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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux p

73 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 7 mai 2009 16 22 janvier 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . page Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre – Secteur Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre – Secteur Communications électroniques . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 14/172/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre – Secteur Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Département des Travaux publics – Règlements de circulation du mois de décembre 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 novembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant pour objet

  1. a)la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
  2. b)de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois – RECTIFICATIF . . . 74 78 81 85 87 88 74 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2013/27/UE de la Commission du 17 mai 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du chlorfenapyr en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2013/41/UE de la Commission du 18 juillet 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la (1R)-trans-phénothrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel des Communautés Européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17

(1), sont insérées les rubriques 65 et 66 figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Dir. 2013/27/UE et 2013/41/UE. Château de Berg, le 23 décembre
  2. Henri Nom commun chlorfenapyr Numéro «65 No CAS: 122453-73-0 No CE: non attribué Nom UICPA: 4-bromo-2-(4chlorophényl)1-éthoxyméthyl5-trifluorométhylpyrrole-3carbonitrile Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 940 g/kg Degré de pureté minimal de la substance active 1er mai 2015 Date d’inscription 30 avril 2017 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique Annexe 30 avril 2025 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisations possibles. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les utilisateurs industriels ou professionnels, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens; 2) les produits ne doivent pas être autorisés pour les utilisateurs non professionnels à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable; Dispositions particulières 75 LUXEMBOURG Nom commun (1R)-transphénothrine Numéro 66 Degré de pureté minimal de la substance active 89% p/p de (1R)-transphénothrine Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification (1R)-transphénothrine Dénomination UICPA: 2,2diméthyl-3-(2méthylprop1-ényl)cyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (1R, 3R) No CE: 247431-2 No CAS: 2604685-5 1er septembre 2015 Date d’inscription 31 août 2017 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique 31 août 2015 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisations possibles. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. 3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l’application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination; 4) les produits ne doivent pas être utilisés pour le traitement de bois destiné à un usage extérieur, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation appropriées. Dispositions particulières 76 LUXEMBOURG Numéro Nom commun 95,5% p/p pour la somme de tous les isomères Somme de tous les isomères: Dénomination UICPA: 2,2-diméthyl-3(2-méthylprop1-ényl)cyclopropane-1-carboxylate de méthyle 3-phénoxyphényle No CE: 247404-5 No CAS: 2600280-2 Degré de pureté minimal de la substance active Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique Date d’expiration de l’inscription Type de produit Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:
  3. des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour l’épandage en UBV (ultra bas volume), et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens;
  4. dans le cas des produits contenant de la 1R-trans-phénothrine dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables;
  5. le cas échéant, des mesures doivent être arrêtées en vue de protéger les abeilles.» Dispositions particulières 77 LUXEMBOURG 78 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»); Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»); Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»); Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»); Vu la recommandation C
(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive «cadre» (recommandation «notification»); Vu la recommandation C
(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive «cadre» (recommandation «marchés pertinents»); Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée lancée le 12 juillet 2013 et clôturée le 6 septembre 2013; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu l’avis du Conseil de la concurrence n° 2013-AV-03 du Conseil de la concurrence du 23 août 2013; Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 17 octobre 2013; Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation concernant le projet de règlement relatif au marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée et le projet de règlement relatif au marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013; Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés; Vu les commentaires de la Commission européenne du 29 novembre 2013; Considérant que l’analyse du marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée telle que soumise à la consultation internationale du 25 octobre 2013 au 25 novembre 2013 sert notamment de motivation au présent règlement; Arrête: Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants Art. 1er. La dimension géographique du marché de gros du départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée est nationale. Art. 2. Le marché pertinent est le marché national des services de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée. Art. 3. L’Entreprise des postes et télécommunications occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est désignée comme opérateur puissant sur le marché du départ d’appel en position déterminée. Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées Art. 4.
(1)L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de prestation d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de départ d’appel (en sélection et en présélection) pour permettre aux autres opérateurs d’offrir des services téléphoniques de détail. 79 LUXEMBOURG
(2)La fourniture d’une prestation d’accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.
(3)En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment:
  1. a)satisfaire les demandes raisonnables d’interconnexion des réseaux ou des ressources de réseau, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs; Cette obligation vise les prestations de départ d’appel (en sélection et en présélection) pour permettre la fourniture de services téléphoniques de détail par les opérateurs alternatifs (services géographiques et non géographiques). Cette obligation s’applique tant sur les accès vers le réseau téléphonique commuté que sur les accès FTTH de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, au niveau de tous les points d’interconnexion pertinents du réseau de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché. L’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’interconnexion devra être remplie par la mise en service de la prestation dans un délai de six mois à compter de la date de la demande.
  2. b)négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès; La bonne foi demande un comportement juste, raisonnable et intègre de la part des opérateurs qui négocient une convention d’interconnexion. Ce comportement est applicable notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de négociation.
  3. c)ne pas retirer l’accès et/ou l’interconnexion lorsqu’ils ont déjà été accordés; L’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne pourra pas retirer cet accès ou cette interconnexion si elle avait déjà été consentie, sauf en cas de violation manifeste de ses obligations contractuelles par l’opérateur qui bénéficie des prestations d’accès ou d’interconnexion, par exemple en cas de défaut de paiement non motivé par une défaillance des obligations de l’opérateur ou du prestataire.
  4. d)accorder un accès ouvert aux interfaces techniques appropriées; L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit assurer l’accès ouvert aux interfaces techniques, aux protocoles ou autres technologies essentielles pour l’interopérabilité des services en respectant un principe de neutralité technologique et de non-discrimination.
  5. e)fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes; Il s’agit de permettre aux opérateurs: – d’installer leurs propres équipements dans les locaux de l’opérateur pour avoir un raccordement physique à son réseau; – de partager les infrastructures de l’opérateur qu’il n’est pas possible de dupliquer d’un point de vue économique et qui peuvent représenter des goulots d’étranglement concernant le déploiement de leur réseau.
  6. f)fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle; L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs. Art. 5.
(1)L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de non-discrimination qui découle de l’article 30 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation d’appliquer des conditions équivalentes, dans des circonstances équivalentes, aux opérateurs fournissant des services équivalents.
(2)En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment:
  1. a)appliquer des prix de gros identiques aux prix de transfert interne et identiques aux prix de gros proposés à d’autres partenaires et filiales; L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit appliquer à ses concurrents des prix de gros identiques aux prix des services qu’il propose à ses services internes et offre à ses filiales et à ses partenaires.
  2. b)assurer une qualité de service équivalente à celle assurée à ses propres services ou à ses filiales et partenaires; L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit garantir à l’entreprise bénéficiaire une qualité de service équivalente à celle qu’il assure à ses propres services ou à ses filiales ou partenaires.
  3. c)permettre de fournir des services de détail dans la même zone géographique que celle desservie par ses propres services ou par les services de ses filiales et partenaires; L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit permettre à l’entreprise bénéficiaire de proposer ses services sur l’ensemble de son réseau.
  4. d)permettre la vente au détail d’un éventail de services équivalent à celui de ses propres services ou de ses filiales et partenaires; Les services de gros offerts doivent permettre au bénéficiaire de fournir au détail les mêmes services que ceux offerts par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché sur base des services de gros en question sur le marché de détail. 80 LUXEMBOURG
  5. e)donner accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations (pertinentes pour l’achat de prestation de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée) dont il dispose ou dont disposent ses filiales et partenaires; L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit donner à l’entreprise bénéficiaire accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations qu’il utilise pour ses propres services ou donne à ses filiales ou partenaires pour l’utilisation de prestation de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée. Art. 6.
(1)L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de transparence qui découle de l’article 29 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation de communication/publication de toutes les informations contractuelles liées à la fourniture des services d’accès au réseau.
(2)En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment:
  1. a)publier une offre de référence suffisamment détaillée afin de permettre aux autres opérateurs d’acheter seulement les prestations dont ils ont besoin; Les conditions incluses dans l’offre sont en particulier les suivantes: (
  2. i)les conditions techniques et d’utilisation associées aux services de départ d’appel, notamment les interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services; (
  3. ii)les conditions tarifaires associées aux services de départ d’appel; (iii) les conditions d’assistance opérationnelle ou les systèmes logiciels similaires; (
  4. iv)les conditions de fourniture, notamment les délais de réponse et les indemnités prévues en cas de nonrespect de ces délais. L’Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. L’Institut peut imposer des modifications à l’offre de référence, notamment afin de tenir compte des évolutions des offres de service de départ d’appel de l’opérateur puissant. Toute modification de l’offre de référence doit être soumise, par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, à une consultation publique au moins 30 jours avant la mise en vigueur. Le résultat de cette consultation doit être publié par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché en veillant à garantir une publicité suffisante aux opinions exprimées tout en garantissant le respect du secret des affaires.
