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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des foncti

3657 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 180 22 mai 2009 18 septembre 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant

  1. a)le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,
  2. b)le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux et
  3. c)le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 4 août 2014 relative à l’adaptation budgétaire du projet de construction d’une liaison routière avec la Sarre et autorisant la construction de l’échangeur de Hellange avec raccordement à l’autoroute A13 et à la route nationale N13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 4 août 2014 relative à l’équipement meublant, scientifique, informatique et autre de certains bâtiments de la Cité des Sciences à Belval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, 2. le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 septembre 2014 fixant les exigences à respecter en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires . . Règlement ministériel du 15 septembre 2014 portant publication du plan des zones de sûreté aéroportuaires de l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . 3658 3659 3659 3660 3661 3661 3658 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant
  4. a)le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,
  5. b)le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux et
  6. c)le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I . L’article 25ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est modifié comme suit: 1. A l’alinéa 3 les termes «pour lequel ils touchent des allocations familiales» sont supprimés. 2. L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: «Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans accomplis, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.» er Art. ll. L’article 28 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1er il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, les alinéas 2 à 6 anciens devenant les nouveaux alinéas 3 à 7: «Le congé extraordinaire visé sous le point 1) n’est dû qu’une seule fois tous les deux ans, peu importe l’événement. La même limite s’applique par enfant pour le congé extraordinaire visé sous le point 3).» 2. Au paragraphe 1er il est ajouté à l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5 nouveau, la phrase suivante: «Le congé visé sous le point 2) de l’alinéa 1 ci-dessus est limité à quatre jours, même en cas d’accouchement multiple.» 3. Le paragraphe 4. est remplacé comme suit: «4. L’agent travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie d’un congé social de huit heures par mois pour raisons familiales et de santé dûment motivées par certificat médical. Dans les mêmes conditions, un congé spécial de quatre heures par mois sera accordé à l’agent occupé à une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.» Art. III. Le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement est modifié comme suit: 1. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement est supprimé. 2. L’article 2 est modifié comme suit:
  7. a)A l’alinéa 1, première phrase, les termes «La subvention est accordée» sont remplacés par les termes «La subvention d’intérêt prévue à l’article 25ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat est accordée.»
  8. b)L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: «A cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.» 3. A l’article 3, l’alinéa 4 est modifié comme suit:
  9. a)Les termes «taux social en vigueur au 1er janvier de l’année de référence» sont remplacés par les termes «taux de deux pour cent, appelé taux de référence».
  10. b)Les termes «taux social» sont remplacés par les termes «taux de référence». 3659 LUXEMBOURG 4. A l’article 4, alinéa 3, les termes «taux social établi au 1er janvier de l’année de référence» sont remplacés par les termes «taux de référence». 5. A l’article 5, alinéa 2, la première phrase est complétée par les termes «, au sens de l’article 25ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat» et la seconde phrase est supprimée. Art. IV. Les dispositions de l’article Ier ainsi que celles de l’article III prennent effet le 1er janvier 2012. Art. V. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 28 juillet 2014. Henri Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch Loi du 4 août 2014 relative à l’adaptation budgétaire du projet de construction d’une liaison routière avec la Sarre et autorisant la construction de l’échangeur de Hellange avec raccordement à l’autoroute A13 et à la route nationale N13. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses prévues par la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre en vue de la construction de l’échangeur de Hellange avec raccordement à l’autoroute A13 et à la route nationale N13. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 34.200.000 euros. Ce montant correspond à la valeur de 730,85 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2013. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds des Routes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 4 août 2014. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parI. 6654; sess. extraord. 2013-2014. Loi du 4 août 2014 relative à l’équipement meublant, scientifique, informatique et autre de certains bâtiments de la Cité des Sciences à Belval. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’équipement meublant, scientifique, informatique et autre de la Maison du Savoir, de la Maison des Sciences humaines, de la Maison du Nombre, des Arts et des Etudiants et du Centre de Calcul, de la Maison de l’Innovation, du Hall des Ingénieurs et de la Maison du Livre à Belval pour les besoins de l’Université de Luxembourg y compris le Luxembourg Center for Systems Biomedicine, du Centre de Recherche public Gabriel Lippmann, du Centre de Recherche public Henri Tudor, du CEPS/INSTEAD, du Fonds national de la Recherche, de la Fondation Restena, du GIE Luxinnovation et du Centre de formation continue Dr Robert Widong. Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 140.000.000 euros. 3660 LUXEMBOURG Art. 3. Les travaux sont réalisés par l’établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest à charge des crédits mis à la disposition de ce dernier dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 3 de la loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 4 août 2014. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parI. 6697; sess. extraord. 2013-2014. Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, 2. le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est modifié comme suit:

(1)A l’annexe A, sous la section «Dictionnaire et classification des Fonctions» les trois premières lignes du relevé des classes de population sont remplacées comme suit: «Classe de population A: plus de 60.000 habitants Classe de population B: de 30.001 à 60.000 habitants Classe de population C: de 10.001 à 30.000 habitants»
(2)A l’annexe A, la section «Fonctions à caractère particulier» est modifiée comme suit:
  1. a)Dans la rubrique concernant les fonctions classées au grade 17, sur la ligne correspondant au «secrétaire général», dans la colonne intitulée «Classe de population», la mention «A» est remplacée par la mention «A et B».
  2. b)Dans la rubrique concernant les fonctions classées au grade 16, est ajouté dans la colonne intitulée «Fonction» la mention «secrétaire municipal» et, sur la même ligne de la colonne intitulée «classes de population» est ajoutée la mention «B».
(3)A l’annexe C le tableau des fonctions à caractère spécial est modifié comme suit:
  1. a)A la rubrique concernant les fonctions classées au grade 16, dans la colonne intitulée «Fonction», est ajoutée la mention «secrétaire municipal (classe de population B)» et, sur la même ligne de la colonne intitulée «Grade de computation de la bonification d’ancienneté» est ajoutée la mention «12».
  2. b)A la rubrique concernant les fonctions classées au grade 17, dans la colonne intitulée «Fonction», la mention «secrétaire général (classe de population A)» est remplacée par la mention «secrétaire général (classes de population A et B)». Art. 2. A l’article 24, paragraphe 1er, première phrase du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires, les mots «de secrétaire municipal» sont insérés avant ceux de «de secrétaire général adjoint». Art. 3. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch Château de Berg, le 27 août 2014 Henri 3661 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 12 septembre 2014 fixant les exigences à respecter en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Vu les articles 12 point 1 et 15 point 1 du règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement; Considérant l’apparition du Drosophila suzukii dans les vignobles luxembourgeois; Sur proposition de l’Institut Viti-Vinicole; Arrête: Art. 1er.
(1)Le présent règlement ministériel ajoute un produit phytopharmaceutique à la liste de produits phytopharmaceutiques admis dans le cadre du programme de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement volet viticulture pour l’année culturale 2013/2014.
(2)Seuls les produits phytopharmaceutiques agréés au Grand-Duché de Luxembourg pour la culture de la vigne peuvent être appliqués sur les parcelles viticoles exploitées par les exploitations bénéficiant de la prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage. Art. 2.
(1)Dans la liste des acaricides et insecticides est ajouté: – 1515-41 KARATE ZEON
(2)Au maximum 3 applications par an sont autorisées pour ce produit.
(3)Les exploitations voulant utiliser ce produit phytopharmaceutique sont tenues d’en informer au préalable l’Institut viti-vinicole.
(4)La pulvérisation par voie aérienne de ce produit phytopharmaceutique est interdite.
(5)L’autorisation d’utiliser le produit phytopharmaceutique mentionné ci-avant est valable jusqu’au 31 octobre 2014. Art. 3. Pour le produit phytopharmaceutique retiré mentionné ci-après, il est possible d’utiliser les stocks restants jusqu’à la date mentionnée: – 1727 - 120 Stifenia: utilisation des stocks restants jusqu’au 30.06.2015. Art. 4. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 septembre 2014. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Règlement ministériel du 15 septembre 2014 portant publication du plan des zones de sûreté aéroportuaires de l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;
  3. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables et en particulier son article 2.1.; Arrête: Art. 1er. Les zones, dépendances et parties critiques de l’aéroport commercial de Luxembourg sont fixées et représentées à travers différentes couleurs sur une carte aéroportuaire. La carte aéroportuaire précitée se caractérise notamment par l’aspect visuel qui figure en annexe du présent règlement ministériel. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Ampliation en est transmise pour information à la Cour des Comptes et à Madame la Directrice de l’Aviation Civile. Luxembourg, le 15 septembre 2014. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch 3662 LUXEMBOURG Annexe Carte aéroportuaire Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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