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4499 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemb

4499 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 236 22 mai 2009 19 décembre 2014 Sommaire ARRÊTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt nº 115/14 du 12 décembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4500 Arrêt nº 116/14 du 12 décembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4502 4500 LUXEMBOURG Arrêt de la Cour constitutionnelle 12 décembre 2014 Dans l’affaire n° 00115 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par arrêt du 3 juillet 2014 de la Cour administrative du Luxembourg, n° 34075C du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle le 8 juillet 2014, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur X., commissaire de police en chef, demeurant à A., comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, La Cour, composée de Georges RAVARANI, vice-président, Edmée CONZEMIUS, conseiller, Irène FOLSCHEID, conseiller, Carlo HEYARD, conseiller, Marie-Anne STEFFEN, conseiller, greffier: Lily WAMPACH Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, pour X. et par Madame Claudine KONSBRUCK, déléguée du gouvernement, pour l’Etat; ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 7 novembre 2014; rend le présent arrêt: Considérant que, saisie d’un appel contre un jugement du tribunal administratif du 8 janvier 2014 ayant rejeté le recours de X., commissaire de police en chef, contre une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 23 juillet 2012 qui avait confirmé la peine disciplinaire d’une amende d’un dixième d’une mensualité brute du traitement de base prononcée à son encontre par le directeur général de la police par décision du 3 mai 2012, la Cour administrative, afin de pouvoir répondre au moyen de l’appelant tiré de la légalité de la peine disciplinaire prononcée, a saisi la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 3 juillet 2014 (n° 34075C du rôle), de la question préjudicielle suivante: «Les articles 8, 9, alinéas 1 et 2, 10, alinéa 1 et 12, alinéa 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique, relatifs aux droits et devoirs des militaires, ainsi que l’article 19 de la même loi, relatif aux peines disciplinaires, considérés individuellement ou de manière combinée, sont-ils conformes au principe constitutionnel de légalité des fautes et des sanctions disciplinaires énoncés par l’article 14 de la Constitution ?» Considérant que le mandataire de l’Etat s’est rapporté à prudence de justice au sujet du dépôt, dans le délai légal, des conclusions prises au nom de X.; Considérant que par application de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, le délai imparti aux parties pour déposer leurs conclusions est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour administrative saisissant la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle a été notifié aux parties le 8 juillet 2014; Que le délai de trente jours pour déposer des conclusions a partant commencé à courir le lendemain pour être suspendu à partir du 16 juillet 2014 jusqu’au 15 septembre 2014 inclus et ne reprendre que le 16 septembre 2014 pour expirer le 8 octobre 2014; Que les conclusions déposées au greffe de la Cour par le mandataire de X. le 12 septembre 2014 ont partant été déposées dans le délai légal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter; Considérant que l’article 14 de la Constitution dispose que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi; Considérant que les dispositions visées de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique – en abrégé «la loi du 16 avril 1979» – sont libellées comme suit: Art. 8: «Les militaires observent entre eux les règles découlant de la loyauté, de la solidarité et de la camaraderie. Ils sont tenus de respecter les droits et opinions des autres militaires ainsi que leur honneur et leur dignité. Ils leur doivent aide et assistance en cas de besoin» 4501 LUXEMBOURG Art. 9, al. 1er et 2: «Les militaires doivent tenir compte de l’intérêt du service et s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la bonne renommée de la force publique en général et du corps dont ils font partie. Des marques extérieures de respect sont dues entre militaires.» Art. 10, al. 1er: «Le militaire est tenu à la sauvegarde du secret. Il n’en est dispensé que par décision expresse de l’autorité compétente.» Art. 12, al. 1er: «Le militaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait compromettre le caractère officiel dont il est revêtu, donner lieu à scandale, blesser les convenances ou compromettre les intérêts du service.» Art. 19: «Les peines de discipline sont: (suit l’énumération de trois séries de peines disciplinaires visant respectivement les membres de carrière de la force publique, les officiers commissionnés et les volontaires de l’armée allant de l’avertissement à respectivement la révocation pour les membres du premier groupe, le retrait définitif de la commission ou du grade pour ceux du deuxième groupe et l’exclusion pour ceux du troisième groupe)»; Considérant que les dispositions des articles 8, 9, alinéas 1er et 2, 10, alinéa 1er et 12, alinéa 1er, de la loi du 16 avril 1979 ne sauraient être affectées isolément par l’article 14 de la Constitution en ce qu’elles se limitent à circonscrire le comportement imposé au membre de la force publique dans l’exercice et en dehors de l’exercice de ses fonctions, sans être répressives par elles-mêmes; Qu’ainsi prises isolément, comme formulé dans la question préjudicielle, ces dispositions ne sont pas contraires au texte constitutionnel invoqué; Considérant que l’article 19 de la même loi prévoit les sanctions disciplinaires des membres de la force publique; Que cette disposition, prise de manière isolée, n’est pas davantage contraire à l’article 14 de la Constitution en ce qu’elle se borne à énumérer les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre des membres de la force publique; Considérant que le principe de la légalité de la peine entraîne en premier lieu la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés; Que le principe de la spécification de l’incrimination est partant le corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l’article 14 de la Constitution; Considérant que sur ce fondement il y a lieu de se reporter à l’article 18 de la loi du 16 avril 1979 qui énonce: «Est qualifié faute disciplinaire tout acte accompli dans l’exercice ou en dehors de l’exercice des fonctions qui est contraire aux devoirs tels qu’ils sont définis par les dispositions qui précèdent ainsi que par les lois et règlements auxquels ils se réfèrent»; Qu’il y a partant lieu d’examiner la constitutionnalité des dispositions faisant l’objet de la question préjudicielle, envisagées de manière combinée, ensemble l’article 18 de la loi du 16 avril 1979; Considérant que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites une marge d’indétermination sans que le principe de la spécification de l’incrimination n’en soit affecté, si des critères logiques techniques et d’expérience professionnelle permettent de prévoir de manière suffisamment certaine la conduite à sanctionner; Considérant que le chapitre II de la loi, intitulé «Principes généraux de la discipline militaire» est à mettre en rapport avec l’article 18 et fournit aux membres de la force publique les éléments d’incrimination suffisants requis par l’article 14 de la Constitution; Que si certains concepts, pris isolément, manquent de la clarté nécessaire pour pouvoir dicter un comportement déterminé aux membres de la force publique, l’ensemble des devoirs énumérés au chapitre II de la loi du 16 avril 1979 en général, et par les articles visés par la question préjudicielle en particulier, ont un contenu suffisamment déterminé et sont assez précis pour dicter sa conduite à l’agent; Considérant qu’en second lieu les sanctions doivent être raisonnablement évaluables quant à leur niveau de sévérité; Considérant que l’application des sanctions disciplinaires se détermine notamment, en vertu de l’article 22 de la loi du 16 avril 1979, d’après la gravité de la faute commise, le grade, la nature de l’emploi et les antécédents de l’agent inculpé; Que cette règle permet de moduler la peine en fonction de critères préétablis tout en laissant à l’autorité qui prononce la sanction une marge d’appréciation admise dans toute poursuite pénale ou disciplinaire; Qu’il suit de ce qui précède que sous l’aspect du caractère évaluable des sanctions quant au niveau de leur sévérité, les dispositions de la loi du 16 avril 1979 telles que visées par la question préjudicielle, envisagées de manière combinée, ensemble l’article 22 de la même loi, ne sont pas non plus contraires à l’article 14 de la Constitution; Par ces motifs, dit que les dispositions des articles 8, 9, alinéas 1er et 2, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, et 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique, tant considérées isolément que de manière combinée, ensemble les articles 18 et 22 de la même loi, ne sont pas contraires à l’article 14 de la Constitution, ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de législation, ordonne qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial, 4502 LUXEMBOURG ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la Cour administrative du Luxembourg, juridiction dont émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI, en présence du greffier Lily WAMPACH. Le greffier, signé: Lily Wampach Le vice-président, signé: Georges Ravarani Arrêt de la Cour constitutionnelle 12 décembre 2014 Dans l’affaire n° 00116 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par la Cour administrative, suivant arrêt rendu le 15 juillet 2014, numéro 34192C du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 juillet 2014, Entre: Monsieur X., fonctionnaire communal, demeurant à A., et: l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministère d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, La Cour, composée de Georges RAVARANI, vice-président, Edmée CONZEMIUS, conseiller, Irène FOLSCHEID, conseiller, Carlo HEYARD, conseiller, Marie-Anne STEFFEN, conseiller, greffier: Lily WAMPACH rend le présent arrêt: Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 1er septembre 2014 par le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH pour le ministre de l’Intérieur et de la Grande Région, celles déposées le 12 septembre 2014 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour X. ainsi que les conclusions additionnelles déposées le 13 octobre 2014 par le délégué du gouvernement; Considérant que, saisie, sur appel de X., d’un recours en annulation contre une décision implicite de rejet du ministre de l’Intérieur et de la Grande Région suite à un recours gracieux introduit devant lui contre une décision d’incompétence de la commission spéciale en matière de harcèlement instituée auprès du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, la Cour administrative a, par arrêt du 15 juillet 2014, soumis à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes:

  1. «L’article 10, paragraphe 2, dernier alinéa, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, en ce qu’il institue une commission spéciale en matière de harcèlement compétente pour connaître des réclamations des fonctionnaires de l’Etat qui s’estiment victimes d’un harcèlement, tel que résultant plus particulièrement de la modification opérée par la loi du 17 juillet 2007, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, dans la mesure où il instaure une différence de traitement en faveur des fonctionnaires de l’Etat par rapport aux fonctionnaires communaux qui n’ont pas accès à cette commission spéciale en cas de harcèlement ?»
  2. «L‘article 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en ce qu’il ne prévoit pas l’institution d’une commission spéciale compétente en matière de harcèlement pour connaître des réclamations des fonctionnaires communaux s’ils s’estiment victimes d’un harcèlement, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, alors que l’article 10, paragraphe 2, dernier alinéa, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat institue une telle commission spéciale en matière de harcèlement pour les fonctionnaires de l’Etat ?»
  3. «La loi, prise en ses dispositions combinées des articles 10, paragraphe 2, dernier alinéa, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de I’Etat, et 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, dans la mesure où elle institue une différence de traitement en ce qu’elle prévoit pour les fonctionnaires de l’Etat une commission spéciale en matière de harcèlement et qu’elle n’en prévoit pas pour les fonctionnaires communaux, est-elle conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution ?» 4503 LUXEMBOURG Considérant que les questions tendant chacune à rechercher si l’exclusion d’un fonctionnaire communal de l’accès à la commission spéciale prévue pour les fonctionnaires de l’Etat et l’omission d’instituer une commission spéciale pour les fonctionnaires communaux constituent, par cette différence de traitement, une violation de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, il y a lieu de les traiter ensemble; Considérant que l’article 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dispose: «
  4. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
  5. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe. Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie: a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet; b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle; c) un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet. Le comportement peut être physique, verbal ou non verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé. Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il est institué une commission spéciale auprès du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «ministre», chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les autres agents de l’administration d’attache du fonctionnaire en cause. Si la Commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport qu’elle transmet au ministre avec des recommandations pour faire cesser les actes de harcèlement. Le ministre transmet le rapport de la Commission au Gouvernement en conseil qui statue dans le délai d’un mois à partir de la remise du rapport au ministre. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par voie de règlement grand-ducal.» Considérant que l’article 12 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux énonce: «
  6. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité et faire preuve de courtoisie tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
  7. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
  8. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail de même que de tout fait de harcèlement visé «aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe. Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie: a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet; b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle; 4504 LUXEMBOURG c) un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet. Le comportement peut être physique, verbal ou non verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé. Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.» Considérant que selon l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution les luxembourgeois sont égaux devant la loi; Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard des mesures invoquées; Considérant que les articles 33 du statut général des fonctionnaires de l’Etat et 37 du statut général des fonctionnaires communaux sont analogues dans la mesure où ils règlent, sous les spécificités liées à la profession, la procédure du droit de réclamation du fonctionnaire contre tout acte de la part de ses supérieurs ou d’autres agents publics le blessant dans sa dignité; Considérant que les fonctionnaires de l’Etat et les fonctionnaires communaux sont comparables en leur qualité d’agents de droit public et au regard de leur situation statutaire, notamment en ce qui concerne la procédure de réclamation; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée au but; Considérant que la commission spéciale en matière de harcèlement a été introduite dans le statut général des fonctionnaires de l’Etat par la loi du 17 juillet 2007; que le motif du législateur était de soumettre cette problématique, souvent sensible, à un organisme spécialisé et de préciser la procédure et les modalités de traitement d’éventuelles plaintes; Considérant que le législateur n’a pas introduit de commission spéciale correspondante dans le statut général des fonctionnaires communaux; Considérant qu’en limitant les pouvoirs de la commission spéciale existante aux fonctionnaires de l’Etat et en omettant la création d’une commission spéciale pour le secteur des fonctionnaires communaux, le législateur a créé une disparité; Considérant que cette disparité n’est pas rationnellement justifiée, ni adéquate, ni proportionnée au but d’efficacité affirmée par le législateur en matière d’interdiction et de sanction du fait de harcèlement auquel est susceptible d’être exposé un agent public; Considérant que l’omission de créer une commission spéciale compétente pour les fonctionnaires communaux à l’instar de la commission spéciale en matière de harcèlement prévue par l’article 10, paragraphe 2, dernier alinéa, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, entraîne une inégalité se heurtant à l’article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution; Considérant que le législateur n’ayant pas été obligé de créer une commission spéciale compétente pour les fonctionnaires de l’Etat, ni d’ailleurs pour les fonctionnaires communaux, les dispositions respectives des articles 10, paragraphe 2, dernier alinéa, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, prises isolément, ne sont pas contraires à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution; Considérant que l’institution d’un droit de recours à la commission spéciale constitue une mesure dérogatoire au droit commun applicable en la matière; Considérant qu’en cas d’institution d’une mesure dérogatoire au droit commun qui viole l’égalité devant la loi, c’est le droit commun qui doit prévaloir; Que, par conséquent, à défaut, par le législateur, d’avoir institué un droit de recours en matière de harcèlement moral au profit de l’ensemble des fonctionnaires, l’article 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979, en tant qu’il institue une commission spéciale au profit des seuls fonctionnaires étatiques, sans qu’une mesure législative correspondante institue une commission spéciale au profil des fonctionnaires communaux, est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution; Par ces motifs: dit, en réponse aux trois questions, que l’article 10, paragraphe 2, dernier alinéa, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 2, de la Constitution; ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de législation; 4505 LUXEMBOURG ordonne qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial; ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Cour administrative dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction; La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI, en présence du greffier Lily WAMPACH. Le greffier, signé: Lily Wampach Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le vice-président, signé: Georges Ravarani

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