← Luxembourg

Loi du 11 août 2006 1. relative à la lutte antitabac; 2. modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’E

113 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 12 mai 2009 24 22 janvier 2014 Sommaire LUTTE ANTITABAC Texte coordonné de la loi modifiée du 11 août 2006

  1. relative à la lutte antitabac;
  2. modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
  3. modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
  4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
  5. abrogeant la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 114 Texte coordonné du règlement grand-ducal du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Republication du règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement . . . . 122 114 LUXEMBOURG Loi du 11 août 2006
  6. relative à la lutte antitabac;
  7. modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
  8. modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
  9. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
  10. abrogeant la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral, (Mém. A - 154 du 1er septembre 2006, p. 2726; doc. parl. 5533; dir. 2003/33/CE) modifiée par: Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 (Mém. A - 231 du 28 décembre 2006, p. 4120) Loi du 18 juillet
  11. (Mém. A - 130 du 23 juillet 2013, p. 2718; doc. parl. 6494) Texte coordonné au 23 juillet 2013 Version applicable à partir du 1er janvier 2014 Art. 1er. La présente loi a pour objet, dans l’intérêt de la santé publique, de mettre en œuvre des mesures de lutte antitabac. Art.
  12. Aux fins de la présente loi, on entend par: a) «produits du tabac», tous les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac; b) «tabacs à usage oral», tous les produits destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes – notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux – ou sous une forme évoquant une denrée comestible; c) «publicité», toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac; d) «parrainage», toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou à un individu, ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac; e) «établissement de restauration», tout local accessible au public où des repas sont préparés ou servis pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement; (Loi du 18 juillet 2013) f) «débit de boissons», tout local accessible au public, dont l’activité principale ou accessoire consiste à vendre ou à offrir, même gratuitement des boissons alcooliques ou non, destinées à être consommées sur place ou emportées. Art. 3.

(1)La publicité en faveur du tabac, de ses produits, de ses ingrédients en rapport avec le tabac, ainsi que toute distribution gratuite d’un produit du tabac, sont interdites. Cette interdiction englobe l’utilisation de l’emblème de la marque ou du nom de la marque du tabac ou de produits du tabac ainsi que l’utilisation de toute autre représentation ou mention susceptible de s’y référer sur des objets usuels autres que ceux qui sont directement liés à l’usage du tabac. Cette disposition ne s’applique pas aux catégories d’objets présentés sur le marché avant le 9 avril 1989 sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux du tabac ou de produits du tabac.
(2)Ne sont pas à considérer comme publicité au sens du paragraphe qui précède: – les panneaux ou enseignes apposés aux fins de les signaler sur les bâtiments des établissements dans lesquels les produits visés par la présente loi sont fabriqués ou entreposés, du moment qu’ils ne contiennent pas d’autre indication que le nom du fabricant ou distributeur, le nom de la marque produite ou distribuée ou une représentation graphique ou photographique de la marque ou de son emballage ou de son emblème; 115 LUXEMBOURG – la simple indication, sur un véhicule servant ordinairement au commerce du tabac ou de ses produits, de la dénomination du produit, de sa composition, du nom et de l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque.
(3)Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas: – aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées, ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac; – aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
(4)Les dispositions du paragraphe
(1)ne s’appliquent pas à la publicité faite à l’intérieur des débits de tabac. Dans les commerces offrant en vente également des produits ne relevant pas de la présente loi, la présente dérogation ne vaut que dans les surfaces réservées à la vente des produits du tabac et, dans les commerces ne comportant aucune subdivision en surfaces de vente, à proximité immédiate des étalages exposant des produits du tabac. La publicité autorisée en vertu de l’alinéa qui précède ne peut être effectuée qu’au moyen d’affiches et de panneaux réclames. Elle ne peut s’adresser spécialement à un public de mineurs, ni faire usage d’arguments axés sur la santé, ni comporter un texte, une dénomination ou un signe figuratif laissant croire qu’un produit particulier est moins nocif qu’un autre, ni contenir une représentation d’une personne connue du grand public.
(5)Toute opération de parrainage en faveur du tabac ou de produits du tabac est interdite. Art.
  1. Les règles relatives aux avertissements sanitaires devant figurer sur chaque unité de tabac ou de produits du tabac, ainsi que celles relatives à la mention de la teneur en substances nocives susceptibles d’être dégagées par la combustion devant figurer sur chaque paquet de cigarettes sont établies par voie de règlement grand-ducal. (Loi du 18 juillet 2013) «Ce même règlement détermine la limitation de la teneur maximale en goudron et autres substances nocives des cigarettes mises en vente ou fabriquées au Luxembourg ainsi que les informations relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac que les fabricants et les importateurs de tabac et de produits du tabac doivent soumettre au ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après «le ministre», et précise les méthodes de mesure des teneurs en substances nocives.» Art.
  2. Le Gouvernement met en place ou subventionne des activités structurées de consultation et d’information, ayant pour mission: – de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de tabac et à l’exposition à la fumée du tabac, ainsi qu’aux avantages du sevrage tabagique et des modes de vie sans tabac; – de fournir au public des informations relatives aux ingrédients des différents produits du tabac commercialisés, indiquant les teneurs en substances nocives; – d’offrir des consultations au public, notamment aux personnes désireuses d’arrêter de fumer. Des informations de nature sanitaire en rapport avec le tabagisme et une éducation à la santé sont dispensées à tous les niveaux de l’enseignement scolaire. Art. 6.
(1)Il est interdit de fumer:
  1. à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers;
  2. dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors;
  3. dans les salles d’attente des médecins, des médecins-dentistes et des autres professionnels de la santé ainsi que des laboratoires d’analyses médicales;
  4. dans les pharmacies;
  5. à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte;
  6. dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis; (Loi du 18 juillet 2013) «
  7. dans tous les établissements couverts où sont pratiqués des sports ou des activités de loisirs»;
  8. dans les salles de cinéma, de spectacles et de théâtre ainsi que dans les halls et couloirs des bâtiments qui les abritent;
  9. dans les musées, galeries d’art, bibliothèques et salles de lecture, ouverts au public;
  10. dans les halls et salles des bâtiments de l’Etat, des communes et des établissements publics; 116 LUXEMBOURG
  11. dans les autobus des services de transports publics de personnes, même à l’arrêt ou en stationnement;
  12. dans les voitures de chemin de fer et dans les aéronefs; (Loi du 18 juillet 2013)
  13. «a) dans les établissements de restauration, b) les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries;»
  14. dans les discothèques au sens de la réglementation portant nomenclature et classification des établissements classés (…)1; (Loi du 18 juillet 2013) «
  15. dans les galeries marchandes ou commerciales et les salles d’exposition ouvertes au public;»
  16. dans les locaux de vente de tous commerces de denrées alimentaires; (Loi du 18 juillet 2013) «
  17. dans les débits de boissons;
  18. dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors.»
(2)L’interdiction dont question au point 1 du paragraphe 1er ne vaut pas dans des fumoirs spécialement aménagés à cette fin par l’exploitant d’un établissement hospitalier «ainsi que dans des zones fumeurs aménagées en plein air.»2 Exception faite de fumoirs aménageables à l’intérieur de services psychiatriques fermés, un seul fumoir peut être admis par établissement hospitalier. Ce fumoir devra être localisé à distance des services et aménagé de façon à ce que la fumée de tabac n’atteigne ni le personnel ni le public. L’accès aux fumoirs est strictement réservé aux patients hospitalisés qui en font la demande. (Loi du 18 juillet 2013) «Une seule zone fumeurs aménagée en plein air peut être admise par établissement hospitalier. Cette zone fumeurs doit être séparée de toute zone d’accès de l’établissement hospitalier. Elle doit être clairement signalée comme espace réservé aux fumeurs.
(3)Pour les lieux dont question aux points 13 a), 17 et 18 du paragraphe 1er, un fumoir peut être installé dans un local isolé à part dans lequel l’interdiction dont question au présent article ne vaut pas. Le fumoir doit être muni d’un système d’extraction de fumée ou d’épuration d’air. Le fumoir doit être conçu et réalisé de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis du non-fumeur et ne peut être une zone de transit. Les caractéristiques techniques du système d’extraction de fumée ou d’épuration d’air ainsi que les conditions visées à l’alinéa ci-dessus seront fixées par règlement grand-ducal. La superficie du fumoir ne peut excéder trente pour cent de la superficie totale du local tel que défini aux points
  1. e)et
  2. f)de l’article 2 respectivement des locaux visés au point 18 du paragraphe 1er. Le fumoir doit être clairement identifié comme local réservé aux fumeurs. Un ou plusieurs signaux rappelant l’interdiction de fumer dans les espaces réservés aux non-fumeurs doivent être posés de telle sorte que toute personne présente puisse en prendre connaissance. L’exploitant des lieux est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs d’avoir accès au fumoir. Aucune prestation de service ne peut être délivrée dans le fumoir. Seules des boissons peuvent être emportées dans le fumoir. L’exploitation du fumoir est soumise à l’autorisation préalable du ministre, qui ne l’accorde sur rapport de la direction de la Santé que si les exigences prévues au présent article sont remplies. La direction de la Santé veille au respect des exigences précitées.
(4)Un panneau avertissant sur les risques encourus par le tabagisme passif doit être placé visiblement à l’entrée des fumoirs et zones fumeurs dont question aux paragraphes 2 et 3.» Art.
  1. La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales des tabacs à usage oral sont interdites. Art.
  2. La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales de confiseries et de jouets destinés aux enfants et fabriqués avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un type de produit du tabac sont interdites. 1 Abrogé par la loi du 18 juillet
  3. 2 Inséré par la loi du 18 juillet
  4. 117 LUXEMBOURG Art.
  5. Il est interdit de vendre du tabac et des produits du tabac à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis. Tout exploitant d’appareils automatiques de distribution délivrant du tabac et des produits du tabac est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés de moins de seize ans accomplis d’avoir accès auxdits appareils. (Loi du 18 juillet 2013) «Tout exploitant d’un débit de tabac ou d’un commerce offrant en vente des produits du tabac doit veiller à conserver ces produits de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé.» Art.
  6. Les infractions aux dispositions des articles 3 a), 7 et 8 de la présente loi, ainsi que celles aux dispositions du règlement grand-ducal à prendre en vertu de son article 4, sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros. Les infractions aux dispositions de l’article 6 de la présente loi sont punies d’une amende de 25 à 250 euros. (Loi du 18 juillet 2013) «L’exploitant d’un des établissements visés au paragraphe
(1)sous 13 a), 17 et 18 de l’article 6, ou la personne qui le remplace, qui omet délibérément de veiller dans son établissement au respect de l’interdiction énoncée à l’article précité, est puni d’une amende de 251 à 1.000 euros. Est puni de la même peine l’exploitant ou la personne qui le remplace qui installe dans son établissement un fumoir clairement identifié comme local réservé aux fumeurs, mais ne répondant pas aux exigences définies au paragraphe
(3)de l’article précité.» Les infractions aux dispositions de l’article 9 de la présente loi sont punies d’une amende de 251 à 1.000 euros. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes prévues aux alinéas 1 et 4 du présent article peuvent être portées au double du maximum. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables aux peines prévues aux alinéas 1 et 4 du présent article. Art.
  1. En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6 des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale et par les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises habilités à cet effet par le directeur de l’administration des douanes et accises. L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale, dans le bureau des douanes et accises ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:
  2. si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
  3. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
  4. si le contrevenant a été mineur au moment des faits. Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue à l’article 10 alinéa
  5. Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent paragraphe a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Art.
  6. Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux fonctionnaires de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe le montant et les modalités d’application; le montant ne peut pas excéder le double du maximum de l’amende, fixé à l’article 10 alinéa
  7. Art.
  8. En cas d’infraction aux dispositions de l’article 3 de la présente loi, sont poursuivis comme auteurs principaux:
  9. les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac, ainsi que les exploitants des lieux, à la demande desquels est effectuée la publicité irrégulière;
  10. l’entrepreneur de publicité qui a prêté son service aux opérations irrégulières; 118 LUXEMBOURG
  11. celui qui assure la diffusion de la publicité interdite;
  12. celui qui a diffusé ou fait diffuser dans une salle de spectacle ou autre lieu public ou ouvert au public, dont il assure la direction, la publicité interdite;
  13. celui qui a laissé apposer une affiche, un panneau ou une enseigne irrégulière sur ou dans un immeuble bâti ou non bâti ou une installation dont il a la jouissance. Art.
  14. En cas d’infraction aux dispositions du règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 4 de la présente loi, sont poursuivis comme auteurs principaux ceux qui fabriquent, mettent sur le marché, importent à des fins commerciales, vendent en gros ou détiennent en vue de la vente en gros des tabacs ou produits du tabac qui: – sont dépourvus d’un avertissement sanitaire conforme, – sont dépourvus d’une mention de la teneur en substances nocives conforme et exacte, – dépassent la teneur maximale en goudron et/ou autres substances nocives. La vente au détail de tabac ou d’un produit du tabac non conforme aux prédites dispositions n’est pas constitutive d’infraction. Art.
  15. Les contrats relatifs à des activités de publicité ou de parrainage interdites en vertu de la présente loi, mais autorisées avant son entrée en vigueur, peuvent encore être exécutés jusqu’à leur terme, sans que celui-ci puisse se situer plus de deux ans après cette entrée en vigueur. La disposition de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux contrats relatifs à des activités de publicité ou de parrainage rentrant dans le champ d’application de la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Dispositions modificatives Art.
  16. (Abrogé par le règl. g.-d. du 22 décembre 2006) Art.
