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Loi du 26 mars 2014 portant transposition de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administra

509 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 44 22mars mai 2009 31 2014 Sommaire IMPÔT SUR LE REVENU Loi du 26 mars 2014 portant transposition de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant modification

  1. de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal;
  2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . page 510 Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions . . . . . . . 511 Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions . . . . . . 512 Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) . . . . . . . . . . . . . . 512 Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . 517 510 LUXEMBOURG Loi du 26 mars 2014 portant transposition de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant modification
  3. de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal;
  4. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er.– Modification de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal Art. 1er. La loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée et complétée comme suit: 1° A l’article 2, lettre o) in fine, le point est remplacé par un point-virgule suivi par la lettre p) ayant la teneur suivante: «p) «échange automatique»: la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre. Dans le cadre de l’article 9bis, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.» 2° Il est inséré un chapitre 3bis libellé comme suit: «Chapitre 3bis – Echange automatique et obligatoire d’informations Art. 9bis.

(1)L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre Etat membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital:
  1. les revenus provenant d’une occupation salariée au sens de l’article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 136, alinéa 1 de cette loi;
  2. les revenus au sens de l’article 91, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les tantièmes en vertu de l’article 152, titre 2 de cette loi;
  3. les revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 144 de cette loi.
(2)La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
(3)Le traitement des informations reçues par les autres Etats membres ou à communiquer aux autres Etats membres se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi.» 3° L’article 17, paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié comme suit: «Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant de l’article 1er de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.» 4° L’article 20 est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit: «
(4)Les échanges automatiques d’informations au titre de l’article 9bis sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l’article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d’échanges automatiques d’informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE.» Chapitre 2.– Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 2. L’article 145, alinéa 1 est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal.» 511 LUXEMBOURG Chapitre 3.– Mise en vigueur Art.
  1. Les dispositions de l’article 2 sont applicables à partir de l’année d’imposition
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 mars
  3. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6632; sess. extraord. 2013-
  4. Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 136 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. À l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, l’alinéa 3 est supprimé. Art.
  5. L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité est remplacé par le texte suivant: «
(1)L’employeur ou la caisse de pension est tenu de délivrer un extrait électronique de chaque compte de salaire ou de pension. Cet extrait électronique porte obligatoirement sur l’ensemble des salaires et des pensions versés durant l’année d’imposition par l’employeur ou la caisse de pension au titulaire du compte.
(2)L’extrait est établi conformément à l’article 9.
(3)Les extraits de compte électroniques sont transmis par l’employeur ou par la caisse de pension au bureau compétent avant le 1er mars de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle le compte se rapporte. La transmission est organisée par voie électronique sécurisée suivant les procédures définies par l’administration.
(4)En cas de prise en charge d’un salarié par une caisse de maladie durant une période d’incapacité de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité, les données nécessaires pour la retenue d’impôt sont à communiquer par l’employeur à la caisse de maladie. Dès la fin de l’année, les caisses de maladie établissent, par salarié, pour les prestations pécuniaires de maladie liquidées et versées par elles des extraits de compte électroniques annuels.» Art. 3. L’article 9, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité est remplacé par le texte suivant: «
(1)L’extrait du compte de salaire ou de pension est établi selon le format fourni par l’administration.» Art.
  1. À l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité, l’alinéa 4 est supprimé. Art.
  2. L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité est abrogé. Art.
  3. À l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant: «
(3)Les certificats de salaire ou de pension, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés sont établis selon les directives de l’administration.» Art.
  1. À l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité, le terme «bureau R.T.S. Luxembourg II» est remplacé par le terme «bureau R.T.S. compétent». Art.
  2. À l’article 21, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle aux autres possibilités de récupération des insuffisances de retenue, telles que le décompte annuel spécial donnant lieu à recouvrement complémentaire prévu par l’article 17 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi.» Art.
  3. À l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 précité, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant: «
(3)L’émission d’un bulletin de la retenue d’impôt peut être omise à l’encontre d’un salarié ou d’un pensionné imposable par voie d’assiette ou passible du décompte annuel, à condition, pour ce dernier, qu’il soit établi selon la procédure de l’article 17 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi et donne lieu au recouvrement d’un éventuel supplément d’impôt annuel.» Art.
  1. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
  2. 512 LUXEMBOURG Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mars
  4. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 19, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les fiches de retenue portant les taux réduits accordés en vertu de l’article 15, sont adressées directement par l’administration au salarié. En ce qui concerne les pensionnés, les fiches de retenue portant les taux réduits, accordés en vertu de l’article 15, sont adressées directement par l’administration à la caisse de pension concernée.» Art. 2. L’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 précité est remplacé par le texte suivant: «Les extraits de comptes électroniques de salaire ou de pension et les certificats de salaire ou de pension, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés, établis par l’employeur ou la caisse de pension doivent indiquer, en ce qui concerne les allocations nettes d’impôt, la rémunération brute et ses différents composants, ainsi que les montants des crédits d’impôt bonifiés.» Art. 3. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2014. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend 1° par retenue ou impôt retenu, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires instituée par le titre 1, chapitre VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l’article 144 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (en abrégé: la loi), avant la bonification des crédits d’impôt; 2° par salaires ou pensions ou par rémunérations:
  1. a)les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1 de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu,
  2. b)les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi; 3° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une pension visés au numéro 32; 4° par cotisations légales de sécurité sociale, les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, pour autant qu’ils font l’objet d’une retenue par l’employeur ou la caisse de pension; 5° par prestations pécuniaires de maladie, les indemnités suivantes:
  3. a)l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du Code de la sécurité sociale;
  4. b)l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale; 513 LUXEMBOURG
  5. c)l’indemnité pécuniaire versée suite à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue par l’article 101 du Code de la sécurité sociale;
  6. d)l’indemnité pécuniaire visée à l’article 12 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire tirée de l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code, ainsi que les indemnités visées sous
  7. b)et
  8. c)ci-dessus, allouées à des salariés associés de sociétés de capitaux ou d’autres organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités; pour autant que ces indemnités sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l’exemption prononcée par l’article 115, numéro 7 de la loi; 6° par administration, l’organe de l’administration compétent au stade considéré de la procédure. Art. 2.
(1)Les salariés et les pensionnés non imposables par voie d’assiette et visés à l’article 3 bénéficient, dans les conditions prévues au présent règlement, d’une régularisation de leurs retenues d’impôt sur les salaires et sur les pensions. Cette régularisation a lieu par un décompte annuel qui intervient après la fin de l’année d’imposition.
(2)Le décompte annuel s’effectue par comparaison entre, d’une part, la somme annuelle des retenues d’impôt relatives aux revenus englobés dans le décompte (article 6) et, d’autre part, l’impôt annuel (article 9) correspondant au revenu annuel passible de retenue (article 7). Les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la loi, n’interviennent pas dans le décompte annuel. L’imputation des modérations et bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 13 et du crédit d’impôt monoparental visé à l’article 14 sur l’impôt annuel correspondant au revenu annuel passible de retenue, a uniquement lieu lors du décompte annuel prévu à l’article 15. Si la somme annuelle des retenues d’impôt est plus élevée que l’impôt annuel, diminué, le cas échéant, des imputations visées à l’article 9, alinéa 3, l’excédent est restitué au salarié ou au pensionné. Dans le cas contraire, la différence constitue le supplément d’impôt annuel qui, sous réserve des dispositions de l’article 17, n’est pas recouvré.
(3)L’administration est compétente pour le décompte annuel, elle y procède sur demande de l’ayant droit. À défaut de demande, l’administration établit d’office un décompte conformément à l’article 17, alinéa 1, point a), premier tiret, sauf qu’elle n’est pas obligée de tenir compte de circonstances qui sont à porter à sa connaissance par une demande de l’ayant droit. Art. 3.
(1)Ont droit au décompte annuel
  1. a)les salariés ou pensionnés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute l’année d’imposition ou, s’ils sont décédés en cours d’année, durant la fraction de l’année ayant précédé le décès;
  2. b)les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a), à condition qu’ils aient été occupés au Grand-Duché pendant neuf mois au moins de l’année d’imposition et y aient exercé leur activité salariée d’une façon continue pendant cette période. Pour que l’activité salariée soit considérée comme continue il est formellement exigé que les activités soient exercées en principe tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de 9 mois. En ce qui concerne les époux visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi qui sont imposables collectivement au titre de l’année d’imposition en cause, le droit au décompte annuel est donné, si la condition de la lettre
  3. b)est remplie dans le chef de l’un des conjoints au moins;
  4. c)les salariés qui ont été occupés au Grand-Duché pendant une partie de l’année d’imposition et qui ne remplissent pas les conditions des lettres
  5. a)et b), pourvu que leur salaire brut indigène ait été au moins égal à 75% du total de leur salaire brut annuel et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu;
  6. d)les salariés ou pensionnés visés aux lettres a),
  7. b)et c), qui ont droit à une modération d’impôt pour enfant en vertu de l’article 122, alinéa 3 de la loi et dans le chef desquels un boni pour un enfant au sens de l’article 122, alinéa 2 de la loi n’a pas été attribué pour le même enfant, ou qui ont droit à une bonification d’impôt pour enfant visée à l’article 123bis de la loi;
  8. e)les salariés ou pensionnés résidents qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental dans les conditions de l’article 154ter de la loi. L’imputation du crédit d’impôt monoparental a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt monoparental n’a pas été accordé au cours de l’année d’imposition par l’employeur ou la caisse de pension.
(2)Les salariés ou pensionnés non résidents et les salariés ou pensionnés ayant eu pendant une partie de l’année leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, bénéficient d’une régularisation des retenues d’impôt conformément aux dispositions de l’article 11bis.
(3)Les salariés ou pensionnés non visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus bénéficient d’une régularisation des retenues d’impôt dans les conditions de l’article 11. Art. 4.
(1)Un décompte collectif est établi au nom des époux ou du contribuable et de ses enfants mineurs, si ces personnes sont imposables collectivement dans les conditions respectivement des articles 3 et 4 ou 157bis, alinéa 3 de la loi. Le décompte collectif porte sur l’ensemble des salaires et pensions alloués aux personnes imposables collectivement, à l’exclusion des salaires d’enfants mineurs visés à l’article 4, alinéa 2 de la loi. Ces derniers font l’objet d’un décompte séparé.
(2)Dans le chef d’époux non imposables collectivement, le décompte annuel est établi séparément à l’égard de chacune de ces personnes. Il en est de même en ce qui concerne un contribuable et ses enfants mineurs non imposables collectivement. 514 LUXEMBOURG Art. 5. Dans le chef des contribuables visés à l’article 3 qui, durant une partie de l’année ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, la régularisation des retenues a lieu sur la base d’un seul décompte portant sur l’ensemble des salaires et pensions de l’année d’imposition. Art. 6.
(1)Sont englobés dans le décompte annuel et participent à la formation du revenu annuel tous les salaires et pensions qui, lorsqu’il s’agit de rémunérations ordinaires, ont été alloués au titre des périodes de paie ou de pension appartenant à l’année d’imposition ou qui, lorsqu’il s’agit de rémunérations non périodiques, ont été alloués au cours de l’année d’imposition, les rémunérations supplémentaires visées à la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt étant mises en compte dans les mêmes conditions, selon qu’elles sont ou ne sont pas allouées au titre d’une période de paie ou de pension.
(2)Ne sont pas englobées dans le décompte annuel, les rémunérations imposées forfaitairement conformément aux dispositions du règlement prévu par l’article 137, alinéas 3, 4 et 5 de la loi. Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l’article 137, alinéa 5 de la loi sont englobés dans le décompte annuel sur demande du contribuable. Si le contribuable demande la régularisation de l’impôt conformément à la phrase qui précède, le décompte annuel englobera l’intégralité des revenus imposés forfaitairement du contribuable, ainsi que ceux du conjoint imposable collectivement avec lui, et se fera d’après le régime prévu par les dispositions du présent règlement. Art. 7.
(1)Par revenu annuel, on entend la somme des salaires et pensions bruts englobés dans le décompte annuel conformément à l’article 6, diminuée des déductions énumérées à l’alinéa 2.
