2089 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 129 22juillet mai 2009 21 2014 Sommaire ARRÊTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt nº 110/14 du 11 juillet 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2090 Arrêt n° 112/14 du 11 juillet 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2091 2090 LUXEMBOURG Arrêt de la Cour constitutionnelle 11 juillet 2014 Dans l’affaire n° 00110 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par la Cour d’appel, septième chambre, suivant arrêt du 5 février 2014, numéro 38864 du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 6 février 2014 dans le cadre d’un litige opposant Monsieur X, cultivateur, demeurant à A, et Monsieur Y, retraité, demeurant à B, La Cour, composée de Georges SANTER, président, Francis DELAPORTE, conseiller, Irène FOLSCHEID, conseiller, Romain LUDOVICY, conseiller, Carlo HEYARD, conseiller, greffier: Lily WAMPACH rend le présent arrêt: Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 17 février 2014 par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour X et celles déposées le 7 mars 2014 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour Y; Ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 25 avril 2014; Considérant qu’il se dégage d’un arrêt rendu par la Cour d’appel le 5 février 2014 que X et Y sont demi-frères, ayant pour mère Z, décédée le 2 septembre 1976, que X a été adopté par Z le 1er juillet 1975, adoption lui ayant conféré les mêmes droits qu’un enfant légitime, et que Y est un enfant naturel reconnu par son père; que Y ayant demandé la réduction d’une vente par Z de l’ensemble de ses biens immobiliers à X, opérée le 11 décembre 1975, pour porter atteinte à sa réserve héréditaire, demande à laquelle X a opposé les articles 756 et 757 anciens du Code civil, modifiés par la loi du 26 avril 1979 réglant les droits successoraux du conjoint survivant et des enfants naturels et modifiant d’autres dispositions du Code civil relatives aux successions, laquelle, aux termes de son article 13, ne s’applique pas aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur, la Cour d’appel a saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: «La distinction entre enfant légitime et enfant naturel opérée par les articles 756 et 757 et s. du code civil dans leur version antérieure à la loi du 26 avril 1979 est-elle en contradiction avec les articles 10bis, 11
(1)et 11
(3)de la Constitution? En d’autres mots, le principe constitutionnel d’égalité est-il respecté lorsque deux frères issus d’une même mère biologique, l’un étant un enfant naturel et l’autre un enfant adopté, ont des droits successoraux différents, dans la mesure où l’enfant naturel est désavantagé par rapport à l’enfant adopté dans la succession de leur défunte mère?» Considérant qu’il incombe à la Cour constitutionnelle de recadrer la question préjudicielle en la recentrant aux dispositions expressément visées, à savoir les articles 756 et 757 du Code civil, qui sont de la teneur suivante: article 756: «Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu’ils ont été légalement reconnus.» article 757: «Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés est réglé ainsi qu’il suit: Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eu s’il eût été légitime; …» Considérant que les dispositions soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle continuent à s’appliquer, en vertu de la disposition transitoire inscrite à l’article 13 de la loi du 26 avril 1979, aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur, comme c’est le cas en l’espèce, que leur conformité à la Constitution doit dès lors s’apprécier à la lumière des conceptions actuelles des valeurs sociales et humaines; Considérant qu’aux termes de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe d’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; 2091 LUXEMBOURG Considérant qu’il n’existe, au regard du principe d’égalité posé à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, aucune disparité objective entre enfants légitimes et naturels; Considérant que les rédacteurs du Code civil, en réservant une situation moins favorable aux enfants nés hors mariage, ont voulu imposer le respect des institutions et des règles sur lesquelles ils entendaient que la société soit organisée; Considérant toutefois que le respect des institutions ne peut se faire au détriment des droits de la personne, tels qu’ils sont ancrés dans la Constitution; Considérant dès lors que la discrimination de l’enfant naturel, en raison de sa naissance, instituée par les articles 756 et 757 du Code civil, est actuellement dépourvue de justification et que ces dispositions légales ne sont pas conformes à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution; Considérant que les raisons qui ont pu amener le législateur à insérer dans la loi du 26 avril 1979 la disposition transitoire contenue à l’article 13 ne sont pas de nature à enlever aux articles 756 et 757 du Code civil leur nonconformité à la Constitution; Considérant qu’eu égard à la réponse donnée à la question de la conformité des dispositions sous examen avec l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, il n’y a plus lieu d’examiner leur conformité avec les articles 11, paragraphe 1er, et 11, paragraphe 3, de la Constitution; Par ces motifs: dit que les articles 756 et 757 du Code civil, dans leur version antérieure à la loi du 26 avril 1979, ne sont pas conformes à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution; ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation; ordonne qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms des parties lors de la publication au Mémorial; ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la septième chambre de la Cour d’appel et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Georges SANTER, en présence du greffier Lily WAMPACH. Le greffier, signé: Lily Wampach Le président, signé: Georges Santer Arrêt de la Cour constitutionnelle 11 juillet 2014 Dans l’affaire n° 00112 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le Conseil supérieur de la sécurité sociale suivant arrêt du 14 février 2014, numéro 2014/0044 (N° du reg.: COMIX 2013/0172), parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 27 février 2014 dans le cadre d’un litige opposant Monsieur X, né le 27 mai 1957, demeurant à Y, et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, La Cour, composée de Georges SANTER, président, Francis DELAPORTE, conseiller, Irène FOLSCHEID, conseiller, Romain LUDOVICY, conseiller, Carlo HEYARD, conseiller, greffier: Lily WAMPACH rend le présent arrêt: Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 27 mars 2014 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, celles déposées le 27 mars 2014 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour X, et 2092 LUXEMBOURG les conclusions additionnelles déposées le 15 avril 2014 par Maître Georges PIERRET pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg; Ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 23 mai 2014; Considérant que X, licencié avec un préavis de quatre mois le 26 janvier 2012, a perçu des indemnités pécuniaires de maladie à partir du 5 mars 2012; Considérant que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 12 juillet 2013, au motif que X ne remplissait pas les conditions légales prévues par l’article L. 551-1 du Code du travail, déclaré non fondé son recours contre une décision de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail déclarant irrecevable sa demande en reclassement externe; Considérant que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par arrêt du 14 février 2014, rejeté l’interprétation de l’article L. 551-1
(2)2. du Code du travail donnée par X, tendant à faire dire que peut bénéficier d’un reclassement externe le bénéficiaire de l’indemnité pécuniaire incapable d’exercer son dernier poste de travail sans qu’il soit nécessaire qu’antérieurement à la résiliation du contrat de travail il y ait eu une incapacité de travail de vingt-six semaines dans le chef du bénéficiaire; Considérant qu’avant tout autre progrès en cause, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: «L’article L. 551-1 du Code du travail, tel qu’il est actuellement interprété, est-il contraire à l’article 10bis de la Constitution en tant qu’il permet aux salariés incapables d’exercer leur dernier poste de travail de bénéficier d’une mesure de reclassement (prenant en compte leur incapacité), mais qu’il ne permet pas aux chômeurs involontaires incapables d’exercer leur dernier poste de travail de bénéficier d’une mesure de reclassement (prenant en compte leur incapacité) et de bénéficier d’une indemnité d’attente dans les conditions de l’article L. 551-5
(2)du Code du travail.» Considérant que l’article L. 551-1 du Code du travail dispose: «
(1)Le salarié sous contrat de travail qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, mais qui présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail, bénéficie d’un reclassement interne ou d’un reclassement externe. L’existence d’un contrat de travail est appréciée au moment de la saisine de la commission mixte en vertu de l’article L. 552-1.
(2)Peut encore bénéficier d’un reclassement externe:
- Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187 du même code;
- Le bénéficiaire de l’indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accident du chef d’une activité assurée obligatoirement en vertu des articles 1er, premier alinéa, point 1, et 85, premier alinéa, point 1 du Code de la sécurité sociale dont le contrat de travail a été résilié après la vingt-sixième semaine d’incapacité de travail ou dont le contrat de travail a pris fin pour une cause indépendante de la volonté de l’assuré et qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du même code, mais qui présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail.
(3)Le reclassement interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans un reclassement au sein de l’entreprise et en ce qui concerne le secteur public, dans un reclassement au sein de l’administration ou du service public d’origine de l’agent, éventuellement à un autre poste ou à un autre régime de travail. (…)
(4)Le reclassement externe consiste dans un reclassement sur le marché du travail.» Considérant qu’en vertu de l’article L. 551-5
(1)du Code du travail le reclassement externe intervient lorsque le reclassement interne s’avère impossible; Considérant que l’article L. 551-5
(2)du Code du travail prévoit que «Si, au terme de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage y compris la durée de prolongation, le salarié visé à l’article L. 551-1 n’a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie d’une indemnité d’attente, dont le montant correspond à la pension d’invalidité à laquelle il aurait eu droit. (…)»; Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution énonce que «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure invoquée; Considérant qu’en l’espèce une discrimination du chômeur involontaire est alléguée par rapport au salarié visé à l’article L. 551-1
(1)du Code du travail; Considérant que le salarié incapable d’exercer son dernier poste de travail est une personne qui se trouve dans un lien de travail et dont l’incapacité de travail doit s’apprécier par rapport à une situation de travail concrète toujours existante, tandis que le chômeur involontaire incapable d’exercer son dernier poste de travail ne se trouve plus dans un lien de travail concret et que son incapacité de travail ne peut s’apprécier qu’abstraitement par rapport à une situation de travail antérieure ayant pris fin; Considérant que ces deux catégories de personnes, visées par la question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, n’ont pas d’élément de convergence entre elles et ne se trouvent donc pas dans une situation comparable; 2093 LUXEMBOURG Considérant que par conséquent la discrimination alléguée n’est pas donnée et que l’article L. 551-1
(1)du code du travail, en ce qu’il ne fait pas bénéficier le chômeur involontaire incapable d’exercer son dernier poste de travail d’un reclassement externe, ni, partant, d’une indemnité d’attente dans les conditions de l’article L. 551-5
(2)du Code du travail, n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution; Par ces motifs: dit que l’article L. 551-1
(1)du Code du travail, en ce qu’il ne fait pas bénéficier le chômeur involontaire incapable d’exercer son dernier poste de travail d’un reclassement externe, ni, partant, d’une indemnité d’attente dans les conditions de l’article L. 551-5
(2)du Code du travail, n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution; ordonne que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation; ordonne qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication au Mémorial; ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Georges SANTER, en présence du greffier Lily WAMPACH. Le greffier, signé: Lily Wampach Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le président, signé: Georges Santer