327 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 30 22 mai 2009 7 mars 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Clemency et la frontière belge à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR153 entre le rond-point et la N13 à Dalheim à l’occasion de travaux routiers et d’exécution de fouilles archéologiques . . . Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR231 à Luxembourg/Cloche d’Or à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation de la circulation sur la N5 et sur la N34 au lieu-dit «Helfenterbrück» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation de la circulation sur les lots 1 et 2 du contournement de Junglinster et la N11 entre Gonderange et Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique entre la frontière française et Wasserbillig en cas d’inondations de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur diverses voies étatiques des cantons de Diekirch et Vianden en cas d’enneigement et de verglas . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril 1979 – Dénonciation du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995; – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996; – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996; – Convention, établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997; – Deuxième Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997; Adhésion de la République tchèque et déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012 – Ratification de la Bulgarie; déclaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République démocratique populaire Lao tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l’échange de lettres, signés à Ventiane, le 4 novembre 2012 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 328 328 329 329 330 331 331 332 332 333 333 334 334 328 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Clemency et la frontière belge à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: – sur le CR101 (P.K. 1 – 1,600) entre Clemency et la frontière belge. Cette disposition est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable Palais de Luxembourg, le 27 février
- et des Infrastructures, Henri François Bausch Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier: – sur le CR129 (P.K. 7,660 – 7,900) entre Junglinster et Rodenbourg. Cette disposition est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable Palais de Luxembourg, le 27 février
- et des Infrastructures, Henri François Bausch Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR153 entre le rond-point et la N13 à Dalheim à l’occasion de travaux routiers et d’exécution de fouilles archéologiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: – sur le CR153 (P.K. 4,985 – 5,785) entre le rond-point et la N13 à Dalheim. Cette disposition est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. 329 LUXEMBOURG Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 février
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR231 à Luxembourg/Cloche d’Or à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure dans les deux sens: – sur le CR231 (P.R. 410 – 745) au Ban de Gasperich à Luxembourg/Cloche d’Or. Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté. er Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 février
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation de la circulation sur la N5 et sur la N34 au lieu-dit «Helfenterbrück». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’endroit ci-après, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux: – l’intersection entre la N5 la N
- En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur la N34 doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la N
- Cette disposition est indiquée par le signal B,
- Art.
- A l’endroit ci-après, des passages pour piétons sont mis en place: – à l’embouchure de la N34 sur la N
- Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Art.
- Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu: – la branche de la N34 en direction de Dippach, à la N5, – la branche de la N5 en direction de l’échangeur «Helfenterbrück», à la N
- Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,
- Art.
- A l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent contourner l’îlot médian du côté indiqué par la flèche du signal: – l’embouchure de la N34 sur la N
- Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté. 330 LUXEMBOURG Art.
- Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué: – les voies de la N34 en provenance de l’échangeur «Helfenterbrück», de la N5 vers l’échangeur «Helfenterbrück»; – la voie de la N34 vers l’échangeur «Helfenterbrück», de l’échangeur «Helfenterbrück» jusqu’à la N
- Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a. Art.
- A l’endroit ci-après, l’accès est réservé dans les deux sens aux conducteurs de cycles et aux piétons: – le trottoir longeant la N34 et la N5 à l’ouest de leur intersection. Cette disposition est indiquée par le signal D,5b. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 février
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation de la circulation sur les lots 1 et 2 du contournement de Junglinster et la N11 entre Gonderange et Junglinster. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues: – sur le lot 2 du contournement de Junglinster entre le P.R. 11,520 de la N11 et le giratoire Junglinster, dans les deux sens. Cette disposition est indiquée par le signal C,13aa. Art.
- Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux piétons dans les deux sens: – la tranchée couverte du contournement jusqu’au giratoire Junglinster; – la branche du giratoire Junglinster vers la Z.A.C. «Laangwiss» sur une longueur de 120 m; – la branche du giratoire Junglinster vers le lycée sur une longueur de 80 m. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,3g. Art.
- Pour la voie ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué: – la branche reliant la N11 au contournement, du contournement vers Junglinster. Cette disposition est indiquée par le signal C,1a. Art.
- Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu: – la branche de la N11 de Junglinster vers le contournement, la branche de la N11 au contournement; – l’intersection de la N11 avec le contournement, les conducteurs en provenance du contournement qui accèdent par la branche de droite, à ceux qui accèdent par la branche de gauche. Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,
- Art.
- A l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent passer du côté de l’îlot médian suivant la direction indiquée par la flèche: – l’intersection de la N11 avec le contournement (P.R. 11,815). Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 27 février
- Henri 331 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique entre la frontière française et Wasserbillig en cas d’inondations de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Selon l’importance de la crue des eaux de la Moselle aux endroits ci-après, l’accès est soit interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, ou soit interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens: – N10 (P.K. 0,170 – 30,890) entre Schengen et Grevenmacher; – CR152B (P.K. 1,310 – 2,740) entre Schengen et la frontière française; – CR151 (P.K. 3,145 – 3,235) à Bech-Kleinmacher; – CR152C (P.K. 0,000 – 0,185) à Remich; – CR152D (P.K. 0,000 – 0,805) à Remich; – CR152F (P.K. 0,000 – 0,400) à Schwebsange; – CR134 (P.K. 0,000 – 0,100) à Ehnen; – CR134 (P.K. 30,380 – 31,210) entre Mertert et Wasserbillig; – CR144 (P.K. 9,890 – 9,950) à Ehnen; – PC3 entre Schengen et Wasserbillig. Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 février
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur diverses voies étatiques des cantons de Diekirch et Vianden en cas d’enneigement et de verglas. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: – sur le CR351 (P.K. 0,000 – 3,450) entre Erpeldange et Diekirch; – sur le CR356 (P.K. 7,450 – 10,000) entre Ermsdorf et Savelborn; – sur le CR356B (P.K. 0,700 – 2,330) entre Folkendange et Reisermillen; – sur le CR377 (P.K. 0,000 – 1,750) entre Koeppenhaff et Brandenbourg; – sur le CR379 (P.K. 0,000 – 3,380) entre Michelau et Flebour. Cette disposition est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «en cas d’enneigement et de verglas». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 27 février
- Henri 332 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2 2) modifiant le règlement grandducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, dénommé ci-après «le règlement grand-ducal du 18 février 2013», le 1er paragraphe est remplacé comme suit: «
(1)L’aide financière prévue au paragraphe
(1)de l’article 1er est allouée dans les conditions y visées pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard 2 ans après la date de la première mise en circulation du véhicule. Pour les véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard 2 ans après la date de la première mise en circulation du véhicule. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard 2 ans après la date de la première mise en circulation du véhicule.» Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février
- Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 28 février 2014, les modifications des articles 55, 59, 67 et 142 des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 11 décembre 2013 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril
- Annexe Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 11 décembre 2013 1° L’alinéa final de l’article 55 prend la teneur suivante: «La participation personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les actes de kinésithérapie délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.» 2° L’alinéa final de l’article 59 prend la teneur suivante: «La participation statutaire personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les actes délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.» 333 LUXEMBOURG 3° L’alinéa final de l’article 67 prend la teneur suivante: «La participation statutaire personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les actes délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.» 4° L’alinéa 7 de l’article 142 est abrogé. 5° Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril
- Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril
- – Dénonciation du Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 décembre 2013 le Gouvernement du Portugal a dénoncé l’Acte désigné ci-dessus avec effet au 31 décembre
- – Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995; – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996; – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996; – Convention, établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997; – Deuxième Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997; Adhésion de la République tchèque et déclarations. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 17 octobre 2013 la République tchèque a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 janvier
- Au moment du dépôt, la République tchèque a fait les déclarations suivantes: En ce qui concerne la convention, établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles le 26 mai 1997: «Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, la République tchèque déclare qu’elle appliquera la règle de compétence énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), de ladite convention, si l’acte est considéré comme une infraction au lieu où il a été commis ou si ce lieu ne relève d’aucune juridiction pénale, et qu’elle n’appliquera pas la règle de compétence énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point d), de ladite convention aux fins de la poursuite des infractions pénales définies par la convention en question. Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, la République tchèque déclare qu’elle accepte la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne conformément aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe
- La République tchèque se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale que, lorsqu’une question concernant l’interprétation de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne est soulevée dans une affaire dont est saisie une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.» 334 LUXEMBOURG En ce qui concerne le protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin le 27 septembre 1996: «Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du protocole, établi le 27 septembre 1996 sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés, la République tchèque déclare qu’elle appliquera les règles de compétence visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), dudit protocole si l’acte est considéré comme une infraction pénale à l’endroit où il a été commis ou si cet endroit ne relève d’aucune juridiction pénale, et qu’elle n’appliquera pas les règles de compétence visées à l’article 6, paragraphe 1, point d), dudit protocole pour poursuivre des infractions pénales au sens dudit protocole.» En ce qui concerne le protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 29 novembre 1996: «Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du protocole établi le 29 novembre 1996 sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, la République tchèque déclare accepter la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe 2, point b). La République tchèque se réserve le droit de prévoir dans sa législation interne que, lorsqu’une question relative à l’interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole annexé à cette convention est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.» Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars
- – Ratification de la Bulgarie; déclaration. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 14 janvier 2014 la Bulgarie a ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Déclaration «La République de Bulgarie déclare qu’elle appliquera, à compter du 1er janvier 2014, l’ensemble des dispositions du titre III du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire conclu entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, dont le contenu est applicable, en tout ou partie, aux parties contractantes dont la monnaie n’est pas l’euro. La République de Bulgarie déclare en outre que sa participation au traité n’entraîne aucune obligation financière ni aucun devoir d’harmonisation de sa politique fiscale avec celle des parties contractantes.» Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République démocratique populaire Lao tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l’échange de lettres, signés à Ventiane, le 4 novembre
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013 (Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.), ayant été remplies le 19 février 2014, lesdits Actes entreront en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 21 mars 2014, conformément à l’article 29 de la Convention. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck