← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 dé

1709 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 109 22 26 mai juin 2009 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins . . . . . . . . . . . . . . . page 1710 Règlement grand-ducal du 18 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1711 Loi du 25 juin 2014 portant modification de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1711 Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution RC/Res.5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin 2010 – Acceptation par la Slovaquie . . . . . . . . . . . . 1712 Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res.6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010 – Acceptation par la Slovaquie . . . . . . . . 1712 1710 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/ CE du Conseil relative aux équipements marins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2013/52/UE de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 2 de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit: «Sont d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE: Annexe A.1: Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2013/52/UE de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins; Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2013/52/UE précitée; Annexe B: Modules d’évaluation de la conformité; Annexe C: Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des organismes; Annexe D: Marquage de conformité.» Art. 2. L’article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est remplacé par le texte suivant: «Un équipement mentionné dans l’Annexe A.1 à la première colonne ou comme ayant été transféré de l’Annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 4 décembre 2014 conformément aux procédures d’approbation de type déjà en vigueur avant cette date, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’au 4 décembre 2016.» Art. 3. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Etienne Schneider Doc. parl. 6657; sess. extraord. 2013-2014; Dir. 2013/52/UE. Palais de Luxembourg, le 13 juin 2014. Henri 1711 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive d’exécution 2014/19/UE de la Commission du 6 février 2014 modifiant l’annexe I de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifié comme suit: «A l’annexe I, partie A, sous la rubrique
  1. a)du chapitre II, le point 0.1 est supprimé.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Palais de Luxembourg, le 18 juin 2014. Henri Dir. 2014/19/UE. Loi du 25 juin 2014 portant modification de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 12, paragraphe 1er de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est modifié comme suit: 1° L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant: «L’Etat délivre par l’intermédiaire des administrations communales une carte d’identité à chaque Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg, inscrit sur le registre national des personnes physiques.» 2° A l’alinéa 2, les termes «et, à défaut,» sont remplacés par le terme «ou». Art. 2. Au chapitre 5, section 3 de la même loi, il est inséré un article 52bis nouveau libellé comme suit: «Art. 52bis. Jusqu’au 1er janvier 2016, la référence au «registre communal des personnes physiques» figurant à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre
  2. a)s’entend comme référence au «registre de la population».» Art. 3. L’alinéa 2 de l’article 54 de la même loi est remplacé par les alinéas suivants: «Les dispositions figurant aux articles 1er à 3, aux articles 12 à 16, à l’article 45, à l’article 46 alinéas 1 à 3, à l’article 47 lettre a), ainsi que celles figurant aux articles 49, 52, 52bis et 53 entrent en vigueur le 1er juillet 2014. Les dispositions figurant aux articles 35 à 42 pour autant qu’elles concernent le registre national des personnes physiques entrent en vigueur le 1er juillet 2014. Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.» 1712 LUXEMBOURG Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Palais de Luxembourg, le 25 juin 2014. Henri Doc. parl. 6687; sess. extraord. 2013-2014. Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution RC/Res.5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin 2010. – Acceptation par la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2014 la Slovaquie a accepté l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril 2015. Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res.6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010. – Acceptation par la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2014 la Slovaquie a accepté les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril 2015. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.