535 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 48 22 er mai 2009 1 avril 2014 Sommaire Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 28 mars 2014 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement F14/01/ILR du 5 mars 2014 sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance des certificats d’opérateur radioamateur – Secteur Fréquences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement F14/02/ILR du 5 mars 2014 sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance des certificats d’opérateur pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure – Secteur Fréquences . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/03/ILR du 21 mars 2014 portant fixation du mix résiduel de l’année 2013 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés – Rectificatif . . . . . . . 536 540 542 545 548 549 536 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 relatif à l’organisation et aux procédures d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois; Arrête: Art. 1er. Exploitant responsable. Le «Cercle Luxembourgeois de Vol à Voile», association sans but lucratif, est autorisé à exploiter, sous sa propre responsabilité, un aérodrome à Useldange. L’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour permettre un fonctionnement sûr et approprié de l’aérodrome ainsi que de prendre les décisions afférentes. L’exploitant établit son règlement intérieur pour déterminer ses modalités de fonctionnement et d’organisation. L’exploitant doit faciliter à tout moment l’accès à l’aérodrome aux agents de la Direction de l’Aviation Civile aux fins de contrôles et d’inspections. L’exploitant tient à jour une liste de tous les responsables de l’exploitation technique et opérationnelle qu’il porte à la connaissance du Ministre ayant les transports aériens dans ses attributions, désigné ci-après par «le Ministre», et à la Direction de l’Aviation Civile. Cette liste est affichée à l’aérodrome dans un endroit visible et accessible au public. Art. 2. Utilisation.
- a)L’aérodrome ne peut être utilisé que par conditions météorologiques de vol à vue (VMC), entre 30 minutes avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil. L’aérodrome est uniquement accessible aux planeurs autorisés par l’exploitant. Par «planeur», il faut entendre pour l’application du présent règlement les planeurs sans ou avec moteur auxiliaire, planeurs ultra légers sans et avec moteur auxiliaire et motoplaneurs («touringmotorgliders»).
- b)Le Ministre peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette restriction pour des opérations d’aéronefs monomoteurs dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure à 2.250 kg, sur avis préalable de la Direction de l’Aviation Civile et du bourgmestre de la Commune d’Useldange.
- c)L’exploitant désigne sous sa responsabilité une ou plusieurs personnes qui sont chargées de l’exploitation technique de l’aérodrome et dont les obligations sont entre autres: – d’ouvrir et de fermer l’aérodrome à la circulation aérienne; – d’interdire les évolutions lorsque l’état du terrain est de nature à rendre les évolutions dangereuses, soit en raison de l’état de la bande et des abords, soit en raison des conditions météorologiques; – d’éloigner le public de la bande et de ses abords; – de veiller à l’entretien des différentes installations; – de maintenir l’aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l’état qu’exigent la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne; – de maintenir la hauteur de l’herbe à un niveau ne compromettant pas le déroulement sûr des activités aériennes; – de mettre en œuvre les mesures décidées par l’exploitant ainsi que les consignes d’exploitation; – de signaler tout incident ou accident de sécurité ou de sûreté survenu à l’aérodrome à l’exploitant, à la Direction de l’Aviation Civile et à l’Administration des Enquêtes techniques. Le signal approprié prévu à l’article 6
- b)ci-dessous est à manipuler en fonction de l’ouverture/fermeture de l’aérodrome. Les personnes chargées de l’exploitation technique sont au moins titulaires d’une licence de pilote de planeur en cours de validité et/ou elles ont reçu une formation par l’exploitant tant aux règles de l’air et procédures à respecter à l’égard de l’aérodrome et de l’espace aérien. Lorsque l’aérodrome est ouvert, une de ces personnes doit être présente.
- d)Il incombe au pilote d’apprécier si, compte tenu des performances du planeur ainsi que des caractéristiques du terrain, il peut utiliser l’aérodrome en toute sécurité.
- e)Par décision motivée du Ministre sur avis préalable de la Direction de l’Aviation Civile, l’utilisation de l’aérodrome peut, si les conditions d’exploitation aéronautique le justifient, être à tout moment soit soumise à certaines restrictions, soit temporairement étendue ou interdite sans préjudice de l’application des mesures d’urgence dont dispose la Direction de l’Aviation Civile au terme de l’article 19ter de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. 537 LUXEMBOURG Art. 3. Caractéristiques techniques. L’aérodrome présente les caractéristiques techniques suivantes: point de référence: 49°46’04’’N – 005°58’03’’E altitude du point de référence: 283 m / 925 pieds (Aire à signaux) surface: gazon longueur de la piste: 900 m largeur de la piste: 30 m orientation géographique: 101/281 bande: La piste s’inscrit dans une bande comportant: – du côté ouest une zone de dégagement d’une longueur de 60 m, et; – du côté est une zone de dégagement d’une longueur de 60 m. Ces zones peuvent être utilisées pour les décollages. La bande s’étend latéralement sur toute la longueur, de part et d’autre de l’axe de la piste et des zones de dégagement, jusqu’à une distance de 25 m par rapport à cet axe. balisage: La piste est balisée de deux côtés par des balises/marques au sol parfaitement visibles, distantes de 30 m au plus. En outre, la demi-longueur de piste est balisée par une balise frangible portant l’indication «1/2» et visible dans les deux sens de l’axe de piste. Les seuils de piste sont balisés par un trait blanc continu de 30 cm de largeur au moins. Art. 4. Circulation aérienne. L’aérodrome est un aérodrome non contrôlé. L’exploitant est autorisé à exploiter une station aéronautique sur la fréquence 129.975 Mhz pour donner des informations relatives à l’utilisation de l’aérodrome. Il est strictement interdit d’utiliser cette station à des fins de contrôle de la circulation aérienne. Une ligne téléphonique directe devra être disponible sur l’aérodrome pour assurer les coordinations nécessaires avec le bureau de contrôle d’approche de Luxembourg lors de l’activation des secteurs décrits par l’article 5 du présent règlement. Cette ligne téléphonique sera gardée d’une manière permanente afin de permettre à tout moment au bureau de contrôle d’approche de Luxembourg de communiquer des messages importants. Le début et la fin de la période de l’activation des secteurs décrits par l’article 5 du présent règlement sont à signaler obligatoirement au bureau de contrôle d’approche de Luxembourg. En sus des dispositions énumérées par l’article 5 du présent règlement, tous les vols seront effectués conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne et aux dispositions du règlement grand-ducal du 7 juin 2000 relatif à l’organisation et aux procédures d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois. Art. 5. Espace aérien. Afin de faciliter la coordination avec les services du bureau de contrôle d’approche de Luxembourg, deux secteurs de l’espace aérien (USELDANGE GLIDER SECTOR NORTH et USELDANGE GLIDER SECTOR SOUTH) sont créés dans lesquels l’évolution des planeurs est soumise aux conditions spécifiques énumérées ci-après: – les planeurs maintiennent une écoute permanente bidirectionnelle sur la fréquence 129.975 Mhz (Station Useldange); – les planeurs sont exemptés de l’obligation d’utilisation d’un transpondeur pour autant qu’ils ne dépassent pas une altitude de 5.000 pieds; – le présent règlement constitue l’autorisation pour les planeurs d’évoluer dans les secteurs lorsqu’ils sont activés. Lorsque les secteurs sont activés, tous les vols VFR, à l’exception des planeurs, doivent maintenir une écoute permanente bidirectionnelle sur la fréquence 118.9 Mhz (Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg) et doivent utiliser le transpondeur. Tous les vols IFR seront ségrégés des secteurs lorsqu’ils sont actifs. Les secteurs sont activés sur demande de l’exploitant auprès du bureau de contrôle d’approche de Luxembourg. Ce dernier pourra autoriser ou refuser l’activation, compte tenu de la situation du trafic aérien. Des procédures d’activation ainsi que la désactivation d’urgence sont réglées par une lettre d’accord entre l’exploitant et le bureau de contrôle d’approche de Luxembourg. L’exploitant est responsable pour la formation des pilotes en vue de l’application du présent règlement. 538 LUXEMBOURG Les secteurs sont définis comme suit: USELDANGE GLIDER SECTOR NORTH Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes: Position Latitude Longitude 1 49°47’38.00’’N 5°47’29.00’’E Puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu’au point 2, ci-dessous 2 50°07’48.00’’N 6°08’16.00’’E Puis le long de la frontière allemande-luxembourgeoise jusqu’au point 4, ci-dessous 3 49°56’56.18’’N 6°11’51.81’’E 4 49°54’22.00’’N 5°57’55.00’’E 5 49°48’03.56’’N 6°00’00.00’’E 6 49°47’38.00’’N 5°47’29.00’’E (point 1) Ce secteur peut être activé de 3.500 pieds à 4.500 pieds/niveau de vol 55/niveau de vol 65 (limite verticale à coordonner avec le bureau de contrôle d’approche de Luxembourg). USELDANGE GLIDER SECTOR SOUTH Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes: Position Latitude Longitude 1 49°47’38.00’’N 5°47’29.00’’E 2 49°48’03.56’’N 6°00’00.00’’E 3 49°44’30.00’’N 6°00’00.00’’E 4 49°44’29.61’’N 5°49’57.00’’E Puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu’au point 1, indiqué ci-dessus. Ce secteur peut être activé de 2.500 pieds à 3.500 pieds/4.500 pieds/niveau de vol 55 (limite verticale à coordonner avec le bureau de contrôle d’approche de Luxembourg). Art. 6. Signalisation.
- a)Manche à air: une manche à air sera installée dans un endroit bien dégagé et visible en vol;
- b)Aire à signaux: une aire à signaux sera installée et entretenue dans laquelle seront placés au moins les signaux désignés ci-après, conformes aux spécifications du chapitre 4.2. (Signaux visuels au sol) de l’annexe I au règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité: – interdiction d’atterrir (disposé pendant les heures de fermeture de l’aérodrome); – vol de planeurs en cours; – précautions spéciales à prendre au cours de l’approche ou de l’atterrissage; – directions d’atterrissage et de décollage. Les signaux sur l’aire à signaux sont à protéger contre la fausse manipulation. La disposition de tout autre signal fera l’objet d’une décision de l’exploitant. Art. 7. Matériel d’intervention. L’exploitant doit disposer au moins du matériel d’intervention suivant qui doit se trouver sur l’aérodrome à un endroit facile d’accès et abrité:
- a)au moins un véhicule de sauvetage et d’incendie portant au moins 230 litres d’eau et permettant un débit de solution de mousse de niveau de performance B supérieure ou égale à 230 l/min. En plus, il y a lieu de prévoir 45kg de poudre sous forme d’extincteurs comme agent secondaire. De plus, le véhicule doit être doté d’un matériel de sauvetage adéquat. Le cas échéant où le véhicule ne pourrait pas être équipé d’une installation mousse, la quantité de l’agent secondaire serait à doubler;
- b)au moins une boîte de premiers secours contenant le matériel nécessaire pour donner les premiers soins en cas d’accident. Cette boîte doit faire l’objet d’une signalisation appropriée et doit être facilement accessible. 539 LUXEMBOURG Art. 8. Prescriptions douanières. L’aérodrome est un aérodrome non douanier et l’exploitant devra faire une déclaration afférente auprès de l’Administration des Douanes et Accises. Un registre des vols dans lequel tout atterrissage et décollage est consigné doit être tenu par l’exploitant. Ce registre doit être à la disposition de l’Administration des Douanes et Accises de sorte que celle-ci puisse contrôler qu’aucun vol à destination ou en provenance d’un pays tiers n’ait été effectué sans être passé par un aérodrome douanier. Un aéronef venant d’un pays tiers ou s’y rendant ne peut ni atterrir ni décoller en dehors d’un aérodrome douanier. Toutefois, en cas d’atterrissage forcé ailleurs que sur un aérodrome douanier, l’Administration des Douanes et Accises doit être immédiatement avertie. L’intéressé est tenu de se conformer aux instructions de cette autorité. L’exploitant peut conclure des arrangements spéciaux avec l’Administration des Douanes et Accises. Ces arrangements doivent être communiqués par l’exploitant préalablement à toute mise en application au Ministre et sont affichés dans un endroit accessible au public. Les pilotes sont tenus de s’informer des prescriptions douanières en vigueur. Art. 9. Circulation de personnes et de véhicules. La circulation de personnes ainsi que la circulation et le stationnement de véhicules sont interdits sur la piste et sa bande lorsque l’aérodrome est ouvert à la circulation aérienne. L’exploitant doit porter cette interdiction à l’attention du public au moyen de panneaux de signalisation appropriés. Ne tombent pas sous cette interdiction les personnes et véhicules de l’exploitant nécessaires au déroulement normal des activités aériennes ainsi que les agents de la Direction de l’Aviation Civile dans l’exercice des missions de contrôle leur dévolues par la loi. Toutefois ces personnes et véhicules devront être bien visibles moyennant des marques ou signes distinctifs spéciaux. Art. 10. Fermeture de l’aérodrome. En dehors de l’éventualité de toutes autres considérations d’exploitation technique, l’exploitant est obligé de fermer l’aérodrome en disposant le signal approprié prévu à l’article 6b ci-dessus chaque fois que l’état de la piste et de sa bande est de nature à rendre dangereuses les évolutions aéronautiques. Art. 11. Assurance. Pendant toute la durée du droit d’exploitation une police d’assurance doit garantir la responsabilité civile de l’exploitant et/ou de ses délégués à l’égard des tiers. L’exploitant doit en communiquer une copie à la Direction de l’Aviation Civile et l’informer de toutes les modifications qui pourraient ultérieurement être apportées à cette police. Art. 12. Accidents et incidents. Tout accident ou incident survenu sur l’aérodrome ou aux abords de celui-ci, ainsi que tout autre accident ou incident aéronautique porté à la connaissance de l’exploitant, sera signalé sans délai à la Direction de l’Aviation Civile et à l’Administration des Enquêtes techniques conformément aux prescriptions de la loi du 30 avril 2008 portant création de l’Administration des Enquêtes techniques et au règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 portant des spécifications complémentaires relatives aux accidents et incidents survenus dans le domaine de l’aviation civile et aux prescriptions du règlement grand-ducal du 8 mai 2007 relatif aux comptes rendus d’évènements dans l’aviation civile. Art. 13. Durée du droit d’exploitation. Sans préjudice aux dispositions de l’article 2
- e)du présent règlement, le droit d’exploitation est accordé pour une durée indéterminée. Il peut être suspendu, retiré ou restreint avec effet immédiat par le Ministre sur avis préalable de la Direction de l’Aviation Civile, si l’exploitant ne respecte pas les conditions fixées par le présent règlement. Une suspension ou un retrait du droit d’exploitation ne peut en aucun cas donner lieu à une responsabilité pécuniaire de l’Etat. L’exploitant s’engage à fournir au Ministre un rapport annuel tenant compte de tous les aspects d’ordre administratif et financier en relation avec la gestion de l’aérodrome. Art. 14. Disposition abrogatoire. Est abrogé le règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange. Art. 15. Disposition exécutoire. Le présent règlement sera publié au Mémorial et prend effet au 3 avril 2014. Luxembourg, le 27 mars 2014. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch 540 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 28 mars 2014 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 les références aux emballages de 8, 150 et 250 cigares, de 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 cigarettes et de 2 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 28 g, 29 g, 35 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 65 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g, 97 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g, 151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 180 g, 235 g, 240 g, 246 g, 325 g, 375 g, 395 g, 420 g, 425 g, 445 g, 475 g, 550 g et 650 g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique. Art. 3. Aux articles 2, 3, 4 et 6 il y a lieu d’ajouter les emballages de 12 et 60 cigares et les emballages de 3 g, 5 g, 125 g, 175 g et 800 g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer. Art. 4. Les dispositions des articles 8 et 9 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 28 mars 2014. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3; Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2013; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2013; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de la modification du taux d’accise pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ainsi qu’en tenant compte de la modification de l’accise minimale pour les différents tabacs manufacturés prévue dans l’arrêté royal du 27 novembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, 541 LUXEMBOURG Arrête: Art. 1er. L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit: «Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
- a)1,94 pour les cigares;
- b)6,72 pour les cigarettes;
- c)3,76 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.» Art. 2. L’article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit: «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Longueur Largeur (en
- mm)Cigares vendus à la pièce 75 12 340 17 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces 172 14 50 et 100 pièces 262 14 2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 172 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g et 97 g 14 100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 262 146 g, 147 g, 148 g et 150 g 14 151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g, 340 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1.000 g 17.» Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces Cigarettes logées en emballages de: Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: Art. 3. L’article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit: «Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34:
- a)cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièce(s);
- b)cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces;
- c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1.000 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares.» Art. 4. L’article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit: «Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièces.» 542 LUXEMBOURG Art. 5. L’article 58, alinéa 2, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit: «La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables aux cigarettes.» Art. 6. L’article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit: «Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1.000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.» Art. 7. L’article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit: «Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce 0,39 EUR Cigarettes, par pièce 0,36 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 150,72 EUR.» Art. 8. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l’objet de l’annexe VIII du même arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013, les modifications suivantes doivent être apportées: 1° le barème fiscal «A. Cigares» est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit: (…) Art. 9. Dans le même arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe X, modifiée en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté. (…) Art. 10. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. Bruxelles, le 27 novembre 2013. K. Geens Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement F14/01/ILR du 5 mars 2014 sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance des certificats d’opérateur radioamateur Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques; Vu le règlement F13/01/ILR du 15 mars 2013 déterminant les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques et les modalités de renouvellement des licences; Vu le règlement F13/02/ILR du 16 mai 2013 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences); Arrête: Titre I. – Dispositions générales Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par:
(1)«CEPT»: Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications;
(2)«ECC»: Comité des Communications électroniques;
(3)«Institut»: Institut Luxembourgeois de Régulation;
(4)«UIT»: Union Internationale des Télécommunications. 543 LUXEMBOURG Titre II. – Types de certificats et reconnaissance de certificats étrangers Art. 2.
(1)L’Institut délivre deux catégories de certificats d’opérateur radioamateur:
- a)Le certificat d’opérateur du type «HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate)», délivré conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02;
- b)Le certificat d’opérateur du type «NOVICE», délivré conformément au rapport CEPT/ERC 032. Art. 3.
(1)Le certificat HAREC montre l’aptitude de son détenteur à opérer une station du service d’amateur et d’amateur par satellite pour toutes bandes de fréquences attribuées au service d’amateur et d’amateur par satellite au Luxembourg dans les conditions fixées par le Règlement des radiocommunications de l’UIT. Il permet aussi de modifier des équipements radioamateur disponibles dans le commerce et de mettre en service des équipements autoproduits.
(2)Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat HAREC est conforme à la recommandation CEPT T/R 61-02. Art. 4.
(1)Le certificat NOVICE montre l’aptitude de son détenteur à opérer une station du service d’amateur et d’amateur par satellite pour un certain nombre de bandes de fréquences attribuées au service d’amateur et d’amateur par satellite, notamment pour les bandes de fréquences suivantes: 472 – 479 kHz
(600m); 1810 – 2000 kHz
(160m); 3500 – 3800 kHz
(80m); 21000 – 21450 kHz
(15m); 28000 – 29700 kHz
(10m); et toutes bandes de fréquences au-dessus de 29,7 MHz. Le certificat NOVICE ne permet pas d’utiliser des équipements radioamateur autoproduits, ni de modifier des équipements radioamateur disponibles dans le commerce.
(2)Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat NOVICE est conforme au rapport CEPT/ERC 032. Du point de vue des connaissances techniques, l’examen NOVICE est plus simple que l’examen HAREC. Art. 5.
(1)Tous les certificats d’opérateur étrangers établis conformément aux conditions de conformité telles que définies dans le tableau ci-dessous sont reconnus par l’Institut: Type de certificat Conditions de conformité HAREC CEPT T/R 61-02 NOVICE CEPT/ERC 032
(2)Indépendamment du niveau de l’examen passé à l’étranger, une licence luxembourgeoise de la classe NOVICE peut toujours être établie par l’Institut sur demande du radioamateur. Titre III. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur Art. 6.
(1)Les examens en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur sont organisés par l’Institut et comportent une partie sur la technique radioélectrique, une partie sur les procédures opérationnelles et une partie sur la réglementation nationale et internationale en vigueur.
(2)Les dates des examens sont publiées au moins deux mois à l’avance dans les principaux quotidiens et sur le site Internet de l’Institut. Art. 7.
(1)Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire disponible auprès de l’Institut et sur le site Internet de l’Institut.
(2)Les demandes d’obtention d’un certificat d’opérateur d’un mineur doivent être contresignées par un des parents du mineur ou, le cas échéant, par la personne de tutelle.
(3)Le formulaire dûment rempli et accompagné des pièces éventuellement requises doit être retourné à l’Institut endéans les délais indiqués dans les annonces.
(4)Les demandes introduites sont examinées par la commission d’examen visée à l’article 11 (ci-après dénommée: «la commission d’examen»). La commission d’examen informe le candidat de son admissibilité à l’examen. Art. 8.
(1)Le programme de l’examen est fixé comme suit:
- i)Une épreuve notée de 0 à 60 points (minimum requis: 30 points) avec différentes questions d’examen sur la technique radioélectrique issues d’un catalogue de questions disponible sur le site Internet de l’Institut;
- ii)Une épreuve notée de 0 à 60 points (minimum requis: 30 points) avec différentes questions d’examen sur les procédures opérationnelles issues d’un catalogue de questions disponible sur le site Internet de l’Institut; iii) Une épreuve notée de 0 à 60 points (minimum requis: 30 points) avec différentes questions d’examen sur la réglementation nationale et internationale en vigueur issues d’un catalogue de questions disponible sur le site Internet de l’Institut. 544 LUXEMBOURG
(2)Pour réussir à l’examen, le candidat ne doit avoir aucune note inférieure à la moitié des points possibles par épreuve (30 points) et pour l’ensemble des trois épreuves la note moyenne doit être supérieure à 40 points. Art. 9. En cas d’échec d’un candidat, l’Institut organise une épreuve complémentaire au plus tôt 3 mois et au plus tard 6 mois après le premier examen. Cette épreuve complémentaire est destinée aux seuls candidats qui ont échoué à l’examen précédent. Art. 10.
(1)Sur proposition de la commission d’examen, l’Institut délivre les certificats d’opérateur aux candidats qui ont réussi l’examen après paiement des redevances fixées ci-dessous:
- a)redevances dues avant la participation aux épreuves concernées pour couvrir les frais de participation à l’examen: HAREC 39 EUR NOVICE 34 EUR En cas de non-réussite aux examens, ces redevances ne sont pas remboursées.
- b)redevance de 6 EUR par certificat d’opérateur pour couvrir les frais d’établissement du certificat d’opérateur.
(2)La durée de validité des certificats est indéterminée. En cas de perte ou de détérioration du certificat d’opérateur, un renouvellement peut être demandé moyennant le formulaire de renouvellement disponible sur le site Internet de l’Institut.
(3)Pour le renouvellement d’un certificat d’opérateur une redevance de 6 EUR est due pour couvrir les frais d’établissement du certificat d’opérateur.
(4)L’Institut peut à tout moment suspendre ou révoquer tout certificat d’opérateur émis, notamment au cas où le détenteur du certificat d’opérateur ne respecte pas la réglementation nationale ou internationale en vigueur. Titre IV. – Commission d’examen Art. 11.
(1)Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par la Direction de l’Institut. Il incombe, notamment, à la commission d’examen:
- a)de proposer le programme détaillé des matières à enseigner;
- b)de fixer les dates et les lieux de l’examen;
- c)d’élaborer les questions d’examen;
- d)de surveiller le bon déroulement des examens;
- e)de corriger les épreuves;
- f)de proposer à l’Institut toute personne ayant droit à un certificat.
(2)La commission d’examen est composée de trois membres: un fonctionnaire de l’Institut, nommé président, et deux membres ayant des compétences dans le secteur du radioamateurisme. La commission d’examen est assistée par un secrétaire choisi parmi les agents de l’Institut.
(3)Les épreuves sont corrigées indépendamment par au moins deux membres de la commission d’examen.
(4)La commission d’examen se réunit, au besoin, avant l’examen pour arrêter le programme détaillé et les questions d’examen et après l’examen pour établir son avis sur la réussite ou l’échec de chaque candidat. Elle est valablement constituée lorsqu’au moins deux tiers des membres sont présents.
(5)La proposition que la commission d’examen établit à l’attention de la Direction de l’Institut reflète le consensus atteint au sein de la commission d’examen sur les résultats. En l’absence de consensus il sera procédé à un vote, chaque membre disposant d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prédominante. Titre V. – Dispositions finales Art. 12. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig 545 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement F14/02/ILR du 5 mars 2014 sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance des certificats d’opérateur pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques; Vu le règlement F13/01/ILR du 15 mars 2013 déterminant les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques et les modalités de renouvellement des licences; Vu le règlement F13/02/ILR du 16 mai 2013 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences); Arrête: Titre I. – Dispositions générales Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par:
(1)«Arrangement Rainwat»: RAdiotelephone service on INland WATerways Arrangement réglementant l’utilisation de stations radioélectriques à bord des bateaux naviguant sur les voies de navigation intérieure;
(2)«ASN»: Appel Sélectif Numérique désignant une technique reposant sur l’utilisation de codes numériques dont l’application permet à une station radioélectrique d’entrer en contact avec une autre station spécifique ou un groupe de stations spécifiques;
(3)«CEPT»: Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications;
(4)«Convention SOLAS»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, définissant des standards de sécurité pour les navires avec une jauge brute supérieure ou égale à 300 tonneaux et/ou transportant plus de 12 passagers, l’équipage de bord non-inclus;
(5)«CCE»: Comité des Communications électroniques;
(6)«Institut»: Institut Luxembourgeois de Régulation;
(7)«UIT»: Union Internationale des Télécommunications;
(8)«SMDSM»: Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer déterminant les fréquences et les procédures selon lesquelles un appel de détresse doit être traité;
(9)«Zone océanique A1»: désigne une zone située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence, telle qu’elle peut être définie par un pays contractant de la convention SOLAS;
(10)«Zone océanique A2»: désigne une zone, à l’exclusion de la zone océanique A1, située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence, telle qu’elle peut être définie par un pays contractant de la convention SOLAS;
(11)«Zone océanique A3»: désigne une zone, à l’exclusion des zones océaniques A1 et A2, située à l’intérieur de la zone de couverture d’un satellite géostationnaire d’INMARSAT et dans laquelle la fonction d’alerte est disponible en permanence;
(12)«Zone océanique A4»: désigne une zone, à l’exclusion des zones océaniques A1, A2 et A3. Titre II. – Certificats du service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure Art. 2.
(1)Le certificat d’opérateur radiotéléphonique pour les communications sur les voies de navigation intérieure (ci-après: CORVNI) est délivré par l’Institut conformément à l’annexe 5 de l’Arrangement Rainwat.
(2)Tout certificat d’opérateur étranger délivré conformément à l’Annexe 5 de l’Arrangement Rainwat est reconnu par l’Institut.
(3)Le programme d’examen est conforme à la recommandation n° 3 de l’Arrangement Rainwat. Titre III. – Certificats du service radiotéléphonique pour la navigation maritime Art. 3.
(1)Il existe quatre catégories de certificats d’opérateur pour des communications maritimes:
- a)Le certificat restreint d’opérateur pour les navires de cabotage (Short Range Certificate, SRC) (ci-après: SRC);
- b)Le certificat général d’opérateur pour les navires au long cours (Long Range Certificate CEPT, LRC CEPT) (ci-après: LRC);
- c)Le certificat restreint d’opérateur (ci-après: CRO). Ce certificat est obligatoire pour les navires naviguant sous la convention SOLAS exclusivement dans la zone maritime A1. 546 LUXEMBOURG
- d)Le certificat général d’opérateur (ci-après: CGO). Ce certificat est obligatoire pour les navires naviguant sous la convention SOLAS dans toutes zones maritimes (A1, A2, A3 et A4).
(2)Seuls les certificats d’opérateur SRC et LRC sont délivrés par l’Institut, conformément aux dispositions de l’article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT. Art. 4.
(1)Le certificat SRC autorise l’utilisation d’équipements radioélectriques de radiotéléphonie en VHF et des équipements SMDSM en zone maritime A1. Il n’autorise pas l’utilisation de stations radioélectriques à bord d’un navire naviguant sous la convention SOLAS.
(2)Le certificat SRC est recommandé pour des opérateurs de stations radioélectriques des navires qui ne sont pas soumis directement à la convention SOLAS, mais qui utilisent partiellement, sur base volontaire, des équipements du système SMDSM pour la zone maritime A1.
(3)Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat SRC est conforme à la recommandation CEPT/ERC/ REC 31-04. Art. 5.
(1)Le certificat LRC autorise l’utilisation de tout les équipements radioélectriques SMDSM en toute zone maritime. Il n’autorise pas l’utilisation de stations radioélectriques à bord d’un navire naviguant sous la convention SOLAS.
(2)Le certificat LRC est recommandé pour des opérateurs de stations radioélectriques sur des navires qui ne sont pas soumis directement à la convention SOLAS, mais qui utilisent partiellement, sur base volontaire, des équipements du système SMDSM pour toute zone maritime (A1, A2, A3 et A4).
(3)Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat LRC est conforme à la recommandation CEPT/ERC/ REC 10-03. Titre IV. – Reconnaissance des certificats d’opérateur étrangers Art. 6.
(1)Tous les certificats d’opérateur étrangers établis conformément aux conditions de conformité telles que définies dans le tableau ci-dessous sont reconnus par l’Institut: Type de certificat Conditions de conformité Certificat général d’opérateur (CGO) (General operator certificate (GOC)) Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT ou Recommandation CEPT ERC REC T/R 31-03 ou Recommandation CEPT ERC REC 31-06 ou Décision CEPT ERC DEC
(99)01 Certificat restreint d’opérateur (CRO) (Restricted operator certificate (ROC)) Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT ou Recommandation CEPT ERC REC T/R 31-03 ou Recommandation CEPT ERC REC 31-06 ou Décision CEPT ERC DEC
(99)01 Certificat général d’opérateur pour les navires au long cours (Long Range Certificate (LRC)) Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT et Résolution 343 du Règlement des radiocommunications ou Recommandation CEPT ERC REC 10-03 Certificat restreint d’opérateur pour les navires de cabotage (Short Range Certificate (SRC)) Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT et Résolution 343 du Règlement des radiocommunications ou Recommandation CEPT ERC REC 31-04
(2)La vérification de la conformité de ces certificats peut être demandée moyennant un formulaire de reconnaissance disponible sur le site Internet de l’Institut. Titre V. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur Art. 7.
(1)Les examens en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur sont organisés par l’Institut et comportent une partie pratique et une partie théorique.
(2)Les dates des examens sont publiées au moins deux mois à l’avance dans les principaux quotidiens et sur le site Internet de l’Institut.
(3)Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires définissant les conditions d’âge pour conduire un navire/bâtiment, l’âge minimal pour l’obtention d’un certificat d’opérateur est fixé à seize ans (au jour de l’examen).
(4)La participation à l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC est subordonnée à la réussite de l’examen en vue de l’obtention du certificat CORVNI.
(5)La participation à l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC est subordonnée à la réussite de l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC. Art. 8.
(1)Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire disponible auprès de l’Institut et sur le site Internet de l’Institut.
(2)Les demandes d’obtention d’un certificat d’opérateur d’un mineur doivent être contresignées par un des parents du mineur ou, le cas échéant, par la personne de tutelle. 547 LUXEMBOURG
(3)Le formulaire dûment rempli et accompagné des pièces éventuellement requises doit être retourné à l’Institut endéans les délais indiqués dans les annonces.
(4)Les demandes introduites sont examinées par la commission d’examen visée à l’article 13 (ci-après dénommée: «la commission d’examen»). La commission d’examen informe le candidat de son admissibilité à l’examen. Art. 9.
(1)Le programme de la partie théorique des examens est fixé comme suit:
- a)pour l’examen en vue de l’obtention du certificat CORVNI, une épreuve de 60 points: 20 questions du type «à choix multiples (QCM)» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention du certificat CORVNI (60 points);
- b)pour l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC, deux épreuves de 60 et 30 points:
- i)30 questions du type «à choix multiples (QCM)» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention du certificat SRC (60 points);
- ii)traduction en anglais d’un texte français ou allemand et traduction en français ou en allemand d’un texte dicté en anglais (10 points) et traduction en anglais de 10 vocables français ou allemands et traduction en français ou en allemand de 10 vocables anglais (20 points);
- c)pour l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC, deux épreuves de 40 et 20 points:
- i)20 questions du type «à choix multiples (QCM)» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention du certificat LRC (40 points);
- ii)10 questions du type «questions-réponse» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention du certificat LRC (20 points). Les catalogues de questions d’examen sont disponibles sur le site Internet de l’Institut.
(2)Pour réussir à l’examen théorique le candidat doit obtenir comme note pour l’ensemble des épreuves au moins deux tiers du maximum de points possibles et ne doit avoir aucune note d’épreuve inférieure à la moitié des points possibles par épreuve. Art. 10.
(1)Le programme de la partie pratique des examens est fixé comme suit:
- a)pour l’examen en vue de l’obtention du certificat CORVNI:
- i)épellation en alphabet phonétique conformément à l’Appendice 14 du Règlement des radiocommunications de l’UIT;
- ii)établissement d’une communication selon les procédures de radiotéléphonie décrites dans le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR) sur équipement Icom IC-M503;
- b)pour l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC: établissement sur un équipement Icom IC-M503 et Icom DS-100 d’une communication selon les procédures décrites dans la recommandation ITU-R M.541 de l’UIT;
- c)pour l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC:
- i)établissement sur un équipement Icom IC-M801 d’une communication selon les procédures décrites dans la recommandation ITU-R M.541 de l’UIT;
- ii)établissement sur un simulateur d’équipement INMARSAT C d’une communication.
(2)Pour réussir à l’examen pratique, le candidat doit se montrer apte à faire les manipulations nécessaires des équipements concernés et à établir une communication.
(3)Un échec à l’épreuve pratique entraîne un échec total à l’examen.
(4)Les épreuves pratiques peuvent aussi être faites auprès des clubs suivants: • Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates (GLCR) • Motor Yacht Club du Grand-Duché de Luxembourg (MYCL) • Yacht Crew Luxembourg asbl. Dans ce cas, au moins un membre de la commission d’examen doit être présent pour surveiller le bon déroulement de l’examen. Art. 11. En cas d’échec d’un candidat, l’Institut organise une épreuve complémentaire au plus tôt 3 mois et au plus tard 6 mois après le premier examen. Cette épreuve complémentaire est destinée aux seuls candidats qui ont échoué à l’examen précédent. Art. 12.
(1)Sur proposition de la commission d’examen, l’Institut délivre les certificats d’opérateur aux candidats qui ont réussi aux examens après paiement des redevances fixées ci-dessous:
- a)redevances dues avant la participation aux épreuves concernées pour couvrir les frais de participation à l’examen: épreuve théorique épreuve pratique CORVNI 20 EUR 35 EUR SRC 25 EUR 45 EUR LRC 30 EUR 65 EUR En cas de non-réussite aux examens, ces redevances ne sont pas remboursées. 548 LUXEMBOURG
- b)redevance de 6 EUR par certificat d’opérateur pour couvrir les frais d’établissement du certificat d’opérateur.
(2)La durée de validité des certificats est indéterminée. En cas de perte ou de détérioration du certificat d’opérateur, un renouvellement peut être demandé moyennant le formulaire de renouvellement disponible sur le site Internet de l’Institut.
(3)Pour le renouvellement d’un certificat d’opérateur une redevance de 6 EUR est due pour couvrir les frais d’établissement du certificat d’opérateur.
(4)L’Institut peut à tout moment suspendre ou révoquer tout certificat d’opérateur émis, notamment au cas où le détenteur du certificat d’opérateur ne respecte pas la réglementation nationale ou internationale en vigueur. Titre VI. – Commission d’examen Art. 13.
(1)Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par la Direction de l’Institut. Il incombe, notamment, à la commission d’examen:
- a)de proposer le programme détaillé des matières à enseigner;
- b)de fixer les dates et les lieux de l’examen;
- c)d’élaborer les questions d’examen;
- d)de surveiller le bon déroulement des examens;
- e)de corriger les épreuves;
- f)de proposer à l’Institut toute personne ayant droit à un certificat.
(2)La commission d’examen est composée de quatre membres et de deux membres suppléants: deux fonctionnaires de l’Institut, dont un fonctionnaire est nommé président, deux membres et deux membres suppléants ayant des compétences dans le secteur maritime. La commission d’examen est assistée par un secrétaire choisi parmi les agents de l’Institut.
(3)Les épreuves théoriques sont corrigées indépendamment par au moins deux membres de la commission d’examen.
(4)La commission d’examen se réunit, au besoin, avant l’examen pour arrêter le programme détaillé et les questions d’examen et après l’examen pour établir son avis sur la réussite ou l’échec de chaque candidat. Elle est valablement constituée lorsqu’au moins trois quarts des membres sont présents.
(5)La proposition que la commission d’examen établit à l’attention de la Direction de l’Institut reflète le consensus atteint au sein de la commission d’examen sur les résultats. En l’absence de consensus il sera procédé à un vote, chaque membre disposant d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prédominante. Titre VII. – Dispositions finales Art. 14. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/03/ILR du 21 mars 2014 portant fixation du mix résiduel de l’année 2013 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 49; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité; Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie; Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental; Arrête: Art. 1er. Dans le cadre de l’application du règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité, le mix résiduel de l’électricité est fixé comme suit pour l’année 2013: 549 LUXEMBOURG Catégorie de source d’énergie
- a)Composition du mix résiduel Energie fossile non renouvelable 62,07% houille 19,06% lignite 14,18% gaz naturel 16,69% cogénération à haut rendement 0,00% autres énergies fossiles (pétrole, autres) 12,14%
- b)Energie nucléaire 37,47%
- c)Sources d’énergie renouvelables 0,00% biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration d’eaux usées, gaz de décharge 0,00% énergie éolienne 0,00% énergie hydroélectrique 0,00% énergie solaire 0,00% autres sources d’énergie renouvelables 0,00% Autres sources d’énergie et sources d’énergie non identifiables 0,46%
- d)Total 100,00% Les données de base pour les calculs sont issues des «Detailed monthly production (in GWh) (Database: 20.03.2014)» de l’ENTSO-E pour la région «Continental Europe». Art. 2. L’impact environnemental du mix résiduel est à déterminer en appliquant les valeurs par défaut fixées par le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. RECTIFICATIF Au Mémorial A – 205 du 2 décembre 2013 à la page 3769, à l’article 6, 1ère phrase, le renvoi à la disposition «l’article 32, § 3» est à remplacer par «l’article 34, § 3». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck