4817 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 251 22 mai 2009 23 décembre 2014 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 28 novembre 2014 portant création d’une Commission consultative nationale d’éthique indépendante abrogeant le Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d’une Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, modifié le 4 octobre 2002 . . . . . . . page 4818 Arrêté du Gouvernement en conseil du 12 décembre 2014 portant nomination des membres de la commission nationale d’éthique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4819 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4820 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4820 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1984 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules . . . 4821 Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), signée à Bruxelles le 11 octobre 1973; – Protocole d’amendement à la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) – Adhésion de la Serbie . . . . . . . 4821 4818 LUXEMBOURG Règlement du Gouvernement en Conseil du 28 novembre 2014 portant création d’une Commission consultative nationale d’éthique indépendante abrogeant le Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d’une Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, modifié le 4 octobre
- Le Gouvernement en conseil, Arrête: Art. 1er. Il est institué auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche une commission consultative nationale d’éthique indépendante dénommée par la suite «la Commission nationale d’éthique». Art.
- La Commission nationale d’éthique est un organe consultatif du Gouvernement chargé d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, les questions éthiques, sociales, scientifiques et médicales ainsi que les implications éventuelles sur les individus et la société, émanant notamment des sciences de la vie et de la santé. Ses tâches comprennent notamment: – élaboration d’avis et de recommandations sur les mesures politiques et législatives; – information du public et de promouvoir la discussion dans la société; – coopération avec les instances nationales chargées d’évaluer des projets de recherche sur les aspects éthiques ainsi qu’avec des institutions similaires d’autres Etats et organisations internationales. Art.
- La Commission nationale d’éthique se compose de quinze membres dont un président et un vice-président, nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. Un membre peut être révoqué avant l’expiration de son mandat. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme. Aucun membre de la Commission nationale d’éthique ne peut exercer plus de deux mandats entiers. Art.
- Les membres de la Commission nationale d’éthique sont choisis en raison de leur compétence, notamment dans des matières énoncées dans l’article
- La proportion des membres de la Commission nationale d’éthique de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent. Art.
- La Commission nationale d’éthique est indépendante et liée uniquement aux objectifs définis par le présent règlement. Les membres de la Commission nationale d’éthique exercent leurs fonctions en nom propre et en toute indépendance. Art.
- La Commission nationale d’éthique examine prioritairement les problèmes qui lui sont soumis par le Gouvernement. La Commission nationale d’éthique peut également traiter des questions éthiques de sa propre initiative. Art.
- La Commission nationale d’éthique élabore des avis qui sont communiqués au Gouvernement par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et qui sont disponibles au public. Art.
- Tout avis doit être soutenu par au moins deux tiers des membres de la Commission nationale d’éthique. Les avis sont les produits d’une recherche pluraliste et multidisciplinaire; ils établissent des positions éthiques dûment documentées et argumentées; en cas de dissensions au sein de la Commission nationale d’éthique, les avis rendent compte de la diversité des opinions défendues au cours des débats; ils retracent les lignes d’argumentation adoptées par les tenants de points de vue opposés et formulent les conclusions et recommandations auxquelles ils aboutissent. Le cas échéant, un avis peut contenir en annexe une prise de position minoritaire à laquelle se rallient au moins trois des membres de la Commission nationale d’éthique. Art.
- La complexité des problèmes à aborder et la responsabilité liée à la mission qui est confiée à la Commission nationale d’éthique exigent de la part de ses membres la disponibilité de se former régulièrement dans le domaine de l’éthique biomédicale. De même, la Commission nationale d’éthique a le souci d’élargir le champ des opinions en se confrontant à la pluralité des positions véhiculées dans la société luxembourgeoise. Afin de rendre opérationnelles ces préoccupations, la Commission nationale d’éthique peut organiser des débats publics avec la société. Au moins une fois par an, la Commission nationale d’éthique organise une conférence publique sur des questions éthiques en particulier dans le domaine des sciences de la vie. Art.
- La Commission nationale d’éthique se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les activités de la Commission nationale d’éthique l’exigent. Il doit être convoqué au moins six fois par an ou lorsque au moins dix de ses membres le demandent. Les séances de la Commission nationale d’éthique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou du vice-président, ou sur demande d’un des membres présents. La Commission nationale d’éthique ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Art.
- Au moins une fois par an, la Commission nationale d’éthique adresse au Gouvernement un rapport général sur ses activités. Ce rapport est rendu public. Art.
- La Commission nationale d’éthique est aidée dans ses travaux par un chargé d’études nommé par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et travaillant pour les besoins de la Commission nationale d’éthique sous l’autorité du président de la Commission nationale d’éthique. Le mandat du chargé d’études est limité dans le temps et renouvelable. 4819 LUXEMBOURG Art.
- La Commission nationale d’éthique peut mettre en place des groupes de travail et avoir recours à des experts auxquels elle confie des missions ponctuelles d’information et de consultation. Les experts peuvent assister aux réunions avec voix consultative. Art.
- Les membres de la Commission nationale d’éthique et les experts convoqués ont droit à des indemnités qui sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art.
- Toutes les autres modalités de fonctionnement sont déterminées par un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. Luxembourg, le 28 novembre
- Les Membres du Gouvernement, Xavier Bettel etienne Schneider François Bausch Fernand Etgen Maggy Nagel Pierre Gramegna Lydia Mutsch Daniel Kersch Corinne Cahen Marc Hansen Arrêté du Gouvernement en conseil du 12 décembre 2014 portant nomination des membres de la commission nationale d’éthique. Le Gouvernement en conseil, Vu le règlement du gouvernement en conseil du 28 novembre 2014 sur l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’éthique; Sur le rapport du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. En vertu des dispositions de l’article 4 du règlement précité sont nommés membres de la commission nationale d’éthique: · Dr Christiane WEITZEL, Pédiatre, Centre Hospitalier de Luxembourg; · Dr Erik SCHNEIDER, Psychiatre et psychothérapeute, transgender; · Dr Robert WAGENER, Psychiatre; · Madame Deirdre DU BOIS, Avocat, Étude Dupong, Krieps, Du Bois & Dias Videira; · Madame Brigitte KONZ, Juge de Paix; · Madame Manon GANTENBEIN, Chef d’unité adjoint, Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique (CIEC), Centre de recherche public-Santé; · Madame Carole LINSTER, Senior Research Associate, Luxembourg Center of Systems Biomedicine, Université du Luxembourg; · Madame Christel BALTES-LOEHR, Assistant-Prof., Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education, Déléguée à l’égalité des chances, Université du Luxembourg; · Madame Nathalie KOEDINGER, Agent de probation, SCAS/parquet général; · Monsieur Jean-Paul NILLES, Directeur, Centre de prévention des toxicomanies (CePT); · Madame Pierrette BIVER, Directrice des soins, «Stëftung Hëllef Doheem»; · Monsieur Serge HAAG, Directeur des soins au Centre Hospitalier Emile Mayrisch; · Monsieur Joaquim MONTEIRO, Chargé de projets en R&D, ADA-Appui au développement autonome, pôle d’expertise en finance inclusive; · Madame Julie-Suzanne BAUSCH, Professeur en Philosophie, attachée à la direction au Lycée classique de Diekirch; · Monsieur Frank WIES, avocat, Étude Wies, Hertzog & Sorel. Art.
- Madame Julie-Suzanne BAUSCH est nommée présidente et Monsieur Serge HAAG est nommé viceprésident de la commission. Art.
- Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. 4820 LUXEMBOURG Art.
- Le présent arrêté est publié au Mémorial. Une copie en sera adressée aux intéressés pour leur servir de titre. Luxembourg, le 12 décembre
- Les Membres du Gouvernement, Xavier Bettel etienne Schneider Jean Asselborn François Bausch Fernand Etgen Maggy Nagel Pierre Gramegna Lydia Mutsch Daniel Kersch Corinne Cahen Marc Hansen Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la chambre des salariés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics; de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; la chambre d’agriculture demandée en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traitements ou revenus cotisables de l’année 2013 est fixé à 1,
- Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Crans-Montana, le 19 décembre
- Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la chambre des salariés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; la chambre d’agriculture demandée en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La prime de répartition pure est fixée à 21,56 pour l’année
- Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Crans-Montana, le 19 décembre
- Henri 4821 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1984 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules; Vu les avis de la chambre des salariés et de la chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, le point 2) est remplacé par le libellé suivant: «2) 30 euros pour une demande en obtention d’un permis de conduire;». Le point 3) du même article 1er est supprimé. Art.
- L’article 2 du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, est remplacé par le libellé suivant: «Art.
- La taxe prévue à l’article 1er, point 2) est également perçue lors de la présentation des demandes d’admission à un réexamen en vue de l’obtention d’un permis de conduire, après échec partiel ou total à un examen antérieur ou en cas d’absence, sans excuse préalable, à un examen et lors de la présentation des demandes en obtention d’un double, d’une transcription, d’un échange et d’un remplacement d’un permis de conduire ainsi que pour la délivrance d’un permis de conduire dont la durée de validité ou l’usage sont restreints en vertu d’une décision judiciaire ou administrative.» Art.
- L’article 3 du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, est supprimé. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Crans-Montana, le 19 décembre
- Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna – Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), signée à Bruxelles le 11 octobre 1973; – Protocole d’amendement à la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT); – Adhésion de la Serbie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 10 novembre 2014 la Serbie a adhéré à la Convention et au Protocole d’amendement désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
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