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Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’

4807 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 247 22 mai 2009 23 décembre 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que de modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant

  1. a)le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle
  2. b)la promotion de la création artistique . . . . . . . . . . . . page 4808 4808 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que de modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant
  3. a)le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle
  4. b)la promotion de la création artistique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant
  5. a)le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle
  6. b)la promotion de la création artistique; Vu la fiche financière; Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que de modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant
  7. a)le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle
  8. b)la promotion de la création artistique tel que modifié les termes «1,5 pour cent» sont remplacés par «1 pour cent». Art. 2. Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Crans-Montana, le 19 décembre 2014. Henri

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