourg (ouest/A6 - parties A et C)
(2)Toutefois, les sites sur lesquels sont implantés les dépôts pétroliers de Dippach, Leudelange, Cessange et Bertrange continuent à recevoir ces dépôts jusqu’à ce que les zones spécifiques nationales «réserve et approvisionnement énergétique» telles que prévues au paragraphe précédent soient pourvues de capacités suffisantes au sens du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers. Art.
- La nouvelle zone suivante est arrêtée «zone d’activités spécifiques nationale „activités ou entreprises liées directement au transport ferroviaire“»: · Luxembourg (ouest/A6 - partie D1) Art.
- La nouvelle zone suivante est arrêtée «zone d’activités spécifiques nationale „audiovisuelle et de télécommunications“»: · Marnach Titre IV – Zones d’activités économiques régionales Chapitre 1er – Zones d’activités économiques existantes régionales Art.
- Les zones d’activités économiques existantes suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques régionales type 1»: · Bissen (um Rouscht) · Echternach · Ehlerange (ZARE-est) · Ehlerange (ZARE-ouest) · Ellange-Gare (Triangle Vert) · Esch-Alzette (a Sommet) · Eselborn/Lentzweiler · Grass · Grevenmacher (Potaschbierg) · Hosingen · Mertert · Rambrouch (Riesenhaff) · Redange-Attert · Rodange (au Grand Bis) · Troisvierges (Gare) · Troisvierges (a Stackem) · Wiltz (Salzbaach) Chapitre 2 – Extension de zones d’activités économiques existantes régionales Art.
- Les extensions suivantes de zones d’activités économiques existantes sont arrêtées «zones d’activités économiques régionales type 1»: · Eselborn/Lentzweiler · Rambrouch (Riesenhaff) · Redange-Attert Art.
- Les extensions suivantes de zones d’activités économiques existantes régionales sont arrêtées «zones d’activités économiques régionales type 2»: · Ellange-Gare (Triangle Vert) · Grevenmacher (Potaschbierg) Dans ces zones, au moins deux tiers de la zone doit être réservée aux seules activités admises dans les zones d’activités économiques régionales de type
- 1683 LUXEMBOURG Chapitre 3 – Nouvelles zones d’activités économiques régionales Art.
- Les nouvelles zones d’activités économiques régionales suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques régionales type 1»: · Angelsberg · Bettembourg (Krakelshaff - extension nord-est) · Colmar-Berg · Fischbach/Clervaux · Foetz · Heiderscheid · Kehlen · Nothum Art.
- Les nouvelles zones d’activités économiques régionales suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques régionales type 2»: · Erpeldange/Diekirch (Fridhaff) · Junglinster · Luxembourg/Strassen · Niederanven/Schuttrange · Sanem · Schifflange (Herbett) · Windhof Dans les zones Niederanven/Schuttrange et Sanem, au moins un tiers de la zone doit être réservée aux seules activités admises dans les zones d’activités économiques régionales de type
- Dans les zones Erpeldange/Diekirch (Fridhaff), Luxembourg/Strassen et Windhof, au moins deux tiers de la zone doit être réservée aux seules activités admises dans les zones d’activités économiques régionales de type
- Chapitre 4 – Zones d’activités économiques régionales supplémentaires Art.
- Des zones d’activités économiques régionales supplémentaires à celles prévues par le présent règlement grand-ducal peuvent être arrêtées si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: · il existe un besoin réel pour la désignation de nouvelles zones d’activités régionales; · il existe une répartition territoriale équilibrée des zones d’activités économiques régionales entre les différentes régions d’aménagement du pays; · les réserves de terrains ont été considérées; · les surfaces non adaptées ont été reclassées; · la recherche d’un site approprié et la coordination de l’exploitation des terrains ont été soumises à une analyse effectuée au niveau des régions d’aménagement; et · il existe une coopération intercommunale au niveau régional. Chapitre 5 – Coopération intercommunale au niveau régional Art. 19.
(1)La mise en œuvre et la gestion de toute zone économique régionale, qu’elle soit existante, nouvelle ou supplémentaire, ainsi que de leurs extensions, doit être assurée par une coopération intercommunale au niveau régional, telle que définie à l’article 2, point 3). Cette coopération est soumise aux conditions suivantes: – Pour les communes prioritaires, telles qu’énumérées à l’annexe 1 du plan directeur sectoriel «logement», cette coopération intercommunale au niveau régional doit être constituée par au moins 2 communes d’un syndicat de communes au sens de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; – Pour les autres communes, cette coopération intercommunale au niveau régional doit être constituée par au moins 3 communes d’un syndicat de communes au sens de la loi précitée du 23 février 2001.
(2)Les communes envisageant une coopération intercommunale au niveau régional peuvent se regrouper en fonction des délimitations territoriales indiquées à l’annexe 1.
(3)Par dérogation aux articles 16 et 17, si aucune coopération intercommunale au niveau régional n’a eu lieu dans un délai de 12 ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal pour une nouvelle zone d’activités économiques régionale telle que prévue par le chapitre 3 du présent titre, les fonds de cette zone peuvent faire l’objet d’un plan d’occupation du sol conférant à ces fonds une affectation de zone d’activités économiques nationale. Titre V – Zones d’activités économiques communales Art. 20.
(1)Les communes peuvent arrêter de nouvelles zones d’activités économiques communales si les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont remplies. Dans la mesure du possible, un site d’une zone d’activités économiques existante est à agrandir avant toute désignation d’une nouvelle zone d’activités économiques communale sur un nouveau site. 1684 LUXEMBOURG
(2)Une nouvelle zone d’activités économiques communale peut être arrêtée par une commune lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: · les zones d’activités économiques communales nouvellement arrêtées ne peuvent excéder 2 hectares de terrain à bâtir brut par territoire communal et par tranche de 12 ans à partir de la réception par la commune du projet de plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» conformément à l’article 9
(3)de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; · il existe un besoin réel pour la désignation de nouvelles zones d’activités communales; et · les objectifs de l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sont respectés. Pour les communes ayant fait l’objet d’une fusion dans les cinq ans ayant immédiatement précédé l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou fusionnant après cette entrée en vigueur est considéré, pour l’application du présent paragraphe, comme territoire communal le territoire ayant existé avant cette fusion. Art. 21.
(1)Sans préjudice de l’article 20, les communes peuvent arrêter de nouvelles zones d’activités économiques communales en vue de la relocalisation ou de l’extension d’entreprises existantes implantées sur leur territoire ou sur celui d’une commune limitrophe.
(2)Dans ce cas, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: · aucune surface permettant la relocalisation ou l’extension n’est disponible à l’intérieur d’une zone d’activités économiques existante sur le territoire communal; · la relocalisation ou l’extension dans une zone d’activités économiques régionale est impossible, notamment pour des raisons économiques ou opérationnelles; · les objectifs de l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sont respectés; et · l’affectation des surfaces devenues le cas échéant libres est à reconsidérer et elles sont à classer suivant les objectifs de l’article 2 de la loi précitée du 19 juillet 2004.
(3)Les dimensions des surfaces ainsi nouvellement désignées sont limitées au strict besoin individuel et dûment justifié des entreprises à relocaliser ou à étendre. Titre VI – Reclassement de zones d’activités économiques existantes communales Art.
- Les zones d’activités économiques existantes communales suivantes, telles que représentées graphiquement à l’annexe 5, sont à reclasser dans des zones destinées à rester libres: · Bissen (Peizenäcker) · Hobscheid · Schuttrange (Fetschefeld) · Tuntange · Wiltz (Zone d’extension prévue II) Art.
- Les autres zones d’activités économiques existantes ne peuvent être reclassées que pour des raisons urbanistiques, tout en tenant compte des intérêts économiques au niveau communal, dont notamment les intérêts des activités industrielles légères et artisanales. Titre VII – Artisanat et industrie légère Art.
- Lors de la désignation de nouvelles zones d’activités économiques et dans le cadre du développement de zones d’activités communales de type 1 ou régionales de type 2, les activités industrielles légères et artisanales sont à considérer de façon prioritaire. Titre VIII – Commerce de détail et grandes surfaces commerciales Chapitre 1er – Principes Art.
- L’activité de vente et/ou d’exposition liée aux véhicules automobiles n’est pas admise dans les zones d’activités économiques régionales type
- La surface de vente et/ou d’exposition liée aux véhicules automobiles dans les zones d’activités économiques régionales type 2 est limitée à une surface construite brute de 2.000 m² par immeuble bâti. Art.
- Sans préjudice des prescriptions dérogatoires de l’article 29 et des prescriptions transitoires de l’article 38 paragraphe
(4), l’implantation de grandes surfaces commerciales est interdite dans les zones d’activités économiques communales, y inclus les zones d’activités économiques existantes communales. Art. 27.
