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551 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxembu

551 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 49 22 3 mai avril 2009 2014 Sommaire PROTOCOLES Protocole d’accord signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé à partir du 1er janvier 2013 . . . . . . page 552 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Union des caisses de maladie, l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois et la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé à partir du 1er janvier 2013 . . . . . . . . . 557 552 LUXEMBOURG PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé à partir du 1er janvier

  1. Vu les articles 61 à 67 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: l’Association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des sagesfemmes établies au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Martine WELTER et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62 du Code de la sécurité sociale, d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Monsieur Paul SCHMIT, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée à partir du 1er janvier 2013 conformément à l’article 67 du Code de la sécurité sociale s’élève à 0,70%, à faire valoir sur la valeur de la lettre-clé négociée pour les années 2009 et 2010 de 0,51199 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  2. La valeur de la lettre-clé négociée est fixée à 0,51557 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  3. Art.
  4. Compte tenu de la mise en application de la mesure avec effet au 1er avril 2014, la valeur de la lettre-clé négociée est augmentée du facteur de rattrapage de 1,011322 pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 pour compenser la mise en vigueur différée de l’adaptation. La valeur de la lettre-clé est fixée pour cette période à 0,52141 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  5. Art.
  6. Au 1er avril 2014 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code de la sécurité sociale est fixée à 4,0418 à l’indice 775,17 points. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code de la sécurité sociale est porté à l’annexe du présent protocole d’accord. Art.
  7. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  8. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 10 mars 2014 en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise Pour la Caisse nationale des sages-femmes de santé La Présidente Le Président Martine Welter Paul Schmit 553 LUXEMBOURG ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE L’ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES SAGES-FEMMES ET LA CAISSE NATIONALE DE SANTE Valeur lettre-clé à indice 100: 0,52141 Cote d'application: 775,17 794,54 814,40 Valeur lettre-clé: 4,0418 4,1428 4,2464 Valable à partir du: 01.04.2014 PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 S11 6,00 24,25 24,86 25,48 S12 10,00 40,42 41,43 42,46 S13 6,50 26,27 26,93 27,60 S20 54,00 218,26 223,71 229,31 S21 43,20 174,61 178,97 183,44 S22 32,40 130,95 134,23 137,58 S23 21,60 87,30 89,48 91,72 S30 6,50 26,27 26,93 27,60 S31 6,50 26,27 26,93 27,60 SD1 1,10 4,45 4,56 4,67 SD2 1,61 6,51 6,67 6,84 SD4 1,35 5,46 5,59 5,73 SD5 2,00 8,08 8,29 8,49 SD6 1,64 6,63 6,79 6,96 SD7 2,42 9,78 10,03 10,28 SD9 0,32 1,29 1,33 1,36 Section 1 - Période prénatale 1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale 2) Surveillance par cardiotocogramme et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale 3) Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme Section 2 - Période postnatale 1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie 6) Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange) 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange 3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12 h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-surAlzette, Differdange ou Dudelange), ACM 4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12 h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-surAlzette, Differdange ou Dudelange 5) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7 h (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 6) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7 h dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 7) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances 554 LUXEMBOURG PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Union des caisses de maladie, l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois et la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et
  9. Vu les articles 61 à 67 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir:
  10. l’association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Michèle HALSDORF et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62 du Code de la sécurité sociale,
  11. la Fédération COPAS asbl, représentée par son président, Monsieur Marc FISCHBACH et sa vice-présidente Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62 du Code de la sécurité sociale, d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Monsieur Paul SCHMIT, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée à partir du 1er janvier 2013 conformément à l’article 67 du Code la sécurité sociale s’élève à 0,7%, à faire valoir sur la valeur de la lettre-clé négociée pour les années 2009 et 2010 de 0,65251 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  12. La valeur de la lettre-clé négociée est ainsi fixée à 0,65708 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  13. Art.
  14. Compte tenu de la mise en application de la mesure avec effet au 1er avril 2014, la valeur de la lettre-clé négociée est augmentée du facteur de rattrapage de 1,011322 pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 pour compenser la mise en vigueur différée de l’adaptation. La valeur de la lettre-clé est fixée pour cette période à 0,66452 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  15. Art.
  16. Au 1er avril 2014 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code de la sécurité sociale s’élève à 5,1512 à l’indice de 775,
  17. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code de la sécurité sociale est porté à l’annexe du présent protocole d’accord. Art.
  18. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  19. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 10 mars 2014 en trois exemplaires. Pour l’association nationale Pour la Fédération Pour la Caisse nationale des infirmiers luxembourgeois COPAS de santé La Présidente Le président La vice-présidente Le président Michèle Halsdorf Marc Fischbach Dr Carine Federspiel Paul Schmit 555 LUXEMBOURG ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS LUXEMBOURGEOIS ET LA FEDERATION COPAS ASBL ET LA CAISSE NATIONALE DE SANTE Valeur lettre-clé à indice 100: 0,66452 Cote d'application: 775,17 794,54 814,40 Valeur lettre-clé: 5,1512 5,2799 5,4119 Valable à partir du: 01.04.2014 PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 N01 N02 2,50 2,52 12,88 12,98 13,20 13,31 13,53 13,64 N03 N04 N05 2,50 4,50 1,50 12,88 23,18 7,73 13,20 23,76 7,92 13,53 24,35 8,12 N09 N10 3,51 3,82 18,08 19,68 18,53 20,17 19,00 20,67 N11 3,53 18,18 18,64 19,10 N13 4,64 23,90 24,50 25,11 N14 N15 1,51 2,51 7,78 12,93 7,97 13,25 8,17 13,58 N16 2,52 12,98 13,31 13,64 N17 2,50 12,88 13,20 13,53 N18 N19 1,50 1,53 7,73 7,88 7,92 8,08 8,12 8,28 N20 3,60 18,54 19,01 19,48 N21 2,60 13,39 13,73 14,07 N22 5,60 28,85 29,57 30,31 N23 N24 3,61 5,64 18,60 29,05 19,06 29,78 19,54 30,52 N25 7,64 39,36 40,34 41,35 N26 1,50 7,73 7,92 8,12 N27 3,50 18,03 18,48 18,94 N28 2,72 14,01 14,36 14,72 N29 4,50 23,18 23,76 24,35 Section 1 - Prélèvements et analyses 1) Prélèvement pour analyse microbiologique 2) Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètres (y compris lancettes et compresses) 3) Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats 4) Bilan hydrique des entrées et sorties dans l'établissement d'aides et de soins 5) Recherche de sang occulte sur les selles Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang 1) Injection par dispositif implanté (y compris seringues et aiguilles) 2) Perfusion par dispositif implanté (y compris seringues, aiguilles, accessoires de perfusion, trousse à perfusion et set de pansement ) 3) Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (y compris seringues, aiguilles et compresses) (non cumulable à N13) 4) Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou perfusion sous-cutanée (y compris seringues, aiguilles, compresses et trousse à perfusion) 5) Perfusion intraveineuse, enlèvement (y compris compresses) 6) Prise de sang veineux pour analyse (y compris compresses) (non cumulable à N09, N11, N13) 7) Prise de sang capillaire pour analyse (y compris compresses et lancettes) (non cumulable à N02) 8) Changement du flacon de perfusion ou contrôle d'une perfusion de longue durée (non cumulable à une autre position lors du même passage) 9) Injection sous-cutanée 10) Injection intramusculaire ou intradermique (y compris seringues, aiguilles et compresses) Section 3 - Pansements 1) Ablation de fils de suture ou d'agrafes, nettoyage et pansement (y compris set de pansement) 2) Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, d'une grande articulation, d'un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement alcoolisé (y compris set de pansement) 3) Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, avec bain médicamenteux préalable (y compris set de pansement) 4) Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie (y compris set de pansement) 5) Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement du tronc, pansement avec drain (y compris set de pansement) 6) Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20 cm2) ou profonde (y compris set de pansement) 7) Bandage compressif pour stage veineuse ou lymphatique pour affection aiguë d'un membre 8) Bandage spécial du moignon et mise en place d'une prothèse nouvelle ou nouvellement adaptée 9) Irrigation goutte à goutte d'une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place (y compris trousse à perfusion et set de pansement) 10) Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue 556 LUXEMBOURG REMARQUE: Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 N31 3,77 19,42 19,91 20,40 N32 5,77 29,72 30,47 31,23 N34 2,52 12,98 13,31 13,64 N35 2,50 12,88 13,20 13,53 N41 N51 3,59 4,50 18,49 23,18 18,95 23,76 19,43 24,35 N52 N53 3,50 2,50 18,03 12,88 18,48 13,20 18,94 13,53 N61 2,50 12,88 13,20 13,53 N71 N72 N73 4,50 2,50 3,50 23,18 12,88 18,03 23,76 13,20 18,48 24,35 13,53 18,94 N81 N82 1,92 0,96 9,89 4,95 10,14 5,07 10,39 5,20 NF1 1,11 5,72 5,86 6,01 Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles. Section 4 - Actes concernant l'appareil urinaire 1) Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d'une sonde (y compris set de sondage) 2) Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation vésicale (y compris set de sondage et seringues) 3) Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure (y compris compresses et seringues) 4) Mise en place d'un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par période de 2 ans REMARQUE: Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles. Section 5 - Actes concernant l'appareil digestif 1) Mise en place ou changement d'une sonde gastrique (y compris seringues) 2) Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement médicamenteux non laxatif 3) Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon 4) Evacuation manuelle pour fécalome REMARQUE: Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles. Section 6 - Lavage vaginal 1) Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectueuse ou post-radique Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires 1) Traitement par ultrasols, par séance 2) Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique 3) Expectoration dirigée Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance dans les établissements d'aides et de soins 1) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins 2) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les autres établissements d'aides et de soins DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Forfait déplacement 557 LUXEMBOURG PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé à partir du 1er janvier
  20. Vu les articles 61 à 67 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Louis FATTORI et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62 du Code de la sécurité sociale, d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Monsieur Paul SCHMIT, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée à partir du 1er janvier 2013 conformément à l’article 67 du Code de la sécurité sociale s’élève à 0,50%, à faire valoir sur la valeur de la lettre-clé négociée pour les années 2009 et 2010 de 0,51224 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  21. La valeur de la lettre-clé négociée est ainsi fixée à 0,51480 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  22. Art.
  23. Compte tenu de la mise en application de la mesure avec effet au 1er avril 2014, la valeur de la lettre-clé négociée est augmentée du facteur de rattrapage de 1,008103 pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 pour compenser la mise en vigueur différée de l’adaptation. La valeur de la lettre-clé est fixée pour cette période à 0,51897 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  24. Art.
  25. Au 1er avril 2014 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code de la sécurité sociale est fixée à 4,0229 à l’indice 775,17 points. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code de la sécurité sociale est porté à l’annexe du présent protocole d’accord. Art.
  26. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  27. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 10 mars 2014 en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise Pour la Caisse nationale des kinésithérapeutes de santé Le Président Le Président Jean-Louis Fattori Paul Schmit 558 LUXEMBOURG ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE L’ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES ET LA CAISSE NATIONALE DE SANTE Valeur lettre-clé à indice 100: 0,51897 Cote d'application: 775,17 794,54 814,40 Valeur lettre-clé: 4,0229 4,1234 4,2265 Valable à partir du: 01.04.2014 PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 ZM1 ZM2 5,00 6,50 20,11 26,15 20,62 26,80 21,13 27,47 ZM3 ZM4 ZM5 ZM6 3,00 3,00 4,00 4,00 12,07 12,07 16,09 16,09 12,37 12,37 16,49 16,49 12,68 12,68 16,91 16,91 ZM13 ZM14 8,50 8,50 34,19 34,19 35,05 35,05 35,93 35,93 ZM17 ZM18 8,50 8,50 34,19 34,19 35,05 35,05 35,93 35,93 ZK21 5,00 20,11 20,62 21,13 ZK22 ZK23 7,00 7,00 28,16 28,16 28,86 28,86 29,59 29,59 ZK24 ZK25 8,50 12,00 34,19 48,27 35,05 49,48 35,93 50,72 ZK26 ZK29 4,00 7,00 16,09 28,16 16,49 28,86 16,91 29,59 Chapitre 1 - Massage 1) Massage manuel 2) Massage sous l'eau et sous pression REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie 1) 2) 3) 4) Fango Electrothérapie (toutes les formes par électrodes fixes à la peau) Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif Ultrasonothérapie REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Chapitre 3 - Drainage lymphatique manuel, tout acte compris 1) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème primaire (insuffisance lymphatique) 2) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème secondaire suite à un traumatisme grave et/ou algodystrophie 3) Drainage lymphatique manuel, après chirurgie carcinologique 4) Drainage lymphatique manuel, pour insuffisance veineuse grave Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les différents actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie manuelle) 1) Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé; acte isolé 2) Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise) 3) Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique 4) Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc 5) Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou en baignoire spéciale de rééducation 6) Traction (élongation) vertébrale, acte isolé 7) Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22 à ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM
  28. 559 LUXEMBOURG Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 ZK41 ZK42 ZK43 ZK44 8,50 9,50 9,50 12,00 34,19 38,22 38,22 48,27 35,05 39,17 39,17 49,48 35,93 40,15 40,15 50,72 ZK50 12,00 48,27 49,48 50,72 ZK51 ZK52 ZK53 ZK54 12,00 11,00 9,00 11,00 48,27 44,25 36,21 44,25 49,48 45,36 37,11 45,36 50,72 46,49 38,04 46,49 ZK55 ZK56 ZK57 ZK58 10,00 9,00 7,00 7,00 40,23 36,21 28,16 28,16 41,23 37,11 28,86 28,86 42,27 38,04 29,59 29,59 ZK59 10,00 40,23 41,23 42,27 ZK61 ZK62 ZK63 ZK64 5,00 7,00 7,00 8,50 20,11 28,16 28,16 34,19 20,62 28,86 28,86 35,05 21,13 29,59 29,59 35,93 ZK71 7,00 28,16 28,86 29,59 ZK72 2,00 8,05 8,25 8,45 ZK81 8,50 34,19 35,05 35,93 ZK82 4,50 18,10 18,56 19,02 ZK83 8,50 34,19 35,05 35,93 ZK85 7,00 28,16 28,86 29,59 ZK87 8,50 34,19 35,05 35,93 Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique rééducation pour myopathie, tout acte compris 1) 2) 3) 4) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple Rééducation pour dystrophie musculaire localisée Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central tout acte compris 1) Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur d'un enfant de moins de 2 ans 2) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans 3) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans 4) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible 5) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche impossible sans aide 6) Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie 7) Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie) 8) Rééducation pour syndrome parkinsonien 9) Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande le médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la sécurité sociale 10) Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique REMARQUE: Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique et non les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections. Chapitre 7 - Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris 1) 2) 3) 4) Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation Clapping d'un enfant de moins de deux ans Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement avec aspiration ou inhalation Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris 1) Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardiovasculaire aiguë sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier 2) Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe de maximum cinq personnes, sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier, par participant Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris 1) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec éventuellement électrostimulation; au-delà de vingt séances un bilan uro-dynamique est requis 2) Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement) limitée à une séance par jour, maximum dix séances 3) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation après prostatectomie radicale; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique est requise 4) Rééducation de l'enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie dysfonctionnelle 5) Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie avec biofeedback pour incontinence fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie anorectale, par EMG du sphincter anal ou par écho-endoscopie) 560 LUXEMBOURG Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 ZK91 ZK92 ZK93 7,00 7,00 8,50 28,16 28,16 34,19 28,86 28,86 35,05 29,59 29,59 35,93 ZK94 ZK95 7,00 11,00 28,16 44,25 28,86 45,36 29,59 46,49 ZK96 2,00 8,05 8,25 8,45 ZD3 2,60 10,46 10,72 10,99 Chapitre 10 - Kinésithérapie d'affections graves chroniques, tout acte compris 1) Kinésithérapie respiratoire en cas de mucoviscidose 2) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale d'un membre 3) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale de deux membres 4) Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans 5) Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans Chapitre 11 - Acte de kinésithérapie dans le cadre de l'assurance dépendance dans les établissements d'aides et de soins, tout acte compris 1) Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients de troubles de la motricité, du tonus, de la coordination ou de l'équilibre, par patient et par séance, maximum 26 séances pour une période de 6 mois DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Forfait de déplacement Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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