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Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 portant approbation de l’avenant 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aérop

4473 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 232 22 mai 2009 18 décembre 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 portant approbation de l’avenant 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., Lux-Airport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 25 novembre 2014 portant financement du Max Planck Institute Luxemburg for International, European and Regulatory Procedural Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 décembre 2014 portant fixation des dérogations pour opérations spéciales concernant les activités d’intérêt public dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes au niveau européen (règlement européen SERA) . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 décembre 2014 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement E14/49/ILR du 10 décembre 2014 portant fixation provisoire des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité gérés par Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s. – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4474 4475 4475 4476 4476 4477 4478 4479 4474 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 portant approbation de l’avenant 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., Lux-Airport. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 1) portant approbation du contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., lux-Airport; 2) arrêtant le relevé des propriétés domaniales formant l’enceinte de l’Aéroport de Luxembourg; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est approuvé l’avenant 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., lux-Airport. L’avenant 3 au contrat figure en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante. Art.
  1. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 mai
  2. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Annexe Avenant n° 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., lux-Airport. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Pierre GRAMEGNA, Ministre des Finances, et Monsieur François BAUSCH, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après «l’Etat» d’une part et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., représentée par Monsieur Tom WEISGERBER, Président du Conseil d’administration, et Monsieur Johan VANNESTE, Directeur général, ci-après «lux-Airport» d’autre part Il a été convenu ce qui suit: Article unique. Au chapitre II intitulé «La gestion immobilière de l’Aéroport de Luxembourg», les termes de «pour une durée de 25 ans» sont supprimés à l’article 5 alinéa
  3. Fait en 3 exemplaires à Luxembourg, le 12 mai
  4. Pour l’Etat du Grand Duché de Luxembourg, le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Pour la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., le Président du Conseil d’Administration, Tom Weisgerber le Directeur général, Johan Vanneste 4475 LUXEMBOURG Loi du 25 novembre 2014 portant financement du Max Planck Institute Luxemburg for International, European and Regulatory Procedural Law. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 2014 et celle du Conseil d’État du 11 novembre 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’Etat est autorisé à subventionner la Max Planck Institute Foundation Luxemburg, pendant une durée de trente ans et jusqu’à concurrence de douze millions d’euros par an, pour les besoins des activités du Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law (MPI). Ce montant correspond à la valeur 775,17 au 1er octobre 2013 de l’indice des prix à la consommation rapporté à la base 100 au 1er janvier
  5. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 novembre
  6. Henri Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Doc. parl. 6679; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-
  7. Règlement grand-ducal du 5 décembre 2014 portant fixation des dérogations pour opérations spéciales concernant les activités d’intérêt public dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes au niveau européen (règlement européen SERA). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 et notamment son article 4; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 relatif à l’organisation et aux procédures d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. SERA 5001: Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages Pour les espaces aériens de classe F et G, à ou en dessous du plus élevé des deux niveaux suivants: – 900 mètres AMSL (3.000 feet) ou – 300 mètres AGL (1.000 feet), la Direction de l’Aviation Civile (DAC), autorité compétente, prescrit:
  1. a)des visibilités en vol réduites, au plus, à 1.500 mètres pour des vols effectués: 1) à des vitesses de 140 kts IAS, ou moins, pour laisser la possibilité de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps afin d’éviter une collision; ou 2) dans des circonstances où la probabilité de rencontrer d’autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation ainsi que pour des travaux aériens à basse altitude.
  2. b)les hélicoptères sont autorisés à voler avec une visibilité en vol inférieure à 1.500 mètres mais supérieure à 800 mètres s’ils volent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps permettant d’éviter une collision. Les visibilités en vol inférieures à 800 mètres peuvent être autorisées dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies. 4476 LUXEMBOURG Art. 2. SERA 5010: Vols VFR spéciaux en zones de contrôle Dans des cas particuliers tels que définis dans l’article 4 du règlement européen SERA 923/2012, le contrôle de la circulation aérienne pourra de jour comme de nuit déroger pour les hélicoptères à la notion de plafond minimum telle qu’elle a été définie dans le règlement européen SERA sous SERA.5010 point
  3. b)numéro 3). Art. 3. SERA 8005: Fonctionnement du service de contrôle de la circulation aérienne Lorsque le pilote d’un aéronef le demande et que le pilote de l’autre aéronef l’approuve, la DAC prescrit dans les cas énumérés dans le règlement européen SERA sous SERA 8005 point
  4. b)dans un espace aérien de classe D ou E, qu’un vol peut obtenir une autorisation sous réserve qu’il maintienne sa propre séparation dans une partie spécifique du vol en dessous de 3.050 mètres (10.000 feet) pendant la phase de montée ou de descente, de jour et dans les conditions météorologiques de vol à vue. Art. 4. Disposition exécutoire Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2014. Henri Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte 2014. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil; Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’acidification des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin provenant de la récolte 2014 est autorisée dans les limites et conditions visées à l’annexe VIII, points C. et D., du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Château de Berg, le 12 décembre
  2. Henri Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Modifications concernant la possibilité de mise en compte de l’acte E20 par le médecin spécialiste en oncologie médicale Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 portant nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions suivantes: 4477 LUXEMBOURG Le point 1 de la section 4 du chapitre 6 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins prend la teneur suivante: Code «1) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en E20 gériatrie, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique, en médecine interne ou en oncologie médicale dans le cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils spécifiques Coeff. 10,32» II. Modifications concernant la demande d’introduction d’un forfait par demi-journée pour un adolescent présent au centre de jour du service national de psychiatrie juvénile (code J2) Art. 2. Le chapitre 8 «Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour» de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services est modifié comme suit:
  1. a)Au point 1) du chapitre 8 de la première partie du tableau des actes et services, le mot «national» est inséré à la suite des termes «centre de jour du service».
  2. b)A la suite du point 1) du chapitre 8 de la première partie du tableau des actes et services, il est inséré un nouveau point 2) libellé comme suit: Code Coeff. «2) Forfait par demi-journée pour un enfant présent au centre de jour du service national de psychiatrie juvénile J2 12,28».
  3. c)Les points 2), 3) et 4) actuels deviennent les points 3), 4) et 5) nouveaux.
  4. d)La remarque 1) est modifiée et prend la teneur suivante: «La position J1 est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant au centre de jour du service national de psychiatrie infantile.»
  5. e)A la suite de la remarque 1), il est inséré une remarque 2) prenant la teneur suivante: «2) La position J2 est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant au centre de jour du service national de psychiatrie juvénile.»
  6. f)Les remarques aux points 2), 3) et 4) actuels deviennent les remarques aux points 3), 4) et 5) nouveaux. La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2015. Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg le 12 décembre 2014. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Règlement grand-ducal du 15 décembre 2014 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 48B et 49
  7. a)de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49
  8. a)de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2015 comme suit: Groupe I 73,9 Groupe II 73,9 Groupe III 73,
  1. er 4478 LUXEMBOURG Art.
  2. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 15 décembre
  3. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlements communaux. B e t t e n d o r f.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «36, rue Principale, rue de l’Eau» à Gilsdorf présenté par les autorités communales de Bettendorf. En sa séance du 28 mai 2014 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «36, rue Principale, rue de l’Eau» à Gilsdorf présenté par les autorités communales de Bettendorf. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 6 octobre 2014 et a été publiée en due forme. C o n s d o r f.-Modification du plan d’aménagement général de Consdorf aux lieux-dits «Rue Buurgknapp» et «Rue d’Altrier» à Consdorf et Colbette présentée par les autorités communales de Consdorf. En sa séance du 19 juillet 2004 le conseil communal de Consdorf a pris une délibération portant adoption d’une modification du plan d’aménagement général de Consdorf aux lieux-dits «Rue Buurgknapp» et «Rue d’Altrier» à Consdorf et Colbette présenté par les autorités communales de Consdorf. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 6 août 2014 et a été publiée en due forme. C o n t e r n.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Contern quant à l’élaboration des plans d’aménagements particulier «quartiers existants» sur le territoire de la commune de Contern présentée par les autorités communales de Contern. En sa séance du 24 juin 2014 le conseil communal de Contern a pris une délibération portant adoption d’une modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Contern quant à l’élaboration des plans d’aménagement particuliers «quartiers existants» sur le territoire de la commune de Contern présentée par les autorités communales de Contern. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 3 octobre 2014 et a été publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Luxembourg» présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette. En sa séance du 4 avril 2004 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Luxembourg» présenté par les autorités communales d’Esch-surAlzette. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 4 juillet 2014 et a été publiée en due forme. L a c de l a H a u t e - S û r e.- Projet d’aménagement général du Lac de la Haute-Sûre présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre. En sa séance du 19 mars 2014 le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement général du Lac de la Haute-Sûre présenté par les autorités communales du Lac de la HauteSûre. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 14 août 2014 et a été publiée en due forme. M e r s c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Lohrberg» à Mersch présenté par les autorités communales de Mersch. En sa séance du 16 juillet 2014 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Lohrbierg» à Mersch présenté par les autorités communales de Mersch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 6 octobre 2014 et a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Wiltheim» à Senningen présenté par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 17 juin 2014 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Wiltheim» à Senningen présenté par les autorités communales de Niederanven. 4479 LUXEMBOURG Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 septembre 2014 et a été publiée en due forme. R o s p o r t.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Ennerem Duerf» à Steinheim présenté par les autorités communales de Rosport. En sa séance du 10 juillet 2014 le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Ennerem Duerf» à Steinheim présenté par les autorités communales de Rosport. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 octobre 2014 et a été publiée en due forme. R u m e l a n g e.- Plan d’aménagement particulier aux lieux-dits «Rue des Martyrs», «Rue Nic Pleschette» et «Rue Henri Lück» à Rumelange présenté par les autorités communales de Rumelange. En sa séance du 10 septembre 2014 le conseil communal de Rumelange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier aux lieux-dits «Rue des Martyrs», «Rue Nic Pleschette» et «Rue Henri Lück» à Rumelange présenté par les autorités communales de Rumelange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 octobre 2014 et a été publiée en due forme. S c h i f f l a n g e.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Schifflange au lieu-dit «Rue C.M. Spoo» à Schifflange présentée par les autorités communales de Schifflange. En sa séance du 18 juin 2014 le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant adoption du projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Schifflange, au lieu-dit «Rue C.M. Spoo» à Schifflange présenté par les autorités communales de Schifflange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 1er octobre 2014 et a été publiée en due forme. Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/49/ILR du 10 décembre 2014 portant fixation provisoire des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité gérés par Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009; Vu les demandes de Creos Luxembourg S.A, reçues le 27 novembre 2014 et le 9 décembre 2014; Vu la demande de la Ville d’Ettelbruck reçue le 15 septembre 2014; Vu la demande de la Ville de Diekirch reçue le 12 septembre 2014; Vu la demande de Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s. reçue le 1er septembre 2014; Considérant la péréquation volontaire des tarifs d’utilisation des réseaux gérés par Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s.; Considérant l’impossibilité d’accepter les tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution d’électricité proposés par Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s. dans les délais impartis, autorisant l’Institut à fixer des tarifs provisoires; Arrête: Art. 1 . Pour l’année 2015, l’Institut fixe provisoirement les tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution d’électricité géré par Creos Luxembourg S.A., comme suit: er Tarifs pour l’utilisation des réseaux électriques gérés par Creos Luxembourg S.A. 2015 niveau de tension Timbre Utilisation < 3.000 h Utilisation > 3.000 h Prix €/kW Prix puissance €/kW Prix énergie €/kWh Prix puissance €/kW Prix énergie €/kWh clients finaux 220 kV 28,12 2,81 0,0042 8,87 0,0022 clients distributeurs 65 kV 70,10 NA NA NA NA 4480 LUXEMBOURG clients finaux 65 kV NA 7,01 0,0106 22,12 0,0054 clients distributeurs 20 kV 171,37 NA NA NA NA clients finaux 20 kV NA 8,57 0,0257 41,06 0,0149 clients finaux BT NA 15,43 0,0463 73,96 0,0268 clients finaux BT prime mensuelle: 2€ prix énergie: 0,06 €/kWh Art.
  4. Pour l’année 2015, l’Institut fixe provisoirement les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Diekirch et la Ville d’Ettelbruck comme suit: Tarifs pour l’utilisation des réseaux électriques gérés par la Ville de Diekirch et la Ville d’Ettelbruck, 2015 niveau de tension Timbre Prix €/kW Utilisation < 3.000 h Prix puissance €/kW Utilisation > 3.000 h Prix énergie €/kWh Prix puissance €/kW Prix énergie €/kWh clients finaux 20 kV NA 8,57 0,0257 41,06 0,0149 clients finaux BT NA 15,43 0,0463 73,96 0,0268 clients finaux BT prime mensuelle: 2€ prix énergie: 0,06 €/kWh Art.
  5. Pour l’année 2015, l’Institut fixe provisoirement les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie S.e.c.s. comme suit: Tarifs pour l’utilisation des réseaux électriques gérés par Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie S.e.c.s. 2015 niveau de tension clients finaux 20 kV Timbre Utilisation < 3.000 h Utilisation > 3.000 h Prix €/kW Prix puissance €/kW Prix énergie €/kWh Prix puissance €/kW Prix énergie €/kWh NA 8,57 0,0257 41,06 0,0149 Art.
  6. Les tarifs provisoires fixés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier
  7. Art.
  8. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig

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