2445 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 158 22 août mai 2009 13 2014 Sommaire RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE Loi du 28 juillet 2014 modifiant l’article 6, paragraphe 1er de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2446 Texte coordonné de la loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux . . . . . . . . . . . 2446 2446 LUXEMBOURG Loi du 28 juillet 2014 modifiant l’article 6, paragraphe 1er de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 6, paragraphe 1er de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est modifié comme suit: «Lorsqu’un dommage environnemental n’est pas encore survenu, mais qu’il existe une menace imminente qu’un tel dommage survienne, l’exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 28 juillet 2014. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Doc. parl. 6686; sess. extraord. 2013-2014. Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, (Mém. A - 82 du 27 avril 2009, p. 968; doc. parl. 5877; dir. 2004/35/CE) modifiée par: Loi du 27 août 2012 (Mém. A - 193 du 6 septembre 2012, p. 2762; doc. parl. 6302; dir. 2009/31) Loi du 9 mai 2014 (Mém. A - 81 du 14 mai 2014, p. 1316; doc. parl. 6541; dir. 2010/75) Loi du 28 juillet 2014. (Mém. A - 158 du 13 août 2014, p. 2446; doc. parl. 6686) Texte coordonné au 13 août 2014 Version applicable à partir du 17 août 2014 Art. 1er. Objet La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueurpayeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1. «dommage environnemental»:
- a)les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l’importance des effets de ces dommages s’évalue par rapport à l’état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l’annexe I. Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n’englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d’un acte de l’exploitant bénéficiant respectivement d’une autorisation ou d’une dérogation au titre des articles 12 ou 33 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- b)les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, en vertu des objectifs respectivement de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- c)les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d’incidence négative grave sur la santé humaine ou un risque d’incidence négative grave sur l’environnement dans les 2447 LUXEMBOURG habitats et zones visés aux sous-points
- b)et
- c)du point 3 du présent article, du fait de l’introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes; 2. «dommages»: une modification négative mesurable d’une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d’un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte; 3. «espèces et habitats naturels protégés»:
- a)les espèces visées respectivement à l’annexe 3 et aux annexes 2 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- b)les habitats des espèces visées sous a), les habitats naturels visés à l’annexe I de la loi mentionnée sous
- a)et les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces visées à l’annexe 6 de ladite loi;
- c)les zones protégées d’intérêt communautaire, les zones protégées d’intérêt national et les zones protégées d’importance communale au sens de la loi visée sous a); 4. «état de conservation»:
- a)en ce qui concerne un habitat naturel, l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire national ou l’aire de répartition naturelle de cet habitat. L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme «favorable» lorsque: – son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l’intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation, – la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que – l’état de conservation des espèces typiques qu’il abrite est favorable conformément à la définition sous b);
- b)en ce qui concerne une espèce, l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire national ou sur l’aire de répartition naturelle de cette espèce. L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme «favorable» lorsque: – les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu’elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel, – l’aire de répartition naturelle de l’espèce n’est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que – il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu’il abrite; 5. «eaux»: les eaux de surface et les eaux souterraines, telles que définies à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau; 6. «exploitant»: toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu un pouvoir économique sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d’un permis ou d’une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité; 7. «activité professionnelle»: toute activité exercée dans le cadre d’une activité économique, d’une affaire ou d’une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif; 8. «émission»: le rejet dans l’environnement, à la suite d’activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes; 9. «menace imminente de dommage»: une probabilité suffisante de survenance d’un dommage environnemental dans un avenir proche; 10. «mesures préventives» ou «mesures de prévention»: toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage; 11. «mesures de réparation»: toute action ou combinaison d’actions, y compris des mesures d’atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, tel que prévu à l’annexe II; 12. «ressource naturelle»: les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols; 13. «services»: les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d’une autre ressource naturelle ou du public; 14. «état initial»: l’état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n’était pas survenu, estimé à l’aide des meilleures informations disponibles; 15. «régénération» y compris la «régénération naturelle»: dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l’élimination de tout risque grave d’incidence négative sur la santé humaine 2448 LUXEMBOURG ou de tout risque grave d’incidence négative sur l’environnement dans les habitats et zones visés aux sous-points
- b)et
- c)du point 3 du présent article; 16. «coûts»: les coûts justifiés par la nécessité d’assurer une mise en œuvre correcte et effective de la présente loi, y compris le coût de l’évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d’exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi; 17. «Ministre»: les membres du Gouvernement ayant respectivement l’administration de l’Environnement, l’«Administration de la nature et des forêts»1 et l’administration de la Gestion de l’Eau dans leurs attributions, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives; 18. «administration compétente»: l’administration de l’Environnement, l’«Administration de la nature et des forêts»1 et l’administration de la Gestion de l’Eau, chacune agissant dans le cadre de ses missions légales. Art. 3. Annexes Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes: Annexe I: critères visés à l’article 2, point 1), sous
- a)Annexe II: réparation des dommages environnementaux activités visées à l’article 4, paragraphe 1er Annexe III: Annexe IV: conventions internationales visées à l’article 5, paragraphe 2 Annexe V: instruments internationaux visés à l’article 5, paragraphe 4. Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Art. 4. Champ d’application La présente loi s’applique aux:
- a)dommages causés à l’environnement par l’une des activités professionnelles énumérées à l’annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l’une de ces activités;
- b)dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l’une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l’annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l’une de ces activités, lorsque l’exploitant a commis une faute ou une négligence. La présente loi ne s’applique pas aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l’émission, l’évènement ou l’incident ayant donné lieu à ceux-ci. La présente loi s’applique sans préjudice d’une législation plus stricte régissant l’exploitation de l’une des activités relevant du champ d’application de la présente loi, et sans préjudice de la législation prévoyant des règles sur les conflits de juridiction. La présente loi n’affecte pas les dispositions légales ou réglementaires susceptibles de fonder une indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage. Art. 5. Exclusions 1. La présente loi ne s’applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par:
- a)un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;
- b)un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible. 2. La présente loi ne s’applique pas aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d’un incident à l’égard duquel la responsabilité ou l’indemnisation relèvent du champ d’application d’une des conventions internationales énumérées à l’annexe IV qui est en vigueur pour le Luxembourg. 3. La présente loi est sans préjudice du droit de l’exploitant de limiter sa responsabilité conformément à la législation qui met en œuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, de 1976 ou la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI) de 1988. 4. La présente loi ne s’applique pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d’activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ou d’un incident ou d’une activité à l’égard desquels la responsabilité ou l’indemnisation relèvent du champ d’application d’un des instruments internationaux énumérés à l’annexe V. 5. La présente loi s’applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu’il est possible d’établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants. 6. La présente loi ne s’applique pas aux activités menées principalement dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l’unique objet est d’assurer la protection contre les catastrophes naturelles. Art. 6. Action de prévention (Loi du 28 juillet 2014) 1. «Lorsqu’un dommage environnemental n’est pas encore survenu, mais qu’il existe une menace imminente qu’un tel dommage survienne, l’exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.» 1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976). 2449 LUXEMBOURG 2. Le cas échéant et en tout état de cause lorsqu’une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l’exploitant, ce dernier est tenu d’informer le Ministre et l’administration compétente, l’administration des Services de Secours et la ou les commune(
- s)concernée(s), de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais. 3. L’administration compétente peut, à tout moment:
- a)obliger l’exploitant à fournir des informations chaque fois qu’une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;
- b)obliger l’exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;
- c)donner à l’exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou
- d)prendre elle-même les mesures préventives nécessaires. 4. L’administration compétente oblige l’exploitant à prendre les mesures préventives. Si l’exploitant ne s’acquitte pas des obligations prévues au paragraphe 1er ou au paragraphe 3, point
- b)ou point c), ne peut être identifié ou n’est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente loi, l’administration compétente peut prendre elle-même ces mesures. 5. L’administration compétente peut charger des tiers de l’exécution matérielle des mesures nécessaires de prévention, lorsqu’elle n’est pas en mesure de les exécuter elle-même. 6. L’administration compétente informe le Ministre des décisions prises au titre du présent article. 7. Toute décision, prise en application du présent article, qui impose des mesures de prévention indique les raisons précises qui la motivent. Une telle décision est notifiée sans délai à l’exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose aux termes de la réglementation applicable en la matière. En outre, elle fait l’objet d’une publicité sur support électronique. Une copie en est transmise simultanément à la ou les commune(
- s)concernée(s). Art. 7. Action de réparation 1. Lorsqu’un dommage environnemental s’est produit, l’exploitant informe sans tarder le Ministre et l’administration compétente, l’administration des Services de Secours et la ou les commune(
- s)concernée(s), de tous les aspects pertinents de la situation et prend:
- a)toutes les mesures pratiques afin de combattre, d’endiguer, d’éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
- b)et les mesures de réparation nécessaires conformément à l’article 8. 2. Le Ministre peut à tout moment:
- a)obliger l’exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s’étant produit;
- b)prendre, contraindre l’exploitant à prendre ou donner des instructions à l’exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d’endiguer, d’éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
- c)obliger l’exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;
- d)donner à l’exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre; ou
- e)prendre lui-même les mesures de réparation nécessaires. 3. Le Ministre oblige l’exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l’exploitant ne s’acquitte pas des obligations prévues au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, point b), point
- c)ou point d), ne peut être identifié ou n’est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente loi, le Ministre peut prendre lui-même ces mesures en dernier ressort. 4. Le Ministre peut charger des tiers de l’exécution matérielle des mesures nécessaires de réparation, lorsqu’il n’est pas en mesure de les exécuter lui-même. 5. Toute décision, prise en application du présent article, qui impose des mesures de réparation indique les raisons précises qui la motivent. Une telle décision est notifiée sans délai à l’exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose aux termes de la réglementation applicable en la matière. En outre, elle fait l’objet d’une publicité sur support électronique. Une copie en est transmise simultanément à la ou les commune(
- s)concernée(s). Art. 8. Définition des mesures de réparation 1. Les exploitants déterminent, conformément à l’annexe II, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l’approbation du Ministre, à moins que celui-ci n’ait pris des mesures au titre de l’article 7, paragraphe 2, point
- e)et paragraphe 3. 2. Le Ministre définit les mesures de réparation à mettre en œuvre conformément à l’annexe II, le cas échéant, avec la collaboration de l’exploitant concerné. À cet effet, il est habilité à demander à l’exploitant concerné d’effectuer sa propre évaluation de l’importance des dommages et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires. 3. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que le Ministre ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, le Ministre est habilité à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier. 2450 LUXEMBOURG Cette décision est prise en tenant compte, notamment, de la nature, de l’étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte. 4. Le Ministre invite les personnes visées à l’article 12 paragraphe 1er et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, à présenter leurs observations, dont il tiendra compte. Art. 9. Coûts liés à la prévention et à la réparation 1. L’exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente loi. 2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, le Ministre ou l’administration compétente recouvre, notamment par le biais d’une caution ou d’autres garanties appropriées, auprès de l’exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, les coûts qu’il/qu’elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente loi. Toutefois, le Ministre ou l’administration compétente peut décider de ne pas recouvrer l’intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l’exploitant ne peut pas être identifié. 3. Un exploitant n’est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de la présente loi lorsqu’il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance:
- a)est le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou
- b)résulte du respect d’un ordre ou d’une instruction émanant d’une autorité publique autre qu’un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l’exploitant. L’exploitant est habilité à recouvrer les coûts encourus. 4. Le coût des mesures de réparation ne peut être mis à charge de l’exploitant s’il apporte la preuve qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l’environnement résulte d’une émission, d’une activité ou de tout mode d’utilisation d’un produit dans le cadre d’une activité dont l’exploitant prouve qu’elle n’était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l’environnement au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage. 5. Les mesures prises respectivement par le Ministre et l’administration compétente en application de l’article 6, paragraphes 3 et 4, et de l’article 7, paragraphes 2 et 3, sont sans préjudice de la responsabilité de l’exploitant concerné aux termes de la présente loi. Art. 10. Affectation des coûts en cas de causalité multiple La présente loi s’applique sans préjudice des dispositions relatives à l’affectation des coûts en cas de causalité multiple, en particulier celles relatives au partage des responsabilités entre le producteur et l’utilisateur d’un produit. Art. 11. Délais de prescription pour le recouvrement des coûts Le Ministre est habilité à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente loi dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l’exploitant ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue. Art. 12. Demande d’action 1. Les personnes physiques et morales:
- a)touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental ou;
- b)ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage ou;
- c)faisant valoir une atteinte à un droit; sont habilitées à soumettre au Ministre ou à l’administration compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que respectivement le Ministre et l’administration compétente prennent des mesures en vertu de la présente loi. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l’environnement et qui bénéficie d’un agrément au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est réputé suffisant aux fins du point b). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du point c). 2. La demande d’action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question. 3. Lorsque la demande d’action et les observations qui l’accompagnent indiquent d’une manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, le Ministre examine ces observations et cette demande d’action. En pareil cas, le Ministre donne à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d’action et les observations qui l’accompagnent. 2451 LUXEMBOURG 4. Le Ministre informe dès que possible les personnes visées au paragraphe 1er qui ont soumis des observations, de sa décision d’agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci. Art. 13. Recours 1. Contre les décisions prises en application de la présente loi, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours est ouvert aux exploitants et aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1er. Le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, par – l’exploitant dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision, – les personnes visées à l’article 12, paragraphe 1er dans un délai de quarante jours à compter respectivement de la publicité, sur support électronique, des décisions visées aux articles 6 et 7 et de l’information des décisions visées à l’article 12, paragraphe 4. 2. Le silence gardé pendant trente jours suite à une demande d’action introduite au titre de l’article 12 vaut décision de refus. Le recours contre la décision de refus doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trente jours à compter de la décision de refus. Art. 14. Coopération entre États membres Lorsqu’un dommage environnemental affecte ou est susceptible d’affecter plusieurs États membres, une coopération, notamment par un échange approprié d’informations, a lieu dans le cadre des relations bilatérales, en vue d’assurer une action de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental. Lorsqu’un dommage environnemental s’est produit, des informations suffisantes sont fournies aux États membres potentiellement affectés. Lorsqu’un dommage, dont la cause est extérieure au Luxembourg, est identifié sur le territoire national, la Commission européenne et les États membres concernés en sont informés. Dans ce contexte, – des recommandations relatives à l’adoption de mesures de prévention et de réparation peuvent être faites; – le recouvrement des frais engagés dans le cadre de l’adoption de mesures de prévention et de réparation peut être demandé. Art. 15. Entrée en vigueur et dispositions transitoires 1. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. 2. La présente loi ne s’applique pas: – aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant la date d’entrée en vigueur; – aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après cette date, lorsqu’ils résultent d’une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant cette date. 2452 LUXEMBOURG ANNEXE I Critères visés à l’article 2, point 1), sous
- a)L’étendue d’un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d’un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l’état de conservation à l’époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu’ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il conviendrait de définir les atteintes significatives à l’état initial au moyen de données mesurables telles que: – le nombre d’individus, leur densité ou la surface couverte, – le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l’espèce ou de l’habitat, la rareté de l’espèce ou de l’habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire), – la capacité de multiplication de l’espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l’habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations), – la capacité de l’espèce ou de l’habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d’un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l’espèce ou de l’habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l’état initial. Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine. Peuvent ne pas être qualifiés de dommages significatifs: – les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l’espèce ou l’habitat concernés, – les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d’habitat, les documents d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants, – les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention, soit à l’état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l’espèce ou de l’habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l’état initial. ANNEXE II Réparation des dommages environnementaux La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les mesures les plus appropriées afin d’assurer la réparation des dommages environnementaux. 1. Réparation de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu’aux espèces ou habitats naturels protégés s’effectue par la remise en état initial de l’environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où:
- a)la réparation «primaire» désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s’en rapprochent;
- b)la réparation «complémentaire» désigne toute mesure de réparation entreprise à l’égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n’aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;
- c)la réparation «compensatoire» désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d’un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;
- d)les «pertes intermédiaires»: des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d’autres ressources naturelles ou au public jusqu’à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public. Lorsqu’une réparation primaire n’aboutit pas à la remise en l’état initial de l’environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation complémentaire est entreprise. La réparation de dommages environnementaux, quand il s’agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, implique également l’élimination de tout risque d’incidence négative grave sur la santé humaine. 1.1. Objectifs en matière de réparation Objectif de la réparation primaire 1.1.2. L’objectif de la réparation primaire est de remettre en l’état initial, ou dans un état s’en rapprochant, les ressources naturelles ou les services endommagés. 2453 LUXEMBOURG Objectif de la réparation complémentaire 1.1.3. Lorsque le retour à l’état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n’a pas lieu, la réparation complémentaire est entreprise. L’objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l’état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l’autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée. Objectif de la réparation compensatoire 1.1.4. La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux, soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public. 1.2. Identification des mesures de réparation Identification des mesures de réparation primaire 1.2.1. Des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d’une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager. Identification des mesures de réparation complémentaire et compensatoire 1.2.2. Lors de la détermination de l’importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d’une équivalence ressource-nature ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d’autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité des mesures de réparation. 1.2.3. Lorsqu’il est impossible d’utiliser les approches de «premier choix» allant dans le sens d’une équivalence ressource-ressource ou service-service, d’autres techniques d’évaluation sont utilisées. Le Ministre peut prescrire la méthode, par exemple l’évaluation monétaire, afin de déterminer l’importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S’il est possible d’évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu’il est impossible d’évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, le Ministre peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus. Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l’état initial est long, plus les mesures de réparation compensatoire entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs). 1.3. Choix des options de réparation 1.3.1 Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l’aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu’elles sont définies, sur la base des critères suivants: – les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques, – le coût de la mise en œuvre de l’option, – les perspectives de réussite de chaque option, – la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en œuvre de cette option évitera des dommages collatéraux, – la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service, – la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu, – le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental, – la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental, – le lien géographique avec le site endommagé. 1.3.2 Lors de l’évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l’état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues à la section 1.2.2. 2454 LUXEMBOURG 1.3.3 Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2. et conformément à l’article 8, paragraphe 3, le Ministre est habilité à décider qu’aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si:
- a)les mesures de réparation déjà prises garantissent qu’il ne subsiste aucun risque grave d’incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et
- b)que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l’état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés. 2. Réparation des dommages affectant les sols Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l’endiguement ou la réduction des contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l’avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d’incidence négative sur la santé humaine ou de risque grave d’incidence négative sur l’environnement dans les habitats et zones visés aux sous-points
- b)et
- c)du point 3 de l’article 2 de la présente loi. L’existence d’un tel risque est appréciée au moyen de procédures d’évaluation des risques qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, la nature et la concentration des substances, préparations, organismes ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L’utilisation doit être établie sur la base des réglementations relatives à l’utilisation des sols, ou d’autres réglementations pertinentes en vigueur, le cas échéant, au moment où les dommages sont survenus. Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d’incidence négative sur la santé humaine ou tout risque d’incidence négative sur l’environnement dans les habitats et zones visés aux sous-points
- b)et
- c)du point 3 de l’article 2 de la présente loi. En l’absence de réglementation en matière d’affectation des sols, ou d’autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de développement de cette zone, l’usage de la zone de sols en question. Une option de régénération naturelle, c’est-à-dire une option dans laquelle aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n’a lieu, est à envisager. ANNEXE III Activités visées à l’article 4, paragraphe 1er (Loi du 9 mai 2014) «1. L’exploitation d’installations soumises à la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, à l’exception des installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés.» 2. Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d’élimination, soumis à une autorisation ou à un enregistrement en vertu de la loi modifiée du 19 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Ces activités comportent, entre autres, l’exploitation de décharges au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets et l’exploitation d’installations d’incinération au sens du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2002 concernant l’incinération des déchets. Ces activités n’incluent pas l’épandage, à des fins agricoles, de boues d’épuration provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traitées conformément à une norme approuvé. 3. Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à autorisation préalable au titre de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et conformément à la réglementation concernant les valeurs limites et, le cas échéant, les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses. 4. Tout rejet de substances dans les eaux souterraines, soumis à autorisation préalable au titre la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et conformément au règlement grand-ducal du 16 août 1982 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses. 5. Le rejet ou l’introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines, soumis à autorisation préalable au titre de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 6. Le captage et l’endiguement d’eau, soumis à autorisation préalable au titre respectivement de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 7. La fabrication, l’utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l’environnement et le transport sur le site de:
- i)substances dangereuses au sens de la loi modifiée du 15 juin 1994
- a)relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
- b)modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; 2455 LUXEMBOURG
- ii)préparations dangereuses au sens de la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses; iii) produits phytopharmaceutiques tels que définis par le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques;
- iv)produits biocides tels que définis par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. 8. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses ou au sens du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses ou au sens du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 transposant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil. 9. Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 10. Toute dissémination volontaire dans l’environnement, tout transport ou mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés au sens de la loi visée sous le point 10. 11. Le transfert transfrontalier de déchets, soumis à autorisation préalable ou interdit au titre du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. 12. La gestion des déchets d’extraction conformément à la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive. (Loi du 27 août 2012) «13. L’exploitation des sites de stockage conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.» ANNEXE IV Conventions internationales visées à l’article 5, paragraphe 2
- a)Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
- b)Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
- c)Convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute;
- d)Convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses;
- e)Convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure. ANNEXE V Instruments internationaux visés à l’article 5, paragraphe 4
- a)Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;
- b)Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire;
- c)Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;
- d)Protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;
- e)Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck