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Loi du 18 juillet 2014 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protecti

2303 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 146 22 mai 2009 4 août 2014 Sommaire ACCORD UE – PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES Loi du 18 juillet 2014 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne, signé à Bruxelles, le 25 mai 2011 . . . . page 2304 2304 LUXEMBOURG Loi du 18 juillet 2014 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne, signé à Bruxelles, le 25 mai

  1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord entre les Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne, signé à Bruxelles, le 25 mai
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 18 juillet
  3. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Doc. parl. 6635; sess. extraord. 2013-
  4. ACCORD entre les Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, considérant ce qui suit:

(1)Les Etats membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «les parties») constatent qu’une consultation et une coopération complètes et effectives peut nécessiter l’échange d’informations classifiées entre eux dans l’intérêt de l’Union européenne et entre eux et les institutions de l’Union européenne ou les agences, organes ou organismes institués par lesdites institutions.
(2)Les parties partagent le désir de contribuer à mettre en place un cadre général cohérent et global pour la protection des informations classifiées émanant des parties dans l’intérêt de l’Union européenne, des institutions de l’Union européenne ou des agences, organes ou organismes institués par lesdites institutions ou reçues d’Etats tiers ou d’organisations internationales dans ce contexte.
(3)Les parties sont conscientes que l’accès aux informations classifiées et leur échange requièrent des mesures de sécurité appropriées pour assurer la protection de ces informations, SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1 Le présent accord vise à assurer la protection par les parties des informations classifiées:
  1. a)émanant des institutions de l’Union européenne ou des agences, organes ou organismes institués par elle et communiquées aux parties ou échangées avec celles-ci;
  2. b)émanant des parties et communiquées aux institutions de l’Union européenne ou aux agences, organes ou organismes institués par elle ou échangées avec ceux-ci;
  3. c)émanant des parties en vue d’être communiquées ou échangées entre elles dans l’intérêt de l’Union européenne et marquées pour indiquer qu’elles sont soumises au présent accord;
  4. d)reçues d’Etats tiers ou d’organisations internationales par des institutions de l’Union européenne ou par des agences, organes ou organismes institués par elle et communiquées aux parties ou échangées avec celles-ci. Article 2 Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées» toute information ou tout matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des Etats membres, et qui porte l’un des marquages de classification suivants de l’UE ou un marquage de classification correspondant qui figure en annexe: – «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des Etats membres, 2305 LUXEMBOURG – «SECRET UE/EU SECRET»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des Etats membres, – «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des Etats membres, – «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des Etats membres. Article 3 1. Les parties prennent toutes les mesures appropriées conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales pour que le niveau de protection accordé aux informations classifiées soumises au présent accord soit équivalent à celui qui est accordé par les règles de sécurité du Conseil de l’Union européenne aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE portant un marquage de classification correspondant qui figure en annexe. 2. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux dispositions législatives ou réglementaires nationales des parties concernant l’accès du public aux documents, la protection des données à caractère personnel ou la protection des informations classifiées. 3. Les parties notifient au dépositaire du présent accord toute modification des classifications de sécurité indiquées en annexe. L’article 11 ne s’applique pas à ces notifications. Article 4 1. Chaque partie veille à ce que les informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord ne soient pas:
  5. a)déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine;
  6. b)utilisées à d’autres fins que celles qui sont fixées par l’autorité d’origine;
  7. c)divulguées à un pays tiers ou à une organisation internationale sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine et en l’absence d’un accord ou d’un arrangement approprié de protection des informations classifiées avec le pays tiers ou l’organisation internationale en question. 2. Chaque partie se conforme au principe du consentement de l’autorité d’origine conformément à ses exigences constitutionnelles et à ses dispositions législatives ou réglementaires nationales. Article 5 1. Chaque partie veille à ce que l’accès aux informations classifiées soit accordé sur la base du principe du besoin d’en connaître. 2. Les parties garantissent que l’accès aux informations classifiées portant le marquage de classification CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau supérieur ou un marquage de classification correspondant qui figure en annexe est accordé uniquement aux personnes qui détiennent une habilitation de sécurité appropriée ou qui sont dûment autorisées en vertu de leurs fonctions, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales. 3. Chaque partie veille à ce que toutes les personnes auxquelles est accordé l’accès aux informations classifiées soient informées de la responsabilité qui leur incombe de protéger ces informations conformément aux règles de sécurité appropriées. 4. Sur demande, les parties se fournissent une assistance mutuelle, conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales, lorsqu’elles procèdent à des enquêtes de sécurité concernant les habilitations de sécurité. 5. Conformément à ses dispositions législatives ou réglementaires nationales, chaque partie veille à ce que toute entité relevant de sa juridiction qui peut recevoir ou produire des informations classifiées possède une habilitation de sécurité appropriée et soit en mesure d’assurer une protection adéquate au niveau de sécurité approprié, conformément à l’article 3, paragraphe 1. 6. Dans le cadre du présent accord, chaque partie peut reconnaître les habilitations de sécurité applicables aux personnes et aux installations délivrées par une autre partie. Article 6 Les parties veillent à ce que toutes les informations classifiées relevant du présent accord qui sont transmises, échangées ou transférées en leur sein ou entre elles soient dûment protégées, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Article 7 Chaque partie veille à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre pour assurer la protection, conformément à l’article 3, paragraphe 1, des informations classifiées traitées, stockées ou transmises dans les systèmes de communication et d’information. De telles mesures garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et, le cas échéant, la non-répudiation et l’authenticité des informations classifiées ainsi qu’un niveau approprié de responsabilité et de traçabilité des actions en ce qui concerne ces informations. 2306 LUXEMBOURG Article 8 Sur demande, les parties se fournissent des informations pertinentes relatives à leurs règles de sécurité respectives. Article 9 1. Les parties prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales, pour enquêter sur les cas où il est avéré que des informations classifiées relevant du présent accord ont été compromises ou perdues, ou dans lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner que tel a été le cas. 2. Une partie qui découvre une compromission ou une perte en informe immédiatement, par les voies appropriées, l’autorité d’origine et, par la suite, l’informe également des résultats définitifs de l’enquête et des mesures correctives prises pour empêcher que cela ne se reproduise. Sur demande, toute autre partie intéressée peut fournir une assistance en matière d’enquêtes. Article 10 1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux accords ou conventions conclus par une partie en matière de protection ou d’échange d’informations classifiées. 2. Le présent accord n’empêche pas les parties de conclure d’autres accords ou conventions relatifs à la protection et à l’échange d’informations classifiées émanant d’elles, pour autant que ces accords ou conventions ne soient pas en contradiction avec le présent accord. Article 11 Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. Toute modification entre en vigueur après avoir été notifiée en application de l’article 13, paragraphe 2. Article 12 Tout différend entre deux ou plusieurs parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé par voie de consultation entre les parties concernées. Article 13 1. Les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. 2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur par la dernière partie à faire cette démarche. 3. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Article 14 Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces vingt-trois textes faisant également foi. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, ont signé le présent accord. * 2307 LUXEMBOURG ANNEXE Equivalence des classifications de sécurité Très secret UE/EU top secret Secret UE/EU secret &RQ¿GHQWLHO UE/EU FRQ¿GHQWLDO Belgique Très Secret (Loi du 11.12.1998) Zeer Geheim (Wet 11.12.1998) Secret (Loi du 11.12.1998) Geheim (Wet 11.12.1998) Confidentiel (Loi du 11.12.1998) Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998) Voir note ci-dessous1 Bulgarie &ɬɪɨɝɨࣂɟɤɪɟɬɧɨ ௚ɟɤɪɟɬɧɨ ɉɨɜɟɪɢɬɟɥɧɨ Ɂɚɫɥɭɠɟɛɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ République tchèque 3ĜtVQČWDMQp Tajné 'ĤYČUQp Vyhrazené Danemark Yderst hemmeligt Hemmeligt Fortroligt Til tjenestebrug Allemagne Streng geheim Geheim VS2 – Vertraulich VS – Nur für den Dienstgebrauch Estonie Täiesti salajane Salajane Konfidentsiaalne Piiratud Irlande Top Secret Secret Confidential Restricted Grèce DZɤɪȦȢǹʌȩȡȡȘIJȠ $EU $$ɉ ǹʌȩȡȡȘIJȠ $EU  $ɉ ȿȝʌȚıIJİȣIJȚțȩ Abr: (EM) ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢ ȋȡȒıȘȢ $EU  ɉ; Espagne Secreto Reservado Confidencial Difusión Limitada France Très Secret Défense Secret Défense Confidentiel Défense Voir note ci-dessous3 Italie Segretissimo Segreto Riservatissimo Riservato Chypre DZɤȡȦȢǹʌȩȡȡȘIJȠ $EU  $$ɉ ǹʌȩȡȡȘIJȠ $EU  $ɉ ȿȝʌȚıIJİȣIJȚțȩ Abr: (EM) ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢ ȋȡȒıȘȢ $EU  ɉ; Lettonie 6HYLãƷLVOHSHQL Slepeni .RQILGHQFLƗOL 'LHQHVWDYDMDG]ƯEƗP Lituanie Visiškai slaptai Slaptai Konfidencialiai Riboto naudojimo Luxembourg Très Secret Lux Secret Lux Confidentiel Lux Restreint Lux Hongrie Szigorúan titkos! Titkos! Bizalmas! Korlátozott WHUMHV]WpVĦ Malte /2JƫOD6HJUHWH]]D Sigriet Kunfidenzjali Ristrett Pays-Bas Stg. ZEER GEHEIM Stg. GEHEIM Stg. CONFIDENTIEEL Dep. VERTROUWELIJK Autriche Streng Geheim Geheim Vertraulich Eingeschränkt Pologne ĝFLĞOH7DMQH Tajne Poufne =DVWU]HĪRQH Portugal Muito Secreto Secreto Confidencial Reservado Roumanie Strict secret de LPSRUWDQăGHRVHELWă Strict secret Secret Secret de serviciu Slovénie Strogo tajno Tajno Zaupno Interno Slovaquie 3UtVQHWDMQp Tajné Dôverné Vyhradené Finlande ERITTÄIN SALAINEN SALAINEN HEMLIG YTTERST HEMLIG LUOTTAMUK SELLINEN KONFIDENTIELL KÄYTTÖ RAJOITETTU BEGRÄNSAD TILLGÅNG UE Restreint UE/EU restricted 2308 LUXEMBOURG Très secret UE/EU top secret Secret UE/EU secret &RQ¿GHQWLHO UE/EU FRQ¿GHQWLDO Restreint UE/EU restricted Suède4 HEMLIG/TOP SECRET HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET HEMLIG/SECRET HEMLIG HEMLIG/ CONFIDENTIAL HEMLIG HEMLIG/ RESTRICTED HEMLIG Royaume-Uni Top Secret Secret Confidential Restricted UE 1 La classification « Diffusion restreinte/Beperkte Verspreiding» n’est pas une classification de sécurité en Belgique. La Belgique traite et protège les informations «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» d’une manière non moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne. 2 Allemagne: VS = Verschlusssache. 3 La France n’utilise pas la classification «RESTREINT» dans son système national. Elle traite et protège les informations « RESTREINT UE/EU RESTRICTED» d’une manière non moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne. 4 Suède: les marquages de classification de sécurité de la première ligne sont utilisés par les autorités chargées de la défense et les marquages de la deuxième ligne par les autres autorités. ɋɴɫɬɚɜɟɧɨɜȻɪɸɤɫɟɥɧɚɞɜɚɞɟɫɟɬɢɩɟɬɢɦɚɣɞɜɟɯɢɥɹɞɢɢɟɞɢɧɚɞɟɫɟɬɚɝɨɞɢɧɚ Hecho en Bruselas, el veinticinco de mayo de dos mil once. 9%UXVHOXGQHGYDFiWpKRSiWpKRNYČWQDGYDWLVtFHMHGHQiFW Udfaerdiget i Bruxelles den femogtyvende maj to tusind og elleve. Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendelf. Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis. DzȖȚȞİıIJȚȢǺȡȣȟȑȜȜİȢıIJȚȢİȓțȠıȚʌȑȞIJİȂĮȓȠȣįȪȠȤȚȜȚȐįİȢȑȞIJİțĮ Done at Brussels on the twenty-fifth day of May in the year two thousand and eleven. Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mai deux mille onze. $UQDGKpDQDPKVD%KUXLVpLODQF~LJL~OiLVILFKHGH%KHDOWDLQHDQEKOLDLQGKiPKtOHDJXVDKDRQGpDJ Fatto a Bruxelles, addì venticinque maggio duemilaundici. %ULVHOƝGLYLWnjNWRãLYLHQSDGVPLWƗJDGDGLYGHVPLWSLHNWDMƗPDLMƗ 3ULLPWDGXWnjNVWDQþLDLYLHQXROLNWǐPHWǐJHJXåpVGYLGHãLPWSHQNWąGLHQą%ULXVHO\MH Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év május huszonötödik napján. 0DJƫPXOIL%UXVVHOOILOƫDPVDXJƫR[ULQMXPWD¶0HMMXWDVVHQDHOIHMQXƫGD[ Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste mei tweeduizend elf. 6SRU]ąG]RQRZ%UXNVHOLGQLDGZXG]LHVWHJRSLąWHJRPDMDURNXGZDW\VLąFHMHGHQDVWHJR Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Maio de dois mil e onze. ÌQWRFPLWOD%UX[HOOHVODGRXă]HFLLFLQFLPDLGRXăPLLXQVSUH]HFH 9%UXVHOLGĖDGYDGVLDWHKRSLDWHKRPiMDGYHWLVtFMHGHQiVW¶ 9%UXVOMXGQHSHWLQGYDMVHWHJDPDMDOHWDGYDWLVRþHQRMVW Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattayksitoista. Som skedde i Bryssel den tjugofemte maj tjugohundraelva. 2309 LUXEMBOURG Voor de Regering van het Koninkrijk België Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Für die Regierung des Königreichs Belgien ɁɚɅɪɚɜࡪࡷɟɥɫɬɜɨɬɨɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ =DYOiGXýHVNpUHSXEOLN\ For Kongeriget Danmarks regering )UGLH5HJLHUXQJGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG 2310 LUXEMBOURG (HVWL9DEDULLJLYDOLWVXVHQLPHO Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland īȚĮIJȘȞȀȣȕȑȡȞȘıȘIJȘȢǼȜȜȘȞȚț‫ݘ‬ȢǻȘȝȠțȡĮIJtĮȢ 3RUHO*RELHUQRGHO5HLQRGH(VSDxD 3RXUOH*RXYHUQHPHQWGHOD5pSXEOLTXHIUDQoDLVH 3HULO*RYHUQRGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQD 2311 LUXEMBOURG īȚĮIJȘȞȀȣȕȑȡȞȘıȘIJȘȢȀȣʌȡȚĮț‫ݘ‬ȢǻȘȝȠțȡĮIJtĮȢ /DWYLMDV5HSXEOLNDVYDOGƯEDVYƗUGƗ /LHWXYRV5HVSXEOLNRV9\ULDXV\EơVYDUGX 3RXUOH*RXYHUQHPHQWGX*UDQG'XFKpGH/X[HPERXUJ $0DJ\DU.|]WiUVDViJNRUPiQ\DUpV]pU‫ݼ‬O *ƫDO*YHUQWD¶0DOWD 2312 LUXEMBOURG Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden )UGLH5HJLHUXQJGHU5HSXEOLNgVWHUUHLFK :LPLHQLX5]ąGX5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM 3HOR*RYHUQRGD5HS~EOLFD3RUWXJXHVD Pentru Guvernul României =DYODGR5HSXEOLNH6ORYHQLMH 2313 LUXEMBOURG =DYOiGX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\ Suomen tasavallan hallituksen puolesta )|U5HSXEOLNHQ)LQODQGVUHJHULQJ För Konungariket Sveriges regering For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ɉɪɟɞɯɨɞɧɢɹɬ ɬɟɤɫɬ ɟ ɡɚɜɟɪɟɧɨ ɤɨɩɢɟ ɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɞɟɩɨɡɢɪɚɧ ɜ ɚɪɯɢɜɢɬɟ ɧɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɹ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɧɚɋɴɜɟɬɚɜȻɪɸɤɫɟɥ El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la 6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO&RQVHMRHQ%UXVHODV 3ĜHGFKR]tWH[WMHRYČĜHQêPRSLVHPRULJLQiOXXORåHQpKRYDUFKLYX*HQHUiOQtKRVHNUHWDULiWX5DG\Y Bruselu. Foranstående tekst er en bekraeftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles. Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist. Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis. The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels. Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l’original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles. Il testo che precede è copia certificata conforme all’originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles. âLVWHNVWVLUDSOLHFLQƗWDNRSLMDNDVDWELOVWRULJLQƗODPNXUãGHSRQƝWV3DGRPHV*HQHUƗOVHNUHWDULƗWD DUKƯYRV%ULVHOƝ 2314 LUXEMBOURG Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija. A fenti szöveg a Tanács Fõtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata. ,WWHVW SUHƛHGHQWL KXZD NRSMD ƛƛHUWLILNDWD YHUD WD¶ ORULƥLQDO GGHSRĪLWDW IODUNLYML WDV6HJUHWDUMDW ƤHQHUDOLWDO.XQVLOOIL%UXVVHO De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel. 3RZ\]V]\ WHNVW MHVW NRSLą SRĞZLDGF]RQą ]D ]JRGQRĞƛ ] RU\JLQDOHP ]OR]RQ\Pą Z DUFKLZXP Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli. O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do SecretariadoGeral do Conselho em Bruxelas. 7H[WXO DQWHULRU FRQVWLWXLH R FRSLH FHUWLILFDWă SHQWUX FRQIRUPLWDWH D RULJLQDOXOXL GHSXV LQ DUKLYHOH Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles. 3UHGFKiG]DM~FLWH[WMHRYHUHQRXNySLRXRULJLQiOXNWRUêMHXORåHQêYDUFKtYRFK*HQHUiOQHKRVHNUHtariátu Rady v Bruseli. Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju. Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä. Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel. Ȼɪɸɤɫɟɥ Bruselas, Brusel, Bruxelles, den Brüssel, den Brüssel, ǺȡȣȟȑȜȜİȢ Brussels, Bruxelles, le An Bhruiséil, Bruxelles, addi’ 15.6.2011 BriselƝ, Briuselis, Brüsszel, Brussel, il Brussel, Bruksela, dnia Bruxelas, em Bruxelles, Brusel, Bruselj, Bryssel, Bryssel den ɁɚȽɟɧɟɪɚɥɧɢɹɫɟɤɪɟɬɚɪɧɚɋɖɜɟɬɚɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɫɶɸɡ Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea =DJHQHUiOQtKRWDMHPQtND5DG\(YURSVNpXQLH For Generalsekretaeren for Rådet for Den Europaeiske Union 2315 LUXEMBOURG Für den Generalsekretär des Rates des Europäischen Union Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel ȽȚĮIJĮȞīİȞȚțȩīȡĮȝȝĮIJȑĮIJȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣIJȘȢǼȣȡȦʌĮȓțਲȢDzȞȦıȘȢ For the Secretary-General of the Council of the European Union Pour le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne Thar ceann Ardrúnal Chemhairle an Aontais Eurpaigh Per il Segretario Generale del Consiglio dell’Unione europea (LURSDV6DYLHQूEDV3DGSRPHV\HPHUूpVHOUHWूUDYूUGू Europos Sajungos Tarybos generaliniam sekretoriui Az Európai Unió Tanácsának fötitkára nevében *ƫDV6HJUHWDUMXƤHQHUDOLWDO.XQVtOOWDOO8QMRQL(ZURSHD Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie W imieniu sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene =DJHQHUiOQHKRWDMRPQtNDY\VRNpKRVSOQRPRFQHQFD5DG\(XUySVNHM~QLH Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta För generalsekreteraren för Europeiska unionens råd L. SCHIAVO Directeur Général adjoint Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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