  17. L’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit: Le paragraphe 2 alinéa 1 est complété par un point c) libellé comme suit: «c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.» Art.
  18. L’article 36, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est complété par une lettre c) libellée comme suit: «c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.» Disposition abrogatoire Art.
  19. La loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral est abrogée. Ses dispositions restent applicables aux contrats visés à l’article
  20. Art.
  21. La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac». 119 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer, (Mém. A - 38 du 20 mars 2007, p. 756) modifié par: Règlement grand-ducal du 23 décembre
  22. (Mém. A - 228 du 27 décembre 2013, p. 4244) Texte coordonné au 27 décembre 2013 Version applicable à partir du 1er janvier 2014 Art. 1er. Le montant de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est fixé à 24 euros. Art. 2.
(1)La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seuls cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises.
(2)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche. A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2 sous
  1. du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 2 dudit règlement pour les convocations données par les agents relevant de la police grand-ducale et à l’annexe II – 4 du même règlement pour les convocations données par les agents relevant de l’administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la police grand-ducale ou des douanes et accises lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes-chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la police ou des douanes et accises. Art.
  2. Sans préjudice des dispositions de l’article 4 applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche. A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2 sous
  3. du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements donnés par les agents relevant de la police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements donnés par les agents relevant de l’administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’Enregistrement et des Domaines mettra à la disposition du directeur général de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises. Toutes les taxes perçues par les membres de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises sont transmises sans retard à un compte-chèques postal déterminé de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique. Le catalogue des infractions est établi à l’annexe du présent règlement. Art. 4.
(1)Un reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due.
(2)La copie est remise respectivement au directeur général de la police grand-ducale ou au directeur de l’administration des douanes et des accises.
(3)L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la police grand-ducale et par le directeur de l’administration des douanes et des accises de relevés mensuels. 120 LUXEMBOURG
(4)La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les membres de l’administration des douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes-chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(5)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la convocation. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’Etat. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les membres de l’administration des douanes et accises au directeur de cette administration. Art. 5. Chaque unité de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises doit tenir un registre indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent; ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement et des domaines, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe
(3)de l’article
  1. Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et des accises établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat. Art.
  2. Le montant de la somme à consigner en vertu de l’article 12 de la loi du 11 août 2006 précitée par un contrevenant non résident non communautaire est fixé à 74 euros. Ce montant comprend les frais bancaires ou postaux éventuels. Les frais sont toujours à charge de l’intéressé. Art. 7.
(1)La somme à consigner est perçue moyennant une formule spéciale composée d’un reçu, de deux copies et d’une souche. A cet effet est utilisée la formule dont question à l’article 3 du présent règlement, sur laquelle l’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’Enregistrement et des Domaines met à la disposition du directeur général de la police grand-ducale et du directeur de l’administration des douanes et des accises. Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises sont versées entre les mains du receveur de l’Enregistrement par l’intermédiaire de la caisse de consignation.
(2)Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner.
(3)La première copie est remise à la caisse de consignation en même temps que le montant de la somme à consigner.
(4)La deuxième copie certifiée par le receveur de l’Enregistrement est annexée au procès-verbal établi en la matière.
(5)La souche, dûment certifiée par le receveur de l’Enregistrement ou, en cas de virement postal de la somme à consigner, par le préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches dûment certifiées par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les membres de l’administration des douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à la perception d’une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.
(6)Chaque unité de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises doit tenir un registre indiquant les formules mises à sa disposition, les sommes à consigner perçues et les formules annulées. Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et des accises établissent au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. 121 LUXEMBOURG Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et des accises établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Art.
  1. Il n’y a lieu à consignation que lorsque le contrevenant non résident non communautaire ne s’acquitte pas entre les mains des membres de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et des accises du montant de l’avertissement taxé. En cas de condamnation l’amende prononcée et les frais de justice éventuels sont imputés sur la somme consignée; l’excédent éventuel est remboursé par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. En cas d’acquittement, la somme consignée est remboursée par ladite administration. Art.
  2. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Règl. g.-d. du 23 décembre 2013) «Annexe Catalogue des infractions T 006 01 Interdiction de fumer à l’intérieur ou dans l’enceinte d’un établissement hospitalier T 006 02 Interdiction de fumer dans un local à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors T 006 03 Interdiction de fumer dans une salle d’attente d’un médecin, d’un médecin-dentiste ou d’un autre professionnel de la santé ou dans un laboratoire d’analyses médicales T 006 04 Interdiction de fumer dans une pharmacie T 006 05 Interdiction de fumer à l’intérieur des établissements scolaires ou dans son enceinte T 006 06 Interdiction de fumer dans un local destiné à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis T 006 07 Interdiction de fumer dans un établissement couvert où est pratiqué un sport ou une activité de loisirs T 006 08 Interdiction de fumer dans une salle de cinéma ou de théâtre, ou dans un hall ou couloir du bâtiment qui l’abrite T 006 09 Interdiction de fumer dans un musée, une galerie d’art, une bibliothèque ou salle de lecture, ouvert au public T 006 10 Interdiction de fumer dans le hall ou une salle d’un bâtiment de l’Etat, d’une commune ou d’un établissement public T 006 11 Interdiction de fumer dans un autobus d’un service de transports public de personnes T 006 12 Interdiction de fumer dans une voiture de chemin de fer ou dans un aéronef T 006 13 Interdiction de fumer dans un établissement de restauration ou dans un salon de consommation d’une pâtisserie ou boulangerie T 006 14 Interdiction de fumer dans une discothèque T 006 15 Interdiction de fumer dans une galerie marchande ou commerciale ou dans une salle d’exposition ouverte au public T 006 16 Interdiction de fumer dans le local de vente d’un commerce de denrées alimentaires T 006 17 Interdiction de fumer dans un débit de boissons T 006 18 Interdiction de fumer dans un local à usage collectif des établissements d’hébergement, y compris les ascenseurs et les corridors.» 122 LUXEMBOURG Republication du règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, et notamment son article 6
(3); Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le fumoir constitue un lieu fermé par des parois fixes et hermétiques. Il doit être équipé de fermetures autonomes sans possibilité d’ouverture non intentionnelle. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: Système d’extraction: Système qui extrait de l’air vicié pour le décharger dans l’atmosphère extérieure. Système d’épuration d’air: Système qui recircule une partie de l’air repris, tout en en effectuant une épuration par des systèmes de filtration. Art. 3.
(1)Tout système d’extraction ainsi que tout système d’épuration d’air sera planifié et exécuté selon les règles de l’art.
(2)L’air repris dans le fumoir est classifié comme air avec un niveau de pollution élevé.
(3)Pour tout système d’extraction de fumée et d’épuration d’air d’un fumoir un débit d’air d’au moins trois fois le volume du fumoir par heure est à assurer.
(4)Afin d’éviter des flux d’air vicié du fumoir vers d’autres pièces, une pression négative continue significative doit être assurée dans le fumoir. Art. 4.
(1)L’objectif du système d’extraction d’air consiste à améliorer la qualité de l’air par extraction de l’air contaminé par la fumée de tabac et son remplacement par de l’air neuf.
(2)L’air repris du fumoir par un système d’extraction de fumée ne peut pas être renvoyé dans le fumoir ni transféré du fumoir vers une autre pièce. Art. 5.
(1)L’objectif du système d’épuration consiste à améliorer la qualité de l’air par extraction d’au moins cinquante pour cent de l’air contaminé par la fumée de tabac et son remplacement par de l’air neuf pénétrant dans le système par une ouverture et provenant de l’extérieur avant tout traitement de l’air. L’autre partie sera traitée par des systèmes de filtration de l’air et restituée au fumoir.
(2)Les systèmes d’épuration fonctionnant à l’ozone ne sont pas admis.
(3)Le système de filtration doit comprendre au moins un pré-filtre et un filtre à charbon actif. Les filtres doivent être entretenus et le cas échéant remplacés.
(4)L’air repris d’un fumoir par un système d’épuration ne peut pas être transféré d’un fumoir vers une autre pièce.
(5)Le système d’épuration doit travailler pendant l’occupation du fumoir. Art. 6.
(1)L’air extrait des fumoirs doit, dans la mesure du possible, être rejeté par la toiture. La hauteur de la conduite de rejet sera telle que les occupants des bâtiments avoisinants ne seront en aucun cas incommodés ni par l’air rejeté, ni par le bruit occasionné par l’installation.
(2)Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des critères à respecter en vertu d’autres réglementations, et notamment les règlements communaux sur les bâtisses. Art. 7.
(1)L’installateur ou le professionnel assurant la maintenance d’un système tel que défini à l’article 2 atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées aux articles 3 à 6.
(2)L’exploitant de l’établissement est tenu de produire cette attestation dans le cadre de la demande d’autorisation prévue à l’article 6, paragraphe
(3), alinéa 9 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, ainsi qu’à l’occasion de tout contrôle.
(3)L’exploitant de l’établissement est tenu de faire procéder à l’entretien régulier de l’installation. Art.
  1. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans le fumoir sans que l’air ait été dûment renouvelé. Art.
  2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 27 novembre
  3. Henri

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.