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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l’article 4 de la loi modifiée

3237 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 172 22 mai 2009 1er septembre 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3238 Règlement ministériel du 12 août 2014 portant approbation du programme révisé du brevet de maîtrise dans le métier «instructeur de la conduite automobile» . . . . . . . . . . . . . . . . . 3239 Règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3240 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/27/ILR du 31 juillet 2014 arrêtant le manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre de la zone de réglage luxembourgeoise – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3242 Accord entre l’Administration des Contributions Directes du Luxembourg et l’Agence des impôts du Ministère des Finances à Taipei, Taïwan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 19 décembre 2011 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . 3242 3238 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 4; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur proposition de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après: la Loi) est arrêtée comme suit: 1) pour la radio sonore:

  1. a)les fréquences pour services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international: 1. selon l’Accord de Genève 1975 (GE75) de l’UIT: – dans les ondes longues: 234 kHz à Junglinster 279 kHz à Junglinster – dans les ondes moyennes: 1440 kHz à Marnach 567 kHz à Clervaux 783 kHz à Clervaux 1098 kHz à Clervaux 2. selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: – en modulation de fréquence: 93,3 MHz à Dudelange 97,0 MHz à Hosingen
  2. b)les fréquences pour services de radio sonore à émetteur de haute puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: 88,9 MHz à Dudelange 92,5 MHz à Hosingen 100,7 MHz à Dudelange 107,7 MHz à Blaschette
  3. c)les fréquences pour services de radio sonore à émetteur(
  4. s)de faible puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: – les fréquences destinées aux radios locales à attribuer selon l’article 16, paragraphe 1er de la Loi: N Fréquence Identification Coordonnées géographiques de l’emplacement de référence 1 102,2 MHz RLO 029/22 5E50 49N33 7 102,2 MHz RLO 105/22 6E08 49N53 8 102,2 MHz RLO 110/22 5E54 49N56 11 103,9 MHz RLO 027/39 6E09 49N33 15 103,9 MHz RLO 097/39 6E18 49N51 20 106,1 MHz RLO 011/61 6E01 49N30 23 106,1 MHz RLO 113/61 6E06 49N56 24 106,1 MHz RLO 132/61 6E02 50N05 26 106,5 MHz RLO 025/65 6E01 49N33 30 106,5 MHz RLO 087/65 6E21 49N48 106,5 MHz RLO 095/65 6E10 49N51 31 33 107,0 MHz RLO 010/70 6E03 49N32 107,0 MHz RLO 131/70 5E58 50N05 40 41 100,2 MHz RLO 150/02 5E59 49N30 42 101,7 MHz RLO 151/17 5E59 49N30 43 105,7 MHz RLO 152/57 5E59 49N30 44 103,6 MHz RLO 156/36 6E05 49N28 3239 LUXEMBOURG – les fréquences destinées aux radios locales à attribuer le cas échéant selon l’article 16, paragraphe 7 de la Loi: · 94,7 MHz RLO 176/947 à Stegen · 96,6 MHz RLO 175/966 à Esch/Alzette · 98,0 MHz RLO 174/980 à Roullingen · 99,4 MHz RLO 177/994 à Bettembourg 101,5 MHz RLO 172/1015 à Medernach – les fréquences pour radios à réseau d’émission: Réseau 1: 101,2 MHz, 103,1 MHz et 91,7 MHz Réseau 2: 102,9 MHz, 104,2 MHz et 94,3 MHz Réseau 3: 103,3 MHz, 105,2 MHz et 87,8 MHz Réseau 4: 105,0 MHz, 107,2 MHz et 95,0 MHz
  5. d)les blocs de fréquences pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique: · en bandes VHF selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT: 5D (fréquence centrale: 180,064 MHz) 12C (fréquence centrale: 227,360 MHz) · en bande L selon l’Accord de Maastricht (MA02) revu par l’Accord de Constanþa (MA02revCo07) de la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT): LE (fréquence centrale: 1459,808 MHz) LK (fréquence centrale: 1470,080 MHz) 2) pour la télévision selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT:
  6. a)les canaux des services radiodiffusés à rayonnement international: · Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion: 7 à Dudelange (fréquence centrale: 191,5 MHz) 21 à Dudelange (fréquence centrale: 474 MHz) 24 à Dudelange (fréquence centrale: 498 MHz)
  7. b)les canaux des services radiodiffusés pour le public résidant: · · Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion: 27 à Dudelange (fréquence centrale: 522 MHz) · Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières: 41 (fréquence centrale: 634 MHz) 51 (fréquence centrale: 714 MHz) 54 (fréquence centrale: 738 MHz). Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 28 juillet 2014. Henri Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel Règlement ministériel du 12 août 2014 portant approbation du programme révisé du brevet de maîtrise dans le métier «instructeur de la conduite automobile». Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997, fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat; Vu la proposition de la Chambre des Métiers du 25 juillet 2014; Arrête: Art. 1er. Le programme révisé du brevet de maîtrise dans le métier «instructeur de la conduite automobile» est approuvé dans la version ci-annexée et est appliqué à partir de l’année scolaire 2014/2015. 3240 LUXEMBOURG Art. 2. Copie de la présente est adressée à Monsieur le Directeur à la Formation professionnelle et à Monsieur le Directeur de la Chambre des Métiers. Luxembourg, le 12 août 2014. Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures et notamment les articles 1er, 7

(3)et 10; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Introduction d’une demande Tout étudiant ou élève qui remplit les conditions définies aux articles 2 et 3 de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, ci-après désignée par les termes «la loi», et qui désire bénéficier de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures sous forme de bourses et de prêts, ci-après désignée par les termes «l’aide financière», doit présenter une demande écrite sous forme d’un questionnaire défini par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «le ministre». Art. 2. Formalités administratives pour l’attribution de l’aide financière de base
(1)Le questionnaire dûment rempli doit parvenir au ministre au plus tard le 30 novembre pour le semestre d’hiver et au plus tard le 30 avril pour le semestre d’été.
(2)Toute demande introduite dans les délais fixés au paragraphe 1er et qui est incomplète sur base des documents requis au sens du présent règlement doit être complétée dans un délai d’un mois à partir de la notification sous peine de rejet de la demande de l’aide financière.
(3)Les demandes doivent être accompagnées de copies des documents et pièces suivants: a. une pièce d’identité, un relevé d’identité bancaire et un certificat d’inscription définitive à un programme d’enseignement supérieur, un certificat d’affiliation à la sécurité sociale et un certificat de composition de ménage; et b. pour les étudiants tombant sous le champ d’application des dispositions de l’article 3, paragraphes 1er à 4 de la loi: un certificat de résidence, c. pour les élèves tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la loi: une autorisation émise par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses compétences, d. pour les étudiants tombant sous le champ d’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 5 de la loi: un certificat d’affiliation à la sécurité sociale du parent travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, e. afin de bénéficier de la liquidation de l’aide financière, l’étudiant est tenu de produire un certificat d’inscription et, le cas échéant, des certificats de réussite des études antérieures. Art.
  1. Formalités administratives pour l’attribution des autres modules de l’aide financière Pour l’obtention d’une ou de plusieurs bourses définies à l’article 4 paragraphe 1er sub 2 et 3 de la loi, les documents et pièces suivants sont requis:
  2. pour l’obtention d’une bourse de mobilité, une copie du contrat de bail et une preuve de paiement du loyer;
  3. pour l’obtention d’une bourse sur critères sociaux, soit a. une copie du bulletin de l’impôt sur le revenu le plus récent ou un certificat de revenu établi par l’Administration des contributions directes, soit b. pour les personnes qui ne sont pas imposables par voie d’assiette, un certificat de revenu établi par l’Administration des contributions directes et un certificat annuel de salaire, pension, chômage ou un certificat de revenu du centre Commun de la sécurité sociale. 3241 LUXEMBOURG Pour les personnes du ménage qui en vertu du droit interne ou de conventions internationales ne sont pas imposables au Grand-Duché de Luxembourg, le revenu annuel est à justifier par des documents probants dûment établis par les autorités compétentes. Les mêmes dispositions s’appliquent aux étudiants définis à l’article 11 de la loi. Pour bénéficier de la majoration de l’aide financière définie à l’article 6, paragraphe 1er de la loi, l’étudiant doit produire un document officiel relatif aux frais d’inscription ainsi qu’une preuve de paiement de ces frais. Art.
  4. Echange de données entre administrations Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution ou de prorogation de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Le ministre nomme l’agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes, telle que prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. Art.
  5. Composition de la commission consultative La commission consultative prévue à l’article 10 de la loi comprend neuf membres effectifs, dont: – trois délégués du ministre, – un délégué du ministre des Finances, – un délégué du ministre ayant le budget dans ses attributions, – un délégué du ministre de la Famille, – trois délégués des associations estudiantines les plus représentatives. Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. Les membres effectifs et les membres suppléants de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de deux ans sur proposition des ministres et associations représentés dans la commission. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par un des délégués du ministre. Un secrétaire administratif est adjoint à la commission. La commission peut avoir recours à des experts. Art.
  6. Fonctionnement de la commission consultative
(1)La commission se réunit sur convocation du président au moins deux fois par semestre ainsi qu’à la demande d’au moins quatre membres. Les convocations, accompagnées d’un ordre du jour, doivent parvenir aux membres deux semaines au moins avant la réunion. Le délai peut être abrégé si la majorité des membres en font la demande.
(2)La commission ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente.
(3)Les avis sont rendus à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art.
  1. Dispositions abrogatoires Le présent règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 5 octobre 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Art.
  2. Disposition finale Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 27 août
  3. Henri 3242 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/27/ILR du 31 juillet 2014 arrêtant le manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre de la zone de réglage luxembourgeoise. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 33
(4); Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 14 février 2014 au 3 avril 2014; Considérant le document élaboré par le coordinateur d’équilibre CREOS Luxembourg S.A. en collaboration avec l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Arrête: Art. 1er. Le manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre de la zone de réglage luxembourgeoise est arrêté dans sa version n° 08 du 25 juin 2014 et figure en annexe au présent règlement. Art.
  1. Le règlement E10/19/ILR du 6 juillet 2010 arrêtant le manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre de la zone de réglage luxembourgeoise dans sa version 05 du 25 juin 2010 est abrogé. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
  3. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig (L’annexe au présent règlement sera publiée au Recueil des Annexes du Mémorial.) Accord entre l’Administration des Contributions Directes du Luxembourg et l’Agence des impôts du Ministère des Finances à Taipei, Taïwan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 19 décembre
  5. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 12 juillet 2014 (Mémorial 2014, A, n° 123, p. 1769 et ss.), ayant été remplies le 25 juillet 2014, lesdits Actes entreront en vigueur à l’égard des deux territoires le 25 juillet 2014, conformément à l’article 29 de l’Accord. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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