997 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 67 22 mai 30 avril 2009 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d’une substance active aux annexes I et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . page 998 Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 998 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d’une substance active aux annexes I et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2013/44/UE de la Commission du 30 juillet 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la poudre d’épi de maïs en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), est insérée la rubrique 67 figurant à l’annexe I du présent règlement. Art. 2. Au tableau de l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), est insérée la rubrique 3 figurant à l’annexe II du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Palais de Luxembourg, le 28 avril
- Henri «3 N° «67 N° Poudre d’épi de maïs Nom commun Poudre d’épi de maïs Nom commun Non attribué 1.000 g/kg 1er février 2015 Date d’inscription Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 1er février 2015 1.000 g/kg Non attribué Date d’inscription Degré de pureté minimal de la substance active Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 31 janvier 2017 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe II 31 janvier 2017 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique Annexe I 31 janvier 2025 Date d’expiration de l’inscription 31 janvier 2025 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit 14 Type de produit Les États membres veillent à ce que les inscriptions soient soumises à la condition suivante: – uniquement pour utilisation sous forme de granulés, dans des endroits secs.» Dispositions particulières Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union.» Dispositions particulières 999 LUXEMBOURG 1000 LUXEMBOURG Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 avril 2014, les modifications concernant l’ajout d’un point 14 à l’annexe C des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 16 octobre 2013 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mai
- Annexe Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 16 octobre 2013 1° L’annexe C des statuts de la Caisse nationale de santé intitulée «Liste limitative des affections, des traitements et des moyens de diagnostic exclus de la prise en charge», prévue à l’article 12 des statuts est complétée par un point 16) qui prend la teneur suivante: «16) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie de réduction mammaire pour hypertrophie inscrite dans la nomenclature des actes et services des médecins sous le code 2S61 qu’avec autorisation du Contrôle médical et dans les conditions suivantes:
- la personne protégée est âgée de 18 ans minimum accomplis le jour de l’intervention;
- la personne protégée présente un Indice de Masse Corporelle (IMC) inférieur ou égal à
- L’IMC est appréciée sur base des indications figurant sur la feuille (pré)anesthésiologique jointe au mémoire d’honoraires;
- par sein opéré, la résection est d’au moins 500g. L’indication du poids de la résection est appréciée sur base du rapport anatomopathologique signé par un médecin spécialiste en anatomopathologie. La présente condition est censée remplie pour l’intervention sur les deux seins, même si le seuil n’est atteint que d’un seul côté;
- la personne protégée n’a pas bénéficié au préalable de la prise en charge par l’assurance maladie d’une chirurgie d’augmentation mammaire;
- pour être opposable à l’assurance maladie, le mémoire d’honoraires doit obligatoirement être accompagné sous pli fermé d’une copie de la feuille (pré)anesthésiologique, du rapport anatomopathologique et du rapport opératoire.» 2° Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er mai
- Les assurées disposant d’une autorisation de prise en charge d’une réduction mammaire pour hypertrophie à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition bénéficient de la prise en charge des frais y relatifs, alors même que les conditions de prise en charge prévues au point 16 ne sont pas remplies. Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Direction de la santé; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le libellé du code 2S61, position 9) de la sous-section 2 – «Chirurgie des seins» de la section 5 – «Chirurgie du thorax et du cou» du chapitre 2 – «Chirurgie » de la deuxième partie de l’annexe intitulée «Actes techniques» du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié en abrogeant la condition du préalable et prend ainsi la teneur suivante: «9) Plastie d’un sein pour hypertrophie – ACM» Art.
- La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er mai
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 28 avril
- Henri