4191 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 217 22 mai 2009 1er décembre 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4192 Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques . . . . . 4196 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/39/ILR du 19 novembre 2014 modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . 4196 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/40/ILR du 19 novembre 2014 modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur – Secteur Electricité . . . . . . . . . . 4197 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement P14/13/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 – Secteur Services postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4197 4192 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Modifications concernant la majoration des forfaits pour traitement hospitalier un dimanche ou un jour férié légal Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:
- a)La dernière phrase de l’alinéa 11 de l’article 7 est modifiée de la manière suivante: «Les forfaits «F20, F201, F25, F251, F27 et F271» peuvent être mis en compte par un médecin, soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.»
- b)La première phrase de l’alinéa 14 de l’article 7 est modifiée de la manière suivante: «Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation chez des malades admis au service de réanimation (sauf pour les positions F69 et F691) et nécessitant la réanimation avec surveillance étroite en cas d’affection aiguë ou de traumatisme (sous-section 1) ou le traitement avec surveillance étroite après intervention sous anesthésie générale (sous-section 2) ou l’anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (sous-section 3) ou le traitement complexe de la douleur (sous-section 4).»
- c)La deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 19 est modifiée de la manière suivante: «Si la parturiente doit être hospitalisée plus de 10 jours par le médecin, celui-ci met en compte, à partir du 11e jour, les forfaits d’hospitalisation «F12 ou F121» (maximum 4 jours) et suivants.»
- d)Le dernier alinéa de l’article 19 est modifié de la manière suivante: «Le médecin qui n’est appelé qu’après l’expulsion de l’enfant, met en compte les actes techniques à faire et les tarifs du traitement postopératoire («F31 ou F311» et suivants).»
- e)La section 1 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la teneur suivante: Code Coefficient F11 3,92 «1) 1er jour d’hospitalisation F111 6,86 2) 1er jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal F12 3,92 3) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour F121 6,86 4) 2e au 14e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal F13 1,99 5) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour F14 0,97». 6) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
- f)La section 2 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la teneur suivante: Code Coefficient F20 23,38 «1) 1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste F201 40,92 2) 1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste, le dimanche ou un jour férié légal F21 8,31 3) 1er jour d’hospitalisation (malade non transféré) F211 14,54 4) 1er jour d’hospitalisation (malade non transféré), le dimanche ou un jour férié légal F22 6,30 5) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour F221 11,03 6) 2e au 14e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal F23 3,27 7) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour F24 0,97 8) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour F25 29,26 9) 1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine interne ou en oncologie F251 51,21 10) 1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine interne ou en oncologie, le dimanche ou un jour férié légal F26 14,63 11) 1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne ou en oncologie (malade non transféré) 4193 LUXEMBOURG 12) 1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine F261 25,60 interne ou en oncologie (malade non transféré), le dimanche ou un jour férié légal F27 23,38 13) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin spécialiste en pédiatrie F271 40,92 14) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin spécialiste en pédiatrie, le dimanche ou un jour férié légal F28 8,31 15) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré) F281 14,54». 16) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré), le dimanche ou un jour férié légal
- g)La section 3 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la teneur suivante: Code Coefficient F31 3,34 «1) 1er au 7e jour d’hospitalisation, par jour F311 5,85 2) 1er au 7e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal F32 1,66 3) 8e au 14e jour d’hospitalisation, par jour F321 2,91 4) 8e au 14e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal F33 1,08 5) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour F34 0,97». 6) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
- h)La section 5 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la teneur suivante: Code Coefficient F51 46,10 «1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour F511 69,15 2) 1er et 2e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal F52 23,38 3) 3e au 6e jour de soins intensifs, par jour F521 35,07 4) 3e au 6e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal REMARQUE: A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7e jour, voir section 2, point 5 ou 6.»
- i)Les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 6 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prennent la teneur suivante: «Sous-section 1 - Soins intensifs non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale Code Coefficient F61 49,88 1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour F611 74,82 2) 1er et 2e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal F62 19,44 3) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour F621 29,16 4) A partir du 3e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal Sous-section 2 - Soins intensifs post-opératoires (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie générale) Code Coefficient F65 29,90 1) 1er et 2e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour F651 44,85 2) 1er et 2e jour de soins intensifs post-opératoires, le dimanche ou un jour férié légal F66 29,90 3) A partir du 3e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour F661 44,85 4) A partir du 3e jour de soins intensifs post-opératoires, le dimanche ou un jour férié légal Sous-section 3 - Soins intensifs par anesthésie péridurale continue ou par anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise), non en rapport avec une intervention sous anesthésie au sens de l’article 12, alinéa 1 Code Coefficient 1) Traitement par anesthésie continue, par jour F68 19,44 2) Traitement par anesthésie continue, le dimanche ou un jour férié légal F681 29,16 Sous-section 4 - Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de réanimation, par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise) Code Coefficient 1) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, par jour F69 19,44 2) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, le dimanche ou un jour F691 29,16 férié légal 4194 LUXEMBOURG REMARQUE: Les positions F69 et F691 ne peuvent être mises en compte que pour les actes opératoires suivants: – 2F13, 2F14, 2F46, 2F47 – 2K52, 2K65 – 2E41, 2E49, 2E62, 2E90 à 2E97 – 2T21 à 2T23, 2T42, 2T51 à 2T53, 2T61, 2T73, 2T74, 2T81, 2T82 – 2A53, 2A54, 2D43, 2D44, 2D83, 2D84, 2B42, 2B44, 2B62, 2B63, 2R32, 2R42, 2R43, 2R71 à 2R73 – 2N32, 2V35, 2V65, 2V73, 2V75, 2V82 à 2V85, 2V92, 2V94 à 2V96 – 3L72 à 3L77, 3L91 – 5A22, 5R53 à 5R57, 5R91, 5V23 à 5V25 – 6G83, 6G94».
- j)Les sous-sections 1 et 2 de la section 7 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prennent la teneur suivante: «Sous-section 1 - Réanimation non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale 1) 1er et 2e jour de réanimation, par jour 2) 1er et 2e jour de réanimation, le dimanche ou un jour férié légal 3) 3e et 4e jour de réanimation, par jour 4) 3e et 4e jour de réanimation, le dimanche ou un jour férié légal 5) A partir du 5e jour de réanimation, par jour 6) A partir du 5e jour de réanimation, le dimanche ou un jour férié légal Code F71 F711 F72 F721 F73 F731 Coefficient 113,62 170,43 56,81 85,22 34,03 51,05 Sous-section 2 - Réanimation complexe post-opératoire (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie générale) 1) 1er et 2e jour de réanimation post-opératoire, par jour 2) 1er et 2e jour de réanimation post-opératoire, le dimanche ou un jour férié légal 3) 3e et 4e jour de réanimation post-opératoire, par jour 4) 3e et 4e jour de réanimation post-opératoire, le dimanche ou un jour férié légal 5) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, par jour 6) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, le dimanche ou un jour férié légal Code F75 F751 Coefficient 57,50 86,25 F76 F761 57,50 86,25 F77 F771 57,50 86,25».
- k)La section 8 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la teneur suivante: «1) Forfait par jour 2) Forfait le dimanche ou un jour férié légal Code F80 F801 Coefficient 58,06 87,09».
- l)La section 9 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la teneur suivante: «1) Forfait par jour 2) Forfait le dimanche ou un jour férié légal Code F85 F851 Coefficient 15,34 26,85 REMARQUE: Ces forfaits comprennent les actes techniques de la deuxième partie de l’annexe et ne peuvent pas être remplacés par ceux-ci. La mise en compte des forfaits F85 et F851 est subordonnée au respect de l’application des articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs pris en exécution de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.» 4195 LUXEMBOURG II. Modifications concernant les visites en milieu extra-hospitalier du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie en cas de visite auprès d’un patient relevant de l’assurance dépendance ou déclaré «soins palliatifs» ou en cas de certificat de décès Art. 2. A la suite de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 de la première partie du tableau des actes et services du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est ajoutée une nouvelle sous-section 3 qui prend la teneur suivante: Sous-section 3 - Médecins généralistes et médecins spécialistes en gériatrie en cas de visite auprès d’un patient relevant de l’assurance dépendance ou déclaré «soins palliatifs» ou en cas de certificat de décès 1) Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie V101 18,72 2) Visite urgente V301 18,72 3) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures V401 18,72 4) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures V501 18,72 5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal V601 18,72 6) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V701 25,32 III. Modifications concernant les examens pré- et postnatals Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:
- a)Les coefficients des positions 2), 3), 4) et 5) de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 6 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services sont modifiés de la manière suivante: Code Coefficient E3 8,00 «2) 2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois) E4 8,00 3) 3e examen (au cours du 6e mois) E5 8,00 4) 4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois) E6 8,00». 5) 5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois)
- b)Le coefficient de la position 1) de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 6 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services est modifié de la manière suivante: Code Coefficient E7 8,00» «1) 6e examen dans les 8 semaines après l’accouchement IV. Modification concernant la consultation majorée du médecin spécialiste en dermatologie Art. 4. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:
- a)La section 2 du 1er chapitre de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services est complétée par la position suivante: Code Coefficient «11) Consultation majorée du médecin spécialiste en dermatologie C40 15,34». V. Modification concernant les visites en milieu extra-hospitalier du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:
- a)Le coefficient de la position 1) de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal est modifié comme suit: Code Coefficient «1) Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie V1 14,56». Art. 6. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2015. Art. 7. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2014. Henri 4196 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques est remplacé par le texte suivant: «Art. 2.
(1)Seuls les cépages énumérés ci-après peuvent être plantés dans la zone délimitée par le règlement grandducal du 9 septembre 2009 déclarant obligatoire le périmètre viticole aux fins de la production vitivinicole: Auxerrois (B); Blauer Limberger (synonyme Lemberger) (N); Cabernet Blanc (B); Cabernet Cortis (N); Cabernet Dorsa (N); Cabernet Noir (N); Chardonnay (B); Dakapo (N); Dornfelder (N); Elbling (B et R); Gamaret (N); Gamay (N); Gewürztraminer (R); Helios (B); Johanniter (B); Merlot (N); Merzling (B); Muscat Ottonel (B); Pinot blanc (B); Pinot gris (synoyme Ruländer) (G); Pinot meunier (synonyme Schwarzriesling) (N); Pinot noir (N); Pinot noir précoce (N); Pinotage (N); Pinotin (N); Regent (N); Riesling (B et R); Rivaner (synonyme Muller Thurgau) (B); Rondo (N); Saint Laurent (N); Sauvignon blanc (B); Sauvignon gris (G); Solaris (B); Sylvaner (B); Zweigelt (N). Couleurs du cépage: Blancs (B); Noir (N); Gris (G); Rouge (R). Toutefois, le cépage Dakapo ne peut être utilisé qu’à des fins de coupage avec les cépages noirs (N) et la proportion est limitée à 10%». Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent projet de règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 novembre
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/39/ILR du 19 novembre 2014 modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 2015, l’annexe du règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante: Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2015 se chiffre à 969.544,93.- EUR. Pour l’exercice 2015, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 sont fixés comme suit: TFGT: 40.000,00.- EUR TVGT: 0,048.- EUR par MWh TVGD: 0,120.- EUR par MWh 4197 LUXEMBOURG Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost La Direction (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/40/ILR du 19 novembre 2014 modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 62 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 2015, l’annexe du règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante: Annexe au règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2015 se chiffre à 1.451.107,35.- EUR. Pour l’exercice 2015, les montants des différentes taxes prévues à l’article 2 du règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 sont fixés comme suit: TFET: 150.000,00.- EUR TVED: 0,211.- EUR par MWh TFEI: 50.000.- EUR TVEI: 0,211.- EUR par MWh TAAC: 750,00.- EUR TPPR1: 100,00.- EUR TPPR2: 200,00.- EUR TTCI: 0,025.- EUR par MWh TTCIMP: 0,025.- EUR par MWh TTCEXP: 0,025.- EUR par MWh Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost La Direction (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement P14/13/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Services postaux La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux, et notamment ses articles 42 et 45; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014; Considérant que pour le secteur «Services postaux» le montant du budget 2015 se chiffre à 869.481,90 EUR; Arrête: Art. 1er. Objet et champs d’application des taxes L’Institut est autorisé à percevoir auprès des prestataires de services postaux en vertu de l’article 42 de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses frais administratifs 4198 LUXEMBOURG globaux occasionnés par la régulation du secteur postal. Les modalités de calcul et de paiement de ces taxes sont déterminées par le présent règlement. Art.
- Détermination des taxes administratives
(1)Tout prestataire de services postaux est soumis au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 600 EUR, un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires ainsi que, le cas échéant, un solde de l’exercice conformément à l’article 3. Pour l’exercice 2015, le taux de 0,5% du chiffre d’affaires est applicable. Le nombre de services notifiés ou autorisés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer par un prestataire de services postaux.
(2)Les prestataires de services postaux avec un chiffre d’affaires annuel global de services postaux de moins de 200.000 EUR sont considérés comme prestataires de services postaux d’importance mineure et ne devront payer que la base forfaitaire de 600 EUR. Cette réduction de la taxe administrative ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (chiffre d’affaires communiqué en vertu de l’article 42
(8)de la Loi).
(3)Pour le calcul des taxes administratives prévues au titre du présent règlement, le chiffre d’affaires servant de base est celui réalisé au Grand-Duché de Luxembourg par la prestation de services postaux.
(4)Le chiffre d’affaires est à communiquer, pour chaque année civile, par tout prestataire de services postaux en vertu de l’article 42
(8)de la Loi. Ce chiffre d’affaires est à communiquer à l’Institut pour le 15 juin de l’année suivante au plus tard. A défaut de communication dans le délai prescrit, l’Institut procédera à une estimation du chiffre d’affaires conformément à l’article 42
(9)de la Loi. Art.
- Compensation des coûts administratifs globaux Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser ses coûts administratifs globaux. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre tous les prestataires de services postaux proportionnellement au montant variable de la taxe annuelle à leur charge. Art.
- Modalités de paiement
(1)Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)L’Institut procède à la perception des avances auprès des prestataires de services postaux. Pour l’exercice 2015, il a établi le plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin: Date de facturation Date limite de paiement Février 2015 Facturation d’une avance de 25% 31 mars 2015 Juin 2015 Facturation d’une avance de 25% 31 juillet 2015 Septembre 2015 Facturation d’une avance de 25% 31 octobre 2015
(3)Les avances sont calculées sur base du chiffre d’affaires de 2013.
(4)Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(5)Le décompte pour l’exercice 2015 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2016. Le solde de l’exercice 2015 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(6)Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure. Art. 5. Autres paiements éventuels Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice d’éventuelles redevances destinées à couvrir des coûts exceptionnels en vertu de l’article 42
(7)de la Loi, de tout autre paiement éventuel à effectuer par le prestataire de services postaux en vertu de la réglementation applicable ainsi que de toute éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service postal universel. Art. 6. Disposition finale Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck La Direction (s.) Camille Hierzig