3863 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 199 22 mai 2009 27 octobre 2014 Sommaire MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INTRODUCTION ET LA PROPAGATION D’ORGANISMES NUISIBLES Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3864 3864 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive d’exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté; Vu la directive d’exécution 2014/83/UE de la Commission du 25 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté; Vu le rectificatif à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifié comme suit: «Les annexes I, II, III, IV et V sont modifiées suivant l’annexe du présent règlement.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 octobre
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Dir. 2014/78/UE; Dir. 2014/83/UE. ANNEXE Les annexes I, II, III, IV et V du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 sont modifiées comme suit:
(1)L’annexe I est modifiée comme suit: (
- a)La partie A est modifiée comme suit:
- i)Le chapitre Ier est modifié comme suit: – À la rubrique a), le point 1.1 suivant est inséré après le point 1: «1.1. Agrilus anxius Gory» – À la rubrique a), le point 1.2 suivant est inséré après le point 1.1: «1.2. Agrilus planipennis Fairmaire» – À la rubrique a), le point 1.3 suivant est inséré après le point 1.2: «1.3. Anthonomus eugenii Cano» – À la rubrique a), le point 10.5 suivant est inséré après le point 10.4: «10.5. Diaphorina citri Kuway» – À la rubrique b), le point 0.1 suivant est inséré avant le point 1: «0.1. Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes» – À la rubrique c), le point 9 est supprimé.
- ii)Le chapitre II est modifié comme suit: – À la rubrique a), le point 0.01 suivant est inséré avant le point 0.1: «0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.» 3865 LUXEMBOURG – À la rubrique a), le point 10 suivant est inséré après le point 9: «10. Trioza erytreae Del Guercio» – À la rubrique b), point 2, les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.» (
- b)La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit:
- i)Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d’Alcobaça, d’Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d’Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], UK, S, FI».
- ii)Le point 1.2 suivant est inséré après le point 1.1: IRL, P, UK». «1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu iii) Le point 5 suivant est inséré après le point 4: «5. Thaumatopoea processionea L. IRL, UK (à l’exception du territoire des collectivités locales de Barnet, Brent, Bromley, Camden, cité de Londres, cité de Westminster, Croydon, Ealing, district d’Elmbridge, district d’Epsom & Ewell, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, district de Runnymede, Slough, South Oxfordshire, Southwark, district de Spelthorne, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth et West Berkshire)».
(2)L’annexe II est modifiée comme suit: (
- a)La partie A est modifiée comme suit:
- i)Le chapitre Ier est modifié comme suit: – La rubrique
- a)est modifiée comme suit: – le point 1.1 est supprimé, – le point 8 est supprimé, – le point 10 est supprimé, – le point 31 est supprimé. – À la rubrique b), le point 1 est supprimé. – À la rubrique c), le point 7 est supprimé. – À la rubrique d), point 5.1, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.»
- ii)Le chapitre II est modifié comme suit: – La rubrique
- b)est modifiée comme suit: – Au point 2, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.» – Au point 9, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.» – La rubrique
- c)est modifiée comme suit: · le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Ceratocystis platani (J. M. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l’exception des Walter) Engelbr. & T. semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle». C. Harr. – La rubrique
- d)est modifiée comme suit: – Le point 5 est supprimé. – Au point 15, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.» – Au point 16, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.» 3866 LUXEMBOURG (
- b)La partie B est modifiée comme suit:
- i)À la rubrique a), point 6 a), le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «EL, IRL, UK».
- ii)À la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «E [à l’exception des communautés autonomes d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d’Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d’Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception des communes de Blahová, de Čenkovce, de Horné Mýto, d’Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles AngloNormandes)». iii) A la rubrique c), le point suivant est inséré avant le point 0.1: Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle
- iv)À la rubrique c), le point 0.1 est remplacé par le texte suivant: «0.0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. UK». «0.1. Cryphonectria parasitica Bois (à l’exception du bois écorcé), écorce isolée et CZ, IRL, végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill. S, UK». (Murrill) Barr
- v)La rubrique
- d)est modifiée comme suit: – Au point 1, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «EL (à l’exception des unités régionales d’Argolide et de La Canée), M, P (à l’exception de l’Algarve et de Madère)». – Au point 2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «CZ, FR [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l’Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et Sardaigne)».
(3)À l’annexe III, la partie B est modifiée comme suit: (
- a)Au point 1, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «E [à l’exception des communautés autonomes d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d’Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d’Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception des communes de Blahová, de Čenkovce, de Horné Mýto, d’Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)». 3867 LUXEMBOURG (
- b)Au point 2, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «E [à l’exception des communautés autonomes d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d’Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d’Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception des communes de Blahová, de Čenkovce, de Horné Mýto, d’Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)».
(4)L’annexe IV est modifiée comme suit: (
- a)La partie A est modifiée comme suit:
- i)Le chapitre Ier est modifié comme suit: – Le point 1.1 est remplacé par le texte suivant: «1.1. Qu’il figure ou non parmi les codes NC Constatation officielle que le bois a subi: énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja
- a)un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température L. et Taxus L., à l’exception du bois sous minimale de 56 °C pendant une durée forme de: ininterrompue d’au moins trente minutes – copeaux, plaquettes, particules, dans l’ensemble du bois (y compris en son sciure, déchets et débris de bois, issus cœur). Ce traitement doit être attesté par en tout ou en partie de ces conifères, l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément – matériel d’emballage en bois sous aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les forme de caisses, boîtes, cageots, certificats visés à l’article 13, paragraphe tambours et autres emballages 1er, point ii), similaires, palettes, caisses-palettes ou et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé
- b)une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la ou non pour le transport d’objets de procédure prévue à l’article 18, paragraphe tout type, à l’exception du bois de 2. Ce traitement doit être attesté sur les calage utilisé pour soutenir des envois certificats visés à l’article 13, paragraphe de bois lorsque ce bois de calage est 1er, point ii), qui préciseront la matière constitué de bois du même type et de active, la température minimale du bois, la même qualité, et répond aux mêmes dose (g/m3) et la durée d’exposition (h), exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, ou – bois de Libocedrus decurrens Torr.,
- c)une imprégnation chimique sous pression dans les cas où il est prouvé que le bois appropriée au moyen d’un produit a été transformé ou usiné en vue de approuvé conformément à la procédure la fabrication de crayons moyennant prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce un traitement thermique permettant traitement doit être attesté sur les d’atteindre une température minimale certificats visés à l’article 13, paragraphe de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 1er, point ii), qui préciseront la matière jours, active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%), mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, et originaire du Canada, de Chine, des déclaration officielle qu’à la suite de son États-Unis d’Amérique, du Japon, du traitement, le bois a été transporté, jusqu’à Mexique, de la République de Corée son départ du pays émettant la déclaration, et de Taïwan, pays où la présence en dehors de la période de vol du vecteur de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner Monochamus, compte tenu d’une marge de & Bührer) Nickle et al. est connue sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.» 3868 LUXEMBOURG – Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant: «1.2. Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) sous forme de: Constatation officielle que le bois a subi:
- a)– copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), ou
- b)une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h), et déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu’à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.» – Le point 1.3 est remplacé par le texte suivant: «1.3 Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de Thuja L. et Taxus L., à l’exception du bois sous forme de: – copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères, – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, Constatation officielle que le bois:
- a)est exempt d’écorce, ou
- b)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/ température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou
- c)a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), 3869 LUXEMBOURG mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue
- d)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/ m3) et la durée d’exposition (h), ou
- e)a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).» – Le point 1.4 est supprimé. – Le point 1.5 est remplacé par le texte suivant: «1.5 Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l’exception du bois sous forme de: Constatation officielle que le bois:
- a)est originaire de zones connues comme exemptes de: – copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères, – Monochamus spp. européennes), (espèces non – Pissodes spp. européennes), (espèces non – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, – Scolytidae spp. européennes), (espèces non la zone doit être indiquée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), à la rubrique «Lieu d’origine», ou
- b)est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (espèces non européennes), ou
- c)mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Kazakhstan, de Russie et de Turquie a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou
- d)a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), 3870 LUXEMBOURG ou
- e)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou
- f)a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).» Le point 1.6 est remplacé par le texte suivant: «1.6 Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l’exception du bois sous forme de: – copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères, – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, Constatation officielle que le bois:
- a)ou
- b)
- c)originaire de pays tiers autres que: – l’un des pays européens, – le Canada, la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, le Mexique, la République de Corée et Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, – le Kazakhstan, la Russie et la Turquie, est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par Monochamus spp. (espèces non européennes), a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/ m3) et la durée d’exposition (h), ou
- d)a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%), ou
- e)a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes 3871 LUXEMBOURG dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).» – Au point 1.7, colonne de droite, le point
- e)est remplacé par le texte suivant: «
- e)a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).» – Le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur, de pression ou d’une combinaison de ces différentes techniques et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, Le matériel d’emballage en bois doit: – avoir subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international, et – être pourvu d’une marque telle que décrite à l’annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.» originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse – Au point 2.1, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Bois d’Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf: – le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage, – le bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, – le matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique». – Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant: «2.3. Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exception du bois sous forme de – copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres, Constatation officielle:
- a)que le bois est originaire d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), ou
- b)que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de la protection des végétaux, 3872 LUXEMBOURG – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan ou
- c)que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.» – Le point 2.4 est remplacé par le texte suivant: «2.4. Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issu en tout ou en partie de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Constatation officielle que le bois est originaire d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii).» originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Le point 2.5 est remplacé par le texte suivant: «2.5. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Constatation officielle que l’écorce est originaire d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).» originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan. – Au point 3, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous forme de: – copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, – futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains à condition qu’il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes, 3873 LUXEMBOURG – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique». – Les points 4.1, 4.2 et 4.3 suivants sont insérés après le point 3: «4.1 Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de Betula L., à l’exception du bois sous forme de: – copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres, – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, Constatation officielle:
- a)que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de la protection des végétaux, ou
- b)que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois. mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada et des ÉtatsUnis d’Amérique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue 4.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L. Constatation officielle que le bois est originaire d’un pays connu comme exempt d’Agrilus anxius Gory. 4.3 Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L., Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois.» originaire du Canada et des ÉtatsUnis d’Amérique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue 3874 LUXEMBOURG – Le point 5 est remplacé par le texte suivant: «5. «Bois de Platanus L., à l’exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie, des États-Unis d’Amérique ou de Suisse Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par l’apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kiln-dried», de l’abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau international». – Au point 6, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Bois de Populus L., à l’exception du bois sous forme de: – copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays du continent américain». – Le point 7.1 est remplacé par les nouveaux points 7.1.1 et 7.1.2 suivants: «7.1.1. Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issu en tout ou en partie: – d’Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d’Amérique et du Canada, Constatation officielle que le bois:
- a)a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou
- b)– de Populus L. originaire du continent américain a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou
- c)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou
- d)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii). 3875 LUXEMBOURG 7.1.2. Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issu en tout ou en partie: – de Platanus L, originaire d’Arménie, des États-Unis d’Amérique ou de Suisse Constatation officielle que le bois:
- a)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou
- b)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d’exposition (h), ou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 ºC pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii)». – Au point 7.2, colonne de droite, le point
- c)est remplacé par le texte suivant: «
