section 3 intitulée «
section 3.– Des sociétés coopératives européennes (SEC)» et comportant les subdivisions et dispositions suivantes: 1) après le titre de la
section 3, sont insérés les paragraphes et
paragraphes portant les intitulés suivants: «§ 1er.– Dispositions générales
r.– Définitions.» 2) dans le
paragraphe 1er est inséré l’article 137-11 suivant: «Art. 137-11.- Pour l’application de la présente
section, l’on entend par «règlement (CE) no 1435/2003»: le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).» 3) après l’article 137-11 est inséré le
paragraphe portant l’intitulé suivant: «
.– Constitution, apport et siège.» 4) dans le
paragraphe 2 sont insérés les articles 137-12 et 137-13 suivants: «Art. 137-12.-
paragraphe portant l’intitulé suivant: «
.– Membres investisseurs.» 6) dans le
paragraphe 3 est inséré l’article 137-14 suivant: «Art. 137-14.- Les statuts peuvent prévoir que des personnes n’ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la société coopérative européenne (SEC) peuvent être admises en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).» 7) après l’article 137-14 sont insérés les paragraphes,
paragraphe et littéra portant les intitulés suivants: «§ 2.– Constitution
Procédure». 8) dans le littéra A sont insérés les articles 137-15 et 137-16 suivants: «Art. 137-15.- Le projet de fusion est établi par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le cas. Art. 137-16.- Le projet de fusion et les indications prévues à l’article 24 du règlement (CE) no 1435/2003 sont publiés conformément à l’article 262, paragraphe
paragraphe portant l’intitulé suivant: «
.– Transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC)». 483 LUXEMBOURG 12) dans le
paragraphe 2 sont insérés les articles 137-19 à 137-21 suivants: «Art. 137-19.- Le projet de transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) est établi par l’organe de gestion. Art. 137-20.- Le projet de transformation est publié conformément à l’article 9. Art. 137-21.- Le ou les experts indépendant(s), visés à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1435/2003 sont un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.» 13) après l’article 137-21 est inséré le
paragraphe 3 portant l’intitulé suivant: «
.– Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne». 14) dans le
paragraphe 3 est inséré l’article 137-22 suivant: «Art. 137-22.- Une société n’ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à la constitution d’une société coopérative européenne (SEC) si elle est constituée selon le droit d’un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre.» 15) après l’article 137-22 sont insérés les paragraphes,
paragraphe et littéra portant les intitulés suivants: «§ 4.– Organes
Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste». 16) dans le littéra A sont insérés les articles 137-23 à 137-25 suivants: «Art. 137-23.- Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se référant au «conseil d’administration», «administrateur(s)» ou «gérant(s)» d’une société coopérative doit être entendue, dans le cadre d’une société coopérative européenne (SEC) dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la société concernée sauf si, d’après la nature de la mission confiée, il s’agit de l’entendre comme se référant au conseil de surveillance. Art. 137-24.- Les membres des organes de direction, de surveillance ou d’administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales auquel cas les articles 51bis et 60bis-4 s’appliquent. Art. 137-25.- La société coopérative européenne (SEC) est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.» 17) après l’article 137-25 est inséré le littéra B portant l’intitulé suivant: «B. Système moniste». 18) dans le littéra B sont insérés les articles 137-26 et 137-27 suivants: «Art. 137-26.- L’organe d’administration est le conseil d’administration. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l’article 60. Lorsque, dans une société coopérative européenne (SEC), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à décision expresse du conseil d’administration, il engage la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu. Art. 137-27.- Le nombre minimal d’administrateurs est fixé à trois.» 19) après l’article 137-27 sont insérés les littéra et
littéra portant les intitulés suivants: «C. Système dualiste C 1. Dispositions générales». 20) dans le
littéra C 1 sont insérés les articles 137-28 à 137-31 suivants: «Art. 137-28.- L’organe de direction est le directoire. Il est composé d’un ou de plusieurs membre(s). L’organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins. Art. 137-29.- Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) no 1435/2003, par la présente loi ou par les statuts, les attributions du directoire et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d’administration et des administrateurs. Art. 137-30.- Tout rapport dont l’établissement est imposé au conseil d’administration par la présente loi, est établi par le directoire. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d’information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d’administration. 484 LUXEMBOURG Art. 137.31.- Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance ou à l’assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l’article 60bis-8. Les statuts énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance. L’absence d’autorisation du conseil de surveillance n’est pas opposable aux tiers. Lorsqu’une délégation de pouvoirs dans une société coopérative européenne (SEC) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.» 21) après l’article 137-31 sont insérés le
littéra et le titre portant les intitulés suivants: «C 2. Directoire I. Statut des membres du directoire». 22) dans le titre I est inséré l’article 137-32 suivant: «Art. 137-32.- Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l’assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire. Dans ce cas, seule l’assemblée est compétente. Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l’assemblée générale.» 23) après l’article 137-32 est inséré le titre portant l’intitulé suivant: «II. Compétence et fonctionnement». 24) dans le titre II sont insérés les articles 137-33 à 137-35 suivants: «Art. 137-33.- S’ils sont plusieurs, les membres du directoire forment un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts. Art. 137-34.- Les limitations apportées aux pouvoirs du directoire soit par les statuts, soit en vertu d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. Art. 137-35.- Le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l’application de l’article 39 paragraphe
littéra et le titre portant les intitulés suivants: «C 3. Conseil de surveillance I. Statut des membres du conseil de surveillance». 26) dans le titre I est inséré l’article 137-36 suivant: «Art. 137-36.- Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 51, 51bis et 52.» 27) après l’article 137-36 est inséré le titre portant l’intitulé suivant: «II. Compétence et fonctionnement». 28) dans le titre II sont insérés les articles 137-37 et 137-38 suivants: «Art. 137-37.-
littéra et le titre portant les intitulés suivants: «C 4. Règles communes aux membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance I. Rémunération». 485 LUXEMBOURG 30) dans le Titre I est inséré l’article 137-39 suivant: «Art. 137-39.- Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l’assemblée générale.» 31) après l’article 137-39 est inséré le titre portant l’intitulé suivant: «II. Responsabilités». 32) dans le Titre II sont insérés les articles 137-40 et 137-41 suivants: «Art. 137-40.- Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 137-41.- Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions du règlement (CE) no 1435/2003, de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.» 33) après l’article 137-41 sont insérés les
paragraphe et littéra portant les intitulés suivants: «
Disposition commune». 34) dans le littéra A est inséré l’article 137-42 suivant: «Art. 137-42.- Le conseil d’administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et le ou les réviseurs d’entreprises agréés désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant des comptes consolidés, sont en droit de convoquer l’assemblée générale.» 35) après l’article 137-42 est inséré le littéra portant l’intitulé suivant: «B. Assemblée générale ordinaire». 36) dans le littéra B sont insérés les articles 137-43 et 137-44 suivants: «Art. 137-43.- L’assemblée générale a lieu une fois l’an dans les six mois de la clôture de l’exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution. Art. 137-44.- Dans le système dualiste, l’assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du directoire conformément à l’article 74.» 37) après l’article 137-44 est inséré le littéra portant l’intitulé suivant: «C. Droit de vote». 38) dans le littéra C est inséré l’article 137-45 suivant: «Art. 137-45.-
paragraphe portant l’intitulé suivant: «
42) dans le
paragraphe 3 est inséré l’article 137-47 suivant: «Art. 137-47.- Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance sont responsables conformément aux dispositions de l’article 59.» 43) après l’article 137-47 est inséré le paragraphe portant l’intitulé suivant: «§ 5.– Transfert du siège statutaire». 44) dans le paragraphe 5 sont insérés les articles 137-48 à 137-53 suivants: «Art. 137-48.- Le projet de transfert est établi par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le cas. Ce projet est publié conformément à l’article 9. Art. 137-49.- Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, établit le rapport visé à l’article 7, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.