(2)Les déductions suivantes entrent en ligne de compte, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié ou du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, 2. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés versées en raison de l’existence d’un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d’un régime étranger équivalent. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1.200 euros, 3. les rémunérations ou parties de rémunérations exemptées d’impôt selon les dispositions de l’article 115 de la loi, 4. la déduction annuelle inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu’elle représente:
  1. a)des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre de la disposition du n° 2 ci-dessus (code DS),
  2. b)des frais de déplacement (code FD),
  3. c)des frais d’obtention autres que frais de déplacement, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent (code FO),
  4. d)des autres dépenses spéciales, dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible à ce titre (code DS),
  5. e)un abattement pour charges extraordinaires (code CE), 5. la déduction complémentaire prévue à l’article 8, 6. les minima forfaitaires pour frais d’obtention prévus par l’article 107 de la loi à l’endroit des revenus englobés dans le décompte, 7. le minimum forfaitaire pour dépenses spéciales prévu par l’article 113 de la loi, 8. l’abattement extra-professionnel prévu par l’article 129b de la loi.
(3)Lorsque des revenus extraordinaires au sens de l’article 132 de la loi sont compris dans le décompte annuel, il est procédé à la détermination séparée des parties ordinaire et extraordinaire du revenu annuel. Les déductions énumérées aux numéros 1 à 3 de l’alinéa 2 sont imputées sur les revenus auxquels elles se rapportent, de même que celles visées aux numéros 6 et 8, si un rapport existe. Les déductions des numéros 4, 5 et 7 et, à défaut de rapport, celles des numéros 6 et 8 sont déduites par priorité de la partie ordinaire. Art.
  1. Les excédents de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales ainsi que les charges extraordinaires qui, en cours d’année n’ont pas été inscrits en déduction sur la fiche de retenue donnent lieu à une déduction complémentaire lors de la détermination du revenu annuel à condition que la demande soit formulée auprès du bureau compétent et dans les délais prévus par l’article
  2. Art. 9.
(1)L’impôt annuel est égal au terme
  1. a)ou
  2. b)ci-dessous, augmenté du terme sub c):
  3. a)l’impôt qui, dans les cas visés à l’article 3, alinéas 1 et 3, correspond selon les dispositions de l’article 10 ou de l’article 11, à la partie ordinaire du revenu annuel,
  4. b)l’impôt qui, dans les cas visés à l’article 3, alinéa 2, correspond selon les dispositions de l’article 11bis à la partie ordinaire du revenu annuel,
  5. c)l’impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel et déterminé selon les prescriptions de l’article 12. 515 LUXEMBOURG
(2)La détermination distincte de l’impôt d’après la partie ordinaire et la partie extraordinaire du revenu annuel, telle qu’elle est prévue par l’alinéa 1, n’est applicable que si l’impôt annuel en résultant est inférieur à celui qui résulterait d’une imposition de l’ensemble du revenu annuel selon les articles 10, 11 ou 11bis.
(3)L’expression «impôt annuel» au sens du présent règlement ne comprend ni les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la loi, ni le crédit d’impôt monoparental de l’article 14. En vue de la détermination de l’excédent des retenues remboursables d’après les dispositions de l’article 2, alinéa 2, les montants suivants sont imputés sur l’impôt annuel dans le cadre d’un décompte annuel opéré par l’administration:
  1. a)dans la limite de l’impôt dû, des modérations et bonifications d’impôt pour enfants de l’article 13;
  2. b)le crédit d’impôt monoparental restituable de l’article 14. Les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés, visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la loi, n’interviennent pas dans le décompte annuel. Art. 10.
(1)Pour l’exécution du présent règlement, l’impôt est déterminé conformément aux dispositions tarifaires à la base de l’article 118 de la loi.
(2)Il est tenu compte de la classe d’impôt qui, selon les prescriptions du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, est valable au 1er janvier de l’année d’imposition pour la retenue d’impôt. Toutefois, lorsque, en cours d’année, un changement de la classe d’impôt est intervenu, la classe d’impôt à retenir est celle qui se dégage de l’article 4 du règlement grand-ducal d’exécution visé à la phrase qui précède. Art.
  1. Le salarié ou le pensionné visé à l’article 3, alinéa 3, obtient sur demande une régularisation des retenues d’impôt en vue de l’octroi d’une déduction complémentaire au sens de l’article 8 ou de l’octroi des modérations ou bonifications d’impôt pour enfants au sens de l’article
  2. Art. 11bis.
(1)Les salariés ou pensionnés visés à l’article 3, alinéa 2, obtiennent sur demande une régularisation des retenues d’impôt conformément au principe de l’article 2, sous réserve toutefois que les salaires indigènes et les revenus étrangers sont incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d’impôt global qui est applicable au revenu soumis au décompte annuel.
(2)La détermination du taux d’impôt global visé à l’alinéa 1 se fait par application de la classe d’impôt revenant aux contribuables conformément à l’article 10, alinéa 2, et, le cas échéant, par imputation des modérations et bonifications d’impôt pour enfants conformément à l’article 13. En ce qui concerne les salaires étrangers, les déductions et exemptions prévues à l’article 7 sont applicables.
(3)En vue de l’application du présent article, le contribuable est tenu de justifier les rémunérations brutes et les prestations et autres avantages semblables en tenant lieu par des documents probants. Art. 12.
(1)Lorsque le revenu annuel comprend des revenus extraordinaires d’un montant total supérieur à 250 euros, l’impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel est déterminé par application des règles ci-après:
  1. a)lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l’alinéa 1 de l’article 132 de la loi, l’impôt est égal à quatre fois l’excédent entre d’une part l’impôt correspondant, d’après le barème de l’impôt annuel à la somme de la partie ordinaire du revenu annuel et du quart des revenus extraordinaires prévisés et, d’autre part, l’impôt correspondant d’après le même barème à la partie ordinaire du revenu annuel. L’impôt ainsi déterminé ne peut cependant pas être supérieur à 24 pour cent du montant des revenus extraordinaires prévisés;
  2. b)lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 132 de la loi, l’impôt est égal à la moitié du taux global correspondant d’après le barème de l’impôt annuel au revenu annuel.
(2)En cas d’application de l’article 11, il est fait état à l’égard de chaque revenu extraordinaire alloué de la classe d’impôt valable pour le mois de l’attribution. Art. 13.
(1)Si un boni pour enfant n’a pas été attribué pour un enfant ouvrant droit à une modération d’impôt, le salarié ou le pensionné qui a droit, pour le même enfant, à la modération d’impôt pour enfant visé à l’article 122, alinéa 3 de la loi, obtient cette modération sur demande dans le cadre du décompte annuel. Les modérations sont accordées sous forme d’un dégrèvement d’impôt qui est imputé, dans la limite de l’impôt dû, sur le montant de l’impôt dû.
(2)Le salarié ou le pensionné obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant conformément à l’article 123bis de la loi. Les bonifications d’impôt pour enfants établies en vertu de l’article 123bis sont imputées, dans la limite de l’impôt dû, sur le montant de l’impôt dû. Art. 14.
(1)Le salarié ou le pensionné résident, non marié, visé à l’article 119, numéro 2, lettre b) de la loi, obtient sur demande d’après les dispositions et dans les conditions de l’article 154ter, un crédit d’impôt monoparental.
(2)Le crédit d’impôt monoparental est imputé sur l’impôt annuel correspondant au revenu annuel passible de retenue, dans la mesure où il n’a pas été bonifié, au cours de l’année d’imposition, au salarié ou au pensionné par l’employeur ou la caisse de pension. Si l’impôt annuel, diminué, le cas échéant, par l’imputation, suivant l’article 9, alinéa 3, des modérations et bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 13, est inférieur au montant total ou partiel du crédit d’impôt monoparental, tel qu’il résulte de la phrase qui précède, l’excédent du crédit d’impôt monoparental est restitué au salarié ou au pensionné.
(3)Si un crédit d’impôt monoparental a été bonifié en cours d’année à une personne qui n’y a pas droit, le crédit d’impôt non dû est ajouté à l’impôt annuel, tel que défini à l’article 9, alinéa 1. 516 LUXEMBOURG Art. 15.
(1)L’administration est en charge du décompte annuel relatif aux salariés et pensionnés visés à l’article 2, alinéa 1.
(2)L’administration est également chargée du décompte annuel en cas de circonstances particulières à apprécier par elle, notamment en cas d’excès de retenue d’impôt. Art. 16.
(1)Dans les cas visés à l’article 15, l’administration procède au décompte annuel, à condition que l’ayant droit au décompte ne soit pas passible d’une imposition par voie d’assiette.
(2)Lorsque le décompte n’a lieu que sur demande, celle-ci est à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du décompte au bureau de la retenue d’impôt qui serait compétent pour l’établissement des fiches de retenue. Les dispositions du paragraphe 86 de la loi générale des impôts sont applicables en cas de dépassement du délai précité. En cas d’interruption du travail ou de chômage, un certificat documentant cette interruption peut être requis.
(3)Les résultats du décompte annuel sont communiqués au salarié ou pensionné.
(4)L’excédent de retenues, y compris le cas échéant le crédit monoparental visé à l’article 14, déterminé comme prévu à l’article 2, alinéa 2, est restitué au salarié ou au pensionné ou à son ayant droit s’il s’élève à au moins 10 euros. Art. 17.
(1)Un décompte annuel spécial pouvant donner lieu au recouvrement d’un supplément d’impôt annuel est établi après la fin de l’année d’imposition dans le chef des salariés et pensionnés non imposables par voie d’assiette
  1. a)– qui, en tant que résidents ou non-résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi ont bénéficié, conformément à l’article 15 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue sur les salaires et les pensions, d’un taux réduit pour l’ensemble ou partie des rémunérations supplémentaires, – qui, en tant que non-résidents autres que ceux visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi, ont touché des rémunérations supplémentaires,
  2. b)qui devraient faire l’objet d’une procédure de fixation de l’impôt par l’administration dans les conditions prévues par l’article 21 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,
  3. c)qui sont visés par toute autre disposition d’exécution de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions prévoyant un tel décompte.
(2)Pour les salariés et pensionnés qui, aux termes de l’article 3, ont droit au décompte annuel, les résultats du décompte spécial sont censés être ceux du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi. L’administration est également chargée du décompte annuel en cas de circonstances particulières à apprécier par elle, notamment en cas d’insuffisance de retenue d’impôt.
(3)Le décompte spécial est établi d’office par l’administration selon les dispositions des articles 2, alinéa 2, et 4 à 13, sauf qu’un supplément d’impôt annuel fait l’objet d’une procédure de recouvrement. Un excédent de retenues n’est restitué qu’aux salariés ou pensionnés visés à l’alinéa 2.
(4)Le supplément d’impôt annuel est payable par le salarié ou le pensionné dans le mois de la notification du décompte. Un supplément ne dépassant pas 10 euros n’est pas recouvré.
(5)Les résultats du décompte spécial sont communiqués au salarié ou pensionné par un bulletin qui doit contenir:
  1. a)le supplément d’impôt annuel à verser,
  2. b)les éléments de la détermination du supplément d’impôt annuel,
  3. c)l’indication des modalités de versement du supplément d’impôt annuel,
  4. d)une instruction relative aux voies et moyens de recours. Art. 18. Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) est abrogé à partir de l’année d’imposition 2014. Art. 19. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2014. Art. 20. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014. Henri 517 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes; Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes est remplacé par le texte suivant: «La direction de l’administration des contributions directes comprend les divisions suivantes: 1. juridique, 2. économique, 3. législation, 4. contentieux, 5. gracieux, 6. relations internationales, 7. révisions, 8. retenue d’impôt sur les rémunérations, 9. évaluations immobilières, 10. inspection et organisation du service d’imposition, 11. inspection et organisation du service de recette, 12. affaires générales, 13. informatique, 14. échange de renseignements et retenue d’impôt sur les intérêts.» Art. 2. À l’article 3, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 précité, le chiffre «15» est remplacé par le chiffre «14». Art. 3. L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 précité est remplacé par le texte suivant: «La section de la retenue d’impôt sur les intérêts est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division échange de renseignements et retenue d’impôt sur les intérêts.» Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014. Henri

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