  5. b)communiquer à l’ILR ses accords avec les autres opérateurs en matière d’accès et d’interconnexion, au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur. Art. 7.
(1)L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de contrôle des prix qui découle de l’article 33 de la Loi de 2011 et qui consiste en une orientation vers les coûts des prestations de départ d’appel afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs.
(2)L’orientation vers les coûts est basée sur les coûts moyens issus d’un modèle de coûts LRIC d’un opérateur générique efficace développé par l’Institut.
(3)L’obligation de contrôle des prix prend la forme de plafonds tarifaires.
(4)L’Institut impose à l’opérateur identifié comme puissant sur le marché la charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut. Art. 8.
(1)L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de séparation comptable qui découle de l’article 31 de la Loi de 2011 et qui consiste en la mise en place d’une séparation et d’une allocation adéquate des recettes, des coûts, du capital engagé et des volumes afférents aux diverses activités déployées par l’opérateur comme s’il s’agissait d’une entité structurelle séparée avec d’une part l’activité liée à la fourniture du réseau et, d’autre part, l’activité liée aux services de détail de communications électroniques.
(2)En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment:
  1. a)organiser une comptabilité séparée de telle sorte que les résultats d’exploitation relatifs aux différents marchés des services téléphoniques de détail et de gros apparaissent séparément entre eux et soient distincts des autres activités de l’opérateur;
  2. b)faire apparaître les prix de gros et les prix de transferts internes de façon transparente. L’Institut se réserve la possibilité de spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Titre III – Dispositions abrogatoires et finales Art. 9. La décision 07/115/ILR du 8 mars 2007 concernant le marché de gros du départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (marché 8) est abrogée. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig 81 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»); Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»); Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»); Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»); Vu la recommandation C
(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive «cadre» (recommandation «notification»); Vu la recommandation C
(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive «cadre» (recommandation «marchés pertinents»); Vu la recommandation de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE; Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée lancée le 12 juillet 2013 et clôturée le 6 septembre 2013; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu l’avis n° 2013-AV-04 du Conseil de la concurrence du 23 août 2013; Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 17 octobre 2013; Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation concernant le projet de règlement relatif au marché de gros de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu la consultation publique internationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée et le projet de règlement relatif au marché de gros de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013; Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés; Vu les commentaires de la Commission européenne du 29 novembre 2013; Considérant que l’analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée telle que soumise à la consultation internationale du 25 octobre 2013 au 25 novembre 2013 sert notamment de motivation au présent règlement; Arrête: Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants Art. 1er. La dimension géographique du marché de la terminaison d’appel sur les réseaux téléphoniques publics est équivalente à celle du réseau de chaque opérateur de terminaison. Art. 2.
(1)Les marchés pertinents sont:
  1. a)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Cegecom S.A.;
  2. b)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Coditel S.à r.l.;
  3. c)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de l’Entreprise des postes et télécommunications; 82 LUXEMBOURG
  4. d)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Luxembourg Online S.A.;
  5. e)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée d’Orange Communications Luxembourg S.A.;
  6. f)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée d’Orange Business Luxembourg S.A.;
  7. g)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Tango S.A.;
  8. h)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Telenet Solutions Luxembourg S.A.;
  9. i)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de NV Verizon Belgium Luxembourg S.A.;
  10. j)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Visual Online S.A.;
  11. k)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Voipgate S.A.;
  12. l)le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Voxbone S.A.
(2)Si un nouvel entrant devenait fournisseur de services de terminaison d’appel sur son réseau téléphonique public en position déterminée, le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau téléphonique public en position déterminée deviendrait également un marché pertinent. Art. 3.
