3215 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 169 22 août mai 2009 29 2014 Sommaire Loi du 27 août 2014 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3216 Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3217 3216 LUXEMBOURG Loi du 27 août 2014 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2014 et celle du Conseil d’État du 18 juillet 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifié et complété comme suit:
- L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: «L’élection assurera les mandats aux catégories suivantes: Catégorie A 2 mandats; Catégorie A1 1 mandat; 5 mandats; Catégorie B Catégorie C 9 mandats; Catégorie D 2 mandats; Catégorie E 5 mandats; Catégorie F 1 mandat; Catégorie G 2 mandats.»
- L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: «La catégorie A comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la carrière supérieure de l’Enseignement à l’exception des différentes catégories d’instituteurs regroupés dans la catégorie D; la catégorie A1 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la carrière supérieure qui ne sont pas issus de l’Enseignement; les catégories B et C comprennent les fonctionnaires de l’État et des établissements publics appartenant respectivement aux carrières moyennes et inférieures; la catégorie D regroupe les différentes catégories d’instituteurs et les fonctionnaires de la carrière moyenne de l’Enseignement; la catégorie E comprend les fonctionnaires et employés communaux, la catégorie F les ministres du culte catholique et la catégorie G les employés de l’État et des établissements publics, les chargés de cours de l’enseignement fondamental, secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire occupés de façon prépondérante par l’État, les volontaires de l’Armée ainsi que les volontaires de Police.»
- L’alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante: «La répartition des fonctionnaires dans les catégories A, A1, B et C se fait par règlement grand-ducal en tenant compte des trois grandes catégories de traitements déterminées à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Au sein de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics aucune administration de l’État ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats pour chacune des catégories B et C.» Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Doc. parl. 6703; sess. extraord. 2013-
- Château de Berg, le 27 août
- Henri 3217 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment ses articles 16, 43ter et 43quater; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 45, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics est remplacé par la disposition suivante: «La répartition des fonctionnaires et retraités de l’État et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans la catégorie A est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à la rubrique IV – Enseignement sous la dénomination de la carrière supérieure, à l’exception des différentes catégories d’instituteurs; celle des fonctionnaires et retraités de l’État et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans les catégories A1, B et C est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I – Administration générale, II – Magistrature, III – Force Publique, V – Cultes et VII – Douanes sous la dénomination des carrières supérieure, moyenne et inférieure, à l’exception des ministres du culte catholique.» Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg le 27 août
- Henri