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Arrête: Art. 1er. La liste des métiers dans lesquels des cours préparatoires au brevet de maîtrise sont organisés, est approuvée dans la version ci-an

1705 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 108 22 24 mai juin 2009 2014 Sommaire Règlement ministériel du 27 mai 2014 portant approbation des programmes de gestion du brevet de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1706 Règlement ministériel du 18 juin 2014 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . 1707 1706 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 27 mai 2014 portant approbation des programmes de gestion du brevet de maîtrise. Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Vu l’article 1 du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat; Vu la proposition de la Chambre des Métiers du 16 mai 2014; er Arrête: Art. 1er. La liste des métiers dans lesquels des cours préparatoires au brevet de maîtrise sont organisés, est approuvée dans la version ci-annexée et appliquée à partir de l’année scolaire 2014/

  1. Art.
  2. Copie de la présente est adressée à Monsieur le Directeur à la Formation professionnelle et à Monsieur le Directeur général de la Chambre des Métiers. Luxembourg, le 27 mai
  3. Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Brevet de maîtrise dans le secteur de l’Artisanat Organisation des cours Liste des métiers1 dans lesquels des cours sont organisés Année 2014/2015
  4. Domaine de l’organisation et la gestion d’entreprise Les modules A «Droit», B «Techniques quantitatives de gestion», C «Techniques de management» et D «Création d’entreprise» sont organisés en langue luxembourgeoise. Le module C «Techniques de management» est organisé en langue française.
  5. Domaine de la pédagogie appliquée Le module E «Pédagogie appliquée» est organisé en langue luxembourgeoise.
  6. Domaine de la technologie Métier Langue véhiculaire Groupe 1: Métiers de l’alimentation boulanger-pâtissier LUX/FR pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier LUX/FR boucher-charcutier LUX/FR traiteur LUX/FR Groupe 2: Métiers de la mode, de la santé, de l’hygiène tailleur-couturier LUX opticien-optométriste LUX prothésiste dentaire LUX coiffeur LUX/FR esthéticien LUX/FR 1 La liste des métiers n’est pas exhaustive et elle peut être complétée par d’autres métiers en cas d’une demande suffisante de candidats. 1707 LUXEMBOURG Métier Langue véhiculaire Groupe 3: Métiers de la mécanique mécanicien en mécanique générale LUX constructeur-réparateur de carrosseries LUX enseignant de la conduite automobile LUX/DE mécatronicien d’autos et de motos LUX/DE/FR débosseleur-peintre de véhicules automoteurs LUX mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles LUX Groupe 4: Métiers de la construction et de l’habitat entrepreneur de construction LUX/FR entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité LUX électricien LUX/FR menuisier-ébéniste LUX/DE parqueteur LUX entrepreneur de constructions métalliques LUX installateur chauffage-sanitaire DE/FR couvreur LUX ferblantier-zingueur LUX charpentier LUX marbrier-tailleur de pierres LUX/FR carreleur LUX/FR plafonneur-façadier LUX/FR peintre-décorateur LUX/FR vitrier-miroitier LUX Groupe 5: Métiers de la communication, du multimédia et du spectacle imprimeur LUX électronicien en communication et en informatique LUX relieur LUX photographe LUX Groupe 6: Métiers de l’art et métiers divers instructeur de natation LUX/DE Règlement ministériel du 18 juin 2014 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, modifiée par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 23 décembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes: 1708 LUXEMBOURG § 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes: A) CIGARES Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 1/003/00060.00 3,0000 0,0000 3,0000 0,0000 6,0000 1/010/00002.75 0,1375 0,0000 0,1375 0,0000 0,2750 1/010/00002.80 0,1400 0,0000 0,1400 0,0000 0,2800 1/010/00025.50 1,2750 0,0000 1,2750 0,0000 2,5500 1/010/00129.00 6,4500 0,0000 6,4500 0,0000 12,9000 1/012/00003.30 0,1650 0,0000 0,1650 0,0000 0,3300 1/012/00144.00 7,2000 0,0000 7,2000 0,0000 14,4000 1/016/00068.80 3,4400 0,0000 3,4400 0,0000 6,8800 1/016/00091.20 4,5600 0,0000 4,5600 0,0000 9,1200 1/016/00099.20 4,9600 0,0000 4,9600 0,0000 9,9200 1/ASS/00018.00 0,9000 0,0000 0,9000 0,0000 1,8000 §
  7. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes: C) TABAC A FUMER FINE COUPE DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 4/050/00016.00 5,0400 0,0000 0,2800 0,4500 5,7700 4/080/00007.00 2,2050 0,0000 0,1225 0,7200 3,0475 4/100/00012.00 3,7800 0,0000 0,2100 0,9000 4,8900 4/100/00018.50 5,8275 0,0000 0,3238 0,9000 7,0513 4/250/00035.00 11,0250 0,0000 0,6125 2,2500 13,8875 Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le 1 juin
  9. er Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Luxembourg, le 18 juin
  10. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.