(1)Les analyses d’évaluation de la puissance du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée permettent de conclure que:
  1. a)Cegecom S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  2. b)Coditel S.à r.l. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  3. c)l’Entreprise des postes et télécommunications occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  4. d)Luxembourg Online S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  5. e)Orange Communications Luxembourg S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  6. f)Orange Business Luxembourg S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  7. g)Tango S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  8. h)Telenet Solutions Luxembourg S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  9. i)NV Verizon Belgium Luxembourg S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  10. j)Visual Online S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  11. k)Voipgate S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public;
  12. l)Voxbone S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public. 83 LUXEMBOURG
(2)Si un nouvel entrant devenait fournisseur de services de terminaison d’appel sur son réseau, il occuperait également une position équivalente à une position dominante individuelle et serait dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau fixe. Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées Art. 4.
(1)Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de prestation d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de terminaison d’appel pour permettre aux autres opérateurs d’offrir des services téléphoniques de détail.
(2)La fourniture d’une prestation d’accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.
(3)En vertu de cette obligation, les opérateurs identifiés comme puissant sur le marché devront notamment:
  1. a)satisfaire les demandes raisonnables d’interconnexion des réseaux ou des ressources de réseau; Cette obligation vise des prestations de terminaison proprement dites (services d’acheminement de trafic commuté vers les numéros géographiques et d’urgence ainsi que vers des numéros portés). L’obligation de satisfaire les nouvelles demandes raisonnables d’interconnexion devra être remplie par la mise en service de la prestation dans un délai de six mois à compter de la date de la demande.
  2. b)négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès; La bonne foi demande un comportement juste, raisonnable et intègre de la part des opérateurs qui négocient une convention d’interconnexion. Ce comportement est applicable notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de négociation.
  3. c)ne pas retirer l’accès et/ou l’interconnexion lorsqu’ils ont déjà été accordés; L’opérateur prestataire ne pourra pas retirer cet accès ou cette interconnexion s‘ils avaient déjà été consentis, sauf en cas de violation manifeste de ses obligations contractuelles par l’opérateur qui bénéficie des prestations d’accès ou d’interconnexion, par exemple en cas de défaut de paiement non motivé par une défaillance des obligations de l’opérateur ou du prestataire.
  4. d)accorder un accès ouvert aux interfaces techniques appropriées; Chaque opérateur doit assurer l’accès ouvert aux interfaces techniques, aux protocoles ou autres technologies essentielles pour l’interopérabilité des services en respectant un principe de neutralité technologique et de nondiscrimination.
  5. e)fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle; Chaque opérateur doit fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs. Art. 5.
(1)Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de non-discrimination qui découle de l’article 30 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation d’appliquer des conditions équivalentes, dans des circonstances équivalentes, aux opérateurs fournissant des services équivalents.
(2)En vertu de cette obligation, les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché devront notamment:
  1. a)appliquer des prix de gros identiques aux prix de transfert interne et identiques aux prix de gros proposés à d’autres partenaires et filiales; L’opérateur qui fournit le service doit appliquer à ses concurrents des prix de gros identiques aux prix des services qu’il propose à ses services internes ou offre à ses filiales ou à ses partenaires.
  2. b)assurer une qualité de service équivalente à celle assurée à leurs propres services ou à leurs filiales et partenaires; L’opérateur qui fournit le service doit garantir à l’entreprise bénéficiaire une qualité de service équivalente à celle qu’il assure à ses propres services ou à ses filiales ou partenaires.
  3. c)permettre de fournir des services de détail dans la même zone géographique que celle desservie par leurs propres services ou par les services de leurs filiales et partenaires; L’opérateur qui fournit le service doit permettre à l’entreprise bénéficiaire de proposer ses services sur l’ensemble de son réseau.
  4. d)permettre la vente au détail d’un éventail de services équivalent à celui de leurs propres services ou de leurs filiales et partenaires; Les services de gros offerts doivent permettre au bénéficiaire de fournir au détail les mêmes services que ceux offerts par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché sur base des services de gros en question sur le marché de détail.
  5. e)donner accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations (pertinentes pour l’achat de prestation de terminaison d’appel fixe) dont ils disposent ou dont disposent leurs filiales et partenaires; L’opérateur qui fournit le service doit donner à l’entreprise bénéficiaire accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations qu’il utilise pour ses propres services ou donne à ses filiales ou partenaires (pour l’utilisation de prestation de terminaison d’appel fixe). 84 LUXEMBOURG Art. 6.
(1)Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de transparence qui découle de l’article 29 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation de communication/publication de toutes les informations contractuelles liées à la fourniture des services d’accès au réseau.
(2)En vertu de cette obligation, les opérateurs identifiés comme puissant sur le marché devront notamment:
  1. a)publier une offre de référence suffisamment détaillée afin de permettre aux autres opérateurs d’acheter seulement les prestations dont ils ont besoin; Les conditions incluses dans l’offre sont en particulier les suivantes: (
  2. i)Les conditions techniques et d’utilisation associées aux services de terminaison d’appel, notamment les interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services; (
  3. ii)les conditions tarifaires associées aux services de terminaison d’appel; (iii) les conditions d’assistance opérationnelle ou les systèmes logiciels similaires; (
  4. iv)les conditions de fourniture, notamment les délais de réponse et les indemnités prévues en cas de nonrespect de ces délais. L’Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. L’Institut peut imposer des modifications aux offres de référence, notamment afin de tenir compte des évolutions des offres de service de terminaison d’appel des opérateurs puissants. Toute modification de l’offre de référence doit être soumise, par les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché, à une consultation publique au moins 30 jours avant la mise en vigueur. Le résultat de cette consultation doit être publié par l’opérateur, qui envisage la modification de son offre en veillant à garantir une publicité suffisante aux opinions exprimées tout en garantissant le respect du secret des affaires.
  5. b)communiquer à l’ILR leurs accords avec les autres opérateurs en matière d’accès et d’interconnexion, au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur. Art. 7.
(1)Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de contrôle des prix qui découle de l’article 33 de la Loi de 2011 basée sur une orientation vers les coûts différentiels à long terme déterminés par un modèle de coûts ascendant pur LRIC (bottom-up pur LRIC) d’un opérateur générique efficace développé par l’Institut.
(2)L’obligation de contrôle des prix prend la forme de plafonds tarifaires et est imposée de manière symétrique aux opérateurs identifiés comme puissants sur le marché.
(3)L’Institut impose à chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché la charge de la preuve que, sur la base du trafic réel terminé par lui, l’application de ses tarifs aboutit, en moyenne pondérée, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut.
(4)Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont obligés de fournir les services de terminaison d’appel sur réseau fixe vers les numéros d’urgence de manière gratuite. Titre III – Dispositions abrogatoires et finales Art.
  1. La décision 07/116/ILR du 8 mars 2007 concernant le marché de gros de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 9) est abrogée. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig 85 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 14/172/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»); Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»); Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»); Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»); Vu la recommandation C
(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive «cadre» (recommandation «notification»); Vu la recommandation C
(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive «cadre» (recommandation «marchés pertinents»); Vu la recommandation de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE; Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels lancée le 12 juillet 2013 et clôturée le 6 septembre 2013; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu l’avis n° 2013-AV-05 du Conseil de la concurrence du 23 août 2013; Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 17 octobre 2013; Vu la consultation publique concernant le projet de règlement relatif au marché de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu la consultation publique internationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels et le projet de règlement relatif au marché de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013; Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés; Vu les commentaires de la Commission européenne du 29 novembre 2013; Considérant que l’analyse du marché de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels telle que soumise à la consultation internationale du 25 octobre 2013 au 25 novembre 2013 sert notamment de motivation au présent règlement; Arrête: Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants Art. 1er. La dimension géographique du marché de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux publics mobiles est nationale. Art. 2.
(1)Les marchés pertinents sont:
  1. a)le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile de l’Entreprise des postes et télécommunications;
  2. b)le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile Tango S.A.;
  3. c)le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile d’Orange Communications Luxembourg S.A.
(2)Si un nouvel entrant devenait opérateur de réseau mobile, le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau mobile deviendrait également un marché pertinent.
(3)Si un full MVNO vendait un service de terminaison d’appel vocal vers ses abonnés, le marché de la terminaison d’appel vocal vers ses abonnés deviendrait également un marché pertinent. 86 LUXEMBOURG Art. 3.
(1)Les analyses d’évaluation de la puissance du marché de la terminaison d’appel vocal sur réseau mobile individuel permettent de conclure que:
  1. a)l’Entreprise des postes et télécommunications occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau mobile;
  2. b)Tango S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau mobile;
  3. c)Orange Communications Luxembourg S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau mobile.
(2)Si un nouvel entrant devenait opérateur de réseau mobile, il occuperait également une position équivalente à une position dominante individuelle et serait dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau mobile.
(3)Si un full MVNO vendait un service de terminaison d’appel vocal vers ses abonnés, il occuperait également une position équivalente à une position dominante individuelle et serait dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur ses abonnés. Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées Art. 4.
(1)Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de prestation d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de terminaison d’appel pour permettre aux autres opérateurs d’offrir des services téléphoniques de détail.
(2)La fourniture d’une prestation d’accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.
(3)En vertu de cette obligation, les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché devront notamment:
  1. a)satisfaire les demandes raisonnables d’interconnexion des réseaux ou des ressources de réseau; Cette obligation vise des prestations de terminaison proprement dites (services d’acheminement de trafic voix vers les numéros géographiques, mobiles et d’urgence ainsi que vers des numéros portés) et des prestations d’accès aux sites d’interconnexion (services de colocalisation, services d’interconnexion). L’obligation de satisfaire les nouvelles demandes raisonnables d’interconnexion devra être remplie par la mise en service de la prestation dans un délai de six mois à compter de la date de la demande.
  2. b)négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès; La bonne foi demande un comportement juste, raisonnable et intègre de la part des opérateurs qui négocient une convention d’interconnexion. Ce comportement est applicable notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de négociation.
  3. c)ne pas retirer l’accès et/ou l’interconnexion lorsqu’ils ont déjà été accordés; L’opérateur prestataire ne pourra pas retirer cet accès ou cette interconnexion s’ils avaient déjà été consentis, sauf en cas de violation manifeste de ses obligations contractuelles par l’opérateur qui bénéficie des prestations d’accès ou d’interconnexion, par exemple en cas de défaut de paiement non motivé par une défaillance des obligations de l’opérateur ou du prestataire. Art. 5.
(1)Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de non-discrimination qui découle de l’article 30 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation d’appliquer des conditions équivalentes, dans des circonstances équivalentes, aux opérateurs fournissant des services équivalents.
(2)En vertu de cette obligation, les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché devront notamment:
  1. a)appliquer des prix de gros identiques aux prix de transfert interne et identiques aux prix de gros proposés à d’autres partenaires et filiales; L’opérateur qui fournit le service doit appliquer à ses concurrents des prix de gros identiques aux prix des services qu’il propose à ses services internes ou offre à ses filiales ou à ses partenaires.
  2. b)assurer une qualité de service équivalente à celle assurée à leurs propres services ou à leurs filiales et partenaires; L’opérateur qui fournit le service doit garantir à l’entreprise bénéficiaire une qualité de service équivalente à celle qu’il assure à ses propres services ou à ses filiales ou partenaires.
  3. c)permettre de fournir des services de détail dans la même zone géographique que celle desservie par leurs propres services ou par les services de leurs filiales et partenaires; L’opérateur qui fournit le service doit permettre à l’entreprise bénéficiaire de proposer ses services sur l’ensemble de son réseau.
  4. d)permettre la vente au détail d’un éventail de services équivalent à celui de leurs propres services ou de leurs filiales et partenaires; Les services de gros offerts doivent permettre au bénéficiaire de fournir au détail les mêmes services que ceux offerts par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché sur base des services de gros en question sur le marché de détail. 87 LUXEMBOURG
  5. e)donner accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations (pertinentes pour l’achat de prestation de terminaison d’appel mobile) dont ils disposent ou dont disposent leurs filiales et partenaires; L’opérateur qui fournit le service doit donner à l’entreprise bénéficiaire accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations qu’il utilise pour ses propres services ou donne à ses filiales ou partenaires (pour l’utilisation de prestation de terminaison d’appel mobile). Art. 6. Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de transparence qui découle de l’article 29 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation de communiquer à l’Institut:
  6. a)les conventions d’interconnexion conclues avec les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques, au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur;
  7. b)les éléments techniques, opérationnels et tarifaires fournis aux entreprises qui demandent un service d’interconnexion. Ceci comprend au moins un descriptif des services d’interconnexion et les délais de leur mise à disposition, la localisation des sites d’interconnexion, les normes et standards utilisés, la qualité technique des prestations et leur disponibilité. Art. 7.
(1)Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de contrôle des prix qui découle de l’article 33 de la Loi de 2011 basée sur une orientation vers les coûts différentiels à long terme déterminés par un modèle de coûts ascendant pur LRIC (bottom-up pur LRIC) d’un opérateur générique efficace développé par l’Institut. Le contrôle des prix ainsi défini prend la forme de plafonds tarifaires.
(2)Jusqu’à la finalisation du modèle de coûts pur LRIC, l’Institut fixe le tarif de terminaison d’appel de manière transitoire sur base d’une comparaison internationale à 0,98 centimes d’euros par minute.
(3)Lorsque les coûts pur LRIC d’un opérateur générique efficace au Luxembourg calculés par le modèle de l’Institut seront connus, l’Institut ajustera la valeur du plafond applicable sur la base des résultats du modèle.
(4)L’Institut impose à chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché la charge de la preuve que, sur la base du trafic réel terminé par lui, l’application de ses tarifs aboutit, en moyenne pondérée, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut. Titre III – Dispositions abrogatoires et finales Art.
  1. La décision 06/92/ILR du 2 mai 2006 concernant le marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (marché 16) est abrogée. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. – Règlements de circulation du mois de décembre
  3. La publication des règlements de circulation énumérés ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu. • Règlement ministériel du 20 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur diverses voies étatiques des cantons de Diekirch et Vianden en cas d’enneigement et de verglas. • Règlement ministériel du 20 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308B entre Rambrouch et le CR308 à l’occasion d’une manifestation sportive. • Règlement ministériel du 17 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301A et sur le CR304 à Redange à l’occasion d’une manifestation sportive. • Règlement ministériel du 18 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique entre la frontière française et Wasserbillig en cas d’inondations de la Moselle. • Règlement ministériel du 17 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 17 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR153 entre le rond-point et la N13 à Dalheim à l’occasion de travaux routiers et d’exécution de fouilles archéologiques. • Règlement ministériel du 17 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR179 entre Leudelange et Cessange à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 16 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23 entre Reichlange et Ospern à l’occasion de travaux routiers. 88 LUXEMBOURG • • • • • • • • • • • • • • • Règlement ministériel du 16 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 à Brouch et le CR112 entre Tuntange et Brouch à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 16 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR305 entre Michelbouch et Carelshof à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 13 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 entre le lieu-dit «Vugelsmillen» et Grundhof à l’occasion d’un chantier. Règlement ministériel du 13 décembre 2013 concernant la réglementation de la circulation sur les lots 1 et 2 du contournement de Junglinster et la N11 entre Gonderange et Junglinster. Règlement ministériel du 13 décembre 2013 concernant la réglementation de la circulation sur la N5 et sur la N34 au lieu-dit «Helfenterbrück». Règlement ministériel du 9 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 entre Kreuzerbuch et Schweich à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 9 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR231 à Luxembourg/Cloche d’Or à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 6 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 entre Esch-sur-Sûre et la N27C à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 6 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR328 entre Eschweiler et Derenbach à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 6 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR356 et sur le CR358 à Savelborn à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 6 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR377 au lieu-dit Kippenhof à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 2 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière sur le CR328 entre Eschweiler et la N12 à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 28 novembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N4 entre Esch/AIzette et Audun-le-Tiche à l’occasion d’une manifestation. Règlement ministériel du 26 novembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Mamer et Holzem à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 28 novembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR128 entre Haller et Beaufort à l’occasion de travaux routiers. Règlement grand-ducal du 8 novembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant pour objet a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté; b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A N° 201 du 25 novembre 2013, il y a lieu de tenir compte des rectificatifs suivants: 1) A la page 3720, à l’article 10, dernier alinéa, du RGD la référence au «chapitre XIII» est remplacée par celle au «chapitre VIII». A la page 3730, dans le texte coordonné, à l’article 9, dernier alinéa, la référence au «chapitre XIII» est remplacée par celle au «chapitre VIII». 2) A la page 3723, aux articles 34 et 35 du RGD la référence à «l’article 13» est remplacée par celle à «l’article 17». A la page 3734, dans le texte coordonné, aux articles 37 et 38bis la référence à «l’article 13» est remplacée par celle à «I’article 17». 3) A la page 3727, à l’article 1er du texte coordonné: «Le présent avant-projet de règlement grand-ducal…» doit être «Le présent règlement grand-ducal…». 4) A la page 3731, à l’article 18 du texte coordonné, sous a) au lieu de «… tous les ans…» on doit lire «…tous les 3 ans…». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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