4141 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 210 22 mai 2009 12 novembre 2014 Sommaire CAISSE NATIONALE DE SANTÉ Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4142 4142 LUXEMBOURG Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 5 novembre 2014, les modifications des fichiers B1, B3, B4 et B7, du chapitre 8 et de l’article 152 du titre II des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 15 octobre 2014 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier
- Pièces Largeur R 35746 KIT appareil+autopiqueur lancettes R 283250 adhésif 5 100 1 1 18,5 cm 24 cm Longueur Poids 1 1 1 PROVOX LaryTube fenestrated PROVOX LaryTube standard Pièces PROVOX LaryTube Blue Ring Canules Trachéales Nom commercial 1 Largeur Longueur Poids Fichier B4: Ajouts avec effet au 1er janvier 2015 - Comité directeur du 15 octobre 2014 BICARBONAT SODIUM 1,4% - BAIN DE BOUCHE Solutions de bain de bouche, traitement de mucite post chimio et/ou radiothérapie MEPILEX BORDER HEEL Pansements interactifs: pansements hydrocellulaires GMATE PERFECT NANOLET LANCETS Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques GMATE WHEEL BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM Glucomètres - (APCM) - (1/60 mois) FLOCARE Container 0,5 liter Accessoires pour système de nutrition entérale par micro-sonde Nom commercial ATOS MEDICAL R55A2 Numéro national FRESENIUS V98A1 MOELNLYCKE V92N3 PHYLOSYS N55A4 PHYLOSYS N01E0 NUTRICIA A01A Numéro national FICHIER B1: Ajouts au 1er janvier 2015 - Comité directeur du 15 octobre 2014 Annexe Volume 500 mL 500 mL Volume 200,00 200,00 200,00 P. référ. 4,13 65,19 9,92 40,00 4,32 P. référ. 3,30 52,15 9,92 40,00 4,32 100% 100% 100% 200,00 200,00 200,00 Taux Remb. max. 80% 80% 100% 100% 100% Taux Remb. max. 4143 LUXEMBOURG PROVOX VEGA (SMARTINSERT) 5942358 PROVOX ACTIVALVE XTRASTRONG 5942071 PROVOX LARY TUBE BLUE RING 9/36 PROVOX LARY TUBE STANDARD 8/36 PROVOX LaryTube fenestrated 10/55 5943128 5943338 PROVOX LARY TUBE BLUE RING + 5 FILTRES HI FLOW PROVOX LARY TUBE FENÊTRÉ + 5 FILTRES HI FLOW PROVOX LARY TUBE STANDARD + 5 FILTRES HI FLOW 5942281 5942294 5942313 76xx 7602 7626 CANULES TRACHÉALES 5943226 FAHL 1 Largeur Longueur 1 1 1 1 Poids 1 1 1 1 1 1 Pièces Largeur Longueur Poids Fichier B4: Suppressions avec effet au 1er janvier 2015 - Comité directeur du 15 octobre 2014 PROVOX ACTIVALVE LUBRICANT Nom commercial ATOS MEDICAL R55A2 Numéro national 5942053 (4,5/6/8/10/12,5) (4,5/6/8/10/12,5) (4,5/6/8/10/12,5) IMPLANTS PHONATOIRES: ACCESSOIRES PROVOX ACTIVALVE STRONG 5942067 R55G3 PROVOX ACTIVALVE LIGHT ATOS MEDICAL (4,5/6/8/10/12/15) 1 1 Pièces IMPLANTS PHONATOIRES À DURÉE DE VIE ÉLEVÉE (APCNS 2/1 AN) 5942036 ATOS MEDICAL R55G11 PROVOX 2 SHUNT-VALVE (INSTRUMENT P. CHGT INCL.) 5942022 (4,5/6/8/10/12,5/15) PROVOX 1 SHUNT-VALVE (GUIDE WIRE INCL.) (4,5/6/8/10) 5942019 IMPLANTS PHONATOIRES (APCNS 1/1 MOIS) Nom commercial ATOS MEDICAL R55G1 Numéro national Fichier B4: Modifications avec effet au 1er janvier 2015 - Comité directeur du 15 octobre 2014 Volume Volume 231,88 242,18 257,30 202,10 185,02 228,35 P. référ. 72.00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 380,00 380,00 380,00 P. référ. 72.00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 380,00 380,00 380,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 231,88 242,18 257,30 202,10 185,02 228,35 Taux Remb. max. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Taux Remb. max. 4144 LUXEMBOURG RESPIRONICS V73A3 Numéro national Pièces Largeur Longueur BiPAP S/T BI-PAP 1 Appareils d’assistance respiratoire nocturne BiLEVEL (APCM - titre/5 ans) Nom commercial Poids Fichier B7: Ajouts avec effet au 1er janvier 2015 - Comité directeur du 15 octobre 2014 Volume 3.277,50 P. référ. 100% 3.277,50 Taux Remb. max. 4145 LUXEMBOURG 4146 LUXEMBOURG Comité directeur du 15 octobre 2014 Modification du fichier B3 de l’annexe A des statuts de la CNS Fichier B3 Art. 1er. Le fichier B3 contient les dispositifs médicaux suivants: – Dispositifs de correction auditive; – Accessoires; – Embouts. Art.
- Sont pris en charge par l’assurance maladie les dispositifs de correction auditive présentant les caractéristiques minimales suivantes: 1) Les dispositifs de correction auditive, à l’exception des dispositifs de correction auditive à amplification surpuissante et des dispositifs de correction auditive par conduction osseuse via pilier ostéo-intégré, doivent avoir: – une bande passante minimale jusqu’à 5500 Hz; – un niveau de distorsion inférieur à 5% aux fréquences 800-1800 Hz. 2) Les dispositifs de correction auditive doivent disposer d’une fonction d’enregistrement des données d’utilisation (Data Log). Art.
- Les dispositifs de correction auditive sont classés selon leurs caractéristiques techniques et leurs attributs complémentaires. Un montant forfaitaire est prévu pour chaque classe de dispositifs. Les dispositifs visés à l’article 1er sont pris en charge jusqu’à concurrence des montants forfaitaires prévus dans le fichier B
- Code forfait Libellé Q01A1 Dispositif de correction auditive de classe
- Forfait prévu en fonction de la perte auditive pour les personnes protégées vivant dans un environnement sonore uniforme et peu changeant Montant forfaitaire 800 € Q01A2 Dispositif de correction auditive de classe
- Forfait prévu en fonction de la perte auditive pour les personnes protégées vivant dans un environnement sonore fluctuant et régulièrement difficile 1.000 € Q01A3 Dispositif de correction auditive de classe
- Forfait prévu en fonction de la perte auditive pour les personnes protégées vivant dans un environnement sonore fluctuant et dans des situations d’écoute extrêmes 1.200 € Q01AS1 Extension stéréoacousique du forfait Q01A1 640 € Q01AS2 Extension stéréoacousique du forfait Q01A2 800 € Q01AS3 Extension stéréoacousique du forfait Q01A3 960 € Q02P1 Dispositif de correction auditive à amplification surpuissante de classe
- Forfait prévu en fonction de la perte auditive pour les personnes protégées vivant dans un environnement sonore uniforme et peu changeant 800 € Q02P2 Dispositif de correction auditive à amplification surpuissante de classe
- Forfait prévu en fonction de la perte auditive pour les personnes protégées vivant dans un environnement sonore fluctuant et régulièrement difficile 1.000 € Q02P3 Dispositif de correction auditive à amplification surpuissante de classe
- Forfait prévu en fonction de la perte auditive pour les personnes protégées vivant dans un environnement sonore fluctuant et dans des situations d’écoute extrêmes 1.250 € Q02PS1 Extension stéréoacousique du forfait Q02P1 640 € Q02PS2 Extension stéréoacousique du forfait Q02P2 800 € Q02PS3 Extension stéréoacousique du forfait Q02P3 Q03E Prise en charge forfaitaire d’un embout auriculaire - 1 livraison 40 € Q03EF Prise en charge forfaitaire d’un embout auriculaire souple - 1 livraison 50 € Q03EN Prise en charge forfaitaire d’un embout auriculaire - Renouvellement 40 € 1.000 € re re 4147 LUXEMBOURG Q03EFN Prise en charge forfaitaire d’un embout auriculaire souple - Renouvellement 50 € Q04B Prise en charge forfaitaire pour dispositif de correction auditive par conduction osseuse via pilier ostéo-intégré (BAHA - hors frais d’implantation) 3.200 € Q04BS Extension stéréoacousique du forfait Q04B 3.200 € Q04C Prise en charge forfaitaire pour un dispositif de correction auditive par transfert controlatéral du signal auditif (CROS) 1.510 € Q04CT Prise en charge forfaitaire pour un émetteur CROS 430 € Q04CR Prise en charge forfaitaire pour un récepteur CROS 396 € Q04FT Prise en charge forfaitaire pour un émetteur FM 295 € Q04FR Prise en charge forfaitaire pour un récepteur FM 540 € Q04FRS Extension stéréoacousique du forfait Q04FR 432 € Q04T Prise en charge forfaitaire d’un système de masquage d’acouphènes (Tinnitus Masker) 490 € Q04TS Extension stéréoacousique du forfait Q04T 392 € Q05R Frais de réparation Jusqu’à concurrence de 25% du montant forfaitaire du dispositif de correction auditive. À l’exception des positions Q04B, Q04BS et Q04C, la prise en charge ne pourra pas dépasser 200 € par dispositif de correction auditive et 160 € par extension stéréoacousique d’un dispositif de correction auditive. Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 15 octobre 2014 Chapitre 8 au titre II des statuts: médicaments en dehors du secteur hospitalier 1° À la liste N° 9 prévue à l’article 107 point 3, médicaments soumis à accord préalable du Contrôle médical, est ajoutée la position
- comme suit:
- Les médicaments à base d’enzalutamide, un inhibiteur de la voie de signalisation des récepteurs aux androgènes, inclus dans le code ATC L*, indiqués dans le traitement du cancer de la prostate. L’ordonnance doit être établie par un médecin expérimenté dans les traitements oncologiques. La demande doit être accompagnée des pièces médicales objectivant que les indications de l’autorisation de mise sur le marché sont respectées. 2° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Prise en charge des dispositifs de correction auditive 1° L’article 152 des statuts prend la teneur suivante: «Dispositions spéciales concernant les dispositifs de correction auditive
(1)Les dispositifs de correction auditive sont pris en charge jusqu’à concurrence des montants forfaitaires prévus dans le fichier B3 de l’annexe A des présents statuts. Par le terme «dispositif de correction auditive» sont visées toutes les positions énumérées dans le fichier B3 de l’annexe A des statuts. Le forfait couvre également les prises d’empreinte, les séances d’essai, d’adaptation et de contrôle audioprothétique réalisés dans un local spécialement aménagé à cet effet. 4148 LUXEMBOURG Sans préjudice des autres conditions prévues par les présents statuts, la prise en charge par l’assurance maladie d’un dispositif de correction auditive prévu au fichier B3 est subordonnée à l’accomplissement des conditions cumulatives suivantes: 1) l’audiogramme tonal indique une perte auditive d’au moins 30dB sur au moins deux des fréquences-test suivantes: 500, 1000, 2000 et 3000 Hz ou le pourcentage d’intelligibilité à l’audiogramme vocal à 65dB diminue d’au moins 20% lors de l’adjonction d’une source sonore de 60dB; 2) le dispositif de correction auditive apporte un gain auditif d’au moins 10dB à l’indice vocal ou un gain de 10% d’intelligibilité lors des tests d’audiométrie vocale sans adjonction d’une source sonore. Dans les cas où une audiométrie vocale ne peut pas être réalisée, l’audiogramme tonal doit démontrer un gain audioprothétique moyen d’au moins 10dB sur les fréquences-test suivantes: 500, 1000, 2000 et 3000 Hz; 3) une durée moyenne d’utilisation quotidienne du dispositif de correction auditive d’au moins 4 heures pendant la phase d’essai.
(2)A l’exception du renouvellement de l’embout, la prise en charge des dispositifs de correction auditive se fait sur base: – d’une ordonnance médicale pour dispositif de correction auditive d’un médecin spécialiste en oto-rhinolaryngologie; – d’un avis motivé des Services audiophonologiques de la Direction de la santé, ci-après nommés «Services audiophonologiques»; – d’un devis préalable établi par le prestataire.
(3)Avant toute intervention des Services audiophonologiques, l’ordonnance médicale est transmise à la Caisse nationale de santé pour vérification des conditions administratives. La Caisse nationale de santé informe la personne protégée et les Services audiophonologiques quant à leur respect ou non-respect à la date de la vérification. Sous peine d’inopposabilité du dispositif de correction auditive à l’assurance maladie, l’avis motivé émis par les Services audiophonologiques est validé par la Caisse nationale de santé par l’émission d’un titre de prise en charge.
(4)La prise en charge par l’assurance maladie d’une extension en appareillage stéréoacousique n’est possible que pendant une période d’un an à compter de la date de la prestation de l’appareillage monaural. On entend par «date de la prestation» la date de la délivrance du dispositif de correction auditive.
(5)Pour les personnes protégées présentant une perte supérieure ou égale à 60dB sur la moyenne des fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz dûment certifiée par le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, un montant forfaitaire spécifique est pris en charge pour l’acquisition d’un dispositif de correction auditive surpuissant.
(6)La prise en charge d’un embout auriculaire est conditionnée à celle d’un dispositif de correction auditive. Un embout supplémentaire par dispositif de correction auditive est pris en charge au cours du délai de renouvellement mais au plus tôt six mois après la date de la prestation du premier embout.
(7)Un montant forfaitaire pour l’acquisition d’un système de transmission sonore par FM est pris en charge par période de renouvellement pour les personnes protégées scolarisées.
(8)Un montant forfaitaire pour un dispositif de correction auditive par conduction osseuse via pilier ostéointégré est pris en charge pour l’oreille ipsilatérale dans le cas d’une surdité avec une composante de transmission ou dans le cas d’une pathologie du conduit auditif externe excluant l’insertion d’un embout.
(9)Un montant forfaitaire pour un dispositif de correction auditive par transmission controlatérale du signal est pris en charge pour rétablir la stéréoacousie dans le cas où une des oreilles est non appareillable par un dispositif de correction auditive conventionnel.
(10)Sans tenir compte des conditions 1) à 3) prévues à l’alinéa 4 du paragraphe
(1)du présent article, un montant forfaitaire pour un dispositif de correction auditive par masquage d’acouphènes est pris en charge chez la personne protégée souffrant d’acouphènes invalidants.
(11)Le délai de renouvellement des dispositifs de correction auditive est de cinq ans pour un adulte. Par dérogation à l’alinéa précédent, ce délai est ramené à trois ans pour les enfants et jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis à la date de la prestation du dernier dispositif de correction auditive pris en charge. Pour les enfants et jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis, la prise en charge des embouts se fait sans délais de renouvellement. Les délais sont calculés à compter de la date de la prestation relative au dernier dispositif de correction auditive pris en charge. La détermination du délai de renouvellement est fonction de l’âge atteint par la personne protégée au moment de la date de la prestation du dernier dispositif de correction auditive pris en charge. 4149 LUXEMBOURG
(12)En cas d’extension en appareillage stéréoacousique endéans le délai prévu par les présents statuts, le point de départ du délai de renouvellement court à compter de la date de la prestation du dispositif de correction auditive stéréoacousique.
(13)Il n’est pas tenu compte du délai prévu aux alinéas 1 et 2 du paragraphe
(11)pour le renouvellement d’un dispositif de correction auditive lorsque la personne protégée présente une aggravation d’au moins 20dB sur la moyenne des fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz par rapport à la perte constatée lors de l’appareillage précédent. L’insuffisance du dispositif de correction auditive doit être constatée par les Services audiophonologiques.
(14)Sans préjudice des dispositions figurant au paragraphe
(11), un renouvellement ne sera accepté que si les résultats audioprothétiques obtenus avec le nouveau dispositif de correction auditive sont au moins équivalents à ceux obtenus avec l’ancien dispositif ou si le dispositif précédent n’est plus fonctionnel.
(15)Pour les enfants et jeunes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis, l’assurance maladie prend en charge les frais de réparation échus pour chaque dispositif de correction auditive pris en charge selon les dispositions des présents statuts jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) du montant forfaitaire prévu dans le fichier B3 de l’annexe A des statuts. À l’exception des positions Q04B, Q04BS et Q04C, cette prise en charge ne pourra pas dépasser 200 € par dispositif de correction auditive et 160 € par extension stéréoacousique d’un dispositif de correction auditive. Les frais de réparation échéant pour les embouts auriculaires ne sont pas opposables à l’assurance maladie.» 2° Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015 pour toute ordonnance établie à partir de cette date, sous réserve des dispositions transitoires suivantes:
- Les personnes protégées disposant d’un titre de prise en charge établi avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions bénéficient de la prise en charge des positions renseignées sur le titre de prise en charge alors même que ces positions ne sont plus reprises dans le fichier B3 à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions.
- La prise en charge d’un système de transmission sonore par FM est soumise aux conditions statutaires applicables lors de l’établissement de l’ordonnance par le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck