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Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la f

4159 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 212 22 mai 2009 25 novembre 2014 Sommaire Règlement ministériel du 12 novembre 2014 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année 2015 . . . . . . . . . . . page 4160 Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction . . . . . . . . . . . . . . 4161 Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification du Congo, du Guyana et de la Guinée-Bissau – Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification du Congo, adhésion du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4164 Protocole additionnel et échange de lettres en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscale, signés à Luxembourg, le 21 juin 2012 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4164 Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la participation de l’Etat luxembourgeois au financement des travaux d’infrastructure réalisés sur le territoire allemand entre Igel et Igel-West, signée à Luxembourg, le 29 octobre 2012 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4164 4160 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 12 novembre 2014 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année 2015. Le Ministre de l’Économie, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, paragraphe

(1)du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu l’article 21, paragraphe
(1)du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure; Arrête: Art. 1er.
(1)Pendant l’année 2015 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures matérialisées de longueur, instruments de mesure dimensionnelle, instruments de pesage et ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau aura lieu pour les communes indiquées aux dates prévues ci-après: Communes visées par la vérification périodique de l’année 2015 Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation Bertrange, Kehlen, Kopstal, Mamer et Strassen . . . . . . du 2 au 20 mars Hobscheid, Koerich, Septfontaines et Steinfort . . . . . . du 23 mars au 3 avril Differdange, Dippach, Garnich, Käerjeng, Pétange, Reckange-sur-Mess et Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 20 avril au 22 mai Esch-sur-Alzette, Kayl, Mondercange, Rumelange et Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 1er juin au 15 juillet Bettembourg, Frisange, Hesperange, Leudelange, Roeser et Weiler-la-Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 15 septembre au 9 octobre Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 12 au 30 octobre Steinsel et Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 9 au 20 novembre
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services à Steinsel aux dates de vérification prévues au paragraphe
(1)en ce qui concerne les communes visées. Art.
  1. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
  2. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche. Art.
  3. ... Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au service de métrologie légale une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’article 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.». Art.
  4. Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année
(15)entourés d’une couronne est employée pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’apposition d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument. Art.
  1. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 12 novembre
  2. Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider 4161 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Section
  3. - Principes généraux Art. 1er. Les règles de bonne conduite édictées par le présent arrêté grand-ducal, appelées «Code de déontologie», sont basées sur le principe de la collégialité et du respect mutuel entre les membres du Gouvernement. Les membres du Gouvernement sont au service de tous les citoyens. Ils sont tenus d’accomplir leurs fonctions dans un esprit d’intégrité et d’impartialité. Section
  4. - Les membres du Gouvernement et le Gouvernement Art.
  5. Les membres du Gouvernement respectent le principe de solidarité gouvernementale. Art.
  6. Les membres du Gouvernement expriment librement leurs opinions dans le cadre des discussions au Gouvernement en conseil. Ils s’abstiennent de révéler la teneur des débats au Gouvernement en conseil. Ils s’abstiennent aussi de soutenir ou de signer des pétitions publiques concernant directement les attributions ministérielles d’un membre du Gouvernement. Art.
  7. Il est interdit aux membres du Gouvernement de participer aux délibérations et aux décisions du Conseil de Gouvernement concernant les dossiers auxquels ils ont un intérêt direct ou lorsqu’ils savent que leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement y ont un intérêt direct. Art.
  8. En fin de mandat, en cas de démission ou de changement de département, les membres du Gouvernement doivent restituer au département de leur ressort tous les documents du département dont ils assuraient la charge et les autres documents ministériels. Section
  9. - Le comité d’éthique Art. 6.
(1)Le Gouvernement met en place un comité d’éthique ad hoc qui est composé de trois personnes choisies parmi des membres du Gouvernement, députés, juges, conseillers d’Etat ou hauts fonctionnaires qui ont cessé respectivement leurs mandats ou leurs fonctions. Les membres du comité d’éthique sont nommés pour une durée de 5 ans non renouvelable. Tous les 20 mois, le mandat d’un membre est renouvelé. A l’expiration d’un mandat, le Gouvernement nomme un nouveau membre. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le remplacement des trois premiers membres du comité nommés en application du présent Code de déontologie se fera comme suit: Le premier membre, désigné par tirage au sort, sera remplacé après une durée de 3 ans et 4 mois. Le deuxième membre, désigné par tirage au sort, sera remplacé après une durée de 5 ans. Le troisième membre sera remplacé après une durée de 6 ans et 8 mois.
(2)En cas de démission, de décès, d’incapacité durable ou d’incompatibilité d’un membre, le comité d’éthique demande au Gouvernement qu’il soit pourvu au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu’il remplace.
(3)Le comité d’éthique émet, à la demande du Premier Ministre, un avis sur toute question relative à l’interprétation et à l’application de l’arrêté grand-ducal, y compris pour la période visée aux articles 11 et
  1. L’avis du comité d’éthique peut être rendu public par le Gouvernement. Si le comité d’éthique constate un manquement à l’arrêté grand-ducal, son avis sera obligatoirement rendu public par le Gouvernement. Section
  2. - Les conflits d’intérêts potentiels des membres du Gouvernement Art.