(1)Sans préjudice des prescriptions dérogatoires de l’article 29, l’implantation de grandes surfaces commerciales dont la surface de vente est située entre 2.000 et 10.000 m² est admise dans les «zones mixtes urbaines centrales», «zones mixtes urbaines» et «zones commerciales» au sens des articles 10 et 17 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. 1685 LUXEMBOURG
(2)L’implantation de grandes surfaces commerciales dont la surface de vente est supérieure à 10.000 m² n’est admise que dans les «zones mixtes urbaines centrales» et «zones commerciales» au sens des articles 10 et 17 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. Art. 28.
(1)La désignation de «zones commerciales» admettant des grandes surfaces commerciales n’est possible que si ces zones remplissent cumulativement les critères suivants:
- a)une capacité d’accès nécessaire au bon fonctionnement doit pouvoir être assurée pour une grande surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 2.000 m²;
- b)une qualité de desserte minimale par les transports collectifs de la zone doit pouvoir être assurée, et
- c)situation de la zone dans un espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat dans une commune prioritaire au sens du plan directeur sectoriel «logement».
(2)Concernant le point
- c)du paragraphe 1 du présent article, une situation en-dehors d’un espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat dans une commune prioritaire reste éligible sous condition que les exigences
- a)et
- b)soient remplies et que les surfaces de vente de la grande surface commerciale en question relèvent des branches commerciales principales telles que prévues à l’article 29, paragraphe
(1), 1er tiret. Chapitre 2 – Prescriptions dérogatoires Art. 29.
(1)Dans les zones d’activités économiques communales et les zones d’activités économiques régionales type 2, l’implantation nouvelle de grandes surfaces commerciales jusqu’ à 10.000 m² de surface de vente par immeuble bâti peut exceptionnellement être admise si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: – il s’agit d’une surface de vente relevant des branches commerciales principales ameublement, bâtiment et équipement du foyer, agriculture, sports et loisirs, moyens de transport automoteurs et électroménager; – les dispositions réglementaires en vigueur de l’article 28 sont respectées; et – la grande surface commerciale projetée entraîne une création sensible d’emplois nouveaux et contribue à l’amélioration de l’approvisionnement de la population à l’échelle locale ou régionale. Dans le cadre de l’appréciation de cette amélioration, la situation d’approvisionnement transfrontalière est à prendre en considération.
(2)Pour les grandes surfaces commerciales d’importance nationale et à caractère unique, à apprécier sur base de critères économiques, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires en vigueur de l’article 28, points b) et c). Titre IX – Zones tampons Art.
- Des zones tampons d’une largeur d’au moins 300 mètres sont à arrêter autour des zones d’activités économiques nationales, des zones d’activités spécifiques nationales, des zones d’activités économiques régionales et des extensions de ces zones. Exceptionnellement la largeur de la zone tampon peut être inférieure à 300 mètres si des contraintes urbanistiques existantes l’exigent, ou s’il existe des plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» ou déposés à la maison communale au moment du dépôt du projet dudit plan directeur sectoriel, conformément à l’article 30 alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. La largeur de la zone tampon peut également être inférieure à 300 mètres s’il existe une zone tampon spécifique. Dans ce cas, l’exigence de largeur de la zone tampon est réduite de la largeur de la zone tampon spécifique. La désignation de ces zones dans le plan d’aménagement général des communes se fait sur base des zones de servitudes «urbanisation», moyennant la signature de la légende-type prévue à l’annexe
- Art.
- Les zones tampons sont soumises aux critères suivants: – les zones tampons entourent les zones d’activités de façon continue et évitent le rapprochement de modes d’occupation du sol sensibles; – ne sont tolérés au sein des zones tampons que des modes d’occupation du sol compatibles avec les activités économiques et les mesures de protection, notamment celles contre les nuisances sonores et visuelles; et – le périmètre des zones tampons est à déterminer dans le cadre des planifications subséquentes en fonction des modes d’occupation du sol existants et planifiés; – les zones tampons constituent des espaces d’intervention privilégiée pour la mise en œuvre des mesures compensatoires d’envergure en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Titre X – Droit de préemption Art.
- Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est conféré à l’Etat et aux communes concernées pour les terrains nécessaires à la réalisation des zones d’activités économiques existantes, des nouvelles zones d’activités économiques et des extensions des zones d’activités économiques tels que représentés aux annexes 3, 4 et 6, pour les surfaces reclassées en vertu de l’article 22, telles que représentées à l’annexe 5, pour les surfaces devenues libres en cas de relocalisation en vertu de l’article 21, pour les zones tampons et les zones tampons spécifiques. 1686 LUXEMBOURG Titre XI – Commission de suivi Art.
- Il est institué une commission de suivi du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» ayant les missions définies à l’article
- Les informations dont la commission de suivi a besoin pour son bon fonctionnement lui sont transmises par le ministre ayant l’aménagement communal dans ses attributions. La commission de suivi est composée de sept membres. Sa composition est arrêtée comme suit: – deux représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions; – deux représentants du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Un des représentants du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions préside la commission de suivi. La viceprésidence de la commission de suivi est assumée par un des représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci. A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la commission de suivi ou, en cas d’empêchement du membre effectif, remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de cinq ans. En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement. Art.
- La commission de suivi du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» a pour mission: – d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» à moyen et à long terme; – d’assurer la création d’une base de données dénommée «système d’information géographique» (en abrégé «SIG») afin de suivre l’évolution de l’utilisation des surfaces des zones d’activités économiques; – d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» et de proposer les prochaines priorisations de sa mise en œuvre; – d’identifier et de proposer les besoins de modifications; – d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Titre XII – Prescriptions et recommandations Art. 35.
(1)Les dispositions des articles 2, 6 à 18, 19 paragraphes
(1)et
(3), 20 à 23 et 25 à 32 constituent des prescriptions.
(2)Les dispositions des articles 19, paragraphe
(2), et 24, ainsi que l’annexe 1 constituent des recommandations. Titre XIII – Mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» relatives aux nouvelles zones d’activités économiques et aux extensions de zones d’activités économiques Art. 36.
(1)La désignation des nouvelles zones d’activités économiques et des extensions de zones d’activités économiques existantes dans le plan d’aménagement général se fait sur base des superficies de terrains à bâtir bruts reprises à l’annexe 2, telles que représentées graphiquement à l’annexe 4. Lors de la désignation, un écart de 10% par rapport aux superficies de terrains à bâtir bruts reprises à l’annexe 2 est admissible.
(2)La désignation des zones d’activités économiques existantes se fait sur base de l’annexe 3.
(3)Les reclassements des zones d’activités économiques existantes se font sur base de l’annexe 5.
(4)Il est possible de s’écarter ponctuellement des cadres tracés par les paragraphes
(1)et
(2)pour des raisons environnementales découlant de la législation en matière de protection de la nature.
(5)Les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel doivent être définies en tant que zones superposées dans la partie graphique du plan d’aménagement général des communes, moyennant la signature de la légende-type prévue à l’annexe 7. Titre XIV – Entrée en vigueur des prescriptions Art. 37.
(1)Les prescriptions des articles 2, 6 à 18, 20, 21, 27, 28 paragraphe
(1)points a) et b), et 29 sont directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013. 1687 LUXEMBOURG
(2)Par dérogation aux articles 27 et 28 paragraphe
(1)points
- a)et
- b)et 29, à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, et jusqu’à la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet de plan d’aménagement général avec les prescriptions de ce plan directeur sectoriel, le commerce de détail et les grandes surfaces commerciales sont autorisés, pour autant que: – le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»; ou – les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur sectoriel, le permettent. Art. 38.
(1)Les prescriptions des articles 19 paragraphes
(1)et
(3), 23, 25, 26 et 32 ont un effet obligatoire à partir du moment où le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» est déclaré obligatoire par règlement grandducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
(2)A partir du moment où le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013 et jusqu’à la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» conformément à l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, les prescriptions transitoires des paragraphes
(3)et
(4)sont applicables.
(3)Les services administratifs ou professionnels sont limités à 3.500 m² de surface construite brute par immeuble bâti dans les zones d’activités économiques existantes communales à l’intérieur desquelles des services administratifs ou professionnels sont admis, sauf si: – le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»; ou – les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur sectoriel, en disposent autrement.
(4)Les zones d’activités économiques existantes communales de Bertrange/Helfent, Capellen, Leudelange/ Luxembourg et Mersch (Mierscher Bierg), telles que représentées graphiquement à l’annexe 6, sont réservées aux activités admises dans les zones d’activités économiques communales type 1 au sens de l’article 12 du règlement grandducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, sauf si: – le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»; ou – les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur sectoriel, en disposent autrement. Les prescriptions dérogatoires de l’article 29 ne sont pas applicables à ces zones. Art. 39. Les prescriptions des articles 22, 28 paragraphe
(1)point c) et paragraphe
(2), 30, 31 et 36 n’ont d’effet obligatoire qu’à partir de la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» conformément à l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet
- Titre XV – Dispositions modificatives Art.
- La dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune est remplacé par la phrase suivante: «Y peu