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1725 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemb

1725 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 112 mai 2009 1er22juillet 2014 Sommaire ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 111/14 du 20 juin 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1726 1726 LUXEMBOURG Arrêt de la Cour constitutionnelle 20 juin 2014 Dans l’affaire n° 00111 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par la Cour administrative suivant arrêt du 6 février 2014, numéro 33257C du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 11 février 2014 dans le cadre d’un litige opposant la société à responsabilité limitée X., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 00, représentée par son gérant actuellement en fonction à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, dont les bureaux sont établis à L-2341 Luxembourg, 19, rue Beaumont, en présence de la Commune de Y., établie en la maison communale à Y., représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, La Cour, composée de Georges RAVARANI, vice-président, Edmée CONZEMIUS, conseiller, Romain LUDOVICY, conseiller, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller, Marie-Anne STEFFEN, conseiller, greffier: Lily WAMPACH Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 11 mars 2014 par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité limitée X., celles déposées le 12 mars 2014 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Commune de Y., celles déposées le 14 mars 2014 par Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK ainsi que les conclusions additionnelles déposées le 9 avril 2014 par Maître Serge MARX pour la société à responsabilité limitée X.; Ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 9 mai 2014; rend le présent arrêt: Considérant que, saisi d’un recours introduit par la société à responsabilité limitée X. tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région (ci-après «le ministre») du 16 février 2012, qui avait approuvé une délibération du conseil communal de Y. du 16 septembre 2011, portant adoption définitive du plan d’aménagement général (ci-après «PAG»), et qui, en déclarant une réclamation introduite justifiée, avait réduit, en conséquence, pour deux parcelles dont la société à responsabilité limitée X. est propriétaire, le coefficient maximum d’utilisation du sol de 1,6 à 1,0 et le coefficient d’occupation du sol de 0,6 à 0,4, le tribunal administratif, par jugement du 15 juillet 2013, a annulé ladite décision ministérielle, au motif que le ministre, en dépassant en tant qu’autorité de tutelle, l’examen de la légalité de la délibération communale lui soumise et en ne se limitant pas à la seule approbation, voire non-approbation de cette délibération, avait outrepassé les pouvoirs lui conférés par l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, dans sa version antérieure à la loi modificative du 28 juillet 2011, telle qu’applicable à l’époque (ci-après «la loi du 19 juillet 2004»); Que statuant sur le recours introduit par l’Etat contre ce jugement, la Cour administrative, par arrêt du 6 février 2014, après avoir déclaré que le ministre, investi d’un pouvoir de tutelle spéciale, en ce qu’il est appelé en tant qu’autorité administrative, hiérarchiquement supérieure, à vider à un dernier niveau non contentieux des réclamations portées devant lui et que, dans ce cadre, il est appelé à siéger en lieu et place du conseil communal pour juger du bien-fondé de l’ancienne objection devenue réclamation, a, avant tout autre progrès en cause, soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, dans sa version antérieure à la loi du 28 juillet 2011, est-il conforme à l’article 107 de la Constitution pris plus particulièrement en ses paragraphes 1er et 6 en ce qu’il accorde au ministre de l’Intérieur, autorité de tutelle par rapport à la gestion communale, un pouvoir de réformation dans le cadre de l’adoption et de l’approbation de plans d’aménagement communaux, plus particulièrement lorsque celui-ci statue sur les réclamations portées devant lui dans le cadre de l’aplanissement des difficultés prévu par ladite loi ?»; Considérant que l’article 107 de la Constitution dispose que «

(1)Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres» et «
(6)La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l’approbation de l’autorité de surveillance et même en prévoir l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité ou d’incompatibilité avec l’intérêt général, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»; 1727 LUXEMBOURG Que l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, dans sa version applicable au litige dont est saisie la Cour administrative, dispose que «Le ministre statue dans les trois mois suivant la réception de l’avis du conseil communal prévu à l’article qui précède sur les réclamations en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet d’aménagement général, qui prend dès lors la désignation de «plan d’aménagement général»»; Considérant que l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, tel qu’interprété par la Cour administrative, implique que le ministre, saisi d’une réclamation contre le PAG définitivement adopté par le conseil communal, dispose d’un pouvoir de réformation, lorsqu’il est appelé à toiser les réclamations portées devant lui; Considérant que si l’article 107 de la Constitution consacre, en son paragraphe 1er, le principe d’autonomie communale, il soumet, toutefois, à travers son paragraphe 6, la gestion communale à la surveillance étatique; Qu’il est exact que la Constitution n’énonce pas expressément, parmi les attributions de surveillance, le pouvoir de réformation du ministre; Considérant, cependant, que dans la mesure où l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, tel qu’interprété par la Cour administrative, confère au ministre le pouvoir de statuer sur les réclamations introduites contre le vote définitif du conseil communal et d’approuver définitivement le PAG, cette disposition légale ne fait que préciser le pouvoir d’approbation tel que prévu dans la disposition constitutionnelle en question, dans la mesure où l’autorité de surveillance statue dans le cadre des réclamations portées devant elle; Considérant que les droits des tiers, qui peuvent, le cas échéant, être affectés par cette décision ministérielle d’approbation de la délibération communale amendée, sont sauvegardés par la possibilité dont ils disposent d’intenter contre cette décision un recours en annulation devant les juridictions administratives; Considérant qu’il s’ensuit que l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, en ce qu’il accorde, conformément à l’interprétation de la Cour administrative, au ministre, autorité de tutelle par rapport à la gestion communale, un pouvoir de réformation dans le cadre de l’adoption et de l’approbation de plans d’aménagement communaux, plus particulièrement lorsque le ministre statue sur les réclamations portées devant lui, n’est pas contraire à l’article 107, paragraphes 1er et 6, de la Constitution; Par ces motifs: dit que l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, dans sa version antérieure à la loi du 28 juillet 2011, est conforme à l’article 107 de la Constitution pris plus particulièrement en ses paragraphes 1er et 6, en ce qu’il accorde au ministre de l’Intérieur, autorité de tutelle par rapport à la gestion communale, un pouvoir de réformation dans le cadre de l’adoption et de l’approbation de plans d’aménagement communaux, plus particulièrement lorsque celui-ci statue sur les réclamations portées devant lui dans le cadre de l’aplanissement des difficultés prévu par ladite loi; ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation; ordonne qu’il sera fait abstraction, lors de la publication, des qualités de la société à responsabilité limitée X.; ordonne que l’expédition de l’arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour administrative dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI, en présence du greffier Lily WAMPACH. Le greffier, signé: Lily Wampach Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le vice-président, signé: Georges Ravarani

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.