  3. Un conflit d’intérêts au sens du présent arrêté grand-ducal existe lorsqu’un membre du Gouvernement a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Gouvernement. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le membre du Gouvernement tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes. Tout membre du Gouvernement qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier. En cas d’ambiguïté, le membre du Gouvernement peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité d’éthique. 4162 LUXEMBOURG Section
  4. - Les obligations de déclaration des membres du Gouvernement Art. 8.
(1)Avant la prestation de serment, les membres du Gouvernement présentent au Premier Ministre une liste reprenant, pour les dix années qui précèdent leur prise de fonction, l’ensemble des activités rémunérées qu’ils ont exercées.
(2)La liste renseigne en outre sur les intérêts financiers des membres du Gouvernement. A cette fin, elle indique toute forme de participation financière individualisée, sous forme d’actions ou d’autres titres, dans le capital d’une entreprise. Les parts de fonds communs de placement, vu qu’elles ne représentent pas un intérêt direct dans le capital d’une entreprise, ne doivent pas être déclarées.
(3)La liste fait état des activités professionnelles que le conjoint ou partenaire exerce au moment de la prise de fonction. Sont indiqués la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et le cas échéant le nom de l’employeur du conjoint ou partenaire.
(4)La liste est publiée en annexe des notices biographiques de chaque membre du Gouvernement sur le site Internet du Gouvernement.
(5)Chaque membre du Gouvernement procède dans les meilleurs délais à une mise à jour de la liste en cas de changement concernant des informations visées aux paragraphes 2 et
  1. Section
  2. - Les activités extérieures pendant l’exercice du mandat de membre du Gouvernement Art.
  3. Les membres du Gouvernement n’acceptent aucune rémunération, pour quelque activité que ce soit, autre que les traitements qu’ils reçoivent en leur qualité de membres du Gouvernement. Si, pour une prestation particulière, telle la tenue d’un discours, une rémunération est offerte, le membre du Gouvernement peut l’accepter, à condition d’en faire le don, soustraction faite, le cas échéant, des frais engagés, à une œuvre à caractère philanthropique, social ou environnemental, et d’en informer le comité d’éthique. Art.
  4. Les membres du Gouvernement qui, au moment de leur prise de fonction au sein du Gouvernement, occupent une fonction de dirigeant ou de membre dans le conseil d’administration d’une association ou d’une fondation dans les domaines social, culturel, artistique, environnemental, caritatif ou sportif démissionnent de leur fonction et n’en acceptent pas de nouvelle pendant la durée de leur mandat. Les membres du Gouvernement ne pourront accepter une nouvelle fonction honorifique qu’après avis conforme du comité d’éthique. L’acceptation par les membres du Gouvernement du patronage pour une manifestation respectivement l’octroi à des membres du Gouvernement du titre de président d’honneur d’une association ou d’une fondation restent permis. Section
  5. - La sortie de mandat des membres du Gouvernement Art.
  6. Pendant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et d’en tirer ainsi un avantage. Art.
  7. Pendant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement de prendre de l’influence ou de défendre la cause de leur entreprise, client, associé en affaires ou employeur auprès des membres du Gouvernement et du personnel de leur ancien département. Art.
  8. Pendant l’exercice de leur mandat, les membres du Gouvernement évitent de laisser la perspective d’un autre emploi leur créer un conflit d’intérêts réel ou potentiel. Art.
  9. Sous réserve du respect des dispositions des articles 11 à 13, les membres du Gouvernement sont libres, dès la fin de leur mandat, d’exercer une activité professionnelle privée. Section
  10. - Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions Art.
  11. Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques, à l’exclusion de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être acceptés. Cette autorisation ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision. Art.
  12. Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités privées ou de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux règles de courtoisie et que leur valeur approximative ne dépasse pas le montant de 150 EUR, les cadeaux et les offres d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être acceptés. 4163 LUXEMBOURG Cette disposition ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision. En cas de doute sur la valeur d’un cadeau ou d’une offre d’hospitalité, les membres du Gouvernement peuvent les soumettre pour une estimation au service du Protocole du Premier Ministre. Art.
  13. Lorsqu’un cadeau ne remplissant pas les conditions pour être accepté conformément aux articles 15 et 16 ne peut être refusé par un membre du Gouvernement, il est notifié dans les meilleurs délais par le membre du Gouvernement au service du Protocole du Premier Ministre avec indication du nom du donateur, de la date et de l’occasion auxquelles le membre du Gouvernement a reçu le cadeau et d’une description du cadeau. Pour les cadeaux visés à l’article 16, une indication de leur valeur telle qu’estimée par le membre du Gouvernement est fournie. Ces informations sont inscrites dans un registre tenu par le service du Protocole du Premier Ministre. Le registre est publié sur le site Internet du Gouvernement. Art.
  14. Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre des cadeaux ou offres d’hospitalité accepté(e)s conformément aux articles 15 et 16, en indiquant le nom du donateur, la date et l’occasion auxquelles ils ont reçu le cadeau ou l’offre d’hospitalité, une description du cadeau ou de l’offre d’hospitalité et, pour les cadeaux et offres d’hospitalité visés à l’article 16, une indication de sa valeur telle qu’estimée par eux. Ces informations sont communiquées au Premier Ministre sans délai après l’acceptation du cadeau, respectivement la fin de l’événement ou du voyage. Les informations sont inscrites dans un registre tenu par le service du Protocole du Premier Ministre. Le registre est publié sur le site Internet du Gouvernement. Art.
  15. Dans le cadre de leurs relations privées, les membres du Gouvernement peuvent accepter les cadeaux ou offres d’hospitalité qui leur sont adressés, en l’absence de tout lien avec leurs fonctions, par des personnes de leur entourage proche habituel. Toutefois, il incombe aux membres du Gouvernement d’apprécier, au vu des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce, si le cadeau ou l’offre d’hospitalité pourrait donner l’apparence d’être lié à leurs fonctions ou de viser à les influencer ou à influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision, auquel cas les membres du Gouvernement refusent le cadeau ou l’offre d’hospitalité. Art.
  16. Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre de toute remise de décoration, de prix ou de distinction honorifique et, le cas échéant, de la somme d’argent ou des objets de valeur qu’elle comporte. Section
  17. - L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat Art.
  18. Les membres du Gouvernement sont en fonction en permanence et sont disponibles à tout moment, sauf à se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grandducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal. Art.
  19. L’Etat met à disposition de chaque membre du Gouvernement les moyens techniques et logistiques nécessaires pour l’exercice de sa fonction. Art. 23.
(1)Les voitures mises à disposition des membres du Gouvernement sont des voitures de fonction qui sont utilisées pour les déplacements dans le cadre de leurs fonctions et qui doivent garantir leur mobilité en toutes circonstances. Sont considérés comme déplacements dans le cadre des fonctions d’un membre du Gouvernement tant les déplacements liés aux affaires de son département ministériel que ceux effectués en sa qualité de membre du Gouvernement. Les voitures de fonction peuvent également être utilisées pour des déplacements à caractère privé, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
(2)Lorsque les voitures de fonction sont utilisées à des fins privées à l’étranger, les frais directs encourus lors du déplacement sont supportés par les membres du Gouvernement.
(3)Les voitures de fonction sont conduites soit par les membres du Gouvernement, soit par un membre de la Police grand-ducale affecté au garage du Gouvernement. Elles ne peuvent être conduites par un tiers qu’à condition qu’un membre du Gouvernement se trouve également à bord du véhicule ou en cas de force majeure. Art.
  1. Pour les déplacements des membres du Gouvernement à l’étranger dans le cadre de leurs fonctions, les voitures de fonction sont équipées de plaques d’immatriculation «corps diplomatique», sauf si pour des raisons de sécurité, des plaques banalisées sont indiquées. Section
  2. - Protection Art.
  3. Les membres du Gouvernement, leurs conjoints ou partenaires et leurs enfants ont droit à une protection adaptée au niveau de menace. Afin d’assurer la sécurité des membres du Gouvernement, un agent de sécurité est mis à disposition par la Police grand-ducale. Les membres du Gouvernement peuvent y renoncer et n’engagent pas leur responsabilité. Les membres du Gouvernement ont droit à une surveillance de leur domicile adaptée au niveau de menace. 4164 LUXEMBOURG La protection englobe une assurance contre les conséquences d’une atteinte à leur intégrité physique et à leurs biens liée à l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement. Section
  4. - Dispositions finales Art.
  5. Le présent arrêté grand-ducal remplace le Code de déontologie pour les membres du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg tel que publié au Mémorial A n° 25 du 28 février
  6. Art.
  7. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Xavier Bettel Palais de Luxembourg, le 14 novembre
  8. Henri Le Ministre de la Justice, Félix Braz – Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
  9. – Ratification du Congo, du Guyana et de la Guinée-Bissau. – Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre
  10. – Ratification du Congo, adhésion du Danemark. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 2 septembre 2014 le Congo a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 octobre 2014; – qu’en date du 10 septembre 2014 le Guyana a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 octobre 2014; – qu’en date du 23 septembre 2014 le Danemark a adhéré au Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 octobre 2014; – qu’en date du 24 septembre 2014 la Guinée-Bissau a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre
  11. (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes). Protocole additionnel et échange de lettres en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscale, signés à Luxembourg, le 21 juin
  12. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013 (Mémorial 2013, A, N° 114, pp. 1696 et ss.) ayant été remplies à la date du 25 octobre 2014, les Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 25 octobre 2014, conformément à l’article IV, paragraphe 2 du présent Protocole. Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la participation de l’Etat luxembourgeois au financement des travaux d’infrastructure réalisés sur le territoire allemand entre Igel et Igel-West, signée à Luxembourg, le 29 octobre
  13. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 juillet 2013 (Mémorial A, n° 136 du 26 juillet 2013, pp. 2758 et ss.), ayant été remplies le 4 septembre 2013, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 4 septembre 2013, conformément à son article 9, paragraphe
  14. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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