1725 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 112 mai 2009 1er22juillet 2014 Sommaire ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 111/14 du 20 juin 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1726 1726 LUXEMBOURG Arrêt de la Cour constitutionnelle 20 juin 2014 Dans l’affaire n° 00111 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par la Cour administrative suivant arrêt du 6 février 2014, numéro 33257C du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 11 février 2014 dans le cadre d’un litige opposant la société à responsabilité limitée X., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 00, représentée par son gérant actuellement en fonction à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, dont les bureaux sont établis à L-2341 Luxembourg, 19, rue Beaumont, en présence de la Commune de Y., établie en la maison communale à Y., représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, La Cour, composée de Georges RAVARANI, vice-président, Edmée CONZEMIUS, conseiller, Romain LUDOVICY, conseiller, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller, Marie-Anne STEFFEN, conseiller, greffier: Lily WAMPACH Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 11 mars 2014 par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité limitée X., celles déposées le 12 mars 2014 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Commune de Y., celles déposées le 14 mars 2014 par Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK ainsi que les conclusions additionnelles déposées le 9 avril 2014 par Maître Serge MARX pour la société à responsabilité limitée X.; Ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 9 mai 2014; rend le présent arrêt: Considérant que, saisi d’un recours introduit par la société à responsabilité limitée X. tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région (ci-après «le ministre») du 16 février 2012, qui avait approuvé une délibération du conseil communal de Y. du 16 septembre 2011, portant adoption définitive du plan d’aménagement général (ci-après «PAG»), et qui, en déclarant une réclamation introduite justifiée, avait réduit, en conséquence, pour deux parcelles dont la société à responsabilité limitée X. est propriétaire, le coefficient maximum d’utilisation du sol de 1,6 à 1,0 et le coefficient d’occupation du sol de 0,6 à 0,4, le tribunal administratif, par jugement du 15 juillet 2013, a annulé ladite décision ministérielle, au motif que le ministre, en dépassant en tant qu’autorité de tutelle, l’examen de la légalité de la délibération communale lui soumise et en ne se limitant pas à la seule approbation, voire non-approbation de cette délibération, avait outrepassé les pouvoirs lui conférés par l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, dans sa version antérieure à la loi modificative du 28 juillet 2011, telle qu’applicable à l’époque (ci-après «la loi du 19 juillet 2004»); Que statuant sur le recours introduit par l’Etat contre ce jugement, la Cour administrative, par arrêt du 6 février 2014, après avoir déclaré que le ministre, investi d’un pouvoir de tutelle spéciale, en ce qu’il est appelé en tant qu’autorité administrative, hiérarchiquement supérieure, à vider à un dernier niveau non contentieux des réclamations portées devant lui et que, dans ce cadre, il est appelé à siéger en lieu et place du conseil communal pour juger du bien-fondé de l’ancienne objection devenue réclamation, a, avant tout autre progrès en cause, soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, dans sa version antérieure à la loi du 28 juillet 2011, est-il conforme à l’article 107 de la Constitution pris plus particulièrement en ses paragraphes 1er et 6 en ce qu’il accorde au ministre de l’Intérieur, autorité de tutelle par rapport à la gestion communale, un pouvoir de réformation dans le cadre de l’adoption et de l’approbation de plans d’aménagement communaux, plus particulièrement lorsque celui-ci statue sur les réclamations portées devant lui dans le cadre de l’aplanissement des difficultés prévu par ladite loi ?»; Considérant que l’article 107 de la Constitution dispose que «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.