4453 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 231 22 mai 2009 17 décembre 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 transposant la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4454 4454 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 transposant la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; Vu la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande; Vu la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, approuvée par la loi modifiée du 9 novembre 1990; Vu la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 est modifié comme suit: 1°. Les points 18) et 19) de l’article 1er sont remplacés par le texte suivant: «18) «réglementation des radiocommunications»: la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée; 19) «navire à passagers»: un navire tel que défini dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 74), telle que modifiée.» 2°. Le point 24) de l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «24) «code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour;». 3°. Les points 27) et 28) de l’article 1er sont supprimés. 4°. Le point 29) de l’article 1er est remplacé par le texte suivant et renuméroté 27): «27) «service en mer»: un service effectué à bord d’un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’aptitude ou d’une autre qualification;». 5°. Les points 30) à 33) de l’article 1er sont renumérotés 28) à 31). 6°. Les points 34) et 35) de l’article 1er sont renumérotés 43) et 44). 7°. Les points suivants sont ajoutés à l’article 1er: «32) «opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM»: une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l’annexe I; 33) «code ISPS»: le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour; 34) «agent de sûreté du navire»: la personne à bord d’un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire; 35) «tâches liées à la sûreté»: comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d’un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée, et dans le code ISPS; 36) «brevet d’aptitude»: un titre délivré et visé à l’intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l’annexe I, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié; 37) «certificat d’aptitude»: un titre autre qu’un brevet d’aptitude délivré à un marin attestant qu’il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer; 38) «attestation»: un document, autre qu’un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude, utilisé pour attester qu’il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive; 39) «officier électrotechnicien»: un officier qualifié conformément au chapitre III de l’annexe I; 40) «marin qualifié Pont»: un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l’annexe I; 4455 LUXEMBOURG 41) «marin qualifié Machine»: un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l’annexe I; 42) «matelot électrotechnicien»: un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l’annexe I.» 8°. Le paragraphe 1er de l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «1. Les gens de mer servant à bord d’un navire visé à l’article 2 doivent avoir une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe I de la présente directive, et pour qu’ils soient titulaires de titres au sens de l’article 1er, points 36) et 37), et/ou d’une attestation au sens de l’article 1er, point 38).» 9°. L’intitulé de l’article 4 est modifié comme suit: «Brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas». 10°. Le paragraphe 1er de l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «1. Les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude ne sont délivrés qu’aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.» 11°. Le paragraphe 3 de l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «3. Les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l’annexe de la convention STCW.» 12°. Il est inséré à l’article 4 un nouveau paragraphe 3bis: «3bis. Les brevets d’aptitude ne sont délivrés qu’après vérification de l’authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article.» 13°. Il est inséré un nouvel alinéa à la fin du paragraphe 5 de l’article 4: «Les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude et les visas attestant la délivrance d’un certificat d’aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I ne sont délivrés que si toutes les exigences de la convention STCW et du présent règlement ont été satisfaites. Le Commissaire aux affaires maritimes ne délivre pas d’accusé de réception pour confirmer la réception d’une demande de visa conformément aux règles V/1-1 et V/1-2.» 14°. Les paragraphes 6 et 7 de l’article 4 sont remplacés par le texte suivant: «6. Un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 1er, alinéa
- a)du présent règlement doit être visé par le commissaire aux affaires maritimes pour en attester la reconnaissance. Le visa n’est délivré qu’après que l’authenticité et la validité du titre délivré ont été vérifiées. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW. La demande de visa est à introduire auprès du commissaire aux affaires maritimes, avant l’embarquement du marin. Dans le cas d’un brevet d’aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles des chapitres II, III, IV et VII, un accusé de réception est délivré dans les meilleurs délais. Pour les brevets d’aptitude émis selon les dispositions du Chapitre VII, un visa est délivré selon les dispositions du chapitre II aux officiers destinés à naviguer comme officier de pont ou selon les dispositions du chapitre III aux officiers destinés à naviguer comme officier machine. Si les conditions requises pour la délivrance du visa ne sont pas remplies, la compagnie en est dument informée. Il en résulte que le titulaire du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude n’est pas autorisé à occuper la fonction pour laquelle la demande de visa a été introduite. 7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:
- a)peuvent être délivrés en tant que documents distincts;
- b)ne sont délivrés que par le commissaire aux affaires maritimes;
- c)ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d’aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique; et
- d)expirent chacun dès que le brevet d’aptitude visé ou le certificat d’aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1- 2 de l’annexe de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l’État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.» 15°. Des nouveaux paragraphes 11 et 12 sont insérés à l’article 4: «11. Les candidats à la délivrance de titres prouvent de manière satisfaisante:
- a)leur identité;
- b)qu’ils ont au moins l’âge prescrit par les règles figurant à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé;
- c)qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW;
- d)qu’ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé; et
- e)qu’ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l’annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d’aptitude. 4456 LUXEMBOURG Le présent paragraphe ne s’applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW. 12. Le commissaire aux affaires maritimes:
- a)tient un ou des registres de tous les brevets d’aptitude et certificats d’aptitude et visas de capitaine et d’officier et, le cas échéant, de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées;
- b)fournit des renseignements sur l’état des brevets d’aptitude, visas et dispenses, aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets d’aptitude et/ou certificats d’aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d’obtenir un emploi à bord d’un navire.» 16°. Un nouvel article 4bis est inséré: «Art. 4bis. Informations adressées à la Commission Le commissaire aux affaires maritimes fournit à la Commission, sur une base annuelle, aux seules fins d’analyse statistique et pour l’usage exclusif des États membres et de la Commission dans l’élaboration des politiques, les informations visées à l’annexe V de la présente directive sur les brevets d’aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude. Aux mêmes fins, le commissaire aux affaires maritimes peut aussi fournir, sur une base volontaire, les certificats d’aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW.» 17°. Le paragraphe 1er de l’article 6bis est remplacé par le texte suivant: «1. En cas de fraude ou d’autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés ou visés par le commissaire aux affaires maritimes, celui-ci peut retirer le visa ou refuser d’en délivrer un nouveau.» 18°. L’article 7 prend la teneur suivante: «Le commissaire aux affaires maritimes établit des processus et procédures relatifs au fonctionnement du bureau en charge de la gestion des équipages pour prévenir les fraudes et effectuer une enquête impartiale lorsqu’il a été signalé tout cas d’incompétence, d’acte, d’omission ou d’atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin commis par des titulaires de brevets d’aptitude et de certificats d’aptitudes délivré par lui dans l’exécution des tâches liées à ces brevets d’aptitude ou à ces certificats d’aptitude. Dans ce cas il transmettra son rapport à l’autorité qui a délivré le brevet, respectivement il pourra retirer le visa dont question à l’article 4. Ce retrait vaut interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour la durée de validité du brevet.» 19°. L’article 8, paragraphe 1er est modifié comme suit: «1. Les activités de formation, d’évaluation des compétences, de délivrance de titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d’objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW. Lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s’acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément à la section A-I/8 du code STCW. Les objectifs en matière d’enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d’aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés. Le champ d’application des normes de qualité couvre l’administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, examens et évaluations ainsi que les qualifications et l’expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l’assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l’administration du système de délivrance des brevets.» 20°. Un nouveau point suivant est ajouté au paragraphe 2 de l’article 8: «Toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité qui peut également inclure les autres dispositions applicables du présent règlement.» 21°. Le paragraphe 3 de l’article 8 est remplacé par le texte suivant: «3. Un rapport sur l’évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué à la Commission par le commissaire aux affaires maritimes, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l’évaluation.» 22°. L’article 9 prend la teneur suivante: «Art. 9. Normes d’aptitude physique 1. En matière d’aptitude physique, les dispositions de l’article 76 de la loi du 9 novembre 1990 s’appliquent aux gens de mer visés par le présent article. 4457 LUXEMBOURG 2. Le certificat médical est délivré aux gens de mer par un médecin praticien dûment autorisé dans son pays d’établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé:
- a)un médecin agréé par un États membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne du libre échange selon les exigences de l’États en question;
- b)un médecin agréé par un États ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006 selon les exigences de l’États en question;
- c)un médecin agréé par un États figurant sur la liste blanche STCW de l’Organisation Maritime Internationale selon les exigences de l’États en question;
- d)un médecin accepté par le Commissaire aux affaires maritimes. 3. Les gens de mer titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention STWC qui servent en mer possèdent également un certificat médical en cours de validité délivré conformément au présent article. 4. Les candidats à la délivrance d’un certificat médical doivent:
- a)avoir 16 ans au moins;
- b)prouver leur identité de manière satisfaisante; et
- c)satisfaire aux normes d’aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW en tenant compte, le cas échéant, de la section B-I/9 du code STCW. 5. Les certificats médicaux demeurent valables pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité est d’un an. 6. Si la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique. 7. Dans des situations d’urgence, un marin est autorisé à travailler sans certificat médical en cours de validité. Dans lesdites situations, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique.» 23°. L’intitulé de l’article 10 est modifié comme suit: «Revalidation des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude» 24°. Le paragraphe 2 de l’article 10 est remplacé par le texte suivant: «2. Le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin doivent se trouver à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, tout en respectant l’article 12, paragraphe 3, point b), et l’article 16.» 25°. Un nouveau paragraphe 2bis est inséré est inséré à l’article 10: «2bis. Tout capitaine et tout officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1er et justifier, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément au paragraphe 3 de la section A-I/11 du code STCW.» 26°. Le paragraphe 2 de l’article 11 est supprimé. 27°. De nouveaux points
- f)et
- g)sont insérés à l’article 12, paragraphe 1er: «
- f)les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, comme le prévoit la convention STCW;
- g)une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément au chapitre V, règle 14, paragraphes 3 et 4, de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée.» 28°. Un nouveau paragraphe 4 est inséré à l’article 12: «4. Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d’acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du code STCW.» 29°. L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Art. 13. Aptitude au service 1. En vue de prévenir la fatigue, les compagnies:
- a)établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13;
- b)organisent les systèmes de quart de telle sorte que l’efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d’un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards. 4458 LUXEMBOURG 2. En vue de prévenir la toxicomanie et l’abus d’alcool, les compagnies s’assurent que des mesures adéquates sont mises en place conformément aux dispositions du présent article. 3. Les compagnies tiennent compte du danger que présente la fatigue des gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l’exploitation du navire en toute sécurité et sûreté. 4. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont confiées en tant qu’officier de quart ou matelot faisant partie d’une équipe de quart et celles auxquelles sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté bénéficient d’une période minimale de repos qui n’est pas inférieure à:
- a)dix heures par période de vingt-quatre heures; et
- b)soixante-dix-sept heures par période de sept jours. 5. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures. 6. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. 7. Les horaires de quart doivent être affichés en un endroit facile d’accès. Ces horaires sont établis selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire et en anglais. 8. Si des gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils bénéficient d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. 9. Des registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer doivent être tenus selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire et en anglais, afin qu’il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des mentions les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer. 10. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 à 9, le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. 11. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et conformément au règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail relative à l’organisation du temps de travail des gens de mer conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, FNCTTFEL et FCPT/Syprolux, d’une part et l’Union des Armateurs Luxembourgeois et l’Association Luxembourgeoise des Intérêts Maritimes, d’autre part, le Commissaire aux affaires maritimes peut, au moyen de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou d’une procédure à la disposition de l’autorité compétente, autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à soixante-dix heures par période de sept jours et respecte les limites fixées aux paragraphes 12 et 13. Ces dérogations sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Elles tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW. Il n’est pas permis de déroger aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a). 12. Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives. L’intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n’est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation. 13. Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5 visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de vingt-quatre heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l’une d’une durée minimale de six heures, et aucune des deux autres périodes n’est inférieure à une durée d’une heure. L’intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas quatorze heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de vingt-quatre heures par période de sept jours. 14. En vue de prévenir l’abus d’alcool, les compagnies doivent faire respecter les normes maximales suivantes: un taux d’alcoolémie maximal de 0,05% ou une concentration maximale d’alcool dans l’haleine de 0,25 mg/l ou une quantité d’alcool maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et d’autres gens de mer auxquels sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin.» 30°. L’intitulé de l’article 17 est modifié comme suit: «Reconnaissance des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude» 4459 LUXEMBOURG 31°. Le paragraphe 1er de l’article 17 est remplacé par le texte suivant: «1. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets d’aptitude délivrés par les États membres et/ou des certificats d’aptitude délivrés par les États membres aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, à condition qu’il ait été décidé de reconnaître leur brevet d’aptitude ou que leur certificat d’aptitude soit reconnu conformément à la procédure suivante:». 32°. Le paragraphe 1er, point
- a)de l’article 17 est remplacé par le texte suivant: «lorsque le commissaire aux affaires maritimes a l’intention de reconnaître, par visa, les brevets d’aptitude ou les certificats d’aptitude visés au présent paragraphe délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, il présente à la Commission européenne une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers;». 33°. Le paragraphe 1er, point
- b)de l’article 17 est remplacé par le texte suivant: «
- b)en attendant que la Commission européenne ait pris sa décision, le commissaire aux affaires maritimes peut reconnaître les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitudes visés au présent paragraphe. Cette reconnaissance prend fin de plein droit si la demande de reconnaissance adressée à la Commission européenne est refusée par celle-ci;». 34°. Le paragraphe 1er de l’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Les navires sous pavillon luxembourgeois, à l’exception de ceux visés à l’article 2, sont susceptibles d’être soumis, lorsqu’ils sont dans un port d’un États membre de l’Union européenne, au contrôle par l’États du port effectué par des agents dûment autorisés par cet États membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude et/ou d’une attestation conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet d’aptitude ou une dispense valide et/ou un certificat d’aptitude et/ou une attestation.» 35°. Le premier tiret du paragraphe 1er de l’article 19 est modifié comme suit: «– vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d’aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d’aptitude, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance d’un brevet d’aptitude a été soumise aux autorités de l’États du pavillon;». 36°. La partie introductive du paragraphe 2 de l’article 19 est remplacé par le texte suivant: «2. Il est procédé à l’évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l’aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW s’il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l’un des faits suivants s’est produit:». 37°. Le quatrième tiret du paragraphe 2 de l’article 19 est remplacé par le texte suivant: «– le navire est, à d’autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, ou à compromettre la sûreté;». 38°. L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Art. 21. Informations à des fins statistiques 1. Le commissaire aux affaires maritimes met les informations énumérées à l’Annexe III à la disposition de la Commission européenne sur une base annuelle et sous format électronique; il lui communique également les informations enregistrées jusqu’au 31 décembre de l’année précédente. 2. En vue de protéger les données à caractère personnel, les informations énumérées à l’annexe III sont rendues anonymes avant d’être transmises à la Commission européenne.» 39°. L’article 22 est abrogé. 40°. Un nouvel article 22bis est ajouté: «Art. 22bis. Dispositions transitoires En ce qui concerne les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d’enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013, le commissaire aux affaires maritimes peut continuer, jusqu’au 1er janvier 2017 à reconnaître et à viser des brevets d’aptitude conformément aux prescriptions du présent règlement, comme ils l’étaient avant le 3 janvier 2013. Jusqu’au 1er janvier 2017, le commissaire aux affaires maritimes peut continuer à renouveler et à revalider les visas conformément aux prescriptions du présent règlement, comme ils l’étaient avant le 3 janvier 2013.» 41°. Les termes «brevet» et «brevets» visés à l’article 4, paragraphes 2, 5, 8 et 10, à l’article 6, à l’article 6bis, paragraphe 1er, 2, à l’article 8, paragraphe 1er, 2, à l’article 10, paragraphe 1er, à l’article 11, paragraphe 1er, à l’article 12, paragraphe 1er, point a), à l’article 14, paragraphe 1er et 2, à l’article 15, point d), e),
- f)et g), à l’article 17, paragraphe 1er, point a), d),
- e)et paragraphe 2, à l’article 17bis, paragraphe 2 et 3, à l’article 19, paragraphe 1er, deuxième tiret, paragraphe 2, cinquième et sixième tirets et paragraphe 3, et à l’article 20, point
- a)sont remplacés respectivement par les termes «titre» et «titres». 42°. L’annexe I est remplacée par l’annexe I du présent règlement. 4460 LUXEMBOURG 43°. L’annexe II est modifiée comme indiqué à l’annexe II du présent règlement. 44°. Le texte de l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe III du règlement du 16 novembre 2001. Art. 2. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 décembre 2014. Henri Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Dir. 2012/35. ANNEXES ANNEXE 1 «ANNEXE I FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À L’ARTICLE 3 CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l’exception du chapitre VIII, règle VIII/2. Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW. 2. La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l’obtention et la revalidation des brevets d’aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d’autres titres qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des titres, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir: 1) navigation; 2) manutention et arrimage de la cargaison; 3) contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord; 4) mécanique navale; 5) électrotechnique, électronique et systèmes de commande; 6) entretien et réparation; 7) radiocommunications, les niveaux de responsabilité étant les suivants: 1) niveau de direction; 2) niveau opérationnel; 3) niveau d’appui. Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW. CHAPITRE II CAPITAINE ET SERVICE «PONT» Règle II/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d’un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins; 4461 LUXEMBOURG 2.3. avoir exécuté, pendant une période de 6 mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d’un officier qualifié; 2.4. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; 2.5. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW; et 2.6. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1er à 3 de la section A-VI/4 du code STCW. Règle II/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 Capitaine et second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3.000 1. Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 3.000 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée: 2.1.1. de 12 mois au moins pour le brevet de second; et 2.1.2. de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins; et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3.000. Capitaine et second de navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3.000 3. Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute comprise entre 500 et 3.000 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude. 4. Tout candidat à un brevet doit: 4.1. pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500; 4.2. pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins; et 4.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3.000. Règle II/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à 500 Navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500. 2. Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude pour servir en tant que capitaine à bord des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3.000. Navires effectuant des voyages à proximité du littoral Officier chargé du quart à la passerelle 3. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude. 4462 LUXEMBOURG 4. Tout candidat au brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit: 4.1. avoir 18 ans au moins; 4.2. avoir accompli: 4.2.1. une formation spéciale comportant un service en mer approprié d’une durée adéquate conformément aux prescriptions de l’État membre; ou 4.2.2. un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins, en tant que membre du service «pont»; 4.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; 4.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral; et 4.5. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1er à 3 de la section A-VI/4 du code STCW. Capitaine 5. Tout capitaine servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude. 6. Tout candidat au brevet de capitaine d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit: 6.1. avoir 20 ans au moins; 6.2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, en tant qu’officier chargé du quart à la passerelle; 6.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral; et 6.4. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1er à 3 de la section A-VI/4 du code STCW. Exemptions 7. L’administration, si elle juge que les dimensions d’un navire et les conditions du voyage sont telles que l’application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un tel navire ou d’une telle catégorie de navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux. Règle II/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle 1. Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le certificat approprié pour accomplir ces fonctions. 2. Tout candidat à un certificat doit: 2.1. avoir 16 ans au moins; 2.2. avoir accompli: 2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant 6 mois au moins; ou 2.2.2. une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de 2 mois au moins; et 2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW. 3. Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l’officier chargé du quart à la passerelle ou d’un matelot qualifié. Règle II/5 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié «pont» 1. Tout marin qualifié «pont» servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un certificat approprié. 4463 LUXEMBOURG 2. Tout candidat à un certificat doit: 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle; 2.3. tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle, avoir accompli un service en mer approuvé dans le service «pont» d’une durée: 2.3.1. de 18 mois au moins, ou 2.3.2. de 12 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée; et 2.4. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/5 du code STCW. 3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des matelots qualifiés pour les certificats délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le certificat dans la section A-II/5 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire, le cas échéant, d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications. 4. Jusqu’au 1er janvier 2017, un État membre qui est également partie à la convention de l’Organisation internationale du travail sur les certificats de capacité de matelot qualifié de 1946 (n° 74) peut continuer de renouveler et de revalider les certificats et visas conformément aux dispositions de ladite convention. 5. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans une capacité appropriée, dans le service «pont» pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l’entrée en vigueur de la présente directive. CHAPITRE III SERVICE «MACHINES» Règle III/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou d’officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel 1. Tout officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-III/1 du code STCW et soit attestée dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins dont 30 mois au moins de service en mer au service «machines»; 2.3. avoir exécuté, pendant une période de 6 mois au moins au cours du service en mer prescrit, des tâches liées au quart «machine» sous la supervision du chef mécanicien ou d’un officier mécanicien qualifié; 2.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW; et 2.5. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1er à 3 de la section A-VI/4 du code STCW. Règle III/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3.000 kilowatts 1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3.000 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine» à bord de navires de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts et avoir accompli, en cette qualité, un service en mer approuvé d’une durée: 2.1.1. de 12 mois au moins en tant qu’officier mécanicien qualifié, pour le brevet de second mécanicien; et 2.1.2. de 36 mois au moins, pour le brevet de chef mécanicien; toutefois, cette durée peut être ramenée à un minimum de 24 mois lorsque le candidat a effectué un service en mer d’une durée de 12 mois au moins en tant que second mécanicien; et 4464 LUXEMBOURG 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW. Règle III/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3.000 kilowatts 1. Tout chef mécanicien ou tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3.000 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine» et: 2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien adjoint ou d’officier mécanicien; et 2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d’au moins 24 mois de service en mer approuvé, dont au moins 12 mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien; et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW. 3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3.000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3.000 kilowatts, à condition que son brevet soit visé en conséquence. Règle III/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel 1. Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder le certificat approprié pour accomplir ces fonctions. 2. Tout candidat à un certificat doit: 2.1. avoir 16 ans au moins; 2.2. avoir accompli: 2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant 6 mois au moins; ou 2.2.2. une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de 2 mois au moins; et 2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW. 3. Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l’exécution des tâches effectuées sous la supervision directe d’un officier mécanicien qualifié ou d’un matelot qualifié. Règle III/5 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié «machine dans une chambre des machines gardée ou chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel 1. Tout marin qualifié «machine» servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un certificat approprié. 2. Tout candidat à un certificat doit: 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel; 2.3. tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d’une équipe de quart «machine», avoir accompli un service en mer approuvé dans le service «machines» d’une durée: 2.3.1. de 12 mois au moins; ou 2.3.2. de 6 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée; et 2.4. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/5 du code STCW. 4465 LUXEMBOURG 3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des marins du service «machines» pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/5 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire, le cas échéant, d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications. 4. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans une capacité appropriée, dans le service «machines» pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l’entrée en vigueur de la présente directive. Règle III/6 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier électrotechnicien 1. Tout officier électrotechnicien servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, dont 6 mois au moins de service en mer, dans le cadre d’un programme de formation approuvé satisfaisant aux prescriptions de la section A-III/6 du code STCW et attesté dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins, dont 30 mois au moins dans le service «machines»; 2.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/6 du code STCW; et 2.4. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1er à 3 de la section A-VI/4 du code STCW. 3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des officiers électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/6 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications. 4. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans une capacité appropriée, à bord d’un navire pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l’entrée en vigueur de la présente directive et satisfont à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/6 du code STCW. 5. Nonobstant les prescriptions des points 1 à 4, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/6. Règle III/7 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot électrotechnicien 1. Tout matelot électrotechnicien servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé durant lequel il doit avoir reçu une formation et une expérience pendant 12 mois au moins; ou 2.3. avoir accompli une formation approuvée, comportant une période approuvée de service en mer de 6 mois au moins; ou 2.4. posséder des qualifications qui correspondent aux compétences techniques décrites dans le tableau A-III/7 du code STCW et avoir accompli une période approuvée de service en mer de 3 mois au moins; et 2.5. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/7 du code STCW. 3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des matelots électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles qui sont spécifiées pour le brevet dans la section A-III/7 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire, le cas échéant, d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications. 4. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans une capacité appropriée, à bord d’un navire pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l’entrée en vigueur de la présente directive et satisfont à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/7 du code STCW. 5. Nonobstant les prescriptions des points 1 à 4, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/7. 4466 LUXEMBOURG CHAPITRE IV RADIOCOMMUNICATIONS ET OPÉRATEURS DES RADIOCOMMUNICATIONS Note explicative Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée. Les dispositions relatives à l’entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée et dans les directives adoptées par l’Organisation maritime internationale. Règle IV/1 Application 1. Sous réserve du point 2, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opérateurs des radiocommunications à bord des navires exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée. 2. Les opérateurs des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS 74 relatives au SMDSM ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces navires sont néanmoins tenus de satisfaire au règlement des radiocommunications. Les États membres doivent s’assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ces opérateurs ou reconnus en ce qui les concerne. Règle IV/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM 1. Toute personne chargée d’effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d’un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d’un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l’État membre conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications. 2. En outre, tout candidat à un brevet d’aptitude en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d’un navire qui est tenu d’être muni, en vertu de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée, d’une installation radioélectrique doit: 2.1. avoir 18 ans au moins; et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW. CHAPITRE V FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES Règle V/1-1 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques 1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des pétroliers ou des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d’un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques. 2. Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des naviresciternes pour produits chimiques doit avoir reçu une formation de base conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit: 2.1. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 3 mois au moins à bord d’un pétrolier ou d’un navireciterne pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1er de la section A-V/1-1 du code STCW; ou 2.2. avoir accompli une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des naviresciternes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1er de la section A-V/1-1 du code STCW. 3. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des pétroliers doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers. 4. Tout candidat au certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers doit: 4.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques; et 4.2. tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations 4467 LUXEMBOURG liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir: 4.2.1. accompli un service en mer approuvé d’une durée de 3 mois au moins à bord d’un pétrolier; ou 4.2.2. reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un pétrolier en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et 4.3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-1 du code STCW. 5. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques. 6. Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques doit: 6.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques; et 6.2. tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir: 6.2.1. accompli un service en mer approuvé d’une durée de 3 mois au moins à bord d’un navire-citerne pour produits chimiques; ou 6.2.2. reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un navire-citerne pour produits chimiques en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et 6.3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/1-1 du code STCW. 7. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au paragraphe 2, 4 ou 6, selon le cas, ou à ce qu’un visa soit dûment porté sur un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude existant. Règle V/1-2 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes pour gaz liquéfiés 1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d’un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés. 2. Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit avoir suivi une formation de base conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit: 2.1. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 3 mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1er de la section A-V/1-2 du code STCW; ou 2.2. avoir accompli une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1er de la section A-V/1-2 du code STCW. 3. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés. 4. Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit: 4.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés; et 4.2. tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés, avoir: 4.2.1. accompli un service en mer approuvé d’une durée de 3 mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés; ou 4.2.2. reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz 4468 LUXEMBOURG liquéfiés en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et 4.3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-2 du code STCW. 5. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2 ou 4, selon le cas, ou à ce qu’un visa soit dûment porté sur un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude existant. Règle V/2 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers 1. La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les États membres décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord de navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux. 2. Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 7 ci-dessous qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités. 3. Les gens de mer qui sont tenus d’avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 6 et 7 doivent, à des intervalles ne dépassant pas 5 ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des 5 dernières années. 4. Les capitaines, officiers et autre personnel désignés sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent avoir reçu la formation à l’encadrement des passagers spécifiée au paragraphe 1er de la section A-V/2 du code STCW. 5. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux à passagers à bord de navires à passagers doit avoir reçu la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW. 6. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d’appel pour être responsable de la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent avoir reçu une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle qu’elle est spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW. 7. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l’embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque, telle qu’elle est spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW. 8. Les États membres doivent veiller à ce qu’une attestation de la formation reçue soit délivrée à toute personne qui remplit les conditions requises en vertu des dispositions de la présente règle. CHAPITRE VI FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D’URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, À LA SÉCURITÉ, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE Règle VI/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la formation de familiarisation en matière de sécurité et pour la formation et l’enseignement de base pour tous les gens de mer 1. Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée. 2. Lorsque la formation de base n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi le cours de formation de base. Règle VI/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides 1. Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit: 1.1. avoir 18 ans au moins; 1.2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 6 mois au moins; et 1.3. satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/2 du 4469 LUXEMBOURG code STCW. 2. Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit: 2.1. être titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides; 2.2. avoir suivi un cours de formation approuvé; et 2.3. satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux paragraphes 7 à 10 de la section A-VI/2 du code STCW. Règle VI/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies 1. Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l’accent sur l’organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée. 2. Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n’est pas comprise dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies. Règle VI/4 Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux 1. Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d’urgence à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d’urgence aux paragraphes 1er, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW. 2. Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4, 5 et 6 de la section A-VI/4 du code STCW. 3. Si la formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux n’est pas comprise dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux. Règle VI/5 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats d’aptitude d’agent de sûreté du navire 1. Tout candidat au certificat d’aptitude d’agent de sûreté du navire doit: 1.1. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins ou un service en mer approprié et avoir une connaissance des opérations des navires; et 1.2. satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/5 du code STCW pour la délivrance du certificat d’aptitude d’agent de sûreté du navire. 2. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré à toute personne qui remplit les conditions requises en vertu des dispositions de la présente règle. Règle VI/6 Prescriptions minimales obligatoires pour la formation et l’enseignement en matière de sûreté pour tous les gens de mer 1. Les gens de mer doivent recevoir une formation de familiarisation en matière de sûreté et une formation ou un enseignement en matière de sensibilisation à la sûreté conformément aux paragraphes 1er à 4 de la section A-VI/6 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée. 2. Si la sensibilisation à la sûreté n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation de sensibilisation en matière de sûreté. 3. Chaque État membre doit comparer les normes de formation ou d’enseignement en matière de sûreté qu’il exigeait des gens de mer titulaires ou pouvant attester de qualifications avant l’entrée en vigueur de la présente directive avec celles qui sont spécifiées au paragraphe 4 de la section A-VI/6 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces gens de mer actualisent leurs qualifications. 4470 LUXEMBOURG Gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté 4. Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 6 à 8 de la section A-VI/6 du code STCW. 5. Si la formation à des tâches spécifiques liées à la sûreté n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux tâches spécifiques liées à la sûreté. 6. Chaque État membre doit comparer les normes de formation en matière de sûreté qu’il exigeait des gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté et titulaires ou pouvant attester de qualifications avant l’entrée en vigueur de la présente directive avec celles qui sont spécifiées au paragraphe 8 de la section A-VI/6 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces gens de mer actualisent leurs qualifications. CHAPITRE VII AUTRES BREVETS Règle VII/1 Délivrance d’autres brevets 1. Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III, les États membres peuvent choisir de délivrer ou d’autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes: 1.1. les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5, et A-IV/2 du code STCW et doivent être identiques; 1.2. les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 dudit code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas; 1.3. les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l’exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW; 1.4. les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; 1.5. les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l’article 5 de la présente directive et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW. 2. Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l’État membre ait communiqué à la Commission les informations prescrites par la convention STCW. Règle VII/2 Délivrance des brevets aux gens de mer Tous les gens de mers qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 ou A-II/5 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 ou A-III/5 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude, selon le cas. Règle VII/3 Principes régissant la délivrance d’autres brevets 1. Tout État membre qui choisit de délivrer ou d’autoriser la délivrance d’autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés: 1.1. un système de délivrance d’autres brevets ne doit être mis en œuvre que s’il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres; et 1.2. toute disposition prise pour la délivrance d’autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l’interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres. 2. Le principe d’interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que: 2.1. les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l’organisation de bord est soit de type classique, soit d’un autre type; et 2.2. les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d’une façon qui porte atteinte à l’exercice de leurs aptitudes ailleurs. 4471 LUXEMBOURG 3. Pour la délivrance de tout brevet en vertu des dispositions du présent chapitre, il convient de tenir compte des principes suivants: 3.1. la délivrance d’autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour: 3.1.1. réduire le nombre des membres de l’équipage à bord; 3.1.2. abaisser l’intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer; ou 3.1.3. justifier l’attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart à la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu’il soit; et 3.2. la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en œuvre d’un système de délivrance d’autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l’autorité légales du capitaine et des autres personnes. 4. Les principes énoncés aux points 1 et 2 doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service «pont» et du service «machines»». ANNEXE II Le point 3 de l’annexe II est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, a confirmé, par une évaluation de cette partie pouvant comprendre l’inspection des installations et des procédures, que les prescriptions de la convention STCW relatives aux normes de compétence, de formation et de délivrance des brevets et aux normes de qualité sont pleinement respectées.» ANNEXE III «ANNEXE III TYPE D’INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION À DES FINS STATISTIQUES 1. Dans les cas où il est fait référence à la présente annexe, il convient de fournir les informations ci-après spécifiées au paragraphe 9 de la section A-I/2 du code STCW pour tous les brevets d’aptitude ou visas attestant la délivrance des brevets d’aptitude, tous les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par d’autres pays et dans les cas marqués d’un astérisque (*), de rendre anonymes lesdites informations, conformément à l’article 25bis, paragraphe 3. Brevets d’aptitude (BA)/Visas attestant la délivrance (VAD) d’un BA: – numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible (*), – nom du marin (*), – date de naissance du marin, – nationalité du marin, – sexe du marin, – numéro visé du BA (*), – numéro du VAD (*), – capacité(s), – date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document, – date d’expiration, – état du brevet, – restrictions. Visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par d’autres pays (VAR): – numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible (*), – nom du marin (*), – date de naissance du marin, – nationalité du marin, – sexe du marin, – pays délivrant le BA d’origine, – numéro du BA d’origine (*), – numéro du VAR (*), – capacité(s), – date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document, – date d’expiration, 4472 LUXEMBOURG – état du visa, – restrictions. 2. Les États membres peuvent fournir, à titre volontaire, des informations figurant sur les certificats d’aptitude (CA) délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW, par exemple: – numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible (*), – nom du marin (*), – date de naissance du marin, – nationalité du marin, – sexe du marin, – numéro du CA (*), – capacité(s), – date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document, – date d’expiration, – état du CA.». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck