2297 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 145 22 mai 2009 4 août 2014 Sommaire ACCORD LUX-NORVège – protection d’informations classifiées Loi du 18 juillet 2014 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Bruxelles, le 21 février 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2298 2298 Loi du 18 juillet 2014 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Bruxelles, le 21 février
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé l’Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Bruxelles, le 21 février
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 18 juillet
- Henri Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Doc. parl. 6607; sess. ord. 2012-2013 et sess. extraord. 2013-
- ACCORD DE SECURITE entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Norvège, ci-après dénommés les Parties, dans le but de sauvegarder les informations classifiées échangées directement ou par le biais d’autres organes administratifs ou contractants qui, conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, sont autorisés à traiter des informations classifiées sur le territoire de l’une des Parties, conviennent ce qui suit: Article 1 Champ d’application
- Le présent Accord a pour but de garantir la protection des informations classifiées échangées ou créées dans le cadre de la coopération entre les Parties.
- Le présent Accord régit toute activité et s’applique à tout contrat ou accord conclu entre les Parties impliquant des informations classifiées.
- Le présent Accord ne peut être invoqué par l’une des Parties pour obtenir des informations classifiées que l’autre Partie a reçues d’une tierce partie. Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord:
- Information classifiée désigne toute information, quelle qu’en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, qu’elle soit élaborée ou en cours d’élaboration, qui a été classifiée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties.
- Contrat désigne tout accord entre deux ou plusieurs parties créant et définissant des droits et obligations applicables entre elles.
- Contrat classifié désigne tout contrat qui contient ou implique des informations classifiées.
- Contractant désigne toute personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des contrats.
- Sous-traitant désigne tout contractant avec lequel le premier contractant conclut un contrat de sous-traitance.
- Infraction à la sécurité désigne tout acte ou omission contraire aux lois et réglementations nationales susceptible de mettre en danger ou de compromettre des informations classifiées. 2299
- Habilitation de sécurité individuelle désigne toute décision favorable faisant suite à une enquête, selon laquelle une personne est autorisée à accéder à des informations classifiées jusqu’à un certain niveau de sécurité.
- Habilitation de sécurité d’établissement désigne toute décision favorable faisant suite à une enquête, selon laquelle un contractant est autorisé à recevoir, traiter, manipuler et stocker des informations classifiées jusqu’à un certain niveau de sécurité.
- Garantie de sécurité désigne toute déclaration émise par l’autorité de sécurité compétente norvégienne attestant que les informations classifiées BEGRENSET sont protégées conformément aux lois et réglementations nationales.
- Besoin d’en connaître signifie que l’accès aux informations classifiées ne peut être autorisé qu’à des personnes auxquelles a été reconnu le besoin avéré de connaître ou de détenir de telles informations dans le but d’exercer leurs fonctions officielles et professionnelles. Article 3 Protection des informations classifiées
- Conformément à leurs lois et réglementations nationales, les deux Parties prennent toutes les mesures appropriées pour garantir la protection des informations classifiées échangées ou créées dans le cadre de toute convention ou relation entre elles. Les Parties accordent à toutes les informations classifiées échangées ou créées un niveau de protection équivalent à celui accordé à leurs propres informations classifiées de même niveau de sécurité.
- L’accès aux informations classifiées de l’autre Partie est réservé aux personnes qui, conformément aux lois et réglementations nationales, ont obtenu une habilitation de sécurité individuelle de niveau approprié et qui, en raison de leurs fonctions ou de leur travail, ont un «besoin d’en connaître».
- Sur demande, les autorités de sécurité compétentes de chacune des Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, se prêtent une assistance mutuelle lors des procédures d’habilitation de leurs ressortissants séjournant sur le territoire de l’autre Partie, préalablement à l’octroi d’une habilitation de sécurité individuelle.
- Chacune des Parties reconnaît les habilitations de sécurité individuelles délivrées conformément aux lois et réglementations nationales de l’autre Partie.
- Chacune des Parties se tient informée de toute information pertinente relative à des modifications concernant les habilitations de sécurité individuelles, en particulier dans le cas d’un retrait ou d’un déclassement de leur niveau de sécurité. Article 4 Divulgation d’informations classifiées
- Les Parties ne divulguent aucune information classifiée, telle que visée par le présent Accord, à des tierces parties ou à des ressortissants d’Etats tiers sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.
- Les informations classifiées reçues sont utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été transmises. Article 5 Niveaux de sécurité
- Toute information classifiée se voit attribuer un niveau de sécurité sur la base de son contenu, conformément aux lois et réglementations nationales de chaque Partie.
- La Partie destinataire attribue à l’information classifiée reçue un niveau de sécurité équivalent qui lui est propre.
- Les Parties reconnaissent que les niveaux de sécurité suivants sont équivalents: Grand-Duché de Luxembourg Termes en anglais Royaume de Norvège TRES SECRET LUX TOP SECRET STRENGT HEMMELIG SECRET LUX SECRET HEMMELIG CONFIDENTIEL LUX CONFIDENTIAL KONFIDENSIELT RESTREINT LUX RESTRICTED BEGRENSET
- Les traductions et les reproductions portent un niveau de sécurité identique à l’original.
- La Partie destinataire ne déclassifie aucune information reçue sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.
- La Partie d’origine informe la Partie destinataire de toute modification apportée au niveau de sécurité des informations transmises. 2300 Article 6 Autorités de sécurité compétentes Aux fins du présent Accord, les autorités de sécurité compétentes font référence à: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Service de Renseignement de l’Etat Autorité nationale de Sécurité Boîte Postale 2379 L-1023 LUXEMBOURG Pour le Royaume de Norvège: Nasjonal sikkerhetsmyndighet Postboks 14 1306 Baerum postterminal NORVEGE
- Les autorités de sécurité compétentes supervisent tous les aspects liés à la sécurité dans le cadre de la mise en œuvre de toute activité, contrat ou accord entre les Parties impliquant des informations classifiées.
- Sur demande, les autorités de sécurité compétentes se tiennent mutuellement informées de leur organisation et du cadre juridique régissant la protection des informations classifiées, afin de pouvoir comparer et conserver les mêmes normes de sécurité, et de faciliter les visites conjointes dans les deux pays respectifs des Parties. Ces visites doivent faire l’objet d’un accord entre les deux Parties.
- Article 7 Contrats Classifiés
- Si l’une des Parties, un autre organe administratif ou un contractant placé sous la juridiction de cette dernière conclut un contrat classifié à exécuter sur le territoire de l’autre Partie, une garantie écrite préalable délivrée par l’autorité de sécurité compétente de l’autre Partie est requise. Cette garantie confirme que le contractant éventuel est titulaire d’une habilitation de sécurité d’établissement de niveau approprié, et qu’il dispose des instruments requis pour traiter et stocker des informations classifiées de même niveau. Pour le niveau BEGRENSET, une garantie de sécurité est fournie par l’autorité de sécurité compétente norvégienne. Pour le niveau RESTREINT LUX, une habilitation de sécurité d’établissement est fournie par l’autorité de sécurité compétente luxembourgeoise.
- Tout contrat classifié contient une section appropriée traitant de la sécurité ainsi qu’une liste des niveaux de sécurité basées sur les termes du présent Accord.
- Le premier contractant transmet au préalable, à l’autorité de sécurité compétente, les informations relatives aux sous-traitants éventuels en vue de leur approbation. En cas d’approbation, les sous-traitants doivent remplir les mêmes obligations de sécurité que celles définies pour le contractant.
- Pour tout contrat classifié, une copie de la section traitant de la sécurité est transmise à l’autorité de sécurité compétente sur le territoire de laquelle la mission doit être exécutée.
- Avant de transmettre aux contractants ou aux contractants éventuels de l’une des Parties toute information classifiée transmise par l’autre Partie conformément à ses lois et réglementations nationales, la Partie destinataire: a) s’assure que les contractants ou les contractants éventuels sont en mesure de garantir un niveau de sécurité approprié aux informations classifiées; b) exécute une procédure d’habilitation de sécurité d’établissement appropriée à l’égard des contractants et des sous-traitants; c) exécute une procédure d’habilitation de sécurité individuelle appropriée à l’égard de tous les membres du personnel dont les fonctions requièrent un accès à des informations classifiées; d) s’assure que toutes les personnes ayant accès à des informations classifiées sont tenues informées de leurs responsabilités; e) réalise des inspections de sécurité périodiques au sein des établissements pertinents ayant obtenu une habilitation. Article 8 Communication et transmission
- En règle générale, les informations classifiées sont transmises entre les Parties par la voie diplomatique.
- D’autres modes de transmission ou d’échange peuvent être utilisés en accord avec les autorités de sécurité compétentes des deux Parties.
- La Partie destinataire confirme par écrit la réception des informations classifiées. 2301 Article 9 Visites
- Les visites impliquant l’accès à des informations classifiées ou à des sites où lesdites informations sont produites, traitées ou stockées, ou sur lesquels sont menées des activités classifiées, ne seront autorisées par une Partie aux visiteurs de l’autre Partie que moyennant l’octroi d’une autorisation préalable écrite de l’autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire. Cette autorisation n’est délivrée qu’aux personnes titulaires d’une habilitation de sécurité individuelle appropriée ayant le «besoin d’en connaître».
- En règle générale, les visites sont notifiées au moins trois
(3)semaines à l’avance.
- Toute demande de visite contient les renseignements suivants: a. Nom et prénom du visiteur, date et lieu de naissance, nationalité, employeur, passeport ou autre titre d’identité du visiteur; b. Certification de l’habilitation de sécurité individuelle du visiteur conforme à l’objet de sa visite; c. Informations détaillées sur l’objet de la/des visite(s); d. Date et durée prévues de la/des visite(s) requise(s); e. Informations sur la personne de contact du site à visiter, contacts précédents et toute autre information utile justifiant la/les visite(s); f. Date, signature et sceau officiel de l’autorité de sécurité compétente.
- L’autorisation de visite est valable douze
(12)mois au maximum, sauf accord contraire conclu avec les autorités de sécurité compétentes.
- Les informations classifiées échangées au cours d’une visite bénéficient d’un niveau de sécurité et d’un degré de protection équivalents à celles de la Partie d’origine.
- Chacune des Parties garantit la protection des données personnelles des visiteurs conformément aux lois et réglementations nationales respectives. Article 10 Infraction à la sécurité
- Toute infraction à la sécurité concernant la protection d’informations classifiées échangées ou créées dans le cadre du présent Accord fait l’objet d’une enquête et de poursuites conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise. Si nécessaire, l’autre Partie coopère à l’enquête.
- L’autorité de sécurité compétente du pays dans lequel l’infraction a été commise informe immédiatement l’autorité de sécurité compétente de l’autre Partie.
- L’autre Partie est tenue informée des résultats de l’enquête et reçoit un rapport final sur l’infraction à la sécurité. Article 11 Frais et dépenses Chacune des Parties supporte les frais et dépens propres encourus du fait de l’application du présent Accord. Article 12 Règlement des litiges Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est résolu par voie de consultation entre les Parties, sans faire appel à aucune tierce partie ou un tribunal national ou international. Article 13 Dispositions finales
- Le présent Accord est soumis à approbation conformément aux lois et réglementations nationales des Parties.
- L’Accord prend effet le premier jour du deuxième
(2)mois qui suit la réception de la dernière des notifications écrites réciproques des Parties indiquant l’accomplissement des procédures internes requises. 3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit. Dans ce cas, l’Accord expire six
(6)mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l’autre Partie.
- Le présent Accord peut à tout moment faire l’objet d’une révision, d’une modification ou d’un amendement moyennant l’accord écrit des deux parties. Les modifications et amendements au présent Accord prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article.
- Dans le cas d’une dénonciation, les informations classifiées transmises en vertu du présent Accord sont restituées à l’autre Partie. Les informations classifiées qui ne peuvent être restituées à l’autre Partie restent protégées conformément aux dispositions du présent Accord. 2302 FAIT à Bruxelles, le 21 février 2013, en double exemplaire, chacun en langues française, norvégienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Dans le cas d’un désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège, (signature)