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Règlement grand-ducal du 4 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre 4.

237 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 23 mai 2009 2022 février 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre

  1. - De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p age Règlement CSSF N° 14-01 sur l’implémentation de certaines discrétions contenues dans le règlement (UE) n° 575/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Autorités nationales de la Suède et de la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Déclaration de la République de Moldova . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Notification de la Suède en vertu du paragraphe 8 de l’article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983 – Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI – Adhésion de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres, le 17 octobre 2000 – Adhésion de la République d’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 – Ratification de la Géorgie . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de la République du Malawi . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 – Ratification de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003 – Ratification de la République de Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre 2003 – Acceptation par l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Adhésion de Tuvalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn, le 26 janvier 2009 – Ratification de différents Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution RC/Res5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin 2010 – Ratification de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010 – Ratification de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 238 245 245 245 245 246 246 246 246 246 246 247 247 247 247 247 238 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 4 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre
  2. - De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre
  3. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; Vu l’article 2, paragraphe

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La phrase suivante est ajoutée à la fin du 1er alinéa de l’article 12 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre
  1. - De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988: «Toutefois, si les indicateurs prévus à l’article 10 ont été communiqués aux communes après le 1er janvier, la date limite pour la communication du plan pluriannuel de financement au conseil communal et au ministre de l’Intérieur est reportée d’autant de jours qu’il y a de jours de retard dans la transmission des indicateurs.» Art.
  2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Sotchi, le 4 février
  3. Henri Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch Règlement CSSF N° 14-01 sur l’implémentation de certaines discrétions contenues dans le règlement (UE) n° 575/
  4. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment son article 56; Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012; Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE; Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle; Arrête: Partie I Champ d’application Article 1er Champ d’application Le présent règlement s’applique à tous les établissements visés à l’article 4, paragraphe 1, point
(3)du règlement (UE) n° 575/2013 ci-après dénommés «établissements CRR» ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de tels établissements ayant leur siège social dans un pays tiers, ci-après réputées incluses dans la notion d’établissements CRR. Partie II Des fonds propres Article 2 Accord préalable de la CSSF concernant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1
(1)En vertu du considérant 75 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR qui souhaitent inclure dans leurs fonds propres des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont tenus d’obtenir l’accord préalable de la CSSF. L’examen de la CSSF portera sur le respect des conditions qui sont énumérées à la deuxième partie du règlement (UE) n° 575/2013.
(2)Une copie du contrat régissant l’instrument en question, dûment signé par les parties, doit être fournie à la CSSF une fois obtenu l’accord visé au paragraphe
(1). 239 LUXEMBOURG Article 3 Accord préalable de la CSSF concernant les instruments de fonds propres de catégorie 2
(1)En vertu du considérant 75 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR qui souhaitent inclure dans leurs fonds propres des instruments de fonds propres de catégorie 2, que ce soient des instruments de capital ou des emprunts subordonnés, sont tenus d’obtenir l’accord préalable de la CSSF. L’examen de la CSSF portera sur le respect des conditions qui sont énumérées à la deuxième partie du règlement (UE) n° 575/2013.
(2)Une copie du contrat régissant l’instrument en question, dûment signé par les parties, doit être fournie à la CSSF une fois obtenu l’accord visé au paragraphe
(1). Article 4 Exigence de déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels
(1)Les établissements CRR qui souhaitent faire usage de la faculté prévue à l’article 49, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013 à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d’une entité du secteur financier dans laquelle l’établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important doivent obtenir l’accord préalable de la CSSF. L’examen de la CSSF portera sur le respect des conditions qui sont énumérées à l’article 49, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013.
(2)Il n’est pas fait usage au Luxembourg de la faculté prévue à l’article 49, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013. Article 5 Exigences de fonds propres applicables à partir du 1er janvier 2014 En vertu de l’article 465 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR appliquent au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 les exigences de fonds propres suivantes:
  1. a)un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5%; et
  2. b)un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6%. Il en résulte que les établissements CRR sont tenus de respecter dès 2014 les trois ratios de solvabilité définis à l’article 92, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013. Article 6 Coussins de fonds propres applicables à partir du 1er janvier 2014 En vertu de l’article 56 de la LSF les établissements CRR détiennent un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5% du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. Article 7 Pertes non réalisées mesurées à la juste valeur
(1)Le pourcentage applicable visé à l’article 467, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013 est déterminé comme suit: En 2014, le plus élevé: (
  1. a)du pourcentage de pertes non réalisées mesurées à la juste valeur visées à l’article 35 du règlement (UE) n° 575/2013 et incluses par l’établissement CRR dans le calcul de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 au 31 décembre 2013; et (
  2. b)de 20%. En 2015, le plus élevé: (
  3. a)du pourcentage de pertes non réalisées mesurées à la juste valeur visées à l’article 35 du règlement (UE) n° 575/2013 et incluses par l’établissement CRR dans le calcul de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 au 31 décembre 2013; et (
  4. b)de 40%. En 2016, le plus élevé: (
  5. a)du pourcentage de pertes non réalisées mesurées à la juste valeur visées à l’article 35 du règlement (UE) n° 575/2013 et incluses par l’établissement CRR dans le calcul de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 au 31 décembre 2013; et (
  6. b)de 60%. En 2017, le plus élevé: (
  7. a)du pourcentage de pertes non réalisées mesurées à la juste valeur visées à l’article 35 du règlement (UE) n° 575/2013 et incluses par l’établissement CRR dans le calcul de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 au 31 décembre 2013; et (
  8. b)de 80%. 240 LUXEMBOURG
(2)Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 8, les établissements CRR sont autorisés à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu’adoptée par l’Union européenne. Le traitement visé à l’alinéa premier n’est accessible qu’aux établissements CRR qui étaient autorisés à appliquer ce traitement avant le 1er janvier
  1. Il ne sera appliqué que jusqu’à ce que la Commission européenne ait adopté un règlement sur la base du règlement (CE) n° 1606/2002 qui approuve la norme internationale d’information financière remplaçant la norme IAS
  2. Article 8 Gains non réalisés mesurés à la juste valeur Le pourcentage applicable visé à l’article 468, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013 est de 100% en 2014, 2015, 2016 et
  3. Les établissements CRR ne sont donc pas autorisés à inclure les gains non réalisés mesurés à la juste valeur visés à l’article 35 du règlement (UE) n° 575/2013 dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 durant les années 2014 à
  4. Article 9 Obligation de déduire les participations dans des entreprises d’assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 Il n’est pas fait usage au Luxembourg de la faculté prévue à l’article 471 du règlement (UE) n° 575/
  5. Article 10 Introduction des modifications de l’IAS 19 Il n’est pas fait usage au Luxembourg de la faculté prévue à l’article 473 du règlement (UE) n° 575/
  6. Article 11 Actifs d’impôt différé
(1)Le pourcentage applicable en vertu de l’article 478, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 aux actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs générés à partir du 1er janvier 2014 et qui sont à déduire en vertu de l’article 36, paragraphe 1 point c) du règlement (UE) n° 575/2013 est 100% dès l’année 2014.
(2)En vertu de l’article 478, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 les pourcentages suivants s’appliquent aux actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs qui existaient avant le 1er janvier 2014 et qui sont à déduire en vertu de l’article 36, paragraphe 1 point c) du règlement (UE) n° 575/2013: 20% en 2014; 40% en 2015; 60% en 2016; et 80% en 2017. Nonobstant les pourcentages fixés au premier alinéa, les établissements CRR n’appliquent pas un pourcentage qui est moins élevé que le pourcentage d’actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs qu’ils ont déjà déduit de leurs fonds propres prudentiels au 31 décembre 2013.
(3)En vertu de l’article 478, paragraphe 3, point
  1. b)du règlement (UE) n° 575/2013 les pourcentages suivants s’appliquent au montant agrégé des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l’article 36, paragraphe 1, point
  2. i)du règlement (UE) n° 575/2013, qui doit être déduit en application de l’article 48 dudit règlement: 20% en 2014; 40% en 2015; 60% en 2016; et 80% en 2017. Article 12 Pourcentages applicables aux autres déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
(1)Le pourcentage applicable en vertu de l’article 478, paragraphe 3, point
  1. a)du règlement (UE) n° 575/2013 aux éléments suivants est 100% dès l’année 2014: • les résultats négatifs de l’exercice en cours à déduire en vertu de l’article 36, paragraphe 1 point (
  2. a)du règlement (UE) n° 575/2013; • les immobilisations incorporelles à déduire en vertu de l’article 36, paragraphe 1 point (
  3. b)du règlement (UE) n° 575/2013; 241 • • • • • LUXEMBOURG pour les établissements CRR qui calculent les montants d’exposition pondérés en utilisant l’approche fondée sur les notations internes, les montants négatifs résultant du calcul des pertes anticipées prévu aux articles 158 et 159 du règlement (UE) n° 575/2013 à déduire en vertu de l’article 36, paragraphe 1 point (
  4. d)dudit règlement; les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l’établissement CRR à déduire en vertu de l’article 36, paragraphe 1 point (
  5. e)du règlement (UE) n° 575/2013; les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement CRR dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement CRR a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante à déduire en vertu de l’article 36, paragraphe 1 point (
  6. f)du règlement (UE) n° 575/2013; les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement CRR dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier, dès lors qu’il existe une détention croisée entre ces entités et l’établissement CRR et que la CSSF estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement à déduire en vertu de l’article 36, paragraphe 1 point (
  7. g)du règlement (UE) n° 575/2013; et le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement CRR dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important à déduire en vertu de l’article 36, paragraphe 1 point (
  8. h)du règlement (UE) n° 575/2013. Article 13 Pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 Le pourcentage applicable en vertu de l’article 478 du règlement (UE) n° 575/2013 aux éléments suivants est 100% dès l’année 2014: • les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement CRR dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier, dès lors qu’il existe une détention croisée entre ces entités et l’établissement CRR et que la CSSF estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement CRR à déduire en vertu de l’article 56, point (
  9. b)du règlement (UE) n° 575/2013; • le montant applicable, conformément à l’article 60 du règlement (UE) n° 575/2013, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement CRR dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important à déduire en vertu de l’article 56, point (
  10. c)dudit règlement; et • les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement CRR dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l’exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins à déduire en vertu de l’article 56, point (
  11. d)du règlement (UE) n° 575/2013. Article 14 Pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2 Le pourcentage applicable en vertu de l’article 478 du règlement (UE) n° 575/2013 aux éléments suivants est 100% dès l’année 2014: • les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement CRR dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier, dès lors qu’il existe une détention croisée entre ces entités et l’établissement CRR et que l’autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement CRR à déduire en vertu de l’article 66, point (
  12. b)du règlement (UE) n° 575/2013; • le montant applicable, conformément à l’article 70 du règlement (UE) n° 575/2013, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement CRR dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important à déduire en vertu de l’article 66, point (
  13. c)dudit règlement; et • les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement CRR dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l’exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables à déduire en vertu de l’article 66, point (
  14. d)du règlement (UE) n° 575/2013. Article 15 Intérêts minoritaires et fonds propres reconnaissables
(1)Le pourcentage applicable visé à l’article 479, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 575/2013 est de 0% dès 2014.
(2)Le facteur applicable visé à l’article 480, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013 est de 1 dès 2014.
(3)Les établissements CRR appliquent donc dès 2014 les dispositions de la deuxième partie, titre II du règlement (UE) n° 575/2013 telles quelles. 242 LUXEMBOURG Article 16 Filtres et déductions supplémentaires
(1)Le pourcentage applicable visé à l’article 481, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013 est de 0% dès 2014.
(2)Il n’est pas fait usage au Luxembourg de la faculté prévue à l’article 481, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 575/
  1. Article 17 Applicabilité du maintien des acquis à des éléments éligibles en tant que fonds propres en vertu de dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE Le pourcentage applicable visé à l’article 486 du règlement (UE) n° 575/2013 est de: 80% en 2014; 70% en 2015; 60% en 2016; 50% en 2017; 40% en 2018; 30% en 2019; 20% en 2020; et 10% en
  2. Partie III Des participations qualifiées hors du secteur financier Article 18 Traitement des participations qualifiées hors du secteur financier En vertu de l’article 89, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 les établissements CRR appliquent, pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie dudit règlement, une pondération de 1250% au plus élevé des montants suivants: i) le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 de l’article 89 précité qui excèdent 15% des fonds propres éligibles de l’établissement CRR; et ii) le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 de l’article 89 précité qui excède 60% des fonds propres éligibles de l’établissement CRR. Partie IV Des grands risques Article 19 Exemptions totales
(1)En vertu de l’article 493, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013, les dispositions du présent article s’appliquent au lieu de celles de l’article 400, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu’au 31 décembre 2028 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’éventuels actes juridiques résultant de l’examen prévu à l’article 507 dudit règlement si cette dernière date est antérieure au 31 décembre 2028.
(2)Les expositions suivantes sont exemptées totalement de l’application de l’article 395, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013:
  1. a)les obligations garanties conformes à l’article 129, paragraphes 1, 3 et 6 du règlement (UE) n° 575/2013;
  2. b)les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des Etats membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20% en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2 du règlement (UE) n° 575/2013, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20% en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2 dudit règlement;
  3. c)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l’établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d’opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;
  4. d)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l’un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l’économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l’utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d’établissements de crédit ou des garanties de ces prêts; 243 LUXEMBOURG
  5. e)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements tels que définis à l’article 391 du règlement (UE) n° 575/2013, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d’échange comme l’euro (EUR), le dollar américain (USD), la livre Sterling (GBP) ou le yen (JPY);
  6. f)les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;
  7. g)les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d’obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d’Etat, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que l’évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité («investment grade»);
  8. h)50% des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l’annexe I du règlement (UE) n° 575/2013 et 80% des garanties autres que celles sur crédit distribué qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportés à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissement de crédit;
  9. i)garanties requises légalement et utilisées lorsqu’un prêt hypothécaire financé par l’émission d’obligations hypothécaires est déboursé au profit de l’emprunteur hypothécaire avant l’inscription définitive de l’hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants pondérés des expositions; et
  10. j)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus. Article 20 Dérogation groupe
(1)En vertu de l’article 493, paragraphe 3 point
  1. c)du règlement (UE) n° 575/2013, les dispositions du présent article s’appliquent au lieu de celles de l’article 400, paragraphe 2, point
  2. c)et paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu’au 31 décembre 2028 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’éventuels actes juridiques résultant de l’examen prévu à l’article 507 dudit règlement si cette dernière date est antérieure au 31 décembre 2028.
(2)Les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement CRR sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l’établissement CRR est lui-même soumis, en application du règlement (UE) n° 575/2013, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers sont exemptées de l’application de l’article 395, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013 si les conditions suivantes sont remplies:
  1. a)la contrepartie est elle-même un établissement CRR, un établissement de crédit de pays tiers ou une entreprise d’investissement de pays tiers;
  2. b)la situation financière en termes de risques et de solvabilité et la situation de la liquidité des contreparties en question ne fait pas encourir à l’établissement CRR des risques de crédit disproportionnés;
  3. c)le financement des expositions en question ne fait pas encourir à l’établissement CRR des risques de liquidité significatifs en termes d’asymétries d’échéances et de devises; et
  4. d)les expositions en question n’impliqueraient pas d’impact négatif disproportionné sur l’établissement CRR dans les cas où une procédure de résolution était appliquée à tout ou partie du groupe dont l’établissement CRR fait partie. Un établissement CRR peut faire abstraction de la condition énoncée au point
  5. a)en ce qui concerne ses propres filiales, pour autant que celles-ci soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l’établissement CRR est lui-même soumis, en application du règlement (UE) n° 575/2013, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers.
(3)Les établissements CRR sont en mesure de justifier, sur demande et à la satisfaction de la CSSF, que les conditions énoncées au paragraphe
(2), points
  1. a)à
  2. d)sont remplies. Les établissements CRR qui, au 31 décembre 2013, ne disposaient pas d’une exemption accordée par la CSSF en vertu du point 24 de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/273, voire du point 24 de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290, doivent fournir par écrit à la CSSF la justification visée à l’alinéa 1 s’ils ont l’intention de faire usage de l’exemption prévue au paragraphe
(2). Au cas où la CSSF ne serait pas satisfaite de la justification fournie par l’établissement CRR en vertu de l’alinéa 1 ou de l’alinéa 2, elle peut limiter pour l’établissement CRR en question l’exemption prévue au paragraphe
(2). Les établissements CRR fournissent à la CSSF, spontanément et sans délai, tout changement qui s’est produit ou dont les établissements CRR ont connaissance qu’il se produira et qui modifie de manière significative le respect dans le chef des établissements CRR des conditions énoncées au paragraphe
(2), points
  1. a)à d). 244 LUXEMBOURG Partie V Autres dispositions Article 21 Traitement des expositions sur actions dans le cadre de l’approche NI En vertu de l’article 495, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013 et par dérogation à la troisième partie, chapitre 3 dudit règlement, jusqu’au 31 décembre 2017, les expositions sur actions détenues au 31 décembre 2007 par un établissement CRR et ses filiales dans l’Union européenne peuvent être exemptées du traitement NI. La position bénéficiant de l’exemption est mesurée en nombre d’actions détenues au 31 décembre 2007, augmenté de toute action supplémentaire dont la propriété découle directement de la détention des participations considérées, pour autant que ces actions supplémentaires n’augmentent pas le pourcentage de propriété détenu dans une société de portefeuille. Si une acquisition augmente le pourcentage de propriété détenu au titre d’une participation donnée, la partie de la participation qui constitue cette augmentation ne bénéficie pas de l’exemption. Celle-ci ne s’applique pas non plus aux participations qui en bénéficiaient initialement, mais qui ont été vendues, puis rachetées. Les expositions sur actions relevant de la présente disposition sont soumises aux exigences de fonds propres calculées conformément à l’approche standard présentée à la troisième partie, titre II, chapitre 2 du règlement (UE) n° 575/2013, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV dudit règlement, selon le cas. Article 22 Disposition transitoire relative aux fonds communs de créances Jusqu’au 31 décembre 2017, la limite de 10% concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de titrisation français, comme précisé à l’article 129, paragraphe 1, points
  2. d)et
  3. e)du règlement (UE) n° 575/2013, n’est pas applicable à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:
  4. a)les risques titrisés sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux soient créés par un membre du groupe consolidé dont l’émetteur des obligations garanties est également membre ou à un organisme affilié à l’organisme central auquel l’émetteur des obligations garanties est également affilié (cette participation ou affiliation à un groupe commun est à déterminer au moment où les parts privilégiées sont constituées en sûreté pour les obligations garanties); et
  5. b)un membre du groupe consolidé dont l’émetteur des obligations garanties est également membre, ou un organisme affilié à l’organisme central auquel l’émetteur des obligations garanties est également affilié, conserve la totalité de la tranche de première perte couvrant ces parts privilégiées. Article 23 Disposition transitoire relative au ratio de levier Il n’est pas fait usage au Luxembourg de la faculté prévue à l’article 499, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013. Article 24 Exigences transitoires en matière de liquidité En vertu de l’article 412, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 575/2013, les exigences en matière de liquidité qui étaient applicables en 2013, et notamment le tableau sur le ratio de liquidité B 1.5 tel que décrit dans les circulaires CSSF 07/316 et CSSF 07/331 restent applicables jusqu’à la définition et l’instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d’exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l’Union conformément à l’article 460 du règlement (UE) n° 575/2013. Article 25 Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Luxembourg, le 11 février 2014. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Andrée BILLON Simone DELCOURT Jean GUILL Directeur Directeur Directeur Directeur général 245 LUXEMBOURG Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Autorités nationales de la Suède et de la Serbie. Il résulte des plusieurs notifications de l’Ambassade Royale des Pays-Bas, qu’en date du 20 décembre 2013 la Suède a désigné son autorité nationale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Administration de la région de Stockholm; et qu’en date du 3 janvier 2014 la Serbie a désigné son autorité nationale en ce qui concerne cette Convention comme suit: Ministère de la Justice de la République de Serbie Département d’Assistance juridique internationale à la procédure civile. Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Déclaration de la République de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République de Moldova a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de sa représentation permanente du 31 décembre 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 2 janvier 2014: «Conformément à la Loi du Parlement de la République de Moldova n° 271 du 7 novembre 2013 et conformément à l’article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de la Convention à l’égard: a. des données traitées par des personnes physiques dans un but exclusivement personnel et familial, pourvu que cela n’enfreigne pas les droits des sujets des données à caractère personnel; b. des traitements des données à caractère personnel relevant de la réglementation concernant les informations qui constituent un secret d’Etat, à l’exception de ceux effectués dans le cadre d’une action de prévention et d’enquête sur une infraction, de l’exécution d’un jugement de condamnation pénale ou de poursuites relatives à la procédure pénale, y compris en matière de contravention, conformément à la loi; c. des opérations de traitement et de transfert transfrontalier de données à caractère personnel concernant l’auteur ou les victimes des crimes de génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.» Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Notification de la Suède en vertu du paragraphe 8 de l’article 7. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 décembre 2013 la Suède a fait la notification suivante: «La déclaration existante, faite en vertu du paragraphe 8 de l’article 7, doit être complétée comme suit: En ce qui concerne la demande de signification d’actes en vertu de l’alinéa b, du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention, le Conseil d’administration du comté de Stockholm est l’autorité centrale.» – Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983. – Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI. – Adhésion de l’Islande. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 7 janvier 2014 l’Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, telle qu’amendée par le Protocole du 5 juin 1991. La Convention amendée est entrée en vigueur pour l’Islande à la date du dépôt de l’instrument d’adhésion, soit le 7 janvier 2014. 246 LUXEMBOURG Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres, le 17 octobre 2000. – Adhésion de la République d’Irlande. Il résulte d’une notification du Gouvernement allemand qu’en date du 25 novembre 2013 la République d’Irlande a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2014. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Ratification de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 janvier 2014 la Géorgie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2014. Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République du Malawi. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 16 janvier 2014 la République du Malawi a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2014. La République du Malawi a également fait des déclarations en vertu des articles 39
(1)(a), 39
(1)(b), 40, 53 et 54
(2)de la Convention et en vertu de l’article XXX
(1), XXX
(2)et XXX
(3)du Protocole. (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 mai
  1. – Ratification de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 janvier 2014 la Géorgie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  2. Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai
  3. – Ratification de la République de Moldavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 décembre 2013 la République de Moldavie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mars
  4. Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
  5. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre 2013 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre
  6. (Les déclarations et réserves faites par les Etats relatives à la Convention peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) 247 LUXEMBOURG Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre
  7. – Acceptation par l’Union européenne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 décembre 2013 l’Union européenne a accepté les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur pour l’Union européenne le 20 mars
  8. Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
  9. – Adhésion de Tuvalu. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre 2013 Tuvalu a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier
  10. Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn, le 26 janvier
  11. – Ratification de différents Etats. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont ratifié les Statuts désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Côte d’Ivoire 16.09.2013 22.10.2013 Pérou Somalie 13.11.2013 Namibie 28.11.2013 Chine 03.12.2013 Les Statuts sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le trentième jour suivant la date du dépôt de leurs instruments de ratification. Les réserves et déclarations peuvent être consultées au Service des Traités. Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution RC/Res5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin
  12. – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 décembre 2013 la Croatie a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 décembre
  13. Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin
  14. – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 décembre 2013 la Croatie a ratifié les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 décembre
  15. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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