1087 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 75 228 mai mai 2009 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules en matière de permis à points . . . Loi du 30 avril 2014 portant approbation de l’Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, signé à Tegucigalpa (Honduras), le 29 juin 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 30 avril 2014 portant approbation de l’Accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 juin 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 1090 1092 1093 1094 1088 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive d’exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
(2)L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par l’annexe II du présent règlement grand-ducal. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 avril
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Dir. 2013/57/UE. ANNEXE I Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom usuel Protocole de l’OCVV Allium cepa L. (groupe Cepa) Oignon et échalion TP 46/2 du 1.4.2009 Allium cepa L. (groupe Aggregatum) Echalote TP 46/2 du 1.4.2009 Allium fistulosum L. Ciboule TP 161/1 du 11.3.2010 Allium porrum L. Poireau TP 85/2 du 1.4.2009 Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.2004 Allium schoenoprasum L. Ciboulette TP 198/1 du 1.4.2009 Apium graveolens L. Céleri TP 82/1 du 13.3.2008 Apium graveolens L. Céleri-rave TP 74/1 du 13.3.2008 Asparagus officinalis L. Asperge TP 130/2 du 16.2.2011 Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet TP 60/1 du 1.4.2009 Brassica oleracea L. Chou frisé TP 90/1 du 16.2.2011 Brassica oleracea L. Chou-fleur TP 45/2 du 11.3.2010 Brassica oleracea L. Brocoli (à jets ou calabrais) TP 151/2 du 21.3.2007 Brassica oleracea L. Chou de Bruxelles TP 54/2 du 1.12.2005 Brassica oleracea L. Chou-rave TP 65/1 du 25.3.2004 Brassica oleracea L. Chou de Milan, chou blanc et chou rouge TP 48/3 du 16.2.2011 1089 LUXEMBOURG Nom scientifique Nom usuel Protocole de l’OCVV Brassica rapa L. Chou de Chine TP 105/1 du 13.3.2008 Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 du 21.3.2007 Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée, endive (witloof) TP 173/1 du 25.3.2004 Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai Pastèque TP 142/1 du 21.3.2007 Cucumis melo L. Melon TP 104/2 du 21.3.2007 Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 du 13.3.2008 Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 du 25.3.2004 Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/2 du 27.2.2013 Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 du 13.3.2008 Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2004 Lactuca sativa L. Laitue TP 13/5 du 16.2.2011 Solanum lycopersicum L. Tomate TP 44/4 rév. du 27.2.2013 Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil TP 136/1 du 21.3.2007 Phaseolus coccineus L. Haricot d’Espagne TP 9/1 du 21.3.2007 Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/4 du 27.2.2013 Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/2 du 11.3.2010 Raphanus sativus L. Radis, radis noir TP 64/2 du 27.2.2013 Solanum melongena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.2008 Spinacia oleracea L. Epinard TP 55/5 du 27.2.2013 Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.2007 Vicia faba L. (partim) Fève TP fève/1 du 25.3.2004 Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/3 du 11.3.2010 Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/) ANNEXE II Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom usuel Principe directeur de l’UPOV Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TG/106/4 du 31.3.2004 Brassica rapa L. Navet TG/37/10 du 4.4.2001 Cichorium intybus L. Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne TG/154/3 du 18.10.1996 Cucurbita maxima Duchesne Potiron TG/155/4 rév. du 28.3.2007 + 1.4.2009 Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe TG/62/6 du 24.3.1999 Scorzonera hispanica L. Scorsonère TG/116/4 du 24.3.2010 Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp& D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. xSolanum peruvianum (L) Mill; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg Porte-greffes de tomates TG/294/1 du 20.3.2013 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int). 1090 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive d’exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant les directives 2003/90/ CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée par l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
(2)L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée par l’annexe II du présent règlement grand-ducal. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 avril
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Dir. 2013/57/UE. ANNEXE I Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom usuel Protocole de l’OCVV Festuca filiformis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca ovina L. Fétuque ovine TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca rubra L. Fétuque rouge TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Fétuque ovine durette TP 67/1 du 23.6.2011 Lolium multiflorum Lam. Ray-grass italien TP 4/1 du 23.6.2011 Lolium perenne L. Ray-grass anglais TP 4/1 du 23.6.2011 Lolium x boucheanum Kunth Ray-grass intermédiaire TP 4/1 du 23.6.2011 Pisum sativum L. Pois fourrager TP 7/2 du 11.3.2010 Brassica napus L. Colza TP 36/2 du 16.11.2011 Cannabis sativa L. Chanvre TP 276/1 du 28.11.2012 Helianthus annuus L. Tournesol TP 81/1 du 31.10.2002 Linum usitatissimum L. Lin textile/lin oléagineux TP 57/1 du 21.3.2007 Avena nuda L. Avoine nue TP 20/1 du 6.11.2003 Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine TP 20/1 du 6.11.2003 1091 LUXEMBOURG Nom scientifique Nom usuel Protocole de l’OCVV Hordeum vulgare L. Orge TP 19/3 du 21.3.2012 Oryza sativa L. Riz TP 16/2 du 21.3.2012 Secale cereale L. Seigle TP 58/1 du 31.10.2002 xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011 Triticum aestivum L. Froment (blé) TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011 Triticum durum Desf. Blé dur TP 120/2 du 6.11.2003 Zea mays L. Maïs TP 2/3 du 11.3.2010 Solanum tuberosum L. Pomme de terre TP 23/2 du 1.12.2005 Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/) ANNEXE II Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom usuel Principe directeur de l’UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.1994 Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis gigantea Roth. Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990 Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001 Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001 Dactylis glomerata L. Dactyle TG/31/8 du 17.4.2002 Festuca arundinacea Schreber Fétuque élevée TG/39/8 du 17.4.2002 Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés TG/39/8 du 17.4.2002 xFestulolium Asch. et Graebn. Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium TG/243/1 du 9.4.2008 Phleum nodosum L. Fléole noueuse TG/34/6 du 7.11.1984 Phleum pratense L. Fléole TG/34/6 du 7.11.1984 Poa pratensis L. Pâturin des prés TG/33/6 du 12.10.1990 Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TG/193/1 du 9.4.2008 Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004 Medicago sativa L. Luzerne TG/6/5 du 6.4.2005 Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée TG/6/5 du 6.4.2005 Trifolium pratense L. Trèfle violet TG/5/7 du 4.4.2001 Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003 Vicia faba L. Féverole TG/8/6 du 17.4.2002 Vicia sativa L. Vesce commune TG/32/7 du 20.03.2013 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Chou-navet ou rutabaga TG/89/6 rév. du 4.4.2001 + 1.4.2009 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère TG/178/3 du 4.4.2001 1092 LUXEMBOURG Nom scientifique Nom usuel Principe directeur de l’UPOV Arachis hypogea L. Arachide TG/93/3 du 13.11.1985 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette TG/185/3 du 17.4.2002 Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.1990 Gossypium spp. Coton TG/88/6 du 4.4.2001 Papaver somniferum L. Pavot TG/166/3 du 24.3.1999 Sinapis alba L. Moutarde blanche TG/179/3 du 4.4.2001 Glycine max (L.) Merrill Fèves de soja TG/80/6 du 1.4.1998 Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho TG/122/3 du 6.10.1989 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int). Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules en matière de permis à points. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 32 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est inséré entre les alinéas 3 et 4 un nouvel alinéa libellé comme suit: «Par dérogation à l’alinéa qui précède, les véhicules autres que les cycles mais assimilés à ceux-ci, et notamment ceux dont les deux roues ne sont pas alignées, sont à équiper d’un seul système de freinage agissant de manière équilibrée sur au moins deux roues.» Art.
- L’article 102 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par deux nouveaux paragraphes libellés comme suit: «
- Les agents de l’Administration des Ponts et Chaussées, qui relèvent de la carrière du cantonnier, conformément à la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées, ainsi que les agents communaux qui relèvent de la carrière du cantonnier, de l’artisan ou de l’expéditionnaire technique, conformément au règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, peuvent régler la circulation lorsque la mise en place ou la bonne marche d’un chantier, ou la sécurité ou la fluidité de la circulation à l’occasion d’un chantier, sont ou risquent d’être entravées. Dans l’accomplissement de cette mission, les agents dont question au présent paragraphe doivent porter les insignes de leur fonction de façon visible et sans confusion possible de jour comme de nuit. La compétence des agents communaux est limitée à la voirie normale de l’Etat et à la voirie communale relevant de la compétence de la commune à laquelle ils sont affectés.
- Les agents dont question au paragraphe
- doivent avoir participé à une formation spécifique dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.» Art.
- A l’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le deuxième alinéa du point n) du paragraphe
- est remplacé par le libellé suivant: «Ces prescriptions ne sont pas applicables aux: 1° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles et de quadricycles, dès lors que ces véhicules sont munis d’une carrosserie; 2° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, dès lors que ces véhicules sont munis d’une carrosserie et équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité et de ceintures de sécurité répondant aux exigences du paragraphe
- de l’article 24quinquies et à condition pour le conducteur et les passagers d’utiliser ces ceintures conformément à l’article 160bis lorsque le véhicule est en circulation; 1093 LUXEMBOURG 3° conducteurs et passagers de cyclomoteurs et de quadricycles légers lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule et qu’ils circulent à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h.» Art.
- La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit:
- La rubrique 32 + 32bis est complétée par une nouvelle infraction -02 libellé comme suit: Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe I II III IV Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 (32 + 32bis) -02 – défaut d’équiper un véhicule autre qu’un cycle mais assimilé à celui-ci, et notamment celui dont les deux roues ne sont pas alignées, d’un seul système de freinage agissant de manière équilibrée sur au moins deux roues 74
- Les anciennes infractions -02 à -05 sont renumérotées -03 à -
- Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 28 avril
- Henri Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch Le Ministre de la Justice, Felix Braz Loi du 30 avril 2014 portant approbation de l’Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, signé à Tegucigalpa (Honduras), le 29 juin
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, signé à Tegucigalpa (Honduras), le 29 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 30 avril
- Henri Doc. parl. 6617; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-
- (Les annexes à la présente loi seront publiées au Recueil des Annexes du Mémorial.) 1094 LUXEMBOURG Loi du 30 avril 2014 portant approbation de l’Accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 juin
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 30 avril
- Henri Doc. parl. 6618; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-
- (Les annexes à la présente loi seront publiées au Recueil des Annexes du Mémorial.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck