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Règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques de la Moselle . . . . . .

4049 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 205 22 mai 2009 3 novembre 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 27 octobre 2014 portant publication du plan des zones de sûreté aéroportuaires de l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche bénéficiant d’une intervention du Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 arrêtant les missions du conseil scientifique du Fonds national de la Recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d’administration du Fonds national de la Recherche, au commissaire du gouvernement et aux membres du conseil scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 relatif aux modalités d’attribution de calcul et de gestion des aides à la formation-recherche . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 déterminant l’organisation et la matière des examens spéciaux prévus à l’article 19 de la loi du 27 août 2014 – modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public; – modifiant la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 abrogeant le règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat au Fonds national de la Recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 arrêtant les modalités d’octroi d’agrément pour les associations et les fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4050 4050 4053 4054 4054 4055 4056 4058 4058 4050 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Sports; Arrêtons: Art. 1er. L’article 8 du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques de la Moselle est libellé comme suit: «Art. 8. La pratique de la moto aquatique est interdite sur la Moselle. Cette interdiction ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:

  1. a)La pratique se fait exclusivement de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures et uniquement par un temps avec une visibilité de plus de 1000 m;
  2. b)On doit suivre une route droite clairement reconnaissable. Les allers et retours et la pratique de figures de style sont interdits;
  3. c)On doit s’assurer par un équipement technique adéquat/correspondant que lorsque le conducteur du bâtiment tombe à l’eau le moteur soit coupé automatiquement ou soit rétrogradé automatiquement à la plus petite vitesse et que la moto aquatique se retrouve en conduite circulaire;
  4. d)Le conducteur du bâtiment et les personnes l’accompagnant doivent porter des aides à la flottaison correspondant au minimum à la norme EN 393 ou qui assurent d’une autre manière une flottaison d’au moins 50 N (Newton).» Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 octobre 2014. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre des Sports, Romain Schneider Règlement ministériel du 27 octobre 2014 portant publication du plan des zones de sûreté aéroportuaires de l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  5. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;
  6. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;
  7. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables et en particulier son article 2.1.; Arrête: Art. 1er. Les zones, dépendances et parties critiques de l’aéroport commercial de Luxembourg sont fixées et représentées à travers différentes couleurs sur une carte aéroportuaire. La carte aéroportuaire précitée se caractérise notamment par l’aspect visuel qui figure en annexe du présent règlement ministériel. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Ampliation en est transmise pour information à la Cour des Comptes et à Madame la Directrice de l’Aviation Civile. Luxembourg, le 27 octobre 2014. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch 4051 LUXEMBOURG Annexe 4052 LUXEMBOURG 4053 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche bénéficiant d’une intervention du Fonds. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, et notamment son article 3; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans l’ensemble des dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche bénéficiant d’une intervention du Fonds national de la Recherche, l’expression «programmes d’activités pluriannuels» est remplacée par l’expression «programmes pluriannuels». Art. 2. Le dernier alinéa de l’article 1er du même règlement est supprimé. Art. 3. A la troisième phrase de l’article 3 du même règlement le terme «le conseil d’administration» est remplacé par le terme «le secrétaire général». Art. 4. L’article 4 du même règlement est remplacé par un nouvel article 4 dont la teneur est la suivante: «Art. 4. Instruction des demandes de contribution financière Les dossiers de demande complets et conformes aux règles applicables sont évalués et sélectionnés en tenant compte 1. de la qualité scientifique des activités proposées; 2. de leur faisabilité; 3. des résultats envisagés, tant sur le plan scientifique que sur le plan socio-économique; 4. en général, de leur concordance avec les objectifs et priorités des programmes pluriannuels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un Fonds national de la Recherche dans le secteur public. En vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, les décisions du conseil d’administration qui ont des implications financières au-delà du seuil de cent mille euros à l’indice 100 sont consignées dans un procès-verbal transmis au secrétariat pour exécution.» Art. 5. L’article 5 du même règlement est modifié comme suit: 1° Au deuxième tiret, l’abréviation «R&D» est remplacé par le mot «recherche»; 2° Au quatrième tiret, la partie de phrase «, de problème de qualité ou d’éthique et de bonne conduite scientifique» est insérée entre le terme «dans la réalisation» et la partie de phrase «ou d’autres défaillances». Art. 6. L’article 6 du même règlement est modifié comme suit: 1° A l’alinéa 1, les termes «conseil d’administration» sont remplacés par les termes «secrétaire général». 2° A l’alinéa 2, les termes «réviseur d’entreprise» sont complétés par le mot «agréé». Art. 7. L’article 8 du même règlement est modifié comme suit: 1° Au point 1, il est ajouté in fine une nouvelle phrase dont la teneur est la suivante: «Il en est de même pour toute atteinte aux principes élémentaires d’une démarche scientifique, contraires aux règles d’intégrité et d’éthique de la recherche.» 2° A la première phrase du point 2, l’abréviation «R&D» est remplacée par le mot «recherche». 3° A la deuxième phrase du point 2, le terme «conseil d’administration» est remplacé par le terme «secrétaire général». Art. 8. L’article 9 du même règlement est modifié comme suit: 1° A la deuxième phrase du point 1, le terme «président du» est supprimé. 2° A la troisième phrase du point 1, le terme «président du» est supprimé. 3° A la première phrase du point 2, le terme «conseil d’administration» est remplacé par le terme «secrétaire général». 4° A la deuxième phrase du point 2, l’abréviation «R&D» est remplacée par le mot «recherche». Art. 9. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014. 4054 LUXEMBOURG Art. 10. Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014. Henri Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 arrêtant les missions du conseil scientifique du Fonds national de la Recherche. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, et notamment son article 8; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le conseil scientifique a pour missions: 1. de préparer et de surveiller le processus des évaluations scientifiques, dont le secrétaire général assure la mise en œuvre. A cette fin, des membres du conseil scientifique présideront des comités d’évaluation du Fonds; 2. d’analyser systématiquement les résultats des activités soutenues par le Fonds, en vue de garantir
  8. a)la cohérence avec la stratégie arrêtée par le conseil d’administration;
  9. b)la qualité scientifique et la pertinence socio-économique de ces activités;
  10. c)sur base de ces analyses, faire des propositions relatives aux programmes pluriannuels;
  11. d)de donner son avis sur toute question que le conseil d’administration lui soumettra. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les missions du conseil scientifique du Fonds national de la Recherche est abrogé. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014. Art. 4. Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014. Henri Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d’administration du Fonds national de la Recherche, au commissaire du gouvernement et aux membres du conseil scientifique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)Le président du conseil d’administration du Fonds national de la Recherche bénéficie d’une indemnité mensuelle de 400 euros à partir de son entrée en fonction.
(2)Le vice-président du conseil d’administration du Fonds national de la Recherche bénéficie d’une indemnité mensuelle de 300 euros à partir de son entrée en fonction.
(3)Les autres membres du conseil d’administration du Fonds national de la Recherche bénéficient d’une indemnité mensuelle de 200 euros à partir de leur entrée en fonction. 4055 LUXEMBOURG
(4)Pour chaque réunion, tous les membres perçoivent un jeton de présence de 25 euros par heure de présence. Art. 2.
(1)Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 200 euros à partir de son entrée en fonction.
(2)Pour chaque réunion, le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 25 euros par heure de présence. Art.
  1. Pour chaque réunion, les membres présents du conseil scientifique sont rémunérés de la façon suivante:
  2. Le président du conseil scientifique perçoit un jeton de présence de 75 euros par heure de présence.
  3. Le vice-président du conseil scientifique perçoit un jeton de présence de 60 euros par heure de présence.
  4. Les autres membres du conseil scientifique perçoivent un jeton de présence de 50 euros par heure de présence. Art.
  5. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre
  6. Art.
  7. Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 octobre
  8. Henri Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 relatif aux modalités d’attribution de calcul et de gestion des aides à la formation-recherche. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, et notamment son article 3; Vu la loi modifiée du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche modifiant: – la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public; – la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1) l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2) le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; – le Code du Travail, et notamment son article 4; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 relatif aux modalités d’attribution de calcul et de gestion des aides à la formation-recherche est modifié comme suit: 1° L’alinéa 1 est complété par «individuelle» entre «subvention de formation-recherche» et «, et tout chercheur en formation». 2° Il est introduit une nouvelle phrase après la première phrase dont la teneur est la suivante: «Tout établissement d’accueil luxembourgeois tel que défini à l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public est en outre éligible pour l’attribution d’une subvention de formation-recherche collective.» 3° L’alinéa 2 est complété par «, collective ou individuelle», après «aide à la formation-recherche». 4° L’alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa 3 dont la teneur est la suivante: «L’allocation d’une aide à la formation-recherche ne peut intervenir en faveur d’un chercheur postdoctoral que sous la double condition que ses travaux de recherche soient réalisés soit dans un autre pays que celui où il a travaillé à titre principal au cours des 24 derniers mois précédant la date prévue d’attribution de l’aide à la formation-recherche; soit en changeant du secteur de la recherche publique vers celui de la recherche privée respectivement du secteur de la recherche privée vers celui de la recherche publique, à condition d’avoir travaillé à titre principal au cours des 24 derniers mois précédant la date prévue d’attribution de l’aide à la formation-recherche dans l’autre secteur; et que sa demande soit présentée dans les huit ans de l’obtention de son certificat de doctorat.» 4056 LUXEMBOURG Art.
  9. L’alinéa 1 de l’article 3 du même règlement est remplacé par un nouvel alinéa 1 dont la teneur est la suivante: «Le Fonds national de la Recherche, ci-après appelé «le Fonds», lance des appels publics invitant
  10. les chercheurs intéressés à introduire leur demande en vue de l’attribution d’une aide à la formation-recherche individuelle, ainsi que
  11. les établissements d’accueil intéressés à introduire leur demande en vue de l’attribution d’une subvention collective «aides à la formation-recherche».» Art.
  12. L’article 4 du même règlement est modifié comme suit: 1° A l’alinéa 1, l’expression «le conseil d’administration» est remplacée par l’expression «le secrétaire général». 2° L’alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 dont la teneur est la suivante: «Les membres du comité d’évaluation sont nommés par le secrétaire général, après consultation du conseil scientifique, pour une période de trois ans, renouvelable une fois.» 3° A l’alinéa 3, l’expression «à l’examen des demandes et» est insérée entre «…d’autres experts» et «aux réunions du comité». Art.
  13. La dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe 1er de l’article 5 du même règlement est supprimée. Art.
  14. L’alinéa 1 de l’article 7 du même règlement est remplacé par un nouvel alinéa 1 dont la teneur est la suivante: «L’emploi des aides à la formation-recherche allouées par le Fonds fait l’objet de contrats à conclure entre le Fonds et l’établissement d’accueil dans le cadre d’une aide à la formation-recherche collective, respectivement entre le Fonds, l’établissement d’accueil et le chercheur en formation dans le cadre d’une aide à la formation-recherche individuelle. Ces contrats ne font pas fonction de contrat de travail.» Art.
  15. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre
  16. Art.
  17. Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 octobre
  18. Henri Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 déterminant l’organisation et la matière des examens spéciaux prévus à l’article 19 de la loi du 27 août 2014 – modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public; – modifiant la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, et notamment son article 19; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre de Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Le programme de l’examen spécial prévu à l’article 19 de la loi du 27 août 2014 modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public; modifiant la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg, ci-après désignée par la «Loi», se compose des épreuves suivantes:
  1. Epreuve écrite en droit 20 points
  2. Epreuve écrite en relation avec le cadre légal et organisationnel de la recherche dans le secteur public 20 points
  3. Rédaction d’un mémoire en rapport avec les tâches spécifiques du candidat 60 points Total: 100 points
(2)L’épreuve écrite en droit porte sur les matières suivantes:
  1. Droit public international: Les institutions internationales. La procédure législative européenne.
  2. Droit public national: Droit constitutionnel. Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. La situation juridique, les 4057 LUXEMBOURG
  3. prérogatives et les droits régaliens du Grand-Duc. L’organisation et les attributions de la Chambre des Députés, du Gouvernement et du Conseil d’Etat. La procédure législative. Droit administratif. Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Lois et règlements sur le statut des fonctionnaires de l’Etat. Lois et règlements concernant le régime des marchés publics.
(3)L’épreuve écrite en relation avec le cadre légal et organisationnel de la recherche dans le secteur public portera sur les matières suivantes: Législation de la recherche publique. Organisation de la recherche publique. Art. 2.
(1)Le programme de l’examen spécial prévu à l’article 19, paragraphe 2, de la Loi se compose des épreuves suivantes:
  1. a)Epreuve écrite en droit 20 points
  2. b)Epreuve écrite en formation professionnelle 20 points
  3. c)Rédaction d’un mémoire en rapport avec les tâches spécifiques du candidat 60 points Total: 100 points
(2)L’épreuve écrite en droit porte sur la matière suivante: Principes élémentaires de droit public luxembourgeois.
(3)L’épreuve écrite en formation professionnelle porte sur les matières suivantes: Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Lois et règlements sur le statut des fonctionnaires de l’Etat. Lois et règlements concernant le régime des marchés publics. Législation de la recherche publique. Organisation de la recherche publique. Art. 3.
(1)Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat s’appliquent aux examens spéciaux ainsi qu’aux examens d’ajournement éventuels organisés par le présent règlement grand-ducal, à l’exception de celles de l’article 3 et de l’article 5, paragraphe 15 et paragraphe 16.
(2)Pour les besoins du présent règlement grand-ducal, la phase préliminaire des examens spéciaux est réglée comme suit: 1. L’employé qui souhaite passer son examen spécial prévu à l’article 19 de la Loi adresse une demande afférente par la voie hiérarchique au ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions. Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions arrête la composition de la commission d’examen. Dans le mois qui suit la réception de son arrêté de nomination, le président de la commission d’examen communique au candidat le programme d’examen ainsi que les autres détails relatifs à l’examen dont question. 2. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont les suivantes:
  1. a)Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat qui dispose d’un délai de trois mois pour son élaboration.
  2. b)Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées, le cas échéant accompagné de plans, croquis et graphiques, et comprend un minimum de vingt pages.
  3. c)Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.
  4. d)Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum de points à attribuer s’élève à trente points.
  5. e)A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat. L’appréciation de la partie orale est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum de points à attribuer s’élève à trente points.
  6. f)Les notes des parties écrite et orale du mémoire sont communiquées au président de la commission qui en établit la note finale. La note finale du mémoire est ajoutée aux résultats des épreuves écrites. Art. 4. Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins dans chaque branche la moitié du total des points à attribuer dans chaque branche ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches. Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points à attribuer dans une des branches. Le candidat a échoué à l’examen 1) s’il n’obtient pas au moins trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves; 2) s’il n’obtient pas la moitié des points dans plus d’une matière; 3) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen d’ajournement éventuel. En cas d’échec à l’examen spécial, le candidat peut se présenter une seconde fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un nouvel échec entraîne pour le candidat la perte définitive du bénéfice des dispositions inscrites à l’article 19 de la Loi. 4058 LUXEMBOURG Art. 5. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014. Art. 6. Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014. Henri Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 abrogeant le règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat au Fonds national de la Recherche. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés d’Etat au Fonds national de la Recherche est abrogé. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014. Art. 3. Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014. Henri Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 arrêtant les modalités d’octroi d’agrément pour les associations et les fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, et notamment son article 3, paragraphe 2, point 3; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)En application de l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, une demande d’agrément peut être introduite par les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche.
(2)Les demandes d’agrément sont à soumettre au ministre ayant la recherche dans le secteur public dans ses attributions, ci-après «le ministre».
(3)Toute demande de subvention déposée auprès du Fonds national de la recherche avant la date d’octroi de l’agrément est d’office déclarée irrecevable. Art.
  1. L’agrément n’est délivré qu’aux entités qui, au moment du dépôt de la demande, effectuent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des activités de recherche et qui y ont consacré une part réservée de leurs ressources financières. L’entité demanderesse doit en outre disposer de personnel principalement affecté aux activités de recherche et employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 4059 LUXEMBOURG Art.
  2. Toute demande d’agrément par une entité visée à l’article 1er est accompagnée des pièces qui établissent que les critères définis à l’article 2 sont vérifiés et qui comportent les informations suivantes:
  3. la description des activités de l’entité;
  4. le relevé des chercheurs employés avec leur niveau de qualification;
  5. un relevé détaillé des titres et activités scientifiques du responsable de recherche;
  6. le relevé des publications scientifiques dans des journaux internationaux, actes de conférences ou monographies à comité de lecture publiées par des chercheurs au nom de l’entité au cours des trois derniers exercices;
  7. un relevé des projets de recherche en cours comportant une description sommaire des questions abordées ainsi qu’une liste descriptive des projets prévus à l’inclusion de leur plan financier;
  8. le budget de l’exercice en cours;
  9. une description de la situation géographique des locaux, la taille des surfaces occupées ainsi qu’un relevé des principaux outils et machines et toute autre infrastructure de recherche à disposition de l’entité;
  10. les statuts coordonnés tels que déposés au registre du commerce et des sociétés de et à Luxembourg;
  11. les trois derniers comptes de fin d’exercice, contrôlés par un réviseur d’entreprise agréé. Art. 4.
(1)Toute demande d’agrément adressée au ministre fait l’objet d’un accusé de réception endéans un délai de 15 jours ouvrables à compter de sa réception par le ministre.
(2)Si le dossier de la demande est complet, l’accusé de réception contient les mentions suivantes:
  1. la date de la réception de la demande par le ministre;
  2. la déclaration que le dossier de la demande est complet;
  3. l’indication de l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que du numéro de téléphone de l’agent en charge de l’instruction de la demande.
(3)Si le dossier de la demande est incomplet, l’accusé de réception contient les mentions suivantes:
  1. la date de la réception de la demande par le ministre;
  2. la déclaration que le dossier de la demande est incomplet;
  3. tous les éléments du dossier de la demande qui font défaut;
  4. l’indication du délai endéans lequel les éléments qui font défaut sont à produire;
  5. la mention que le délai endéans lequel le ministre doit prendre une décision finale ne court qu’à partir de la date où le dossier de la demande a été déclaré complet;
  6. la désignation de l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que du numéro de téléphone de l’agent en charge de l’instruction de la demande.
(4)Le ministre, saisi d’une demande de décision d’agrément, doit prendre une décision finale endéans un délai de trois mois. Art.
  1. L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande expresse. Art.
  2. Le ministre rend publique et met à jour annuellement la liste des entités agréées aux fins du présent règlement. Art.
  3. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er novembre
  4. Art.
  5. Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 29 octobre
  6. Henri

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