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Arrête: Titre Ier – Règles relatives à la numérotation Sous-titre 1 «Règles générales» Chapitre 1: Définitions Art. 1er. Définitions Au sens du présen

2205 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 141 er mai 2009 122 août 2014 Sommaire Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2206 2206 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment l’article 47; Vu la consultation publique du 14 février 2014 jusqu’au 14 mars 2014 concernant le projet de règlement portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Arrête: Titre Ier – Règles relatives à la numérotation Sous-titre 1 «Règles générales» Chapitre 1: Définitions Art. 1er. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par:

(1)«Abonné»: une personne physique ou morale partie à un contrat avec une entreprise offrant des services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services;
(2)«Affectation de numéro»: mise en service d’un numéro pour adresser un point de terminaison un équipement terminal ou un service d’un utilisateur final par un titulaire d’une attribution de numéros;
(3)«Application télématique»: toute application ayant recours à un réseau mobile pour l’échange de données ou de la voix entre une centrale et les utilisateurs de cette centrale, à l’exclusion de toute autre communication;
(4)«Attribution de numéro»: décision prise par l’Institut, sur base d’une demande d’attribution de numéro, d’accorder à une entreprise notifiée ou à un utilisateur final, le droit d’utiliser la ressource désignée suivant la réglementation applicable;
(5)«Bloc de numéros»: tranche de numéros consécutifs pouvant être réservés et attribués;
(6)«Centrale»: toute entité qui, dans le cadre de sa finalité précise et limitée établit des communications avec ses seuls utilisateurs ou en reçoit de ses seuls utilisateurs;
(7)«Contrat de communications électroniques»: accord de volontés entre un utilisateur final et une entreprise notifiée par lequel l’utilisateur final souscrit à un/des service(s) de communications électroniques déterminé(s);
(8)«Dialer»: logiciel permettant de composer un numéro de téléphone pour l’établissement d’une communication;
(9)«Demandeur de portage»: utilisateur demandant la portabilité;
(10)«Entreprise notifiée»: une personne physique ou morale qui, suite à la notification à l’Institut, est autorisée à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques. Cette entreprise est réputée être titulaire d’une autorisation générale;
(11)«Entreprise notifiée donneur»: entreprise notifiée à partir de laquelle un numéro est transféré;
(12)«Entreprise notifiée receveur»: entreprise notifiée vers laquelle un numéro est transféré;
(13)«GIE Telcom»: entreprises notifiées disposant de numéros mobiles qui font partie du groupement d’intérêt économique dans le cadre de la portabilité des numéros mobiles;
(14)«Institut»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation en abrégé l’«ILR» sis à Luxembourg, 17, rue du Fossé;
(15)«Loi du 27 février 2011»: Loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
(16)«Numéros à revenus partagés en abrégé «NRP»»: numéros utilisés pour adresser des points de terminaison, des équipements ou des services raccordés à un réseau public de communications électroniques, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe, indifféremment de sa localisation géographique pour offrir des services à valeur ajoutée. Les appels vers ces numéros peuvent être facturés à l’appelant à un prix supérieur au prix d’un appel vers les numéros géographiques;
(17)«Numéro»: chaîne de chiffres décimaux qui contient les informations nécessaires pour assurer le routage de l’appel jusqu’à l’utilisateur final ou jusqu’au point où un service est fourni;
(18)«Numéros géographiques»: tout numéro (y compris numéros à sélection directe à l’arrivée) utilisé pour adresser un point de terminaison du réseau téléphonique commuté fixe (PSTN / ISDN); 2207 LUXEMBOURG
(19)«Numéro individuel»: tout numéro qui ne fait pas partie d’un bloc, - soit parce que ce numéro n’est pas attribué en blocs, - soit parce que le numéro est enlevé d’un bloc pour être attribué de façon individuelle. Dans ce dernier cas, le numéro ne fait plus partie du bloc correspondant;
(20)«Numéro mobile»: tout numéro utilisé pour adresser directement ou indirectement des points de terminaison, des équipements ou des services raccordés à un réseau de mobilophonie ou de radiomessagerie;
(21)«Opérateur»: une entreprise notifiée qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;
(22)«Portabilité»: possibilité pour l’utilisateur de garder son numéro en cas de changement d’une entreprise notifiée vers une autre entreprise notifiée;
(23)«Réseau global»: réseau exploité en vue d’offrir des points de terminaison dans des zones géographiques dépassant les frontières d’un seul pays et identifiés par un indicatif de pays pour les réseaux (p. ex. réseau mobile par satellite), voir ITU-T E-164, §4.16;
(24)«Service global»: service assuré sur un réseau public, auquel un indicatif de pays spécifique a été assigné afin d’assurer ce service entre deux ou plusieurs pays et/ou plans de numérotation (p. ex. Universal International Freephone Service), voir ITU-T E-164, §4.14 «SERIES E: OVERALL NETWORK OPERATION, TELEPHONE SERVICE, SERVICE OPERATION AND HUMAN FACTORS Operation, numbering, routing and mobile services – International operation – Numbering plan of the international telephone service»;
(25)«Service à valeur ajoutée»: service utilisant le réseau de communications public permettant à l’appelant d’obtenir des informations, de renvoyer des informations, de communiquer avec d’autres utilisateurs, d’effectuer des paiements pour des produits et/ou services moyennant le paiement d’une indemnité supérieure au tarif normal lié au trafic d’une communication locale. Une partie de cette indemnité est payée par l’opérateur du réseau de communications public au titulaire du NRP;
(26)«Titulaire du NRP»: tout utilisateur auquel une entreprise notifiée a affecté un numéro à revenus partagés (NRP);
(27)«Tarif lié au trafic»: le tarif facturé à l’appelant pour l’acheminement du service;
(28)«UIT» ou «ITU»: Union internationale des télécommunications, Institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication;
(29)«Utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
(30)«Utilisateur final»: un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;
(31)«Voix sur Internet»: le transfert de la voix codée sur un réseau public de données par paquets selon le protocole IP. Chapitre 2: Attribution, utilisation et retrait de numéros Art. 2. Conditions d’attribution de numéros
(1)Une entreprise notifiée a le droit de faire une demande auprès de l’Institut pour l’attribution de blocs de numéros ou de numéros individuels. Cette demande peut couvrir tous les services de communications électroniques notifiés par l’entreprise demanderesse auprès de l’Institut.
(2)Un utilisateur final a le droit de faire une demande pour l’attribution de numéros individuels.
(3)Pour chaque type de numéro, les possibilités d’attribution sont déterminées par la liste reprise dans le tableau «Modalités d’attribution par l’Institut» situé à la fin du présent sous-titre.
(4)Les entreprises notifiées peuvent, pour les services de communications électroniques qu’ils ont notifiés auprès de l’Institut, affecter des numéros aux utilisateurs finals.
(5)Les titulaires d’attributions sont tenus de respecter les conditions d’utilisation des numéros reprises dans les décisions d’attribution. Art. 3. Utilisation de numéros
(1)Les numéros sont une ressource rare dont la gestion incombe à l’Institut. L’attribution de numéros par l’Institut confère un droit d’utilisation endéans les limites décrites dans le présent règlement. L’attribution n’est pas un transfert de propriété.
(2)Les numéros ne peuvent être ni vendus, ni mis à la disposition de tiers sauf en cas d’affectation par une entreprise notifiée à un usager pour les services visés dans l’attribution. Art. 4. Demande d’attribution de numéros
(1)Les demandes d’attribution de numéros sont à introduire par voie électronique ou par courrier auprès de l’Institut.
(2)Chaque entreprise notifiée qui en fait la demande, reçoit un nom d’utilisateur et un mot de passe permettant l’accès à la base de données des numéros.
(3)Pour être recevable, la demande d’attribution se fait au plus tôt 2 mois avant la date prévue pour l’activation des numéros demandés. 2208 LUXEMBOURG
(4)L’Institut se réserve le droit de demander à tout moment des informations complémentaires autres que celles prévues par la demande d’attribution. Art. 5. Demande de réservation de numéros
(1)La réservation de numéros est limitée aux numéros individuels des catégories énumérées dans le tableau «Modalités d’attribution par l’Institut». Les conditions pour la réservation sont les mêmes que les conditions d’attribution. Une réservation est acceptée pour une durée d’un an et peut, sur demande, être prolongée d’un an, si elle est demandée au plus tard 1 mois avant l’échéance.
(2)La durée totale de réservation ne peut dépasser 2 ans. A défaut de prolongation, mais au plus tôt après 1 an, le numéro redevient disponible.
(3)Les redevances dues pour les réservations sont les mêmes que celles dues pour les attributions. La redevance unique d’attribution de numéros réservés pour le compte du même demandeur est réduite de 50%. Art. 6. Procédure d’attribution de numéros
(1)L’attribution de chaque type de numéros se fait par ordre chronologique suivant la date de réception de la demande par l’Institut.
(2)La décision d’attribution sera communiquée électroniquement ou par courrier au demandeur dans les 40 jours à partir de la date de réception. Si l’attribution n’est pas possible endéans le délai prévu, l’Institut en informera le demandeur en indiquant les raisons et le délai prévisible.
(3)L’Institut peut:
  1. a)attribuer des numéros individuels ou des blocs de numéros;
  2. b)attribuer des numéros individuels ou des blocs de numéros pour une période limitée;
  3. c)n’attribuer qu’une partie des numéros individuels ou blocs de numéros demandés;
  4. d)refuser l’attribution. Art. 7. Refus d’attribution de numéros L’Institut refuse l’attribution si:
(1)la demande ne relève pas de la compétence de l’Institut;
(2)la demande est incomplète;
(3)s’il est impossible de garantir l’égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence équitable dans le domaine des communications électroniques ainsi que dans toute autre activité commerciale ou non commerciale;
(4)les numéros demandés sont incompatibles avec les services notifiés par le demandeur auprès de l’Institut;
(5)le demandeur n’est pas autorisé à introduire une demande pour le type de numéro requis;
(6)les numéros demandés ne sont pas disponibles, en raison d’une impossibilité technique ou d’une réservation;
(7)des redevances de toute nature envers l’Institut n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées tardivement;
(8)la demande est en contradiction avec des règles, ou des accords nationaux, communautaires et internationaux. Art. 8. Retrait de numéros L’Institut procède à un retrait dans les cas suivants:
(1)Retrait à la demande du titulaire Le titulaire d’une attribution ou d’une réservation peut notifier à l’Institut qu’il met hors service ou renonce à la réservation d’un numéro ou d’un bloc de numéros. La ressource redevient alors libre et peut être réutilisée après le délai prévu à l’article 9 ci-après.
(2)Retrait en cas de non-respect des conditions d’utilisation En cas de non-respect des conditions d’utilisation, l’Institut peut retirer l’attribution au terme de la procédure suivante:
  1. a)les griefs de nature à justifier l’abrogation de la décision d’attribution ou de réservation sont notifiés au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception;
  2. b)si endéans un mois, le titulaire n’a pas présenté des arguments valables, l’Institut prononce l’abrogation de la décision d’attribution ou de réservation.
(3)Retrait sur décision motivée par l’Institut Dans les cas suivants, l’Institut peut prononcer le retrait d’une attribution si:
  1. a)un bloc de numéros est inutilisé depuis 6 mois;
  2. b)un besoin en capacité de numérotation supplémentaire apparaît ou en cas de réarrangement du plan national de numérotation;
  3. c)les conditions pour l’harmonisation internationale ou pour la sécurité nationale ne sont pas respectées;
  4. d)une erreur s’est produite lors de l’attribution par l’Institut ou l’attribution a été faite sur base de données erronées. 2209 LUXEMBOURG Art. 9. Délais concernant l’attribution, l’utilisation et retrait de numéros
(1)Lors de modifications et de remises en services dues à des retraits au cas où des numéros attribués devraient être remplacés, supprimés ou modifiés, les titulaires des attributions en seront informés par l’Institut au moins 6 mois avant la modification. Les titulaires en informeront immédiatement les utilisateurs auxquels ils ont affecté des numéros.
(2)Les anciens numéros et les nouveaux numéros seront opérationnels en parallèle pendant une durée de 6 mois. Passé ce délai, pendant une durée d’au moins 6 mois, un appel vers les anciens numéros va aboutir sur un texte d’annonce ou un service d’annuaire permettant à l’appelant de connaître les nouveaux numéros.
(3)Ces mesures s’appliquent pour des modifications d’envergure sauf impossibilité technique à constater par l’Institut ou en vertu d’un règlement de l’Institut.
(4)Un numéro qui est devenu libre après avoir été attribué et affecté, ne peut être réattribué à un autre utilisateur qu’après un délai de 6 mois, à moins qu’il n’y ait accord écrit entre les parties concernées. Art. 10. Conditions d’utilisation de numéros
(1)Toutes communications électroniques au départ ou à destination d’un point terminal adressé directement ou indirectement par un numéro attribué par l’Institut doit s’effectuer dans les conditions prévues par la Loi du 27 février 2011.
(2)Après attribution d’un numéro individuel ou d’un bloc de numéros, la mise en service des numéros attribués doit se faire endéans les 6 mois. L’Institut doit être informé de la mise en service dans les 10 jours ouvrables. Pour les numéros attribués en bloc, il s’agit de la mise en service d’un premier numéro du bloc.
(3)Dès que la mise hors service d’un numéro individuel ou d’un bloc de numéros attribué par l’Institut est prévisible, mais au plus tard le jour de la mise hors service, le titulaire de l’attribution informera l’Institut de la date de mise hors service. Un numéro individuel ou un bloc de numéros ainsi libéré ne peut être attribué à nouveau qu’après un délai prévu sous l’article 9
(3), à moins que toutes les parties concernées aient donné leur accord écrit.
(4)L’utilisation de numéros qui n’ont pas été attribués par l’Institut, n’est pas autorisée dans les réseaux de communication publics ou les services publics offerts par ces réseaux.
(5)Toutefois, l’utilisation de numéros attribués pour des réseaux globaux ou des services globaux est autorisée, sous condition de notification à l’Institut avant la mise en service. Dès qu’un tel numéro est mis en service par une entreprise notifiée, toute communication au départ ou à destination d’un point terminal adressée directement ou indirectement par un tel numéro doit s’effectuer dans les conditions prévues par la Loi du 27 février 2011.
(6)Les numéros attribués sont à utiliser exclusivement aux fins retenues dans la décision d’attribution de l’Institut. Art. 11. Contrôle du plan national de numérotation
(1)Afin de permettre à l’Institut d’effectuer le contrôle du plan national de numérotation, les entreprises notifiées ont l’obligation de fournir des informations sur l’utilisation des numéros et/ou blocs de numéros attribués sur demande de l’Institut.
(2)Les informations sur l’utilisation actuelle de numéros individuels et de blocs de numéros doivent être communiquées sans délai, à la demande de l’Institut.
(3)Toute modification des informations fournies lors de la demande d’attribution doit être communiquée à l’Institut, ceci au plus tard un mois avant la mise en vigueur des modifications. Art. 12. Obligation d’information
(1)L’Institut met à la disposition toutes informations nécessaires, afin de présenter une demande d’attribution de numéros individuels ou de blocs de numéros dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires.
(2)Ces informations comprennent:
  1. a)les règles relatives à la numérotation;
  2. b)le plan national de numérotation;
  3. c)une base de données avec les titulaires et l’état des numéros (libre, réservé, attribué, bloqué, inutilisable, date de mise en service ou de la mise en service prévue, code de routage). en bloc en bloc individuelle individuelle en bloc en bloc en bloc en bloc individuelle individuelle en bloc en bloc en bloc 1) 3) 1) 2) 3) 3) 2) 3) 2) 2) 3) 2) 1) 3) 1) 3)
  4. d)Mobiles
(6)e) M2M
(60)
  1. f)Code d’appel de secours (112, 113)
  2. g)Numéros pour services à valeur sociale harmonisés européens
(116)h) Code d’accès pour services d’annuaires
(118)i) Codes d’accès courts
(12)j) Codes permettant un routage spécial
(13)k) Codes d’accès nationaux pour opérateur
(15)
  1. l)Libre appel / coûts partagés (800, 801)
  2. m)Revenu partagé (900, 901, 905) par 8
  3. b)NSPC (ITU-T, Q.704) individuelle
  4. b)DNIC (ITU-T, X.121) 1) Attribué en bloc de «100.000», «10.000» ou «1.000» 2) Possibilités de réservation 3) Numéros permettant la portabilité individuelle
  5. a)MNC (ITU-T, E.212)
(3)Identificateurs de réseaux individuelle
  1. a)ISPC (IT-T, Q.708) - - - - en bloc en bloc 1) 3)
  2. c)VoIP
(20)
(2)Codes des points sémaphores en bloc d’office en bloc 1) 3) - - - - - - - individuelle - - individuelle individuelle - - - - - Fournisseur de services Utilisateur final b) Géographiques (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) Opérateur a) Codes internes au réseau (04, 05)
(1)Numéros téléphoniques (ITU-T, E.164) Catégories et Types de numéro Tableau «Modalités d’attribution par l’Institut» 2210 LUXEMBOURG 2211 LUXEMBOURG Sous-titre 2 «Portabilité des numéros» Chapitre 1: Portabilité des numéros fixes Art. 13. Numéros portables La portabilité des numéros s’applique aux numéros téléphoniques suivants:
(1)les numéros géographiques;
(2)les numéros non géographiques à l’exception des numéros mobiles. Les numéros non géographiques comprennent les types de numéros suivants:
  1. a)numéros personnels (plage «7» en partie);
  2. b)numéros de la plage «20»;
  3. c)numéros libre-appel (plage «800» et «0800»);
  4. d)numéros coût partagé (plage «801»);
  5. e)numéros à revenu partagé (plage «90X» et «0898»).
(3)Les numéros pour services à valeur sociale harmonisés européens (plage 116). Art. 14. Numéros non portables
(1)numéros d’appel d’urgence 112 et 113;
(2)numéros pour services d’annuaires (plage 118);
(3)numéros courts (plage 12);
(4)numéros pour routage spécial (plage 13). En raison du nombre limité de numéros, un routage individuel par numéro est préférable à un système de portabilité pour les 4 types de numéros cités ci-avant. Art. 15. Le service de portabilité
(1)Un utilisateur d’un (
  1. de)numéro(
  2. s)téléphonique(
  3. s)fixe(
  4. s)peut, à sa demande, conserver son (ses) numéro(
  5. s)lorsqu’il change d’entreprise notifiée de communications électroniques. L’utilisation des numéros doit cependant rester conforme au plan national de numérotation.
(2)L’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme une zone de numérotation, aucune limitation géographique pour l’usage de numéros téléphoniques n’a partant été retenue.
(3)La portabilité entre entreprises notifiées est considérée comme une fonctionnalité inhérente du service de téléphonie. Art. 16. Entreprises notifiées visées par l’obligation de fournir la portabilité
(1)L’obligation de portabilité de numéros s’applique aux entreprises notifiées du service de téléphonie fixe. L’obligation d’acheminer les appels - y compris ceux à destination de numéros portés - à la bonne destination s’applique à toutes les entreprises notifiées qui sont à l’origine d’appels téléphoniques, c’est-à-dire, les entreprises notifiées du service de téléphonie fixe et du service de mobilophonie.
(2)Les abonnés qui ont conclu un accord concernant le portage d’un numéro vers une nouvelle entreprise notifiée doivent obtenir l’activation de ce numéro dans un délai d’un jour ouvrable. Art. 17. Réalisation technique
(1)Au point d’interconnexion entre deux réseaux, tout numéro visé par la portabilité est à présenter dans le format suivant [Préfixe de routage] [numéro composé].
(2)Le préfixe de routage est issu de la plage de numéros «04» et est suivi de 2 à 4 chiffres. Il détermine le réseau et le cas échéant le commutateur local dans lequel le numéro est actif.
(3)La réalisation technique est laissée à la discrétion de chaque entreprise notifiée, sauf que la solution doit être rapide, économique et techniquement efficace. Pour la détermination des coûts à supporter par d’autres entreprises notifiées, seules des réalisations efficaces sont à prendre en compte.
(4)L’Institut possède une base de données reprenant les numéros portés et pour les blocs de numéros attribués, les identificateurs du réseau dans lequel ces numéros ou blocs de numéros sont activés. Cette base de données est mise à disposition des entreprises notifiées. Art. 18. Conditions particulières
(1)Les numéros qui après portage ne sont plus utilisés, reviennent à l’entreprise notifiée qui est titulaire du bloc dont le numéro est issu.
(2)Lorsqu’un numéro est porté vers une entreprise notifiée, la responsabilité pour l’inscription dans l’annuaire téléphonique est transférée à cette entreprise notifiée. 2212 LUXEMBOURG Chapitre 2: Portabilité des numéros mobiles Section 1 «Modalités» Art. 19. Champ d’application
(1)En cas de changement d’entreprise notifiée, tout usager d’un ou de plusieurs numéros téléphoniques mobiles a le droit, à sa demande, de conserver les numéros qui lui ont été affectés par l’entreprise notifiée donneur. Ce droit au portage des numéros mobiles est également applicable aux utilisateurs de services prépayés.
(2)L’obligation de la portabilité de numéros mobiles est absolue et s’applique à toutes les entreprises notifiées.
(3)La portabilité d’un numéro mobile n’entraîne cependant pas pour l’entreprise notifiée receveur l’obligation de fournir les mêmes services que ceux dont l’usager bénéficiait auprès de l’entreprise notifiée donneur.
(4)L’interopérabilité des services proposés par l’entreprise notifiée receveur ne doit en aucun cas être restreinte pour les numéros portés par rapport aux numéros non portés.
(5)Les modalités de portage s’appliquent à tous les numéros mobiles définis à l’article 48
(2).
(6)La portabilité d’un numéro mobile entraîne conjointement le portage du numéro de la boîte vocale. Art. 20. Conditions particulières relatives à la portabilité Les conditions particulières suivantes doivent être respectées:
(1)la délivrance de la preuve par le demandeur du portage qu’il est l’usager légitime du numéro à porter;
(2)la remise à l’entreprise notifiée receveur de la confirmation de transmission des informations utiles énoncées à l’article 21
(3)du présent règlement, établie par l’entreprise notifiée donneur conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 21, à moins que l’usager renonce formellement de recevoir au préalable les informations relatives aux obligations qui lui incombent en cas de portage de son numéro;
(3)la confirmation expresse de l’utilisateur final à l’encontre de l’entreprise notifiée receveur qu’il est en connaissance de cause des obligations, notamment des frais totaux envers l’entreprise notifiée donneur qui lui incombent en cas de portage de son numéro. Art. 21. Procédure de portage
(1)La procédure est déclenchée par une demande formelle par l’intermédiaire d’un formulaire disponible pour l’usager auprès de l’entreprise notifiée receveur. Cette demande formelle de portage vaut demande de résiliation du contrat de services auprès de l’entreprise notifiée donneur. L’entreprise notifiée receveur notifie la demande formelle reçue à l’entreprise notifiée donneur.
(2)Suite à la demande de l’utilisateur final auprès de l’entreprise notifiée donneur ou suite à la notification par l’entreprise notifiée receveur de la demande formelle de portage, l’entreprise notifiée donneur fournit à l’utilisateur final les informations utiles relatives à la procédure de portage ainsi qu’une confirmation de transmission des informations utiles. Les informations utiles et la confirmation de transmission sont à transmettre immédiatement après la demande. Le délai de transmission ne peut en aucun cas dépasser 3 jours ouvrables. La confirmation de transmission des informations utiles peut être présentée ensemble avec la demande formelle de l’utilisateur final.
(3)Les informations suivantes sont notamment considérées comme utiles:
  1. a)que le contrat auprès de l’entreprise notifiée donneur n’est pas terminé par la demande formelle de portage et que, le cas échéant, la durée minimale du contrat doit être respectée;
  2. b)que les conditions d’utilisation d’un numéro porté ne sont plus applicables pour l’entreprise notifiée donneur;
  3. c)que l’usager ne peut plus bénéficier des bonifications éventuellement convenues dans le contrat de l’entreprise notifiée donneur;
  4. d)l’échéance du contrat, le montant des redevances de base et la date de résiliation la plus proche possible;
  5. e)les frais éventuels à payer en cas de résiliation avant terme;
  6. f)les frais éventuels à payer en cas de déblocage de la carte Sim <<Simlock>>.
(4)L’Institut peut exiger la présentation de la confirmation de transmission des informations utiles visée au paragraphe
(2)auprès de l’entreprise notifiée receveur ou de l’entreprise notifiée donneur afin d’être en mesure de contrôler le respect du présent règlement. Art. 22. Refus de portage
(1)La demande de portage peut être refusée pour les motifs suivants:
  1. a)le numéro mobile auprès de l’entreprise notifiée donneur n’a pas été affecté à un usager;
  2. b)le numéro mobile fait partie d’un bloc de numéros mobiles qui n’a pas encore été réservé ou qui n’a pas encore été attribué par l’Institut;
  3. c)le numéro mobile des cartes prépayées qui n’ont pas encore été activées;
  4. d)le numéro mobile est affecté à un autre utilisateur final;
  5. e)le numéro mobile pour lequel une période de désuétude est déjà en cours;
  6. f)le numéro mobile fait partie d’un processus de portage en cours; 2213 LUXEMBOURG
  7. g)le délai pour le portage indiqué par l’usager est supérieur à 60 jours;
  8. h)le numéro mobile est bloqué en raison d’une procédure de recouvrement judiciaire de factures;
  9. i)le numéro mobile est provisoirement bloqué en raison d’une procédure de vol ou de fraude en cours.
(2)Dans tous les cas, l’entreprise notifiée receveur notifie à l’utilisateur final le refus de portage, en indiquant le motif précis du refus et, le cas échéant, les moyens de rendre à nouveau possible sa demande de portabilité. L’utilisateur final doit dans ce cas spécifier s’il veut maintenir la demande de résiliation du contrat.
(3)La demande de portage ne peut pas être refusée pour les motifs suivants:
  1. a)existence d’une période contractuelle minimale;
  2. b)utilisation par l’usager d’un équipement de communications électroniques subventionné;
  3. c)attribution d’un numéro exclusif ou personnalisé <<vanity number>>;
  4. d)la période de résiliation du contrat est en cours;
  5. e)blocage du numéro sans qu’un litige ne soit en instance judiciaire. Art. 23. Délais à respecter
(1)La durée maximale pour effectuer le portage d’un numéro mobile est fixée à 1 jour ouvrable sous réserve que les conditions particulières ci-dessus soient respectées. Dans tous les cas et dans les limites du présent règlement, les délais exprimés par l’utilisateur final sont à respecter.
(2)Pendant le transfert du numéro toute interruption du service de téléphonie souscrit par l’utilisateur final est à éviter. Section 2 «Solution technique» Art. 24. Infrastructure technique
(1)Pour la réalisation de la portabilité des numéros mobiles, une banque de données de référence centrale est utilisée, contenant tous les numéros géographiques et non géographiques attribués, transférés entre les opérateurs/ fournisseurs de services tenus d’offrir la portabilité des numéros mobiles.
(2)L’utilisation de la banque de données de référence centrale pour la portabilité des numéros mobiles est obligatoire pour toutes les entreprises notifiées disposant de numéros mobiles.
(3)Les opérateurs à réseau fixe ont le droit de connexion à la banque de données, sur demande justifiée, sous réserve que les conditions d’utilisation soient respectées, afin de garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure.
(4)Les volets opérationnel et administratif de l’infrastructure technique de cette banque de données sont effectués par le GIE Telcom. Les frais d’accès à la banque de données sont calculés d’une manière transparente et non discriminatoire conformément aux conditions et modalités déterminées dans l’appel d’offre pour la mise en œuvre de l’infrastructure technique.
(5)L’Institut dispose d’un accès gratuit à la banque de données de référence centrale pour la gestion du plan national de numérotation et veille sur le bon fonctionnement de celle-ci.
(6)Une exploitation de la banque de données par le GIE Telcom autre que celle prévue par le présent règlement est soumise à une consultation préalable de l’Institut.
(7)Au cas où le GIE Telcom n’est plus en mesure d’assurer un service fonctionnel de l’exploitation de la banque de données de référence centrale ou en cas de dissolution anticipée du GIE Telcom constatée par l’Institut, celui-ci est autorisé à reprendre la solution technique afin d’assurer la continuation d’un service fonctionnel de la banque de données de référence centrale sans que le GIE Telcom ne puisse mettre en compte une indemnité quelconque à l’Institut. Art. 25. Informations et transparence
(1)Les entreprises notifiées veillent à ce que la facilité de portabilité des numéros mobiles soit portée à la connaissance des utilisateurs finaux.
(2)Lors d’un appel, une entreprise notifiée étant à l’origine de la facturation de l’appel à l’utilisateur final, peut mettre à disposition une tonalité spécifique qui permettra à l’utilisateur final de recevoir gratuitement au début de chaque appel, l’information que l’appel ne se termine pas sur le même réseau mobile. Les tarifs applicables pour des services terminés sur des réseaux mobiles sont gratuitement disponibles au public par tout moyen approprié.
(3)Dès l’introduction de cette fonctionnalité l’utilisateur final a la possibilité de désactiver ou de réactiver cette tonalité.
(4)Cette obligation devient d’application lorsque l’Institut constate la nécessité d’une transparence accrue des tarifs applicables des services mobiles aux utilisateurs finaux.
(5)Les opérateurs des réseaux ont l’obligation de mettre à la disposition des fournisseurs de services les moyens techniques permettant l’identification du réseau de terminaison.
(6)Les opérateurs mettent à disposition générale du public un service de renseignements par Internet et par système de messagerie automatisé qui permet de connaître l’identité du réseau mobile auquel un numéro mobile appartient. Ce système est accessible par un numéro gratuit permettant d’indiquer à l’appelant l’identité du réseau de terminaison d’un numéro mobile. 2214 LUXEMBOURG Art. 26. Impact relatif au plan national de numérotation
(1)L’entreprise notifiée receveur du numéro mobile a l’obligation de respecter les règles relatives à la numérotation telles que définies dans le présent règlement.
(2)Le numéro mobile transféré reste affecté à l’utilisateur final et l’entreprise notifiée receveur ne peut pas procéder à une nouvelle affectation.
(3)L’entreprise notifiée receveur utilise le numéro mobile transféré pour offrir les services qu’elle est autorisée à offrir. Elle est responsable de l’utilisation conforme des numéros mobiles transférés.
(4)L’entreprise notifiée receveur est, le cas échéant, responsable de l’inscription dans l’annuaire téléphonique du numéro mobile transféré.
(5)Les entreprises notifiées ont l’obligation de fournir à l’Institut selon une périodicité trimestrielle et sans préjudice de toute autre information ou calendrier fixé par l’Institut, les informations statistiques relatives aux portages de numéros mobiles, indiquant le nombre de numéros mobiles portés vers chaque entreprise notifiée receveur, ainsi que le nombre de numéros mobiles portés en provenance de chaque entreprise notifiée donneur. Le nombre de portages refusés sera indiqué à l’Institut ensemble avec un sommaire des motivations de refus.
(6)Le GIE Telcom assure la génération des rapports automatisés répondant à la mise à disposition des informations statistiques prévues au paragraphe précèdent.
(7)Les entreprises notifiées auquel un bloc de numéros mobiles a été initialement attribué par l’Institut, reste redevable du paiement des redevances relatives à l’attribution des ressources de numérotation transférées auprès d’une autre entreprise notifiée.
(8)Un numéro mobile porté sur base d’une carte prépayée, lequel n’est plus utilisé par l’utilisateur final et qui ne fait pas l’objet d’un nouveau portage pendant une durée d’un an, est désactivé par l’entreprise notifiée receveur et restitué à l’entreprise notifiée à laquelle le numéro mobile a été attribué initialement par l’Institut. La durée déterminée ne peut pas dépasser un an et le délai de restitution après la désactivation décrite ci-dessus est fixé à un maximum d’un mois.
(9)Un numéro mobile porté sur base d’un contrat d’abonnement pour lequel le contrat a pris fin ou a été résilié sans qu’un nouveau portage n’ait été sollicité, est désactivé par l’entreprise notifiée receveur et restitué à l’entreprise notifiée donneur auquel le numéro mobile a été attribué initialement par l’Institut. Le délai de restitution après la désactivation est fixé à un maximum d’un mois. Art. 27. Règles financières relatives à la portabilité des numéros mobiles
(1)Les coûts de portage qui peuvent être à charge de l’usager doivent respecter les principes de non-discrimination et d’efficacité. Seule l’entreprise notifiée receveur est habilitée à demander une indemnité à l’utilisateur final pour le transfert du numéro mobile. Cette indemnité doit être raisonnable et, le cas échéant, conforme aux conditions et modalités déterminées dans l’appel d’offre pour la mise en œuvre de l’infrastructure technique.
(2)Les prix appliqués pour la portabilité entre entreprises notifiées peuvent comprendre les éléments de coûts suivants:
  1. a)le coût du portage: le coût relatif à une procédure administrative par l’entreprise notifiée receveur et l’entreprise notifiée donneur;
  2. b)le coût de la base de données de référence centrale: le coût relatif à la mise en place et à l’exploitation d’une infrastructure technique par le GIE Telcom;
  3. c)le coût de l’acheminement d’appels: l’entreprise notifiée à partir de laquelle l’appel est généré, rembourse l’entreprise notifiée donneur.
(3)La portabilité des numéros mobiles entre entreprises notifiées étant une fonctionnalité inhérente du service de communications, le coût additionnel pour le routage exact, notamment le coût d’interrogation de la banque de données de référence centrale des appels vers des numéros mobiles portés n’est pas prévu, indépendamment de la méthode éventuelle de routage (Onward Routing ou Call Query/Database Dip). Art. 28. Les modalités de routage d’appels
(1)La base de données peut être utilisée par d’autres entreprises notifiées, notamment pour optimiser leur routage ou pour obtenir des informations concernant l’emplacement d’un numéro mobile spécifique.
(2)Après l’activation de chaque portage d’un numéro mobile, les informations minimales suivantes sont à transmettre au GIE Telcom:
  1. a)le numéro mobile porté;
  2. b)le préfixe de routage à utiliser;
  3. c)la date de mise en œuvre du portage en vigueur.
(3)Le GIE Telcom met à la disposition de toutes les entreprises notifiées l’information complète des numéros mobiles portés immédiatement après le portage afin d’alimenter leurs bases de données concernées. Ce relevé comprend les informations suivantes:
  1. a)le numéro mobile porté;
  2. b)le préfixe de routage à utiliser;
  3. c)la date de mise en œuvre du portage en vigueur;
  4. d)la date de la dernière modification de l’enregistrement. 2215 LUXEMBOURG
(4)Au point d’interconnexion entre deux réseaux, tout numéro mobile visé par la portabilité est à présenter dans le format suivant [préfixe de routage] [numéro mobile composé]. Le préfixe de routage est issu de la plage de numéros «04» et est suivi de 2 à 4 chiffres. Il détermine le réseau et, le cas échéant, le commutateur dans lequel le numéro mobile est actif.
(5)La réalisation technique est laissée à la discrétion de chaque opérateur (ex. All Call Query, Query on Release, Onward Routing), dans les limites d’une solution économiquement et techniquement efficace.
(6)Sous réserve des règles applicables en matière de protection des données, le GIE Telcom conserve pendant au moins 10 ans un relevé historique sur les portages qui sert notamment à la résolution de conflits éventuels. Sous-titre 3 «Modalités d’attribution et utilisation des numéros» Chapitre 1: Codes d’accès nationaux pour opérateurs Art. 29. Utilisation des codes d’accès nationaux
(1)Les codes d’accès nationaux pour opérateurs ont une longueur de 5 chiffres et commencent par 15.
(2)Les codes d’accès nationaux pour opérateurs servent à sélectionner - appel par appel - un transporteur pour des services de communications voix.
(3)Les codes d’accès nationaux pour opérateurs sont structurés de la façon suivante: 15 xy z
  1. a)xy désignation de l’opérateur, pour l’exploitation du service de téléphonie;
  2. b)z code déterminant un service parmi plusieurs services offerts par un même opérateur.
(4)Les opérateurs qui commercialisent leurs services moyennant des revendeurs (fournisseurs de services) peuvent utiliser les codes «z» pour différentier le trafic provenant des clients de ces différents revendeurs. Le code ne peut pas être utilisé pour donner accès à d’autres services d’un fournisseur de services.
(5)Afin de permettre à l’opérateur sélectionné par le codes d’accès national pour opérateurs de reconnaître le service, le code est à transmettre avec l’appel par l’opérateur à l’origine.
(6)L’attribution des codes d’accès nationaux pour opérateurs se fait sur les 4 premiers chiffres.
(7)Toute mise en service d’un code est à signaler à l’Institut. Chapitre 2: Utilisation des numéros à revenus partagés des plages «900», «901» et «905» Art. 30. Utilisation des NRP pour l’accès Internet
(1)Les NRP existants des plages «900», «901» et «905» pour l’accès commuté aux services à valeur ajoutée par l’intermédiaire de dialers doivent être notifiés à l’Institut par les entreprises notifiées ayant reçu le droit d’utilisation de ces NRP, en indiquant l’identité sans équivoque de l’entreprise notifiée du service d’accès Internet.
(2)Les informations sont publiées dans un registre public accessible sur le site Internet de l’Institut.
(3)Les numéros pour l’accès commuté à Internet sont issus de la plage «12». Les modalités pour l’utilisation des numéros de la plage «12» sont déterminées à l’article 65. Art. 31. Plages «900», «901» et «905»
(1)Les plages existantes «900», «901» et «905» sont utilisées pour l’attribution des NRP suivant les différents types de contenu ci-après:
  1. a)plage «900»: informations;
  2. b)plage «901»: amusement;
  3. c)plage «905»: contenu pour adultes.
(2)Il est interdit de diffuser des contenus pour adultes dans les plages «900» et «901». Art. 32. Conditions minimales de l’utilisation
(1)Les conditions générales d’utilisation des NRP attribués à une entreprise notifiée restent valables même en cas de prestation du service à revenu partagé par des fournisseurs de contenu.
(2)Les services offerts dans les plages dédiées conformément à l’article 31 doivent respecter les conditions minimales suivantes:
  1. a)Le format des NRP doit facilement permettre à l’utilisateur d’identifier le numéro comme un numéro à revenus partagés. L’identification du service se fait sur les trois premiers chiffres du NRP qui doivent être groupés ensemble. Ainsi, toute publication d’un NRP faite oralement, sur support imprimé ou par voie électronique doit respecter le format suivant: 90x yy yyy (x = 0, 1 ou 5). L’indication d’un tel numéro de toute autre manière, comme par exemple 90 52 30 40, n’est pas autorisée.
  2. b)L’appelant est averti gratuitement du tarif total par minute ou par appel, dans les premières 30 secondes de la communication établie. Le tarif total par minute ou par appel comprend le tarif lié au trafic (mobile ou fixe) et les taxes sur la valeur ajoutée (TVA). L’appelant a après cette annonce la possibilité de raccrocher pour éviter que le prix annoncé lui soit facturé. 2216 LUXEMBOURG
  3. c)Dans toute sorte de publicités soit orales, imprimées ou électroniques (p. ex. SMS ou email) du NRP, les prix tarifaires par minute et/ou par appel sont indiqués de façon claire, audible et sans équivoque.
  4. d)Le placement intentionnel d’appelants sur une ligne d’attente facturée pour la génération de trafic à un tarif à revenus partagés est interdit.
  5. e)A la fin de la communication, l’appel est terminé automatiquement par le système informatique utilisé par le titulaire du NRP.
  6. f)Les services sans objet sont interdits.
  7. g)L’accès aux services pour adultes à la plage «905» doit être refusé, suite à une confirmation lors de la communication, aux mineurs.
  8. h)Le titulaire du NRP se conforme notamment aux législations relatives à la protection des données, à la protection du consommateur, au commerce électronique et à la protection des mineurs. Art. 33. Réglementation des prix
(1)Le prix pour les services des plages «900», «901» et «905» facturés sur base de la durée d’appel (prix par minute) s’élève à maximum 2 € (TTC) par minute. La tarification est effectuée par période de maximum 60 secondes.
(2)Le prix pour les services des plages «900», «901» et «905» facturés indépendamment de la durée d’appel (prix par appel) s’élève à maximum 30 € (TTC) par appel.
(3)Les prix maxima fixés ci-dessus peuvent être dépassés à condition que l’utilisateur final s’identifie auprès de l’entreprise notifiée ou du fournisseur de contenu avant l’utilisation du service des plages «900», «901» et «905» afin de justifier son droit à l’accès dudit service. Art. 34. Mesures préventives afin d’éviter des abus de l’utilisation des numéros à revenus partagés
(1)Toute entreprise notifiée exploitant des services de communications électroniques doit offrir gratuitement à ses clients la possibilité de se faire bloquer les appels sortants vers des numéros des plages «900», «901» et «905» (call barring). Toutefois, l’entreprise notifiée est habilitée à demander, à ses clients, une indemnité raisonnable et unique pour la mise en œuvre, la modification ou l’annulation du blocage des plages «900», «901» et «905».
(2)L’appel facturé par unité de temps est clôturé après un maximum de 30 minutes.
(3)Lorsque le service offert est à caractère temporaire (p. ex. un jeu), l’utilisateur final doit être informé par le titulaire du NRP ou, le cas échéant, par le fournisseur du contenu du moment où le service à caractère temporaire prend fin. L’entreprise notifiée ou le fournisseur de contenu doit assurer que l’accès au NRP ne sera possible que pendant la durée annoncée du service à caractère temporaire.
(4)L’entreprise notifiée affectant au titulaire le NRP met à disposition, sur demande de l’utilisateur final, les informations sur l’identité du titulaire du NRP. Il s’agit notamment du nom et de l’adresse du titulaire et en cas d’associations ou de groupes de particuliers, les noms et adresse des représentants autorisés. Chapitre 3: Les numéros courts pour services à revenu partagé par SMS et MMS Art. 35. Règles d’utilisation des numéros courts pour services à revenu partagé par SMS et MMS
(1)Les services à revenu partagé par SMS et MMS offerts doivent respecter les conditions minimales suivantes:
  1. a)Dans toute sorte de publicités soit orales, imprimées ou électroniques (p. ex. SMS ou email) concernant des services à revenu partagé par SMS et MMS les prix tarifaires par envoi et/ou par abonnement sont indiqués de façon claire, audible et sans équivoque.
  2. b)La souscription aux services à revenu partagé par SMS et MMS doit respecter une procédure de double accord prenant la forme suivante:
  3. i)services à revenu partagé par SMS et/ou MMS hors abonnements: suite à une souscription, un envoi unique par SMS/MMS demande confirmation de la souscription en langue française, allemande et anglaise et informe sur le coût du SMS/MMS et un mot de passe. L’utilisateur du service devra renvoyer un SMS au même numéro indiquant le mot de passe pour pouvoir bénéficier du service;
  4. ii)abonnements de services à revenu partagé par SMS et/ou MMS: suite à une souscription, un envoi unique par SMS/MMS demande confirmation de la souscription en langue française, allemande et anglaise et informe sur le coût mensuel du SMS/MMS et un mot de passe pour pouvoir bénéficier du service. De plus l’utilisateur d’un abonnement de services à revenu partagé par SMS et/ou MMS sera informé avant toute confirmation d’abonnement et suite à toute facturation, des modalités de résiliation. Les SMS et/ou MMS concernant la procédure du double accord sont gratuits pour l’utilisateur du service.
(2)Résiliation d’abonnements de services à revenu partagé par SMS et/ou MMS: En tout cas et hormis toute procédure de résiliation d’abonnements de services à revenu partagé par SMS et/ou MMS prévue dans les conditions générales, la résiliation se fait par l’envoi du mot «STOP» (même mal orthographié) au même numéro court dont proviennent les SMS/MMS du service à revenu partagé.
(3)Les règles d’utilisation des numéros courts pour services à revenu partagé par SMS et MMS attribués à une entreprise notifiée sont valables même en cas de prestation du service à revenu partagé par des fournisseurs de contenu. 2217 LUXEMBOURG Art.
  1. Réglementation des prix Le prix par SMS/MMS envoyé par numéro court s’élève à maximum 5 € (TTC) par SMS/MMS. Chapitre 4: Attribution et utilisation des numéros harmonisés commençant par «116» pour des services à valeur sociale harmonisés Art.
  2. Objet et champ d’application
(1)Les numéros spécifiques appartenant à la série de numéros commençant par «116» et les services à valeur sociale harmonisés pour lesquels ces numéros sont réservés, sont énumérés dans le registre public tel que déterminé dans l’article 40 ci-après.
(2)Conformément à la décision de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (2007/116/CE) (ci-après «la décision 2007/116/CE») un «service à valeur sociale harmonisé» est un service répondant à une description commune accessible aux individus via un numéro de téléphone gratuit qui répond à des besoins sociaux spécifiques, contribuant en particulier au bien-être ou à la sécurité des citoyens ou de groupes particuliers de citoyens, ou aidant des citoyens en difficulté. Art. 38. Assignation et attribution des numéros harmonisés
(1)Seuls les numéros figurant dans le registre public sont assignés à des services à valeur sociale harmonisés et peuvent être utilisés pour les services pour lesquels ils ont été réservés. Ce droit d’utilisation est soumis aux conditions assorties visées à l’article 39 et aux conditions spécifiques assorties reprises dans le registre public tel que défini à l’article 40.
(2)Les numéros figurant dans le registre public visé à l’article 40 sont susceptibles d’être attribués directement à l’utilisateur final qui introduit une demande d’utilisation par courrier recommandé auprès de l’Institut.
(3)Le demandeur joint à sa demande un projet de contrat proposé par un fournisseur du service de téléphonie qui précise notamment la gratuité des appels pour les appelants et que les appels ne figurent pas sur la facture. Le demandeur s’engage à:
  1. a)respecter les règles en vigueur relatives à la numérotation;
  2. b)respecter les conditions assorties conformément à l’article 39;
  3. c)respecter les conditions spécifiques assorties conformément à l’article 40;
  4. d)fournir, le cas échéant, un projet d’exploitation du service au niveau national.
(4)L’attribution et l’utilisation des numéros de la série «116» sont fixées par l’article 39.
(5)La présence dans le registre public d’un numéro spécifique et des services à valeur sociale harmonisés correspondants n’implique pas forcément que le service en question est fourni sur le territoire national. Art. 39. Conditions assorties au droit d’utiliser les numéros harmonisés Les conditions assorties au droit d’utilisation des numéros de la série «116» sont celles fixées à l’article 4 de la décision 2007/116/CE, à savoir:
(1)le service offre aux citoyens des informations, une assistance, un outil de communication ou toute autre combinaison de ces éléments;
(2)le service est ouvert à tous les citoyens sans qu’une inscription préalable ne soit nécessaire;
(3)le service n’a pas de durée limitée;
(4)aucun paiement ni aucune promesse de paiement ne sont exigés pour utiliser le service;
(5)les activités suivantes sont exclues durant un appel: la publicité, le divertissement, le marketing et la vente, l’utilisation de l’appel pour la vente future de services commerciaux. Art. 40. Registre des numéros disponibles à des services à valeur sociale harmonisés européens Le registre public est publié au Mémorial B et sur le site Internet de l’Institut et renseigne sur:
(1)les numéros réservés à des services à valeur sociale harmonisés européens;
(2)la description du service;
(3)les conditions spécifiques assorties au droit d’utiliser ces numéros;
(4)la date à partir de laquelle les numéros peuvent être attribués;
(5)le détenteur du numéro. Titre II – Plan de numérotation Sous-titre 1 «Numérotation téléphonique» Chapitre 1: Généralités Art. 41. Champ d’application
(1)Tous les services de communications électroniques aux abonnés sont adressés par des numéros des plages «1» à «9». 2218 LUXEMBOURG
(2)La plage commençant par le chiffre «0» est réservée aux utilisations spéciales par les opérateurs pour la gestion interne des réseaux. Art.
  1. Préfixe des numéros internationaux Les préfixes internationaux «00» et «+» permettent d’identifier les chiffres suivants comme étant l’indicatif de pays pour une communication internationale. Chapitre 2: Structure du plan Section 1 «Numéros des plages «2 à 9»» Art.
  2. Numéros des plages «2» et «3»
(1)Les numéros géographiques sont utilisés pour adresser directement ou indirectement des points de terminaison, des équipements ou des services raccordés à un réseau de communications public fixe.
(2)Tout numéro géographique commence par les chiffres «2» ou «3» et a une longueur par défaut de 8 chiffres (y compris la sélection directe). Une affectation de numéros porte toujours sur des numéros par défaut de 8 chiffres. Suite à une demande expresse, l’Institut peut autoriser des dérogations à la longueur par défaut de 8 chiffres qui sont énoncées dans l’article 74 du présent règlement sur les «Dérogations relatives à la longueur par défaut de 8 chiffres pour les numéros géographiques». Pour adresser des Private Automatic Branch Exchange en abrégé «PABX» à sélection directe à l’arrivée, l’affectation se fait en fonction des besoins initiaux de l’usager en séries de 10, 100, 1.000, 10.000 ou 100.000 numéros qui sont énoncés dans l’article 75 du présent règlement sur l’«Utilisation de numéros géographiques pour les PABXs à sélection directe à l’arrivée». La racine du numéro est raccourcie de façon à respecter la longueur par défaut de 8 chiffres.
(3)Les numéros géographiques peuvent être attribués aux entreprises notifiées en blocs de 100.000, 10.000 ou 1.000 numéros ou individuellement conformément aux règles définies ci-après. Art. 44. Numéros de la plage «2»
(1)Plage «20»
  1. a)La plage «20» est disponible pour l’affectation de nouveaux blocs de numéros utilisés pour l’introduction de la Voix sur Internet respectivement de services innovants autres que la téléphonie classique.
  2. b)Les numéros de la plage «20» sont utilisés pour adresser des points de terminaisons, des équipements ou des services raccordés à un réseau de communications public fixe et indifféremment de la localisation géographique. Le service inclut la possibilité pour l’abonné de modifier la destination des appels lui adressés par ce numéro, en fonction de sa localisation géographique momentanée.
  3. c)Les numéros géographiques de la plage «20» sont attribués, soit individuellement, soit en blocs de 1.000 ou de 10.000 numéros.
  4. d)L’attribution des numéros de la plage «20» se fait comme suit:
  5. i)Les numéros commençant par «200» ne sont pas attribués.
  6. ii)Les numéros commençant par «201» sont attribués individuellement. iii) Les numéros commençant par «202» et «203» sont attribués en blocs de 1.000 numéros. iiii) Les numéros commençant par «204» à «209» sont attribués en blocs de 10.000 numéros.
  7. e)Tout numéro de la plage «20» est attribué avec une longueur par défaut de 8 chiffres.
  8. f)Sous réserve de l’article 76, l’utilisation d’autres numéros géographiques pour l’introduction des services Voix sur Internet ou d’autres services innovants n’est pas autorisée à ce stade.
(2)Plage «21» Libre. Plage «22» Les numéros existants dans la plage «22» restent en service et sont à libérer en fonction des besoins.
(3)Plage «23»
  1. a)La plage «23» est réservée pour reloger les numéros existants. Lorsque des besoins objectifs de relogement surgissent, l’Institut décide, en concertation avec toutes les parties ayant un intérêt, sur les modifications nécessaires. Sauf dérogation, chaque numéro téléphonique, y compris les numéros avec extensions pour la sélection directe, a en principe, une longueur de 8 chiffres.
  2. b)Les blocs de la plage «23», nécessaires pour reloger les numéros existants, sont attribués à l’Entreprise des postes et télécommunications (ci-après «l’EPT»). Les «anciens» blocs d’une longueur de 6 chiffres ne sont pas attribués. Leur date de mise hors service est déterminée en fonction des besoins.
(4)Plage «24»
  1. a)La plage «24» est disponible pour l’affectation de nouveaux blocs de numéros selon le détail ci-après:
  2. b)Les blocs des plages «240» et «249» ne sont pas attribués. 2219 LUXEMBOURG
  3. c)Les blocs des plages «243», «244», «245», «246», «247» et «248» sont disponibles pour adresser de nouveaux abonnés et/ou de reloger des numéros existants à sélection directe. Ces numéros sont à affecter avec la longueur par défaut de 8 chiffres.
  4. d)Les numéros existants dans les plages «241» et «242» restent en service et sont à libérer en fonction des besoins.
(5)Plage «25» La plage «25» reste en service et est à libérer en fonction des besoins.
(6)Plage «26» La plage «26» est affectée à l’EPT pour adresser de nouveaux abonnés et/ou reloger des numéros existants à sélection directe dont la longueur dépasse ou va dépasser la longueur par défaut de 8 chiffres.
(7)Plage «27» La plage «27» est disponible pour l’affectation de nouveaux blocs de numéros. Les blocs de la plage «27» sont disponibles pour adresser de nouveaux abonnés. Ces numéros sont à affecter avec la longueur par défaut de 8 chiffres.
(8)Plage «28»
  1. a)La plage «28» est disponible pour l’affectation de nouveaux blocs de numéros. Les blocs de la plage «28» sont disponibles pour adresser de nouveaux abonnés. Ces numéros sont à affecter avec la longueur par défaut de 8 chiffres.
  2. b)Les blocs de la plage 280 ne sont pas attribués.
(9)Plage «29» La plage «29» reste en service et est à libérer en fonction des besoins. Art. 45. Numéros de la plage «3»
(1)Les numéros d’accès universel sont utilisés pour adresser directement ou indirectement des points de terminaison, des équipements ou des services d’un même abonné aux réseaux de communications public fixes. Des numéros d’un même bloc peuvent adresser des points de terminaison, des équipements ou des services connectés à différents commutateurs des réseaux fixes de communications électroniques.
(2)Tout numéro d’accès universel commence par le chiffre «3» et a une longueur par défaut de 8 chiffres.
(3)Les numéros d’accès universel sont attribués aux entreprises notifiées en blocs de 10.000 numéros.
(4)Vu les ressources limitées dans cette plage, de tels numéros ne sont attribués que de façon limitée. Les seules plages partiellement disponibles sont les plages commençant par «30» et «38». Art.
  1. Numéros de la plage «4» Les numéros existants dans la plage «4» restent en service et sont à libérer en fonction des besoins. Art.
  2. Numéros de la plage «5» Les numéros existants dans la plage «5» restent en service et sont à libérer en fonction des besoins. Art.
  3. Numéros de la plage «6»
(1)Plage «60»
  1. a)Les numéros mobiles télématiques de la plage «60» sont disponibles pour adresser directement ou indirectement des points de terminaisons, des équipements ou des services raccordés à un réseau mobile pour la transmission de l’information d’une application télématique.
  2. b)Les numéros mobiles télématiques de la plage «60» ont une longueur fixe de 12 chiffres (NDC + SN).
  3. c)Le format des numéros télématiques se présente, conformément aux dispositions de la recommandation E.164 de l’ITU-T «SERIES E: OVERALL NETWORK OPERATION, TELEPHONE SERVICE, SERVICE OPERATION AND HUMAN FACTORS Operation, numbering, routing and mobile services – International operation – Numbering plan of the international telephone service»: CC (Country Code) + NDC (National Destination Code) + SN (Subscriber number) = 15 chiffres, c’est-à-dire: +352 60 ab X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 avec: +352: Identification du pays (CC) 60ab: Indicatif national de destination (NDC) 60: Identification nationale des applications télématiques ab: Identification de l’opérateur mobile X8 – X1: Numéro d’abonné (SN).
  4. d)Les numéros mobiles sont attribués aux opérateurs en bloc de 100.000, 10.000 ou 1.000 numéros. Les entreprises notifiées exploitant un réseau terrestre mobile peuvent faire une réservation de l’ensemble d’une plage NDC, soit 100 millions de numéros, pour les numéros mobiles télématiques de la plage «60». L’attribution effective minimale des numéros mobiles télématiques dans l’ensemble d’une plage NDC réservée est effectuée en bloc de 10.000 numéros. La réservation d’un nouveau NDC par un même opérateur n’est accordée que si le taux d’attribution effective de ses numéros a atteint au moins 80% de la capacité des NDC préalablement attribués.
  5. e)Pour les numéros mobiles télématiques, seuls les blocs de la plage «60» sont attribués. 2220 LUXEMBOURG
  6. f)Les dispositions sur la portabilité des numéros mobiles ne s’appliquent pas aux numéros télématiques. Si l’Institut constate qu’une application ayant recours aux numéros télématiques s’y prête, la portabilité des numéros télématiques est introduite pour cette application, conformément aux dispositions sur la portabilité des numéros mobiles.
(2)Plage «61» - «69»
  1. a)Les numéros mobiles sont utilisés pour adresser directement ou indirectement des points de terminaison, des équipements ou des services raccordés à un réseau de mobilophonie ou de radiomessagerie.
  2. b)Tout nouveau numéro mobile commence par le chiffre «6» et a une longueur par défaut de 9 chiffres.
  3. c)Les numéros mobiles sont attribués aux opérateurs en bloc de 100.000, 10.000 ou 1.000 numéros.
  4. d)Seuls les blocs des plages «621», «628», «661», «668», «671», «678», «691», «698» et «6799yxxx» sont attribués. Art. 49. Numéros de la plage «7»
(1)Les blocs de la plage «70» ne sont pas attribués.
(2)Les numéros existants dans les plages «71» - «79» restent en service et sont à libérer en fonction des besoins. Art. 50. Numéros de la plage «8»
(1)Plage «800»
  1. a)Les numéros «libre appel» sont utilisés pour adresser des points de terminaison, des équipements ou des services raccordés à un réseau de communications public, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe, indifféremment de sa localisation géographique. Les appels vers ces numéros ne sont pas facturés à l’appelant.
  2. b)Tout numéro «libre appel» commence par les chiffres «800» et a une longueur par défaut de 8 chiffres.
  3. c)Les numéros «libre appel» sont attribués aux entreprises notifiées en blocs de 1.000 numéros. L’attribution de numéros individuels est possible.
  4. d)Des blocs de la plage «8000» et «8001» ne sont pas attribués.
(2)Plage «801»
  1. a)Les numéros «coûts partagés» adressent des points de terminaison, des équipements ou des services raccordés à un réseau de communications public, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe, indifféremment de sa localisation géographique. Les appels vers ces numéros sont facturés à l’appelant à un prix égal ou inférieur au prix d’un appel vers les numéros géographiques.
  2. b)Tout numéro «coûts partagés» commence par les chiffres «801» et a une longueur par défaut de 8 chiffres.
  3. c)Les numéros «coûts partagés» sont attribués aux entreprises notifiées en blocs de 1.000 numéros. L’attribution de numéros individuels est possible.
  4. d)Des blocs de la plage «8010» et «8011» ne sont pas attribués.
(3)Autres numéros de la plage «8» Les numéros existants dans la plage «8» restent en service et sont à libérer en fonction des besoins. Art. 51. Numéros de la plage «9»
(1)Plages «900», «901» et «905»
  1. a)Les numéros «revenus partagés» sont utilisés pour adresser des points de terminaison, des équipements ou des services raccordés à un réseau de communications public, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe, indifféremment de sa localisation géographique. Les appels vers ces numéros peuvent être facturés à l’appelant à un prix supérieur au prix d’un appel vers les numéros géographiques.
  2. b)Tout numéro «revenus partagés» commence par les chiffres «900», «901» ou «905» et a une longueur par défaut de 8 chiffres.
  3. c)Les numéros «revenus partagés» sont attribués aux entreprises notifiées en blocs de 1.000 numéros. L’attribution de numéros individuels est possible.
  4. d)Des blocs des plages «9000», «9001», «9010», «9011», «9050» et «9051» ne sont pas attribués.
  5. e)Les modalités d’utilisation des numéros à revenus partagés des plages «900», «901» et «905» sont énoncées dans les articles 30 à 34 du présent règlement.
(2)Autres numéros de la plage «9» Les numéros existants dans la plage «9» restent en service et sont à libérer en fonction des besoins. Section 2 «Autres numéros et codes téléphoniques» Art. 52. Plage «0»
(1)Le préfixe international est «00».
(2)D’autres numéros commençant par «0» peuvent être utilisés pour des fins internes aux réseaux et ne doivent jamais être composés par un abonné. Art.
  1. Plage «01» Libre. 2221 LUXEMBOURG Art.
  2. Plage «02» Libre. Art.
  3. Plage «03» La plage «03» est utilisable par chaque opérateur pour effectuer des essais dans son propre réseau. Les numéros de cette plage ne sont pas coordonnés entre opérateurs. Il n’y a pas lieu de router ces numéros entre différents réseaux. Leur utilisation est libre de toutes redevances. Art.
  4. Plage «04»
(1)La plage «04» est utilisée pour le routage de communications électroniques entre différents réseaux.
(2)La longueur des numéros est de 12 chiffres.
(3)Les numéros de la plage 04 sont attribués gratuitement à la demande des opérateurs fournissant des réseaux de communications électroniques.
(4)L’attribution se fait en blocs de 10.000.000 numéros sous la forme «04xy0».
(5)Chaque entreprise notifiée a droit à un seul bloc à condition de justifier le besoin.
(6)«xy» identifie l’opérateur.
(7)Si l’utilisation de numéros avec un premier chiffre «0» s’avère impossible, les opérateurs peuvent se faire attribuer un bloc des numéros géographiques à utiliser pour le routage. Art.
  1. Plage «05» La plage «05» est utilisable par chaque opérateur pour effectuer des routages dans son propre réseau. Les numéros de cette plage ne sont pas coordonnés entre opérateurs. Il n’y a pas lieu de router ces numéros entre différents réseaux. Leur utilisation est libre de toutes redevances. Art.
  2. Plage «06» Libre. Art.
  3. Plage «07» Libre. Art.
  4. Plage «08» Libre. Art.
  5. Plage «09» Libre. Art.
  6. Plage «1» Les numéros commençant par «1» sont réservés à des services spéciaux. Art.
  7. Plage «10» La plage «10» est réservée pour une harmonisation européenne éventuelle des codes de sélection du transporteur de communications électroniques. Art.
  8. Plage «11»
(1)«110»: libre.
(2)«111»: libre.
(3)«112»: numéro d’appel d’urgence unique européen (Administration des services de secours de l’Etat). Les entreprises notifiées fournissant un service téléphonique accessible au public doivent assurer aux utilisateurs finals l’accès gratuit à ce numéro d’urgence.
(4)«113»: numéro d’appel d’urgence national de la Police Grand-Ducale. Les entreprises notifiées fournissant un service téléphonique accessible au public doivent assurer aux utilisateurs finals l’accès gratuit à ce numéro d’urgence.
(5)«114»: libre.
(6)«115»: libre.
(7)«116»: services à valeur sociale harmonisés européens. Les modalités d’utilisation des numéros de la plage «116» sont énoncées dans les articles 37 à 40 du présent règlement. 2222 LUXEMBOURG
(8)«117»: libre.
(9)«118»: services de renseignements téléphoniques:
  1. a)Ces numéros sont utilisés pour adresser des services de renseignements téléphoniques d’une entreprise notifiée.
  2. b)Tout numéro commence par les chiffres «118» et a une longueur par défaut de 5 chiffres.
  3. c)Les numéros sont attribués individuellement aux entreprises notifiées.
  4. d)Chaque entreprise notifiée peut se faire attribuer un maximum de 2 numéros.
  5. e)Les numéros commençant par «1180» ne sont pas attribués.
(10)«119»: libre. Art. 65. Plage «12»
(1)La plage «12» est utilisée comme codes d’accès courts de passerelles télématiques vers Internet par les entreprises notifiées.
(2)Tous les numéros pour l’accès commuté à l’Internet commencent par le chiffre «12» et ont une longueur par défaut de 5 chiffres.
(3)Ces numéros sont attribués aux entreprises notifiées de façon individuelle.
(4)Les entreprises notifiées déclarent à l’Institut les codes d’accès courts vers Internet. L’Institut met en place un registre public identifiant sans équivoque l’entreprise notifiée du service d’accès Internet.
(5)Les tarifs applicables aux clients finals dans la plage «12» sont inférieurs ou égaux au tarif normal lié au trafic d’une communication locale.
(6)Les numéros commençant par «120», «121», «122» «125» et «126» ne sont pas attribués. Les numéros existant dans les plages «123» et «124» restent en service.
(7)L’accès à Internet est assuré par des numéros des plages «127», «128» et «129».
(8)Les services d’accès Internet pour la plage «12» sont à exclure de la (pré)sélection d’un opérateur et sont à acheminer directement vers l’opérateur ayant le numéro en service. Art. 66. Plage «13»
(1)Les numéros de la plage «13» sont utilisés pour adresser des services avec une grande affluence d’appels dont seulement une petite partie est répondue par l’appelé (p. ex.: jeux radio). Le nombre d’appels vers ces numéros peut être limité par les réseaux.
(2)Tout numéro de la plage «13» a une longueur par défaut de 4 chiffres.
(3)Les numéros de la plage «13» sont attribués individuellement aux opérateurs, aux utilisateurs et aux intéressés pouvant justifier un besoin.
(4)Les numéros de la plage «13» commençant par «139» ne sont pas attribués. Art. 67. Plage «14» Libre. Art. 68. Plage «15»
(1)Les codes d’accès nationaux de la plage «15» sont utilisés pour sélectionner - appel par appel - ou par présélection un autre transporteur de communications électroniques.
(2)Tout code d’accès national commence par le chiffre «15» a une longueur par défaut de 5 chiffres. Ce code d’accès national est un préfixe et est suivi du numéro d’appel du destinataire.
(3)Ces codes d’accès nationaux sont attribués en bloc de 10 numéros aux opérateurs.
(4)Les numéros commençant par «152» ne sont pas attribués.
(5)La présélection du transporteur de communications voix est obligatoire. La présélection permet à l’appelant de faire diriger automatiquement ses appels vers des destinations internationales via un autre opérateur.
(6)Les modalités d’utilisation des codes d’accès nationaux pour opérateurs sont fixées par l’article 29 du présent règlement. Art.
  1. Plage «16» Libre. Art.
  2. Plage «17» Libre. Art.
  3. Plage «18» Libre. Art.
  4. Plage «19» Libre. 2223 LUXEMBOURG Chapitre 3: Mesures additionnelles Art.
  5. Migration des anciens numéros fixes vers le présent plan
(1)Les entreprises notifiées doivent entreprendre toute mesure appropriée afin de faciliter à leurs abonnés la migration de leurs numéros vers le présent plan en encourageant leurs clients de reloger leurs numéros actuels vers la plage 23.
(2)Lors de chaque modification d’un raccordement d’un abonné qui comporte une modification du numéro d’appel, le numéro doit obligatoirement être adapté au nouveau format. Art. 74. Dérogations relatives à la longueur par défaut de 8 chiffres pour les numéros géographiques
(1)L’Institut Luxembourgeois de Régulation peut, à la demande motivée par courrier d’un utilisateur final, autoriser une dérogation à la règle générale qui fixe la longueur par défaut de tout nouveau numéro géographique à 8 chiffres. La longueur maximale de numéros géographiques ne peut en aucun cas dépasser 10 chiffres.
(2)Les situations suivantes sont considérées comme étant justifiées sous réserve de notification à l’Institut:
  1. a)Lorsqu’un utilisateur final d’un système à sélection directe à l’arrivée désire augmenter la longueur des numéros d’extensions internes à un PABX.
  2. b)Lorsqu’un raccordement ordinaire est converti en raccordement à sélection directe à l’arrivée. Art. 75. Utilisation de numéros géographiques pour les PABXs à sélection directe à l’arrivée
(1)Afin de déterminer la longueur du numéro principal (racine) à affecter initialement à un raccordement à sélection directe à l’arrivée, il y a lieu de considérer les besoins initiaux de l’utilisateur final. La longueur d’une affectation initiale est par défaut de 8 chiffres (y compris les extensions pour la sélection directe à l’exception du standard qui peut être adressé par un numéro plus court). Par après, l’Institut peut autoriser des dérogations à la longueur de 8 chiffres qui sont énoncées dans l’article 74 du présent règlement.
(2)De façon générale, des racines de numéros à sélection directe d’une longueur de 7 ou 6 chiffres sont à affecter à la demande de l’utilisateur final pour permettre des numéros d’extensions à 1 respectivement à 2 chiffres.
(3)Lorsque l’utilisateur final demande des racines plus courtes, leur longueur est déterminée comme suit:
  1. a)Lors de la conversion (volontaire) d’un ancien numéro à sélection directe à l’arrivée en un nouveau numéro, la racine est à affecter de telle façon qu’une modification de la numérotation interne au PABX ne doit pas être imposée, tout en respectant la règle générale qui fixe la longueur par défaut de 8 chiffres.
  2. b)Lorsqu’il s’agit d’un nouveau raccordement, l’utilisateur final a le droit aux longueurs de racines suivantes:
  3. i)raccordement entre 30 et 59 circuits racine de 5 chiffres, extensions de 3 chiffres.
  4. ii)raccordement de 60 circuits ou plus racine de 4 chiffres, extensions de 4 chiffres.
(4)Sur demande justifiée de l’utilisateur final, l’Institut Luxembourgeois de Régulation peut lui certifier qu’il est en droit de se faire affecter des racines plus courtes que celles déterminées par ces règles générales.
(5)Les entreprises notifiées peuvent facturer à l’utilisateur final les numéros leurs affectés. Art. 76. Utilisation de numéros géographiques pour les commutateurs PBX avec Voix sur IP Les services voix sur IP par commutateurs PBX sont autorisés à utiliser des numéros géographiques sous réserve du respect des conditions suivantes:
(1)les règles relatives à la portabilité sont respectées;
(2)le PBX est installé au Grand-Duché de Luxembourg;
(3)l’identification de la ligne appelante (CLI) du PBX est garantie;
(4)l’utilisateur final est informé lors de la conclusion du contrat de la contrainte relative aux appels vers les numéros d’urgence en cas d’utilisation du PBX à partir d’un accès à distance;
(5)l’utilisateur final qui utilise un PBX avec Voix sur IP par accès à distance pour appeler un numéro d’urgence est averti que cette fonctionnalité n’existe pas. Sous-titre 2 «Numéros techniques» Art. 77. Point sémaphore du réseau international (International Signalling Point Code/ISPC)
(1)Les points sémaphores sont exclusivement utilisés pour des points sémaphores disposant d’au moins d’une relation directe avec un autre point sémaphore du réseau international des points sémaphores.
(2)Leur format est défini par la recommandation UIT-T Q.708 «SERIES Q: SWITCHING AND SIGNALLING Specifications of Signalling System No. 7 – Message transfer part (MTP) – Assignment procedures for international signalling point codes».
(3)Les International Signalling Point Codes en abrégé «ISPC» ne sont pas attribués en bloc. 2224 LUXEMBOURG
(4)Les ISPCs sont attribués aux demandeurs en ordre croissant. Un ISPC n’est attribué qu’aux points sémaphores ayant une relation de transfert de message (MTP) avec un autre point sémaphore disposant d’ISPCs dans le réseau international de points sémaphores. Les ISPCs attribués par l’Institut sont exclusivement réservés à l’utilisation des points sémaphores installés au Luxembourg. Afin de garantir un délai d’attribution raisonnable, l’Institut sollicite l’attribution de nouveaux SANCs (Signalling Aera Code / Network Code) dès que 75% des ISPCs, appartenant à des SANCs encore disponibles, sont utilisés. Toute attribution d’un ISPC est signalée à l’UIT par l’Institut.
(5)La demande ne peut être introduite plus de 12 mois avant la date prévue pour l’activation des ISPCs demandés. Par sa demande, le demandeur déclare la conformité du point de signalisation aux Recommandations de International Telecommunication Union - Telecom en abrégé «ITU-T» et European Telecommunications Standards Institute en abrégé «ETSI».
(6)Sauf impossibilité technique, une décision d’attribution d’un ISPC parvient au demandeur au plus tard 3 mois après la date d’entrée de la demande. La mise en service de l’ISPC se fait dans les 12 mois après l’attribution. Passé ce délai, l’attribution est annulée. L’Institut est à informer de la mise en service.
(7)Un ISPC désactivé ne peut être attribué à nouveau qu’après un délai d’attente de 12 mois, à moins que toutes les parties concernées se mettent d’accord.
(8)En plus des informations requises par les conditions générales d’attribution, le formulaire (disponible sur le site internet de l’Institut sous la rubrique «Numérotation») est à remplir et à envoyer à l’Institut par courrier électronique ou postal.
(9)Toute modification ultérieure des données fournies est à indiquer à l’Institut. Art. 78. Point sémaphore du réseau national intermédiaire (National Signalling Point Code/NSPC)
(1)Chaque point d’interconnexion entre réseaux doit disposer d’un code de point sémaphore dans le réseau intermédiaire (Network Address Translation en abrégé «NAT1») qui est défini par les bits C et D du «Sub-service field» compris dans le «Service indicator». Pour NAT1 les deux bits sont à mettre à «1» (Q.704).
(2)Les codes pour le réseau NAT1 sont à utiliser exclusivement pour les fins définies dans l’attribution.
(3)Le National Signalling Point Code en abrégé «NSPC» se compose de 14 bits subdivisés comme suit: 7 bits 4 bits 3 bits La représentation en décimale se fait sous la forme nnn-nn-n. nnn nn n 0 .. 127 0 .. 15 0 .. 7
(4)Les NSPC sont attribués en blocs de 8 codes. Ces blocs sont numérotés de 000-00 à 127-15.
  1. a)Un NSPC ne peut être utilisé que pour l’adressage d’un point sémaphore ayant une relation de transfert de message (Message Transfer Part en abrégé «MTP») avec un autre point sémaphore disposant d’un NSPCs dans le réseau national intermédiaire des points sémaphores de signalisation.
  2. b)Les NSPC attribués par l’Institut sont exclusivement réservés à l’utilisation dans des points sémaphores installés au Luxembourg.
  3. c)La demande d’attribution se fait conformément à l’article 4 du présent règlement. La demande ne peut être introduite plus de 12 mois avant la date prévue pour l’activation des NSPCs demandés. Par sa demande, le demandeur déclare la conformité du point de signalisation aux Recommandations ITU-T et ETSI.
  4. d)Sauf impossibilité technique, une décision sur l’attribution d’un NSPC parvient au demandeur au plus tard 3 mois après la date d’entrée de la demande. La mise en service du NSPC se fait dans les 12 mois après l’attribution. Passé ce délai, l’attribution est annulée. L’Institut est à informer de la mise en service.
  5. e)Un NSPC désactivé ne peut être attribué à nouveau qu’après un délai d’attente de 12 mois, à moins que toutes les parties concernées ne se mettent d’accord.
  6. f)En plus des informations requises par les conditions générales d’attribution, le formulaire (disponible sur le site internet de l’Institut sous la rubrique «Numérotation») est à remplir et à envoyer à l’Institut par courrier électronique ou postal.
  7. g)Toute modification ultérieure des données fournies est à indiquer à l’Institut. Art. 79. Utilisation et format des codes MNC suivant ITU-T E.212
(1)Les Mobile Network Codes en abrégé «MNC» sont à utiliser en conformité aux recommandations internationales pertinentes (voir ITU-T E.212 «SERIES E: OVERALL NETWORK OPERATION, TELEPHONE SERVICE, SERVICE OPERATION AND HUMAN FACTORS International operation/Maritime mobile service and public land mobile service – The international identification plan for public networks and subscriptions»).
(2)Leur format est défini par la recommandation ITU-T E.
  1. La longueur est fixée à trois chiffres. Ces codes à 3 chiffres sont attribués en ordre décroissant en commençant par
  2. Les plages 0x et 7x restent réservées pour les systèmes GSM qui ne supportent que des codes à 2 chiffres. 2225 LUXEMBOURG
(3)Les MNCs ne sont pas attribués en bloc.
(4)La demande d’attribution se fait conformément à l’article 4 du présent règlement. La demande pour l’attribution ne peut être introduite plus de 12 mois avant la date prévue pour l’activation du MNC et est à envoyer par courrier à l’Institut.
  1. a)Sauf impossibilité technique, une décision sur l’attribution d’un MNC parvient au demandeur au plus tard 3 mois après la date d’entrée de la demande. La mise en service du MNC se fait dans les 12 mois après l’attribution. Passé ce délai, l’attribution est annulée. L’Institut est à informer de la mise en service.
  2. b)Un MNC désactivé ne peut être attribué à nouveau qu’après un délai d’attente de 12 mois, à moins que toutes les parties concernées ne se mettent d’accord. Art. 80. Utilisation et format des codes DNIC suivant ITU-T X.121
(1)Les Data Network Identification Code en abrégé «DNIC» sont à utiliser en conformité aux recommandations internationales pertinentes (voir ITU-T X.121 «SERIES X: DATA NETWORKS AND OPEN SYSTEM COMMUNICATIONS Public data networks/Network aspects – International numbering plan for public data networks»).
(2)Leur format est défini par la recommandation ITU-T X.121.
(3)Les DNICs ne sont pas attribués en bloc.
(4)La demande d’attribution se fait par la voie décrite par l’article 4 du présent règlement. La demande pour l’attribution ne peut être introduite plus de 12 mois avant la date prévue pour l’activation du DNIC et est à envoyer par courrier à l’Institut.
  1. a)Sauf impossibilité technique, une décision sur l’attribution d’un DNIC parvient au demandeur au plus tard 3 mois après la date d’entrée de la demande. La mise en service du DNIC se fait dans les 12 mois après l’attribution. Passé ce délai, l’attribution est annulée. L’Institut est à informer de la mise en service.
  2. b)Un DNIC désactivé ne peut être attribué à nouveau qu’après un délai d’attente de 12 mois, à moins que toutes les parties concernées ne se mettent d’accord.
  3. c)L’attribution se fait par dixièmes de DNIC. Les neuf dixièmes restants restent bloqués et ne sont attribués qu’en cas d’une pénurie de ressources suite à un refus d’attribution d’un Data Country Code en abrégé «DCC» par l’UIT-T. Titre III – Redevances relatives aux ressources de numérotation Art. 81. Modalités de paiement
(1)En vertu de l’article 47 de la Loi du 27 février 2011, les entreprises notifiées auxquelles sont attribuées des ressources de numérotation, sont assujetties au paiement de redevances uniques et périodiques.
(2)Sans préjudice d’autres modalités pour le paiement de redevances ou taxes administratives fixes et/ou annuelles, les redevances relatives à l’attribution ou à l’utilisation de ressources de numérotation sont payables conformément aux présentes modalités.
(3)Les paiements sont effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit.
(4)Les redevances annuelles à payer en vertu des présentes modalités sont perçues par année civile pour l’année en cours; le montant à payer pour la première année pour laquelle elles sont dues est calculé prorata temporis.
(5)L’entreprise notifiée est tenue de prendre en compte toute modification de la date ou des modalités de paiement notifiées par l’Institut. Art.
  1. Impayés Toute redevance échue et impayée porte intérêts de retard après mise en demeure. L’Institut peut ne pas demander le paiement d’intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de paiement peut être justifié. Art.
  2. Attribution et utilisation des ressources de numérotation
(1)Les numéros d’appels utilisés pour adresser les points de terminaison des Prix par numéro utilisateurs tels que: les numéros géographiques, les numéros mobiles, les numéros personnels, les numéros pour services libre appel, coût partagé et revenu partagé, etc.
  1. a)Redevance unique d’attribution en bloc (1.000 ou 10.000 numéros) EUR 0,10.-
  2. b)Redevance annuelle par bloc (1.000 ou 10.000 numéros) EUR 0,10.-
  3. c)Redevance unique d’attribution d’un numéro ou de numéros consécutifs en quantité EUR 50 + n * 0,25 inférieure à un bloc (n = le nombre de numéros consécutifs attribués)
  4. d)Redevance annuelle par numéro ou série de numéros consécutifs (n = le nombre de numéros consécutifs attribués) EUR 50 + n * 0,25 2226 LUXEMBOURG
(2)Les numéros d’appels courts (codes) représentant une valeur commerciale et Prix par numéro n’étant disponibles qu’en quantité limitée tels que: les codes d’accès nationaux pour entreprises notifiées, les codes d’accès courts, les codes pour routage spécial, les codes pour services annuaires, etc. a) Redevance unique d’attribution d’un numéro EUR 1.200.- b) Redevance annuelle par numéro EUR 1.200.-
(3)Les codes permettant d’identifier des réseaux et des équipements dans le réseau, Prix par numéro sans toutefois être visibles au public mais nécessitant une gestion coordonnée indépendante tels que: les codes nationaux et internationaux des points sémaphores (NSPC, ISPC), codes identifiant des réseaux mobiles (MNC), codes identifiant des réseaux de transmission de données (DNIC), etc. a) Redevance unique d’attribution d’un code EUR 1.000.- b) Redevance annuelle par code EUR 500.-
(4)Les numéros mobiles télématiques de la plage «60» sont disponibles pour adresser directement ou indirectement des points de terminaisons, des équipements ou des services raccordés à un réseau mobile pour la transmission de l’information d’une application télématique Prix par bloc
  1. a)Redevance unique pour la réservation d’une rangée de 100 millions de numéros télématiques EUR 5.000.de la plage «60»
  2. b)Redevance unique d’attribution d’un bloc de 10.000 numéros EUR 10.-
  3. c)Redevance annuelle pour l’utilisation d’un bloc de numéros télématiques de 10.000 numéros EUR 10.Titre IV – Dispositions abrogatoires et finales Art. 84. Abrogations Sont abrogés: Le règlement 11/155/ILR du 1er juillet 2011 portant modification de la décision modifiée 99/18/ILT - Partie 1, numérotation téléphonique du 19 avril 1999: Plan national de numérotation et fixant une nouvelle attribution de la plage «28» des ressources de numérotation. Le règlement 09/144/ILR du 18 août 2009 portant modification de la décision 06/99/ILR du 24 octobre 2006 fixant les redevances relatives aux ressources de numérotation. Le règlement 09/141/ILR du 15 juin 2009 portant introduction de la plage de numérotation «60» pour les applications télématiques. Le règlement 08/127/ILR du 18 mars 2008 relatif à l’attribution et à l’utilisation des numéros harmonisés commençant par «116» pour des services à valeur sociale harmonisés. La décision 06/102/ILR du 21 novembre 2006 relative à l’amendement du plan national de numérotation: nouvelle attribution de la plage «27». La décision 06/100/ILR du 24 octobre 2006 relative à la détermination des numéros d’urgence en vertu de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques. La décision 06/99/ILR du 24 octobre 2006 concernant les redevances relatives aux ressources de numérotation. La décision 05/89/ILR du 17 novembre 2005 sur les modalités d’utilisation des numéros à revenus partagés des plages «900», «901» et «905». La décision 05/87/ILR du 1er août 2005 sur les modalités et utilisation des numéros d’accès Internet de la plage «12». La décision 05/84/ILR du 29 avril 2005 concernant le relogement vers la plage «6» des numéros mobiles existants. La décision 04/79/ILR du 21 octobre 2004 relative à la mise à disposition de ressources de numérotation pour l’introduction de la Voix sur Internet (VoIP) et de services innovants. La décision 04/78/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives à la solution technique pour l’introduction de la portabilité des numéros mobiles. La décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l’introduction de la portabilité des numéros mobiles. La décision 04/75/ILR du 26 mars 2004 relative à l’amendement du plan national de numérotation. La décision 03/65/ILR du 14 février 2003 relative à l’amendement du plan national de numérotation. La décision 00/36/ILT du 23 mai 2000 sur la portabilité de numéros téléphoniques. La décision 99/29/ILT du 11 novembre 1999 relative à l’utilisation des codes d’accès nationaux pour opérateurs. La décision 99/18/ILT du mois d’avril 1999 concernant le plan national de numérotation. Partie I: numérotation téléphonique. 2227 LUXEMBOURG La décision 99/18/ILT du mois d’avril 1999 concernant le plan national de numérotation. Partie II: numéros techniques. La décision 99/17/ILT du 19 avril 1999 concernant les règles relatives à la numérotation. La décision 98/07/ILT du 2 octobre 1998 relative à l’ouverture des plages de numéros 15xxx et 118xx. Art. 85. Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig

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