- c)a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).» – Au point 7.3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Constatation officielle que l’écorce isolée:
- a)a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble de l’écorce (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii),» et déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, l’écorce a été transportée, jusqu’à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.» – Le point 8 est supprimé. – Le point 8.1: Au lieu de: «Végétaux de conifères (coniférales), à l’exception des fruits et semences, originaires de pays non européens» Lire: «Végétaux de conifères (coniférales), à l’exception des fruits et semences, originaires de pays non européens». 3876 LUXEMBOURG – Le point 11.4 est remplacé par le texte suivant: «11.4. Végétaux de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exception des fruits et des semences, mais y compris les branches coupées avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan Constatation officielle que les végétaux sont originaires d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).» – Le point 11.5 suivant est inséré après le point 11.4: «11.5. Végétaux de Betula L., à l’exception des fruits et des semences, mais y compris les branches coupées avec ou sans feuillage Constatation officielle que les végétaux sont originaires d’un pays connu comme exempt d’Agrilus anxius Gory.» – Le point 12 est remplacé par le texte suivant: «12. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Arménie, des États-Unis d’Amérique ou de Suisse Constatation officielle qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. n’a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation.» – Les points 15 et 16 sont supprimés. – Les points 18.1, 18.2 et 18.3 suivants sont insérés après le point 18: Sans préjudice des dispositions applicables «18.1. Végétaux d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, aux végétaux visés aux points 18.2 et 18.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, constatation Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus officielle que les végétaux sont originaires Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya d’un pays reconnu exempt de Candidatus Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Liberibacter spp., agent causal de la maladie du Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig huanglongbing des agrumes, conformément à ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. Comm., à l’exception des fruits (mais y compris les semences); et semences de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers 18.2.. Végétaux de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l’exception des fruits et des semences, originaires de pays tiers Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.1 et 18.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, constatation officielle:
- a)que les végétaux sont originaires d’un pays connu comme exempt de Trioza erytreae Del Guercio, ou
- b)que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio, établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique «Déclaration supplémentaire» sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), de la présente directive. 3877 LUXEMBOURG 18.3.. Végétaux d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth, Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l’exception des fruits et des semences, – – – – Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.1 et 18.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, constatation officielle:
- a)que les végétaux sont originaires d’un pays connu comme exempt de Diaphorina citri Kuway, ou que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de Diaphorina citri Kuway, établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément originaires de pays tiers aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique «Déclaration supplémentaire» sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), de la présente directive.» Au point 25.4, colonne de droite, points
- aa)et bb), les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.» Au point 25.4.1, colonne de droite, les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.» Au point 25.6, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.» Le point 25.7 est remplacé par le texte suivant: «25.7. Végétaux de Capsicum annuum L., Sans préjudice des dispositions applicables aux Solanum lycopersicum L., Musa L., végétaux visés aux points 11 et 13 de l’annexe Nicotiana L. et Solanum melongena L. III, partie A, et aux points 25.5 et 25.6 de destinés à la plantation, à l’exception l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, selon les cas, constatation officielle: des semences, originaires de pays où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue
- b)
- a)que les végétaux sont originaires de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou
- b)qu’aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.» – Le point 27.1 est remplacé par le texte suivant: «27.1. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l’Hérit. ex Ait. destinés à la plantation, à l’exception des semences Constatation officielle:
- aa)que les végétaux sont originaires d’une zone exempte d’Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
- a)qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera (Hübner) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou
- b)que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.» 3878 LUXEMBOURG – Le point 27.2 est remplacé par le texte suivant: «27.2. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, constatation officielle:
- aa)que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
- a)qu’aucun signe de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith ou de Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.» Au point 28.1, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.». Au point 32.1, colonne de droite, le point
- d)suivant est inséré après le point c): «ou
- d)sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.» Au point 32.3, colonne de droite, le point
- d)suivant est inséré après le point c): «ou
- d)sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.» Le point 33 est remplacé par le texte suivant: «33. Végétaux racinés, plantés ou destinés à Constatation officielle: la plantation, cultivés en plein air
- a)que le lieu de production est connu comme exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,
- b)– – – – et
- b)que les végétaux sont originaires d’un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.» – Au point 36.1, colonne de droite, le point
- d)suivant est inséré après le point c): «ou
- d)sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Thrips palmi Karny; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Thrips palmi Karny; sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.» 3879 LUXEMBOURG – Le point 36.3 suivant est inséré après le point 36.2: «36.3 fruits de Capsicum L. Constatation officielle que les fruits: originaires du Belize, du Costa Rica, de l’El Salvador, des États-Unis d’Amérique, du Guatemala, du Honduras, de la Jamaïque, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, de la Polynésie française, de Porto Rico et de la République dominicaine, où la présence d’Anthonomus eugenii Cano est connue
- a)sont originaires d’une zone exempte d’Anthonomus eugenii Cano, établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique «Déclaration supplémentaire» sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), de la présente directive, ou
- b)sont originaires d’un lieu de production du pays d’exportation reconnu exempt d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation de la protection des végétaux dudit pays conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué à la rubrique «Déclaration supplémentaire» sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), de la présente directive et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano à l’occasion d’inspections officielles effectuées sur ledit lieu de production et dans ses environs immédiats, au moins une fois par mois durant les deux mois précédant l’exportation.» – Le point 38.1 est supprimé. – Au point 45.1, colonne de droite, le point
- d)suivant est inséré après le point c): «ou
- d)sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.» – Au point 45.3, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.». – Au point 46, colonne de droite, le point
- d)suivant est inséré après le point c): «ou
- d)les végétaux sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) et n’ont montré aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles concernés; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.» – Au point 48, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.». – Au point 49.1, colonne de droite, le point
- c)suivant est inséré après le point b): «ou
- c)que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après des analyses en laboratoire sur un échantillon représentatif.» 3880 LUXEMBOURG
- ii)Le chapitre II est modifié comme suit:
- a)La partie A est modifiée comme suit: – Le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Bois de Platanus L., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle Constatation officielle: que le bois est originaire de zones connues comme exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
- a)ou
- b)que, comme attesté par la mention «Kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement au moyen d’un programme durée/température approprié». – Le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8. «Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences Constatation officielle:
- a)que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ou
- b)qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.» – Le point 10 est remplacé par le texte suivant: «10. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Constatation officielle: Poncirus Raf., et leurs hybrides, à
- a)que les végétaux sont originaires de zones l’exception des fruits et des semences connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes), ou
- b)que les végétaux sont issus d’un programme de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe d’un matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées et soumis à des analyses individuelles officielles concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes), au moyen de tests appropriés ou de méthodes conformes aux normes internationales, et qu’ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes) n’a été observé, 3881 LUXEMBOURG ou
- c)que les végétaux: – sont issus d’un programme de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe d’un matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées et soumis à des analyses individuelles officielles concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes), au moyen de tests appropriés ou de méthodes conformes aux normes internationales, et s’est révélé, à cette occasion, exempt du virus de la tristeza (souches européennes), et que les végétaux ont été certifiés exempts au moins dudit organisme lors des analyses individuelles officielles effectuées selon les méthodes visées dans le présent tiret, et – qu’ils ont été inspectés et qu’aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes) n’a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation.» – Le point 10.1 suivant est inséré après le point 10: «10.1. Constatation officielle que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.» «18.1. Tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation Constatation officielle: Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l’exception des fruits et des semences – Le point 18.1 est remplacé par le texte suivant:
- a)que les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées, et
- b)que les tubercules sont originaires d’une zone connue comme exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées, et
- d)
- aa)que les tubercules sont originaires de zones connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou
- bb)que, dans les zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, les tubercules sont originaires d’un lieu de production qui s’est révélé exempt 3882 LUXEMBOURG de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou est considéré comme tel par suite de l’exécution d’un programme approprié visant à l’éradication de cet organisme, et
- e)que les tubercules sont originaires de zones connues comme exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen ou, dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, qu’ils répondent à l’une des conditions suivantes: – les tubercules sont originaires d’un lieu de production qui s’est révélé exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une prospection annuelle des cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après la récolte des pommes de terre cultivées sur le lieu de production, – après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard, ils ont été testés en laboratoire ou bien la présence de symptômes a été contrôlée au moyen d’une méthode appropriée pour les induire, et ils ont également subi une inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs avant la commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé.» – Le point 18.1.1 suivant est inséré après le point 18.1: «18.1.1 Tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, à l’exception de ceux visés à l’article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/33/ CE du Conseil Sans préjudice des exigences applicables aux tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation visés au point 18.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.» – Au point 18.3, colonne de droite, les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.» 3883 LUXEMBOURG – Le point 18.5 est remplacé par le texte suivant: «18.5 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exception de ceux visés aux points 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 ou 18.4 de l’annexe IV, partie A, chapitre II Un numéro d’enregistrement sur l’emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit attester que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou sont originaires de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiellement enregistrés et situés dans la zone de production, et indiquer que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et que:
- a)les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et
- b)le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et
- c)contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.» – Le point 18.6.1 suivant est inséré après le point 18.6: «18.6.1 Végétaux racinés, destinés à la plantation, de Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L., à l’exception de ceux visés à l’article 4, paragraphe 4, point a), de la directive 2007/33/CE du Conseil Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 18.6 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.» – Le point 18.7 est remplacé par le texte suivant: «18.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L. destinés à la plantation, à l’exception des semences Sans préjudice des exigences applicables, le cas échéant, aux végétaux visés au point 18.6 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle:
- a)que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou
- b)qu’aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.» 3884 LUXEMBOURG – Le point 20 est remplacé par le texte suivant: «20. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l’Hérit. ex Ait. destinés à la plantation, à l’exception des semences Constatation officielle:
- aa)que les végétaux sont originaires d’une zone exempte d’Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
- a)qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera (Hübner) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou
- b)que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.» – Au point 23, colonne de droite, le point
- d)suivant est inséré après le point c): «ou
- d)sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.» – Le point 24 est remplacé par le texte suivant: «24. Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air – Le point 24.1 suivant est inséré après le point 24: «24.1 Végétaux racinés, destinés à la plantation, cultivés en plein air, d’Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. et Fragaria L. et Il doit être prouvé que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.» Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 24 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, il doit être prouvé que les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.» bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein air, d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. et Tulipa L., à l’exception des végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes devant être plantés conformément à l’article 4, paragraphe 4, points
- a)ou c), de la directive 2007/33/CE du Conseil – Au point 26.1, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.». – Au point 27, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.». – Au point 28.1, colonne de droite, le point
- c)suivant est inséré après le point b): «ou 3885 LUXEMBOURG
- c)que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après des analyses en laboratoire sur un échantillon représentatif.» (
- b)La partie B est modifiée comme suit: – Le point suivant est inséré après le point 6.3: «6.4. Bois de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de l’Union, d’Arménie, des États-Unis d’Amérique ou de Suisse Sans préjudice des dispositions applicables au bois visé à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, points 5 et 7.1.2. et à l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 2, le cas échéant, constatation officielle:
- a)que le bois est originaire d’une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. établie conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou
- b)que, comme attesté par la mention «Kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement au moyen d’un programme durée/ température approprié, ou
- c)que le bois est originaire d’une zone protégée énumérée dans la colonne de droite UK». – Aux points 4, 10 et 14.2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «EL, IRL, UK». – Aux points 6.3 et 14.9, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «CZ, IRL, S, UK». – Le point suivant est inséré après le point 12: Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés «12.1. Végétaux de à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 12 et à l’annexe Platanus L., IV, partie A, chapitre II, point 8, le cas échéant, constatation destinés à la officielle: plantation, à l’exception que les végétaux ont été cultivés en permanence dans
- a)des une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) semences, Engelbr. & T. C. Harr. établie conformément aux originaires normes internationales pour les mesures phytosanitaires de l’Union, concernées, ou d’Arménie, que les végétaux ont été cultivés en permanence dans
- b)des Étatsune zone protégée énumérée dans la colonne de droite Unis d’Amérique ou de Suisse – Le point 19.1 suivant est inséré après le point 19: Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés «19.1. Végétaux de Castanea Mill. au point 2 de l’annexe III, partie A, eter aux points 11.1 et 11.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre I , constatation officielle destinés à la que: plantation
- a)les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays connus comme exempts de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou
- b)les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, UK». CZ, IRL, S, UK». 3886 LUXEMBOURG ou
- c)les végétaux ont été cultivés en permanence dans les zones protégées énumérées dans la colonne de droite. – Le point 20.3 est remplacé par le texte suivant: «20.3. Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air Il doit être prouvé que les végétaux sont originaires d’un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens. FI, LV, SI et SK». – Au point 21, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «E [à l’exception des communautés autonomes d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-etLéon, d’Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d’Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception des communes de Blahová, de Čenkovce, de Horné Mýto, d’Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles AngloNormandes)». – Au point 21.3, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «E [à l’exception des communautés autonomes d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-etLéon, d’Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d’Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception des communes de Blahová, de Čenkovce, de Horné Mýto, d’Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles AngloNormandes)». Au point 24.1, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d’Alcobaça, d’Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d’Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], FI, S, UK». – Au point 24.2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d’Alcobaça, d’Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d’Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], FI, S, UK». 3887 LUXEMBOURG – Au point 24.3, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d’Alcobaça, d’Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d’Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], FI, S, UK». Le point 31 est remplacé par le texte suivant: «31. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de Bulgarie, de Croatie, de Slovénie, de Grèce (unités régionales d’Argolide et de La Canée), du Portugal (Algarve et Madère), d’Espagne, de France, de Chypre et d’Italie Sans préjudice de l’exigence visée au point 30.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, selon laquelle l’emballage doit porter une marque d’origine,
- a)les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules, ou
- b)dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement, resteront scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et porteront une marque distinctive à reproduire sur le passeport. – Le point 32 est remplacé par le texte suivant: «32. Végétaux Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux de Vitis L., à énumérés au point 15 de l’annexe III, partie A, au point 17 de l’exception l’annexe IV, partie A, chapitre II, et au point 21.1 de l’annexe des fruits IV, partie B, constatation officielle que: et des
- a)les végétaux sont originaires d’un lieu de production semences situé dans un pays où la présence du mycoplasme de la flavescence dorée n’est pas connue et y ont grandi ou
- b)les végétaux sont originaires d’un lieu de production situé dans une zone exempte du mycoplasme de la flavescence dorée, établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes, et y ont grandi, ou
- c)les végétaux sont originaires de République tchèque, de France [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l’Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine] ou d’Italie (Pouilles, Basilicate et Sardaigne), et y ont grandi, ou
- cc)les végétaux sont originaires de Suisse (à l’exception du canton du Tessin et de la Mesolcina), et y ont grandi, ou
- d)les végétaux sont originaires d’un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production dans lequel:
- aa)aucun symptôme du mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation, et
- bb)ou bien
- i)aucun symptôme du mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production, ou
- ii)les végétaux ont subi un traitement à l’eau chaude à une température d’au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d’éliminer le mycoplasme de la flavescence dorée. EL (à exception des unités régionales d’Argolide et de La Canée), M, P (à l’exception de l’Algarve et de Madère)». CZ, FR [Alsace, ChampagneArdenne, Picardie (département de l’Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nanteuilsur-Marne et Saâcy-surMarne) et Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et Sardaigne)». 3888 LUXEMBOURG – Le point 33 suivant est inséré après le point 32: «33. Végétaux de Castanea Mill., à l’exception des végétaux en culture tissulaire, des fruits et des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés au point 2 de l’annexe III, partie A, et aux points 11.1 et 11.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, constatation officielle que: IRL, P, UK».
- a)les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays connus comme exempts de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, ou
- b)les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
- c)les végétaux ont été cultivés en permanence dans les zones protégées énumérées dans la colonne de droite.
(5)L’annexe V est modifiée comme suit: (
- a)La partie A est modifiée comme suit:
- i)Le chapitre Ier est modifié comme suit: – Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant: «1.4. Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., à l’exception des fruits et des semences». – Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: «2.1. Végétaux destinés à la plantation (à l’exception des semences) du genre Abies Mill. et d’Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées (à l’exception de ceux de la famille Gramineae) destinés à la plantation (à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules)». – Au point 2.4, troisième tiret, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.». – Le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars miniaturisés et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l’exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits.»
- ii)Le chapitre II est modifié comme suit: – Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant: «1.2. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, de Platanus L., de Populus L. et de Beta vulgaris L.» – Au point 1.3, les mots «, Castanea Mill.» sont insérés après «Amelanchier Med.» – Au point 1.8, les mots «, Castanea Mill.» sont insérés après «Beta vulgaris L.» 3889 LUXEMBOURG – Au point 1.10, le point
- a)est remplacé par le texte suivant: «1.10.
- a)lorsqu’il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé, Castanea Mill., à l’exception du bois écorcé, Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé l’aspect naturellement rond de sa surface; et».
- b)À la partie B, chapitre Ier, point 6 a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire «‒ d’Arménie, des États-Unis d’Amérique ou de Suisse,». (
- b)La partie B est modifiée comme suit:
- i)Le chapitre Ier est modifié comme suit: – Les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences mais y compris les semences de: – Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des – États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, – de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L. 2. Parties de végétaux (à l’exception des fruits et des semences) de: – Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae – conifères (Coniferales) – Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique – Prunus L. originaire de pays non européens – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens – légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L. – feuilles de Manihot esculenta Crantz – branches coupées de Betula L. avec ou sans feuillage – branches coupées de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.» – Le point 2.1 suivant est inséré après le point 2: «2.1 Parties de végétaux (à l’exception des fruits, mais y compris les semences) d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.» – Au point 3, le tiret suivant est ajouté: «– Capsicum L.» – Au point 3, deuxième tiret: au lieu de: «– Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens», lire: «– Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens». 3890 LUXEMBOURG – Les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5. Écorce isolée de: – conifères (Coniferales) originaires de pays non européens – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L. à l’exception de Quercus suber L. – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique 6. Bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa: lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces
- a)désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois défini à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au point
- b)du code NC 4416 00 00 et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant qu’il a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie ou des États-Unis d’Amérique – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non européens, du Kazakhstan, de Russie et de Turquie – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique et
- b)lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous, telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87: Code NC Désignation 4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires 4401 21 00 Bois de conifères, en plaquettes ou en particules 4401 22 00 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules ex 4401 30 40 Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4401 30 80 Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 3891 LUXEMBOURG Code NC Désignation 4403 10 00 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris 4403 20 Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation 4403 91 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403 99 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous-positions du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.) ou de bouleau (Betula L.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation 4403 99 51 Grumes de sciage de bouleau (Betula L.), brutes, même écorcées, désaubiérées ou équarries 4403 99 59 Bois de bouleau (Betula L.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, autres que les grumes de sciage ex 4404 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 4407 10 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 4407 91 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm ex 4407 93 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 3892 LUXEMBOURG Code NC Désignation 4407 95 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm ex 4407 99 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous-positions du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 4408 10 Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm 4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains 9406 00 20 Constructions bois». préfabriquées
- ii)Au point 5 du chapitre II, les mots «Castanea Mill.,» sont insérés avant «Dolichos Jacq.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck en