4493 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 235 22 mai 2009 19 décembre 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à Soleuvre à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . page 4494 Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22 à Ell à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4494 Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’aire de repos «Weckergronn» aux abords de la N14 à Weckergronn à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4495 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4495 4494 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à Soleuvre à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, la chaussée est rétrécie: – sur le CR174 (P.K. 7,300 – 7,740) à Soleuvre. La vitesse maximale est limitée à 30 km/heure dans les deux sens. Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté. Les signaux A,4a ou A,4b sont également mis en place. Art.
- A l’endroit ci-après, le stationnement est interdit: – sur le CR174 (P.K. 7,300 – 7,740) à Soleuvre. Cette disposition est indiquée par le signal C,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 décembre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22 à Ell à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation: – sur la N22 (P.K. 4,860 – 4,880) à Ell. Cette disposition est indiquée par les signaux B,5, A,4a, A,15 et B,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Château de Berg, le 12 décembre
- Henri 4495 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’aire de repos «Weckergronn» aux abords de la N14 à Weckergronn à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’endroit ci-après, le stationnement est interdit: – sur une partie de l’aire de repos aux abords et à droite de la N14 (P.K. 32,477 – 32,581) à Weckergronn. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par le modèle 3 indiquant la direction et la longueur sur lequel il est applicable. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 décembre 2014. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 15 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le libellé de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est remplacé par un libellé de la teneur suivante: «Article 11 1. Lorsque le preneur d’assurance est une personne physique, le contrat d’assurance prévoit un système de personnalisation de la prime d’assurance. La prime personnalisée se compose d’une prime d’assurance de base à laquelle est appliquée l’échelle Bonus/Malus, fixée au point 4. 2. La prime de base de toute nouvelle couverture d’assurance est déterminée par l’entreprise d’assurances sur base de critères de risques légitimes et librement choisis par elle. 3. Tout nouveau preneur d’assurance est classé au degré 11 de l’échelle Bonus/Malus, fixée au point 4. Est à considérer comme nouveau preneur d’assurance, toute personne physique qui souscrit pour la première fois une couverture d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurances ou toute personne physique qui, tout en étant déjà preneur d’assurance, pour un ou plusieurs véhicules, souscrit une couverture d’assurance pour un véhicule supplémentaire. 4496 LUXEMBOURG 4. L’échelle Bonus/Malus est fixée comme suit: Degré Bonus/Malus Pourcentage appliqué à la Prime de Base 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 250% 225% 200% 180% 160% 140% 130 % 120% 115% 110% 105% 100% 100% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 47,5% 45% 45% 45% MALUS BASE BONUS 5. Le degré de l’échelle Bonus/Malus varie à chaque échéance anniversaire du contrat comme suit:
- a)l’absence de sinistre au cours d’une période d’observation, au sens du point 7, pendant laquelle l’assurance était en vigueur entraîne une descente d’un degré sur l’échelle Bonus/Malus, la descente se terminant au degré -3;
- b)chaque sinistre au cours d’une période d’observation entraîne une montée de 3 degrés, la montée se terminant au degré 22;
- c)cependant le degré applicable après 4 années consécutives sans sinistre ne peut en aucun cas être supérieur à 11. L’absence ou la survenance de sinistres ne peut être prise en considération pour une modification de la prime d’assurance de base en cours de contrat. 6. Est considéré comme un sinistre, au sens du point 5, tout sinistre pour lequel l’entreprise d’assurances a payé ou doit payer une indemnité en faveur de tiers lésés. Ne sont cependant pas pris en considération :
- a)les sinistres qui n’atteignent pas le montant total des franchises éventuellement applicables;
- b)les sinistres que le preneur d’assurance a remboursés à l’entreprise d’assurances endéans les 4 mois de la notification du paiement effectué par l’entreprise d’assurances;
- c)les indemnités accordées par l’entreprise d’assurances au titre de l’article 13 du présent règlement. 7. La période d’observation est constituée par les 12 mois précédant d’un mois le 1er jour du mois de l’échéance anniversaire. L’absence de sinistre pendant cette période n’entraîne pas la descente d’un degré, si au cours de cette période l’assurance était en vigueur pendant moins de 10 mois. Toutefois, s’il est constaté à une échéance anniversaire que la descente pour absence de sinistres au cours de la période d’observation n’est pas accordée parce que l’assurance était suspendue pendant au moins 2 mois au cours de cette période d’observation, il est procédé comme suit: 4497 LUXEMBOURG
- a)si à l’échéance anniversaire précédente, la descente sur l’échelle Bonus/Malus n’avait pas été accordée pour les mêmes raisons, les deux périodes d’observation sont réunies en une seule;
- b)s’il est constaté qu’au cours de cette seule et unique période d’observation l’assurance était en vigueur, par périodes interrompues, pendant 12 mois au moins, la descente d’un degré est opérée normalement à l’échéance anniversaire en cause. 8. Le changement de véhicule ou d’entreprise d’assurances n’a aucune incidence sur le degré Bonus/Malus.» Art. 2. Notre ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2014. Henri