3825 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 196 22 mai 2009 20 octobre 2014 Sommaire Règlement ministériel du 13 octobre 2014 fixant le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 fixant le contenu minimal des prescriptions transfrontalières de médicaments ou de dispositifs médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistescordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Département des Travaux publics – Règlements de circulation du mois de septembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion du Vietnam . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Adhésion de l’Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification de Sierra Leone . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification de Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme – Ratification de Sierra Leone et adhésion de l’Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, adopté à la deuxième réunion des Parties à la Convention à Sofia, le 27 février 2001 – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Adhésion de la Suède et déclaration . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification de la Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 – Ratification et déclaration de la République de Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3826 3826 3827 3831 3833 3834 3834 3834 3834 3834 3835 3835 3836 3836 3836 3826 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 13 octobre 2014 fixant le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité. Le Ministre de l’Economie, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 6, paragraphe 2; Arrête: Art. 1er. Le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est fixé comme suit pour les années 2014 et 2015: X = 0 Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre
- Le Ministre de l’Economie, Etienne Schneider Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 fixant le contenu minimal des prescriptions transfrontalières de médicaments ou de dispositifs médicaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, et notamment son article 9-2; Vu la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et notamment son article 2-1; Vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, et notamment son article 11; Vu la directive d’exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prescriptions de médicaments visées à l’article 9-2 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments et les prescriptions de dispositifs médicaux visées à l’article 2-1 de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux doivent contenir au moins les éléments dont question à l’annexe 1 du présent règlement. Art.
- Le service national d’information et de médiation santé dont question à l’article 20 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient informe les patients sur le régime applicable aux prescriptions transfrontalières visées par l’article 1er, notamment en ce qui concerne les éléments qui sont à inclure dans ces prescriptions. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante. Palais de Luxembourg, le 14 octobre
- Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch ANNEXE 1 Liste non exhaustive des éléments à inclure dans les prescriptions transfrontalières (Les titres qui apparaissent en gras dans la présente annexe ne constituent pas des mentions obligatoires dans les prescriptions) Identification du patient Nom(s) Prénom(s) (en toutes lettres, c’est-à-dire pas d’initiales) Date de naissance 3827 LUXEMBOURG Authentification de la prescription Date d’établissement Identification du professionnel de la santé auteur de la prescription Nom(s) Prénom(s) (en toutes lettres, c’est-à-dire pas d’initiales) Qualifications professionnelles Coordonnées directes (adresse électronique et numéro de téléphone ou de télécopieur précédé de l’indicatif international) Adresse professionnelle (y compris le nom de l’Etat membre) Signature (manuscrite ou numérique, selon le support choisi pour l’établissement de la prescription) Identification du produit prescrit, s’il y a lieu Dénomination commune: la dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l’Organisation mondiale de la santé, ou, à défaut, la dénomination commune usuelle Indication du nom de marque si: a) le produit prescrit est un médicament biologique; ou b) le professionnel de la santé qui établit la prescription le juge nécessaire d’un point de vue médical, auquel cas la prescription indique brièvement les raisons justifiant l’utilisation du nom de marque Forme pharmaceutique (comprimé, solution, etc.) Quantité Dosage: la teneur en substances actives, exprimée en quantité par unité de prise, par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation Posologie Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniersbandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Direction de la santé du 5 septembre 2014; Vu l’avis du Collège médical du 17 septembre 2014; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’intitulé du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 prend la teneur suivante: «Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour !a fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie.» Art.
- L’article premier relatif à la prise en charge des fournitures prend la teneur suivante: «Prise en charge des fournitures Art. 1er. Les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ne peuvent être prises en charge par une institution de sécurité sociale figurant au Code de la sécurité sociale que si ces fournitures sont inscrites au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Ne peuvent être mises en compte que les fournitures confectionnées et délivrées personnellement par le titulaire du brevet de maîtrise ou, sous sa responsabilité professionnelle personnelle, par des personnes travaillant dans son atelier et placées sous ses ordres et sa surveillance directe. La confection et la délivrance des fournitures inscrites à l’annexe du présent règlement sont réservées aux orthopédistes-cordonniers-bandagistes détenteurs d’une autorisation d’établissement octroyée en application des dispositions de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les podologues détenteurs d’une autorisation d’établissement octroyée en application des dispositions de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines 3828 LUXEMBOURG professions libérales, peuvent confectionner et délivrer les positions marquées par la lettre «G» dans les chapitres 5 et 6 du tableau annexé au présent règlement, les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, point 8 du Code de !a sécurité sociale, à condition de pouvoir présenter un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas de contention, peuvent confectionner et délivrer les positions marquées par la lettre «F» dans le chapitre 5 du tableau annexé au présent règlement, les fournisseurs disposant d’un agrément par le Comité directeur de la Caisse nationale de santé conformément à l’article 2 des statuts de la Caisse nationale de santé, à condition de pouvoir présenter un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas de contention, peuvent confectionner et délivrer les positions marquées par la lettre «M» dans le chapitre 5 du tableau annexé au présent règlement.» Art.
- Les modifications suivantes sont apportées aux positions de la nomenclature des actes, services et fourniture des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie: Les lettres «P» et «B» affectées aux libellés des positions sont supprimées. Art.
- L’article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 préqualifié prend la teneur suivante: «Art.
- Lorsque les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses contiennent des éléments non inclus dans le tableau annexé au présent règlement, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d’un devis accepté par le contrôle médical, après examen du dossier et conclusions par un expert technique indépendant spécialement commis par la Caisse nationale de santé aux fins de déterminer ces éléments d’après les règles de l’art ainsi que leur prix.» Art.
- Dans l’ensemble du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 préqualifié, la terminologie «Union des caisses de maladie» est remplacée par «Caisse nationale de santé». Art.
- Les positions énumérées ci-dessous des chapitres 5 et 6 du tableau annexé au règlement grand-ducal du 19 mars 1999 prennent la teneur suivante: Chapitre 5 Moyens accessoires orthopédiques Section 1 P5010100 P5010101 P5010102 P5010103 P5010104 P5010105 P5010106 P5010110 P5010112 P5010113 P5010120 P5010133 Membre inférieur Talonnette en liège et cuir, sur mesure, la pièce, (G) Talonnette en silicone, la pièce, (G) Talonnette en silicone pour éperon calcanéen, la pièce, (G) Attelle d’orthoplastie, (G) Releveur de pied en matière plastique Releveur de pied en ortholène, sur mesure Releveur de pied à ressort antérieur, latéral ou postérieur Attelle de nuit pour pied valgus ou adductus, jusqu’au genou Attelle de nuit pour pied équin, jusqu’au genou, sur mesure Attelle de nuit réglable pour pied bot, jusqu’au genou Orthèse de cheville, en post-opératoire immédiat ou en cas d’instabilité chronique de la cheville sur lésion ligamentaire non opérable Orthèse de cheville sur mesure, en post-opératoire immédiat ou en cas d’instabilité chronique de la cheville sur lésion ligamentaire non opérable Genouillère compressive, en cas de pathologie chronique Bas de contention jusqu’au genou, confectionnés individuellement sur mesure, la paire (suivant fiche de mesure), (F), (M) Bas de contention, cuisses incluses, confectionnés individuellement sur mesure, la paire (suivant fiche de mesure), (F), (M) Collant de contention, confectionné individuellement sur mesure, (suivant fiche de mesure), (F), (M) Bas de contention, mesures standards, la paire (suivant fiche de mesure), (F), (M) Chapitre 6 Chaussures et semelles orthopédiques Section 1 Sous-section 3 P6010510 Orthopädische Schuhe Reparaturen an orthopädischen Schuhen Absatzerhöhung um 1 cm Section 2 P6020630 P6020631 Orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen Eine Ballen-, Mittelfuß- oder Zehenrolle aus Poro unter Laufsohle anbringen Eine Ballen-, Mittelfuß- oder Zehenrolle aus Leder unter Laufsohle anbringen P5010121 P5010125 P5010130 P5010131 P5010132 3829 LUXEMBOURG P6020640 P6020641 P6020650 P6020651 P6020660 P6020680 P6020681 P6020690 P6020691 P6020700 P6020730 P6020740 P6020760 Eine Schmetterlingsrolle aus Poro unter Laufsohle anbringen Eine Schmetterlingsrolle aus Leder unter Laufsohle anbringen Eine Spreizfußstütze; Querbrücke mit Brandsohlenausgleich fest in den Schuh einkleben mit neuer lnnendecksohle aus Kalblederfutter Vorkehrung für starken Spreizfuß mit Weichbettung und Abstützung empfindlicher schmerzhafter Mittelfußköpfchen, mit Schmetterlingsrolle und neuer Lederhalbsohle Ein Längsgewölbe in den Schuh fest einarbeiten Ein Flügel-, Steg-, Roll-, Puffer-, Keil- oder Schleppenabsatz vollständig neu aufgebaut, ggfs. auch nach außen oder innen versetzt Zurichtungen, sofern am alten Absatz noch möglich, oder Absatzänderungen Eine einseitige Sohlenranderhöhung aus Leder, innen oder außen unter der Laufsohle angebracht Eine einseitige Absatzerhöhung, innen oder außen Ein Verkürzungs- oder Überhöhungsausgleich an Sohle und Absatz, pro cm Einen Heidelberger Winkel einarbeiten, wie Position P6010500, mit gewalkter Steifkappe Entlastungspolster bei Haglundfersen, Fußrückenhöcker, Ballen, etc. Konfektionsschuh zurichten für eine Prothese (Innenschuh); Schuh durch Oberledereinsatz und durch Ausweiten vergrößern und erhöhen, neue breitere Lasche einsetzen Section 3 P6030800 P6030801 P6030810 P6030811 P6030820 P6030821 P6030830 P6030831 P6030840 P6030841 P6030846 P6030847 P6030850 P6030851 P6030860 P6030861 P6030870 P6030871 P6030880 P6030881 P6030890 P6030891 P6030900 P6030901 P6030910 P6030920 P6030930 Orthopädische Innenschuhe Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 5cm Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 5 cm - Nachlieferung Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 10 cm Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 10 cm -Nachlieferung Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 15 cm Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 15 cm - Nachlieferung Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 20 cm Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 20 cm - Nachlieferung Ein Innenschuh-Fußheber bei schlaffer Lähmung Ein Innenschuh-Fußheber bei schlaffer Lähmung - Nachlieferung Fußheberschiene mit Waden- und Fußbandage Fußheberschiene mit Waden- und Fußbandage - Nachlieferung Ein Innenschuh für Lähmungs-Klumpfuß Ein Innenschuh für Lähmungs-Klumpfuß - Nachlieferung Ein Innenschuh für Spitzklumpfuß Ein Innenschuh für Spitzklumpfuß - Nachlieferung Ein Innenschuh für Lähmungs-Hackenfuß Ein Innenschuh für Lähmungs-Hackenfuß - Nachlieferung Ein Innenschuh für Lähmungs-Knick-Plattfuß Ein Innenschuh für Lähmungs-Knick-Plattfuß - Nachlieferung Ein Innenschuh für Spastiker Ein Innenschuh für Spastiker - Nachlieferung Ein Innenschuh für Fußstumpf Ein Innenschuh für Fußstumpf - Nachlieferung Verkürzungsausgleich zu den Positionen P6030840 bis P6030900, je angefangenem cm Stützlasche, zusätzlich Polsterung, zusätzlich Section 4 P6041010 P6041020 Therapieschuhe Ein Paar Anti-Valgus-Schuhe (ungeachtet der Größe) Ein Paar Anti-Varus-Schuhe (ungeachtet der Größe) Der Preis schließt die Kosten für die herstellerseits montierten oder für das Anbringen der herstellerseits mitgelieferten Absätze und deren Anpassung ein. Ein Sichelfußredressionsschuh (Einzelpreis) Verbindungsschiene zu Position P6041010 oder P6041020 Ein Paar Therapieschuhe für Sprunggelenk-Instabilität, nach rezentem, chirurgischem Eingriff oder bei chronischer, nicht operierbarer Bandinstabilität P6041030 P6041040 P6041050 3830 LUXEMBOURG Section 5 Fußeinlagen Sous-section 1 P6050160 Fußeinlagen nach Maß, randlos Leichtmetall mit Blanklederdecken und Schutzleder, oder Nirosta mit Schutzleder (ohne Blanklederdecken), (1 Paar),(G) Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), (G) Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), (G) Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), (G) Kunststoffeinlagen (1 Paar), (G) P6050170 P6050180 P6650190 P6050200 Sous-section 2 P6050210 P6050220 P6050230 P6050240 P6050250 Fußeinlagen nach Gipsmodell, randlos Leichtmetall mit Blanklederdecken und Schutzleder, oder Nirosta mit Schutzleder (ohne Blanklederdecken), (1 Paar), (G) Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), (G) Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), (G) Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), (G) Kunststoff-Einlagen (1 Paar), (G) Sous-section 3 P6050260 P6050270 P6050280 P6050290 P6050300 P6050310 P6050320 P6050330 P6050340 Fußeinlagen nach Gipsmodell, Schalenform Leichtmetall mit Schutzleder und Lackierung (1 Paar), (G) Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), (G) Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), (G) Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), (G) Kunststoff-Leder-Einlagen (1 Paar), (G) Nirosta mit Schutzleder (ohne Blanklederdecken) (1 Paar), (G) Leichtmetall, randlos, mit Walklederschalen und Schutzleder (1 Paar), (G) Leichtmetallschalen mit Walklederschalen und Schutzleder (1 Paar), (G) Kunststoff-Einlagen (1 Paar), (G) Sous-section 4 P6050350 P6050360 P6050370 P6050380 P6050390 P6050400 P6050410 P6050430 P6050420 Zusätze zu den Fußeinlagen Neuanfertigungen Seitenbacken (1 Stück), (G) Entlastung für Fersensporn (1 Stück), (G) Supinations- oder Pronationskeil (1 Stück), (G) Querfußentlastung (nur bei Metall) (1 Paar), (G) Vorfußpolsterung (1 Stück), (G) Lange Ledersohlen (1 Paar), (G) Filzabroller mit Sohlenverlängerung (1 Stück), (G) Verkürzungsausgleich bis 1,5 cm (1 Stück), (G) Abzug für gelieferte Gipsnegative (1 Paar), (G) P6050440 P6050450 P6050460 P6050470 P6050480 P6050500 P6050490 Reparaturen Entlastung für Fersensporn (1 Stück), (G) Vorfußpolsterung (1 Stück), (G) Unterseite oder Oberseite der Einlagen beledern (1 Paar), (G) Blanklederdecken mit Schutzleder (1 Paar), (G) Walklederdecken mit Schutzleder (1 Paar), (G) Schutzleder (1 Paar), (G) Einlagen nacharbeiten und erhöhen (1 Paar), (G) Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Palais de Luxembourg, le 14 octobre
- Henri 3831 LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. – Règlements de circulation du mois de septembre
- – La publication des règlements de circulation énumérés ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglementscirculation.public.lu. – Règlement ministériel du 30 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 entre Hivange et Kahler à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre le rond-point Robert Schaffner et Sandweiler à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N12 et CR314 à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre le giratoire «Dippach» et Dippach-gare à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR321 entre Goesdorf et Dahl à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR365 dans la traversée de Colbette à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 29 septembre 2014 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules agricoles d’accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 entre Altlinster et Ernzen à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le pont de la N27 entre Dirbach et Bockholtz/Moulin à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 à Brouch et le CR112 entre Tuntange et Brouch à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 entre Hagelsdorf et Wecker à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR172 entre Pissange et Limpach ainsi que le CR178 entre Aessen et Limpach à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à Soleuvre à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Beidweiler et Hemstal à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 à l’intérieur de Junglinster à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC3 entre Steinheim et Echternach à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste cyclable PC6 longeant la ligne CFL à Noertzange à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 24 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR226 entre Itzig et Itzigerste à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10A, pont frontalier à Grevenmacher à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation de la circulation sur la N16 entre Mondorf et l’échangeur de l’A
- – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Colmar-Berg à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 au lieu-dit «Maarkebaach» à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Bettel et Vianden et sur la N17B entre Fouhren et Bettel à l’occasion du gaulage des noix. – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Itzig et Schaedhaff à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à Soleuvre à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière sur le CR331A entre Merkholtz et la N25 à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à Kahler à l’occasion de travaux routiers. 3832 LUXEMBOURG – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 entre les lieux dits «Breidweiler-Pont» et «Müllerthal» à l’occasion du tournage d’un film. – Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de routes dans les cantons de Remich et Grevenmacher à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364 entre Dillingen et Beaufort à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23 entre Koetschette et Rombach à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR103A entre Olm et Nospelt à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste cyclable PC15 à Mersch à l’occasion d’une manifestation. – Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire sur la N10 entre Bettel et Vianden et la N17B entre Fouhren et Bettel à l’occasion du gaulage de noix. – Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre Moutfort et Ersange à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Tuntange et Saeul à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4 entre la jonction Lankelz et le rond-point Raemerich à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 17 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 entre Hoscheid et Merscheid à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Hoesdorf et Bettel à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Hoscheid et le lieu-dit Friedhof à l’occasion de travaux routier. – Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation de la circulation au carrefour formé par les CR309 et CR315 au lieu-dit «Poteau de Harlange». – Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Bech-Kleinmacher à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR164 entre Bergem et Noertzange à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Contern et Sandweiler à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Christnach et Consdorf à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR148 entre Welfrange et Dalheim à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR303 entre Oberpallen et Colpach à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4 entre le rond-point Raemerich et la jonction Lankelz à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 9 septembre 2014 (concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR112 entre Tuntange et Brouch à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Olingen et Banzelt à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Siweburen et Bridel à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Mersch et Roost à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Hëttermillen à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 dans la traversée de Born à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Hoscheid-Dickt et le lieu-dit «Schinker» et le CR326 entre Marnach et Munshausen à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Tuntange et Saeul à l’occasion de travaux routiers. 3833 LUXEMBOURG – Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre le CR321 (giratoire) et le CR318, route de Bastogne à Wiltz à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Heiderscheidergrund et Buederscheid à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Marbourg et le lieu-dit «Kocherei» à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 10 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation au croisement CR110/CR11 à Bascharage à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 5 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR147 entre Schieren et Stegen et la N10 entre Bettel et Vianden à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 4 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7 au niveau de la jonction Grünewald à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 4 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 dans la traversée de Mompach à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR147 entre Roedt et la N28 à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Aspelt et Altwies à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre Roedt et Assel à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR350 entre Welscheid et Niederfeulen à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR179 à Leudelange à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR179 entre Leudelange et Cessange à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 entre les lieux-dits «Vugelsmillen» et «Grundhof» et le CR364 entre Beaufort et Berdorf à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Sandweiler et Contern à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 26 août 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR308 entre Bourscheid et Bourscheid-Moulin à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 26 août 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 et la N32 au niveau de l’échangeur Differdange à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 1er septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 entre Hivange et Kahler à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 1er septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 entre Grevenmacher et Munschecker à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 26 août 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Bivels et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers. – Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre
- – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre
- – Adhésion du Vietnam. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 2014 le Vietnam a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 août
- Réserve et notification du Vietnam quant à la Convention sur la circulation routière En vertu du paragraphe 1 de l’article 54 de la Convention, la République socialiste du Vietnam déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’article 52 de la Convention. En vertu du paragraphe 4 de l’article 45 de la Convention, la République socialiste du Vietnam choisit VN comme signe distinctif en circulation internationale sur les véhicules immatriculés au Vietnam conformément aux spécifications prévues à l’annexe 3 de la Convention. 3834 LUXEMBOURG Réserve et notification du Vietnam quant à la Convention sur la signalisation routière En vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, la République socialiste du Vietnam déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’article 44 de la Convention. En vertu du sous-alinéa i) de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention, la République socialiste du Vietnam choisit le modèle A comme signal d’avertissement de danger aux fins de l’application de la Convention. En vertu du sous- alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 46, la République socialiste du Vietnam choisit le modèle B, 2a comme panneau d’arrêt aux fins de l’application de la Convention. Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre
- – Adhésion du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 2014 la République du Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars
- – Ratification de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 septembre 2014 SaintMarin a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 octobre
- Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre
- – Adhésion de l’Oman. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 2014 l’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
- Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à New York, le 15 novembre
- – Ratification de Sierra Leone. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 août 2014 Sierra Leone a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 septembre
- (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes). Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre
- – Ratification de Sierra Leone. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 août 2014 Sierra Leone a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 septembre
- (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes). 3835 LUXEMBOURG Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification de Sierra Leone et adhésion de l’Afghanistan. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies: – qu’en date du 12 août 2014 Sierra Leone a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 septembre 2014; – qu’en date du 15 août 2014 l’Afghanistan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre
- Amendement à la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, adopté à la deuxième réunion des Parties à la Convention à Sofia, le 27 février
- – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2014 les conditions pour l’entrée en vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus, ont été remplies. En conséquence, l’Amendement est entré en vigueur le 26 août 2014 conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention. Liste des Etats liés Participant Albanie Allemagne Autriche Bélarus Bulgarie Croatie Espagne Estonie Finlande Hongrie Lituanie Luxembourg Malte Monténégro Norvège Pays-Bas Pologne République tchèque Roumanie Slovaquie Slovénie Suède Suisse Union européenne Approbation (AA), Acceptation (A), Ratification 12 mai 2006 A 8 août 2002 14 septembre 2006 23 mars 2011 A 25 janvier 2007 11 février 2009 16 juillet 2008 A 12 avril 2010 19 février 2014 A 29 mai 2009 AA 22 mars 2011 5 mai 2003 28 mai 2014 A 9 juillet 2009 24 février 2010 AA 14 avril 2009 A 20 juillet 2004 A 18 avril 2007 A 16 novembre 2006 A 29 mai 2008 A 25 mars 2014 30 mars 2006 16 juin 2010 AA 18 janvier 2008 AA 3836 LUXEMBOURG Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre
- – Adhésion de la Suède et déclaration. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 2014 le Royaume de la Suède a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 septembre
- Déclaration Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, l’organe compétent aux fins du paragraphe 4 de l’article 7 est le suivant: National Bureau of Investigation International Police Cooperation Division (IPO) P.O. Box 12256 SE-102 26 Stockholm, Sweden Téléphone: + 46-10-563 70 00 Télécopieur: + 46-8-651 42 03 Courriel: ipo.rkp@pofisen.se Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
- – Ratification de la Grenade. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 août 2014 la Grenade a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 septembre
- (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes). Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre
- – Ratification et déclaration de la République de Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 2014 la République de Géorgie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République de Géorgie, accompagnant l’instrument de ratification déposé le 23 septembre
- Conformément au paragraphe 2 de l’article 37 de la Convention, la République de Géorgie déclare qu’afin de mettre en œuvre les dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’autorité responsable pour la Géorgie est le Ministère de l’Intérieur de la Géorgie. Adresse: 10, rue G. Guluat 0114, Tbilisi, Géorgie Tél.: +995 32 241 10 68 Fax: +995 32 241 10 05 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck