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Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2015 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau de distribution d’élec

5625 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 266 22 mai 2009 30 décembre 2014 Sommaire Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/42/ILR du 27 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau, géré par Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s. – Secteur Electricité . . . page Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/44/ILR du 27 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Creos Luxembourg S.A. – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/54/ILR du 22 décembre 2014 fixant les taux de contribution au mécanisme de compensation pour l’année 2015 – Secteur Electricité Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/55/ILR du 22 décembre 2014 portant suspension des souscriptions de capacités d’entrée aux points d’interconnexion transfrontaliers du réseau de transport de gaz naturel – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à la Convention du 21 décembre 2012 entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois conclue en exécution des articles 74 et suivants du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19 octobre 1996 – Adhésion de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de la République arabe d’Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010 – Ratification de Saint-Marin . . . . . . . . . 5626 5627 5627 5628 5629 5629 5629 5630 5630 Protocole, signé à Bruxelles, le 9 juillet 2013 modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5630 5626 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/42/ILR du 27 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau, géré par Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009; Vu la demande de Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s. reçue le 2 septembre 2014; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2015 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s. un revenu maximal de 11.195.943,00 EUR calculé conformément à l’article 4 du règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012. Art. 2. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s. sont acceptés comme suit:

  1. a)En moyenne tension (20 kV), les tarifs applicables sont les suivants: Composante puissance Composante énergie Durée d’utilisation annuelle < 3.000 h 17,56 EUR/kW 3,01 cts/kWh Durée d’utilisation annuelle > 3.000 h 82,12 EUR/kW 1,17 cts/kWh
  2. b)En basse tension (0,4 kV), les tarifs applicables sont les suivants: – Pour les utilisateurs avec enregistrement de la courbe de charge: Composante puissance Composante énergie Durée d’utilisation annuelle < 3.000 h 29,72 EUR/kW 4,30 cts/kWh Durée d’utilisation annuelle > 3.000 h 86,78 EUR/kW 2,40 cts/kWh – Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge: Prime fixe annuelle 24 EUR Composante énergie 6,62 cts/kWh Art. 3. Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par Sudstroum S.à r.l. et Co S.e.c.s., à savoir les tarifs pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs, ainsi que pour la facturation, sont acceptés comme suit: Tarifs de comptage EUR/mois SLP 2,84 EUR/mois RLM 30,24 EUR/mois Art. 4. L’Institut accepte au titre de tarif accessoire à l’utilisation du réseau la redevance, fixée à 60 EUR, pour le raccordement d’une installation photovoltaïque dans le cas d’un raccordement basse tension existant d’une intensité de 40 ampères par phase. Art. 5.
  3. a)L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 800 EUR pour le raccordement au réseau basse tension à l’intérieur d’une zone délimitée, avec mise à disposition d’une intensité de 40 ampères par phase.
  4. b)L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 3.050 EUR pour le raccordement au réseau basse tension à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 50 ampères par phase.
  5. c)L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 5.130 EUR pour le raccordement au réseau basse tension à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 63 ampères par phase. 5627 LUXEMBOURG
  6. d)L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 8.700 EUR pour le raccordement au réseau basse tension à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 80 ampères par phase.
  7. e)L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 13.560 EUR pour le raccordement au réseau basse tension à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 100 ampères par phase. Art. 6. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost La Direction (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/44/ILR du 27 novembre 2014 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Creos Luxembourg S.A. Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009; Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. reçue le 1er septembre 2014; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2015 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau de transport et de distribution de gaz naturel Creos Luxembourg S.A. un revenu maximal de 39.945.117,00 EUR calculé conformément à l’article 4 du règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012. Art. 2. Sont acceptés les tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution et les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par Creos Luxembourg S.A. tels qu’ils résultent de la liste des prix régulés 2015 dans sa version du 26 novembre 2014 faisant partie de la demande d’acceptation. Art. 3. La liste des tarifs acceptés est à publier sur le site internet de Creos Luxembourg S.A. Art. 4. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost La Direction (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/54/ILR du 22 décembre 2014 fixant les taux de contribution au mécanisme de compensation pour l’année 2015 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 7; Arrête: Art. 1er.

(1)Les contributions au mécanisme de compensation sont décidées sur base des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation, tels qu’ils résultent du volume estimé de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat au cours de l’exercice suivant en se basant notamment sur l’évolution des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation et en tenant compte de reports éventuels. Les estimations des gestionnaires et de l’Institut sont reprises au tableau en annexe. 5628 LUXEMBOURG
(2)Les taux des contributions des catégories A et B pour l’année 2015 sont fixés comme suit: Catégorie A: 29,50 euros/MWh soit 0,02950 euros/kWh Catégorie B: 8,10 euros/MWh soit 0,00810 euros/kWh. Les taux fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier
  1. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Jacques Prost (s.) Paul Schuh (s.) Camille Hierzig Annexe au règlement E14/54/ILR du 22 décembre 2014 fixant les taux de contribution au mécanisme de compensation pour l’année 2015 Tableau des estimations relatives à la fixation des contributions au mécanisme de compensation pour l’année 2015 ESTIMATIONS Consommation soumise au MDC [kWh] 2015 6.184.676.476 Production totale MDC [kWh] 561.441.590 Coûts nets [EUR] 73.584.733,00 Report de l’année 2014 [EUR] 2.000.000,00 Contribution de l’Etat [EUR] -29.450.000,00 Contributions à collecter [EUR] 46.134.733,00 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/55/ILR du 22 décembre 2014 portant suspension des souscriptions de capacités d’entrée aux points d’interconnexion transfrontaliers du réseau de transport de gaz naturel Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, notamment son article 14
(2); Vu le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, notamment son article 30; Vu le règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil; Vu le règlement modifié E11/21/ILR du 7 avril 2011 fixant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de CREOS Luxembourg S.A.; Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. du 16 décembre 2014 reçue en date du 17 décembre 2014; Considérant le processus en cours de l’intégration des marchés de gaz naturel luxembourgeois et belge devant permettre de contribuer à l’augmentation de la sécurité d’approvisionnement du Luxembourg; Arrête: Art. 1er. Il est fait droit à la demande de Creos Luxembourg S.A. de suspendre les souscriptions de capacités d’entrées aux points d’interconnexion transfrontaliers Bras/Pétange et Remich du réseau de transport de gaz naturel énoncées ci-après jusqu’à la mise en place du marché intégré entre le Luxembourg et la Belgique:
  1. a)les souscriptions pluriannuelles se déroulant annuellement au mois de mai et visant l’allocation de capacités annuelles fermes;
  2. b)les souscriptions annuelles se déroulant de juin à décembre et visant l’allocation de capacités annuelles fermes;
  3. c)trois mois avant la mise en place du marché intégré les souscriptions de capacités fermes mensuelles;
  4. d)les souscriptions de capacités interruptibles annuelles de niveau 2 des mois de juillet jusqu’à décembre;
  5. e)deux mois avant la mise en place du marché intégré les souscriptions de capacités interruptibles mensuelles de niveau 2. 5629 LUXEMBOURG Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Amendement à la Convention du 21 décembre 2012 entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois conclue en exécution des articles 74 et suivants du Code de la sécurité sociale. Vu l’article 76 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 45 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 4 de la convention du 21 décembre 2012 entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois; les parties soussignées, à savoir: – la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, désignée ci-après la CNS, représentée par son président, Monsieur Paul SCHMIT, d’une part, – et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, association sans but lucratif, reconnue par la CNS comme groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois au sens de l’article 75 du Code de la sécurité sociale, désignée ci-après la FHL, représentée par son président, Monsieur Paul JUNCK, et son secrétaire général, Monsieur Marc HASTERT, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Article unique. 1° A l’annexe 1 «Règles de comptabilité générale et analytique» de la convention susmentionnée du 21 décembre 2012, l’énumération des entités fonctionnelles est complétée par une entité fonctionnelle dénommée: Policlinique endoscopique 2° L’unité d’œuvre correspondante est définie comme suit: Passage Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2015. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leur mandant, ont signé le présent avenant. Pour la Caisse Nationale de Santé, le président, Paul Schmit Pour la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois, le président, Paul Junck le secrétaire général, Marc Hastert – Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978. – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981. – Adhésion de l’Estonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique, qu’en date du 26 novembre 2014 la République d’Estonie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2015. Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19 octobre 1996. – Adhésion de la Géorgie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 1er avril 2014 la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire No. 1/2014 du 23 mars 2014. Un Etat contractant a élevé une objection à l’adhésion de la Géorgie avant le 1er décembre 2014, à savoir le Royaume du Danemark. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre la Géorgie et le Danemark. 5630 LUXEMBOURG Conformément à l’article 61, deuxième paragraphe, sous b, la Convention entrera en vigueur entre la Géorgie et les autres Etats contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de la Géorgie, le 1er mars 2015. Les réserves, déclarations et notifications faites par les Parties contractantes à la Convention peuvent être consultées sur le site internet du dépositaire, à savoir: www.hcch.net. Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République arabe d’Egypte. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 10 décembre 2014 la République arabe d’Egypte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2015. (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010. – Ratification de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 novembre 2014 Saint-Marin a ratifié les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 novembre 2015. Protocole, signé à Bruxelles, le 9 juillet 2013 modifiant la Convention entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er juillet 2014 (Mémorial 2014, A, N° 126 du 18 juillet 2014, p. 1812 et s.) ayant été remplies le 28 décembre 2014, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 28 décembre 2014, conformément à son article 4. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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