3751 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 190 22 mai 2009 10 octobre 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 3 octobre 2014 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 – Adhésion de la Mongolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Désignation de l’autorité centrale compétente par la République de Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Renouvellement d’une réserve par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 – Ratification, réserve et déclaration de la République de Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de la République de Saint-Marin et de la République socialiste du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Bruxelles, le 21 février 2013 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man tendant à éviter les doubles impositions et à parvenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 8 avril 2013 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Serbie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 7 juin 2013 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 10 mai 2013 – Entrée en vigueur – RECTIFICATIF . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Jersey tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole et l’échange de lettres y relatifs, signés à Londres, le 17 avril 2013 – Entrée en vigueur – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3752 3754 3756 3757 3757 3757 3757 3758 3758 3758 3758 3758 3752 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 44 de la loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant:
- la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
- la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
- la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique;
- la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
- la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État;
- le Code de la sécurité sociale;
- la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS); Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil: Arrêtons: Chapitre 1 - Formation théorique er Art. 1er. Les candidats briguant une autorisation d’enseigner comme instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental, détenteurs soit du brevet d’aptitude pédagogique, option préscolaire, ou du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, soit d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental, suivent une formation théorique de 100 heures de cours sur la pédagogie, la didactique et l’évaluation des domaines de développement et d’apprentissage des deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental, à savoir sur:
- le langage, la langue luxembourgeoise et l’éveil aux langues, la langue allemande et l’alphabétisation, la langue française (36 heures);
- les mathématiques (16 heures);
- l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles (12 heures);
- l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique (12 heures);
- l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé (12 heures);
- la vie en commun et les valeurs (12 heures). Art.
- Les candidats briguant une autorisation d’enseigner comme instituteur au premier cycle de l’enseignement fondamental, détenteurs soit du brevet d’aptitude pédagogique, option primaire, ou du certificat d’études pédagogiques, option primaire, soit d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, suivent une formation théorique de 100 heures dont 20 heures de cours portent sur la psychologie du développement de l’enfant de 3 à 6 ans et 20 heures de cours sur l’identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage. 60 heures de cours portent sur la pédagogie, la didactique et l’évaluation des domaines de développement et d’apprentissage du premier cycle de l’enseignement fondamental, à savoir sur:
- le langage, la langue luxembourgeoise et l’éveil aux langues (20 heures);
- le raisonnement logique et mathématique (8 heures);
- la découverte du monde et l’éveil aux sciences (8 heures);
- la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé (8 heures);
- l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique (8 heures);
- la vie en commun et les valeurs (8 heures). Art.
- Les cours de la formation théorique sont organisés par l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées. Ils sont assurés par des membres du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental ou bien par d’autres formateurs désignés par le ministre sur proposition de l’Institut précité. Art.
- À la demande du candidat pouvant faire valoir une formation dans une ou plusieurs branches ou un ou plusieurs domaines de développement et d’apprentissage énoncés aux articles 1er et 2, des dispenses peuvent être accordées par le ministre pour la fréquentation des cours ainsi que pour la passation des épreuves y relatives. 3753 LUXEMBOURG Chapitre 2 - Formation pratique. Art.
- La formation pratique des candidats visés à l’article 1er porte sur 60 leçons d’enseignement à prester au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental. Elle est répartie de façon égale entre les trois cycles. Le candidat prépare et anime dans chaque cycle deux activités d’apprentissage, guidé par un tuteur. Le candidat établit un dossier comprenant le rapport chronologique des activités pédagogiques assumées dans chacun des trois cycles ainsi que les préparations détaillées des six activités d’apprentissage observées par un tuteur. Art.
- La formation pratique des candidats visés à l’article 2 porte sur 60 leçons d’enseignement à prester au sein du premier cycle de l’enseignement fondamental. Le candidat prépare et anime six activités d’apprentissage, guidé par un tuteur. Le candidat établit un dossier comprenant le rapport chronologique des activités pédagogiques assumées au premier cycle ainsi que les préparations détaillées des six activités d’apprentissage observées par un tuteur. Art.
- La fonction de tuteur est assumée par un inspecteur de l’enseignement fondamental ou son remplaçant. L’inspecteur peut se faire remplacer par un membre du personnel enseignant admis à la fonction d’instituteur. Art.
- Le candidat soumet la proposition d’organisation de la formation pratique pour accord au tuteur. Art.
- Le candidat, détenteur d’un diplôme habilitant à enseigner dans les quatre cycles que comprend l’enseignement fondamental, est dispensé de la formation pratique. Chapitre 3 – Épreuves Art. 10.
(1)La formation théorique prévue à l’article 1er est sanctionnée par les épreuves écrites ou orales suivantes:
- une épreuve portant sur l’alphabétisation et la didactique des langues;
- une épreuve portant sur les mathématiques;
- une épreuve portant sur l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;
- une épreuve portant sur l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique;
- une épreuve portant sur l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;
- une épreuve portant sur la vie en commun et les valeurs enseignées à l’école fondamentale. Les épreuves mentionnées ci-dessus sous les points 4 et 5 peuvent se faire sous forme de travaux individuels ou réalisés en groupe, préparés en dehors des heures de cours et attestés aux candidats par le ou les titulaires de cours.
(2)La formation théorique prévue à l’article 2 est sanctionnée par les épreuves écrites ou orales suivantes:
- une épreuve portant sur la psychologie du développement de l’enfant;
- une épreuve portant sur les troubles particuliers du langage;
- une épreuve portant sur le langage, la langue luxembourgeoise et l’éveil aux langues;
- une épreuve portant sur le raisonnement logique et mathématique;
- une épreuve portant sur la découverte du monde et l’éveil aux sciences;
- une épreuve portant sur la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé;
- une épreuve portant sur l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique;
- une épreuve portant sur la vie en commun et les valeurs enseignées à l’école fondamentale. Les épreuves mentionnées ci-dessus sous les points 6 et 7 peuvent se faire sous forme de travaux individuels ou réalisés en groupe, préparés en dehors des heures de cours et attestés aux candidats par le ou les titulaires de cours. Art. 11.
(1)La formation pratique des candidats prévus à l’article 1er est sanctionnée par deux activités d’apprentissage préparées et animées par le candidat dans deux cycles différents et par l’évaluation du dossier. Ces épreuves pratiques sont évaluées par le tuteur et un inspecteur de l’enseignement fondamental.
(2)La formation pratique des candidats prévus à l’article 2 est sanctionnée par deux activités d’apprentissage préparées et animées par le candidat au premier cycle et par l’évaluation du dossier. Ces épreuves pratiques sont évaluées par le tuteur et un inspecteur de l’enseignement fondamental. Art.
- Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « le ministre » fixe le calendrier des formations théoriques. Art.
- Le ministre nomme un jury d’examen. Le jury assure l’organisation des épreuves sanctionnant les formations. Il est composé d’un président, d’un secrétaire et de l’ensemble des intervenants dans la formation. Le jury arrête le résultat final et le communique au candidat. Ne peuvent participer au jury d’examen tout parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des candidats. Chaque épreuve théorique est évaluée par deux membres du jury. Art.
- Les sujets des épreuves des activités d’apprentissage sont communiqués au candidat vingt-quatre heures avant l’épreuve. Le candidat est dispensé d’assurer ses cours la veille et le jour de l’épreuve. 3754 LUXEMBOURG Chapitre 4 - Autorisations d’enseigner Art.
- Pour obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental, sous réserve de l’application des restrictions fixées à l’article 44 de la loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant:
- la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
- la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
- la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique;
- la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
- la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État;
- le Code de la sécurité sociale;
- la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS), le candidat doit avoir obtenu:
- des notes suffisantes dans les épreuves sanctionnant la formation théorique;
- une note suffisante dans les épreuves sanctionnant la formation pratique. La note de la formation pratique se compose de la moyenne des notes obtenues dans les deux activités d’apprentissage et dans le dossier. Si la note renferme une fraction de points, celle-ci n’est pas à arrondir. Tous les éléments et épreuves théoriques et pratiques sont notés sur vingt points. Une note inférieure à dix points est considérée comme insuffisante. Toute note insuffisante relative à une épreuve de la formation théorique entraîne une épreuve supplémentaire dans ce domaine de développement et d’apprentissage. Art.
- Si le candidat échoue à une épreuve supplémentaire de la formation théorique ou si la note sanctionnant la formation pratique est insuffisante, il doit se présenter une nouvelle fois à une formation ultérieure. Aucun candidat n’est autorisé à se présenter plus de deux fois à la formation. Chapitre 5 - Indemnités des formateurs et membres du jury d’examen Art.
- Les inspecteurs de l’enseignement fondamental et les membres du personnel enseignant classés aux grades E7 ou E8 qui, en dehors de leur tâche normale, interviennent dans les formations théoriques préparant à l’obtention des autorisations d’enseigner visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ont droit à une indemnité horaire fixée à 77,17 euros. La même indemnité est due aux formateurs d’instituts étrangers intervenant dans la même formation. Les membres du personnel enseignant classés aux grades E5 et E6 et qui, en dehors de leur tâche normale, interviennent dans les formations théoriques préparant à l’obtention des autorisations d’enseigner visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ont droit à une indemnité horaire fixée à 44,35 euros. Le tuteur ou son remplaçant qui suit le candidat pendant la formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 642,76 euros par candidat. Les membres du jury d’examen chargés de l’appréciation d’une activité d’apprentissage touchent une indemnité fixée à 32,13 euros. Le président et le secrétaire du jury ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à 109,77 euros. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Palais de Luxembourg, le 30 septembre
- Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Arrêté grand-ducal du 3 octobre 2014 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; 3755 LUXEMBOURG Vu l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 septembre 1999 portant publication d’un certain nombre d’amendements à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW); Vu l’arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 janvier 2013 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 10 janvier 2014 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres le 1er novembre 1974; Vu l’article II du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres le 17 février 1978; Vu l’article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres le 11 novembre 1988; Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978; Vu l’article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988; Vu l’article IX de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) faite à Genève, le 2 décembre 1972; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. – Les amendements de 2012 (Chapitres II-1, II-2 et III et appendice) adoptés par la résolution MSC.338
(91)– les amendements de 2012 (Recueil FSS) adoptés par la résolution MSC.339
(91)– les amendements de 2012 (Recueil IBC) adoptés par la résolution MSC.340
(91)– les amendements de 2012 (Normes de comportement des revêtements de protection des citernes spécialisées ballastées à l’eau de mer de tous les types de navires et des espaces de double muraille des vraquiers) adoptés par la résolution MSC. 341
(91)– les amendements de 2012 (Norme de comportement des revêtements de protection des citernes à cargaison d’hydrocarbures des transporteurs de pétrole brut) adoptés par la résolution MSC.342
(91)– les amendements de 2013 (Chapitres III, V et XI-1) adoptés par la résolution MSC.350
(92)– les amendements de 2013 (Recueil HSC-1994) adoptés par la résolution MSC.351
(92)– les amendements de 2013 (Recueil HSC-2000) adoptés par la résolution MSC.352
(92)– les amendements de 2013 (Code ISM) adoptés par la résolution MSC.353
(92)– les amendements de 2013 (Code IMSBC) adoptés par la résolution MSC.354
(92)à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974; – les amendements de 2012 (appendice) adoptés par la résolution MSC.343
(91)au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, fait à Londres le 17 février 1978 – les amendements de 2012 (appendice) adoptés par la résolution MSC.344
(91)3756 LUXEMBOURG au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, fait à Londres le 11 novembre 1988 – les amendements de 2012 (Recueil IBC) adoptés par la résolution MEPC.225
(64)– les amendements de 2013 (Modèle A et Modèle B des suppléments au Certificats IOPP) adoptés par la résolution MEPC.235
(65)– les amendements de 2013 (Annexe I) adoptés par la résolution MEPC.236
(65)– les amendements de 2013 (Annexe I et II) adoptés par la résolution MEPC.238
(65)à l’annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres le 17 février 1978; – les amendements de 2012 (Annexe B) adoptés par la résolution MSC.345
(91)– les amendements de 2013 (Annexe B) adoptés par la résolution MSC.356
(92)au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988; – les amendements de 2013 adoptés par la résolution MSC.355
(92)à la Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs, telle que modifiée; – le Recueil de règles relatives au niveau de bruit à bord des navires adopté par la résolution MSC.337
(91)– le Code régissant les organismes reconnus, 2013 adopté par les résolutions MSC.349
(92)et MEPC.237
(65)seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Pour le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Romain Schneider Château de Berg, le 3 octobre
- Henri Le Ministre de l’Economie, Etienne Schneider (Les textes des amendements aux Conventions internationales en matière maritime seront publiés au Recueil des Annexes du Mémorial A dans l’Annexe spéciale «Registre maritime».) Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars
- – Adhésion de la Mongolie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 3 mars 2014 la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois, prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 15 septembre
- Les dispositions de la Convention entreront en vigueur entre la Mongolie et les Etats contractants le 14 novembre
- 3757 LUXEMBOURG Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre
- – Désignation de l’autorité centrale compétente par la République de Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lituanie a fait la déclaration suivante en date du 4 août 2014: Autorité centrale: Lithuanian Film Center Ministry of Culture of the Republic Lithuania Z. Sierakausko st. 15, Vilnius, LT-03105 Littuania Tel. +370 5 213 05 47 Fax +370 5 213 07 53 e-mail: info@lkc.lt web: www.lkc.lt Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier
- – Renouvellement d’une réserve par la Finlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a procédé au renouvellement d’une réserve, consigné dans une lettre du Ministère de la Justice de Finlande, daté du 3 juillet 2014, enregistrée au Secrétariat Général le 21 juillet
- Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la Finlande déclare qu’elle maintient intégralement la réserve concernant l’article 12 de la Convention, faite conformément à l’article 37, paragraphe 1, pour la période de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention. Note du Secrétariat: La réserve se lit comme suit: «La Finlande érigera uniquement en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article 12 dans la mesure où elle est considérée comme une infraction de corruption délictueuse ou une participation répréhensible à une telle infraction ou tout autre infraction pénale.» Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre
- – Ratification, réserve et déclaration de la République de Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 août 2014 la République de Lettonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre
- Réserve et déclaration consignées dans deux lettres du Ministère des Affaires étrangères de la République de Lettonie, accompagnant l’instrument de ratification déposé le 18 août
- Conformément au paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention, la République de Lettonie déclare se réserver le droit de ne pas appliquer la disposition contenue dans l’article 25, paragraphe 1, alinéa e), de la Convention. Conformément au paragraphe 2 de l’article 37 de la Convention, la République de Lettonie déclare que la Police d’Etat est l’autorité responsable aux fins de transmission et conservation de données, telles que mentionnées à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention. Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre
- – Adhésion de la République de Saint-Marin et de la République socialiste du Vietnam. Il résulte de plusieurs notifications de l’Institut international pour l’unification du droit privé – qu’en date du 9 septembre 2014 la République de Saint-Marin a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2015; – qu’en date du 17 septembre 2014 la République socialiste du Vietnam a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- 3758 LUXEMBOURG (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Bruxelles, le 21 février
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 juillet 2014 (Mémorial 2014, A, n° 145, p. 2298 et ss.) ayant été remplies à la date du 1er octobre 2014, ledit Acte entrera en vigueur à l’égard des deux Etats Contractants le 1er décembre 2014, conformément à son article 13, paragraphe
- Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 8 avril
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 1er juillet 2014 (Mémorial 2014, A, no 126 du 18 juillet 2014, p. 1812 et s.) ayant été remplies le 5 août 2014, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 5 août 2014, conformément à l’article 27
(1)de la Convention. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Serbie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 7 juin
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 juillet 2014 (Mémorial 2014, A, n° 148 du 4 août 2014, p. 2330 et s.) ayant été remplies le 25 septembre 2014 lors de l’échange des instruments de ratification, la Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date d’échange des instruments de ratification, à savoir le 1er novembre
- Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 10 mai
- – Entrée en vigueur. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A n° 186 du 7 octobre 2014 à la page 3728, le texte de la convention est à remplacer par le texte suivant: Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 1er juillet 2014 (Mémorial 2014, A, n° 126 du 18 juillet 2014, p. 1812 et ss.) ayant été remplies le 8 août 2014, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 8 août 2014, conformément à l’article 27
(1)de la Convention. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Jersey tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole et l’échange de lettres y relatifs, signés à Londres, le 17 avril 2013. – Entrée en vigueur. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A n° 186 du 7 octobre 2014 à la page 3728, le texte de la convention est à remplacer par le texte suivant: Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention, du Protocole et de l’échange de lettres, désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 1er juillet 2014( Mémorial 2014, A, no 126 du 18 juillet 2014, p. 1812 et ss.) ayant été remplies le 5 août 2014, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 5 août 2014, conformément à l’article 27
(1)de la Convention. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck